Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-14.877, Inédit
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CA Paris
Infirmation 6 février 2019
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CASS
Rejet 31 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 23 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action intentée

    La cour a retenu que la date du 20 juillet 2010 doit être considérée comme le point de départ de la prescription, car c'est à cette date que les sociétés ont eu connaissance de leur préjudice.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice certain

    La cour a estimé que les sociétés avaient établi l'existence d'un préjudice en lien avec la pratique anticoncurrentielle, mais que le montant devait être évalué par expertise.

  • Accepté
    Ordonnance d'expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a jugé qu'une expertise était nécessaire pour évaluer le préjudice, en raison de l'insuffisance des éléments fournis par les sociétés demanderesses.

Résumé par Doctrine IA

La société […] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de réparation pour préjudice résultant d'un cartel dans le marché des phosphates pour l'alimentation animale, pour lequel la Commission européenne avait sanctionné les sociétés J… et […]. La Cour de cassation rejette le pourvoi en se prononçant sur trois moyens. Sur le premier moyen, la Cour rejette l'argument de prescription de l'action en réparation, invoquant les articles L. 110-4 du code de commerce et 1240 du code civil, en constatant que la société […] n'avait connaissance du dommage qu'après la décision de la Commission européenne du 20 juillet 2010. Sur le deuxième moyen, la Cour écarte l'argument selon lequel la société […] n'aurait pas subi de préjudice certain, en se fondant sur des preuves d'augmentations de prix spécifiques et ciblées, et en affirmant que le préjudice résulte de la pratique anticoncurrentielle elle-même, conformément à l'article 1240 du code civil. Sur le troisième moyen, la Cour considère que l'ordonnance d'une expertise pour évaluer le préjudice n'était pas destinée à pallier une carence de preuve de la part de la société […], mais à chiffrer le préjudice déjà établi, en application de l'article 146 du code de procédure civile. La décision de la cour d'appel est donc maintenue en intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.877
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14.877
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 2019, N° 17/04101
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00287
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Sur les parties

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