Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 mars 2021, n° 16/13779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 juin 2016, N° 13/05604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MIROITERIE PERTUISIENNE c/ SA GAN ASSURANCES, SARL COGEBAT, Compagnie d'assurances AXA COURTAGE IARD, SARL FILIZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/ 76
RG 16/13779 – N° Portalis DBVB-V-B7A-675A
SARL MIROITERIE PERTUISIENNE
C/
C Z
D B
E X
SARL N
SARL FILIZ
Compagnie d’assurances AXA COURTAGE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aubéri SALECROIX
Me Sébastien J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/05604.
APPELANTE
SARL MIROITERIE PERTUISIENNE,
[…]
représentée par Me Aubéri SALECROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C Z,
demeurant […]
représenté par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représntant légal domicilié en cett qualité audit siège
[…]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances AXA COURTAGE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Sébastien J de la SCP FENOT GHRISTI J, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur D B
demeurant […]
sans avocat constitué
Monsieur E X
demeurant […]
sans avocat constitué
SARL N
[…]
sans avocat constitué
SARL FILIZ prise en la personne de son liquidateur Monsieur X
[…]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur BANCAL Jean-François, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Sur un terrain situé […], C Z, en qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris la construction d’une maison d’habitation et d’une piscine.
Il a eu recours à :
— l’architecte GAUTIER en qualité de maître d’oeuvre de conception,
— la SARL N, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— E F et la SARL FILIZ, dont E F était associé et gérant, assurés auprès de la compagnie AXA COURTAGE IARD, pour le lot gros oeuvre, charpente, couverture,
— la société JMF FAÇADES, pour les façades,
— D B, pour les menuiseries intérieures et extérieures, dont des volets battants et des volets coulissants de type volets provençaux double lame en épicéa.
— la SARL MIROITERIE PERTUISIENNE, pour le lot menuiseries extérieures aluminium.
La réception des travaux est intervenue sans réserves, le 1er juin 2006, pour le lot gros oeuvre, charpente, couverture, par procès-verbal signé du maître de l’ouvrage et du responsable de la SARL FILIZ.
Selon document produit par la SA GAN signé du seul maître de l’ouvrage (pièce 4), pour le lot menuiseries aluminium, la réception des travaux serait intervenue avec réserves, le 7 septembre 2006, réserves concernant certaines fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées.
Enfin, la réception des travaux est intervenue sans réserves, le 9 novembre 2006, pour le lot plomberie chauffage, ventilation, climatisation.
Le 8 juin 2006, le maître de l’ouvrage avait signé un ' protocole transactionnel' avec E X, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’associé et de gérant de la SARL FILIZ, au terme duquel ' pour mettre un terme définitif aux comptes financiers entre les parties ' elles convenaient de ' solder l’intégralité de leurs relations financières … en un paiement forfaitaire par le maître de l’ouvrage d’un montant de 3000€ TTC ', tout en ajoutant qu'' il est expressément réservé toute action en responsabilité pour tout désordre ou malfaçon qui se révélerait à l’avenir relativement aux travaux exécutés par monsieur Y ou la SARL FILIZ '.
**
Invoquant des fissures sur le gros oeuvre, un défaut d’équerrage et de planéité des terrasses, un défaut d’étanchéité de la piscine, des défauts importants affectant les volets, les menuiseries intérieures, les menuiseries aluminium et les enduits de façades, le maître de l’ouvrage a engagé une procédure en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par ordonnance du 17 septembre 2008, ce magistrat a ordonné une expertise et commis pour y procéder G H.
L’expert a clôturé son rapport le 11 janvier 2011.
**
Par actes des 17 mai, 21 mai, 22 mai, 28 mai, 30 mai et 6 juin 2013, C Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la société N, D B, la société FILIZ, E X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FILIZ, la société MIROITERIE PERTUISIENNE, la compagnie d’assurances GAN et la compagnie d’assurances AXA COURTAGE IARD aux fins de :
— condamner in solidum, la société N son assureur de responsabilité professionnelle, la compagnie d’assurances GAN, E X et la société FILIZ à lui verser la somme de 1799,98 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 janvier 2011, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre de la réparation des fissures affectant le gros oeuvre;
— condamner in solidum, la société N, la compagnie d’assurances GAN, la société FILIZ, et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, à lui verser la somme de 19 997,12 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 janvier 2011, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre de la réparation des désordres affectant la piscine, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147;
— condamner, in solidum, la société N, son assureur de responsabilité professionnelle, la compagnie d’assurances GAN et D B à lui verser la somme de 4675,40 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 janvier 2011, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre de la réparation des désordres affectant les volets;
— condamner in solidum la société N, la compagnie d’assurances GAN, la société MIROITERIE PERTUISIENNE, à lui verser la somme de 1835,20 € TTC, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 janvier 2011, date du dépôt du rapport d’expertise au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries aluminium, et sur le fondement de l’article 1792 du code civil à titre principal, et 1147 du code civil à titre subsidiaire;
— condamner in solidum la société N, son assureur de responsabilité professionnelle et la compagnie d’assurances GAN à lui verser la somme de 1602,64€ TTC outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 janvier 2011, date du dépôt du rapport d’expertise, au titre de la réparation des désordres affectant les enduits de façade;
— condamner in solidum, l’ensemble des parties requises à lui verser la somme de 15000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi;
— condamner in solidum l’ensemble des parties requises à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
**
Le 31.3.2015, le maître de l’ouvrage a fait dresser par huissier de justice procès-verbal de constat concernant des problèmes affectant les volets coulissants en bois du salon et d’une chambre.
Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— Condamné D B et la SARL N garantie par son assureur la compagnie GAN ASSURANCES in solidum à verser à C Z la somme de 5100 € en réparation des dommages affectant les volets battants ;
— Rejeté la demande relative au désordre concernant le volet battant de la fenêtre au-dessus de l’évier ;
— Condamné D B à verser à C Z la somme de 1300 € en réparation des dommages affectant les volets coulissants ;
— Rejeté les demandes de ce chef à l’encontre de la SARL N et son assureur la compagnie la compagnie GAN ASSURANCES ;
— Condamné la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE à verser à C Z la somme de 1200 € en réparation du désordre affectant les menuiseries alu ;
— Rejeté les demandes à ce titre à l’encontre de la SARL N et de son assureur la compagnie GAN ASSURANCES ;
— Rejeté les demandes en réparation concernant les enduits de façades, la piscine et les fissures et microfissures ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance relatif à la piscine ;
— Condamné la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE à verser à C Z la somme de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les menuiseries alu;
— Rejeté la demande à ce titre à l’encontre de la SARL N et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES;
— Condamné C Z à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de procédure;
— Condamné in solidum D B, la SARL N, la compagnie GAN ASSURANCES et la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE à payer à C Z la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de procédure;
— Condamné C Z à supporter la charge des dépens à concurrence de 70%, D B à les supporter à concurrence de 10%, la société N garantie par son assureur GAN ASSURANCES à concurrence de 10% et la société MENUISERIE PERTUISIENNE à concurrence de 10% et dit que les avocats de la cause soit la SARLARL CABINET FOURMEAUX et la SCP I J qui en ont fait la demande sont autorisés à procéder au recouvrement direct des frais de procédure dont ils ont fait l’avance.
— Ordonné l’exécution provisoire.
**
La SARL MIROITERIE PERTUISIENNE a interjeté appel le 22 juillet 2016.
Le 29.12.2016, le maître de l’ouvrage a fait dresser par huissier de justice nouveau procès-verbal de constat concernant des problèmes affectant les volets en bois du salon et d’une chambre et les baies vitrées.
Avançant qu’il y avait aggravation des dommages affectant les menuiseries alu et les volets, C Z, a, par conclusions d’incident du 5 juillet 2017, demandé au conseiller de la mise en état la désignation d’un expert spécialisé en matière de menuiseries aluminium avec pour mission d’examiner et de décrire les baies vitrées, les volets coulissants et de décrire les aggravations de leur déformation ainsi que l’arrachage des encadrements métalliques.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder G K,
— débouté la SARL MIROITERIE PERTUISIENNE de sa demande de provision.
L’expert a clôturé son rapport le 4 février 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17.12.2019, puis à celle du 24.6.2020 qui n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Par avis du 19.5.2020, les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25.3.2020;
Elles ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours,
Toutefois, par lettre du 23.6.2020 le conseil de la société appelante a indiqué qu’il souhaitait plaider, et, le 25.6.2020 a fait notifier par le RPVA des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Par arrêt du 10.9.2020, la présente cour a :
constaté :
— qu’elle ne dispose pas du dossier de l’appelante,
— que les dernières conclusions au fond de l’appelante remontent au 21.10.2016,
— que dans ses conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par le RPVA le 25.6.2020, l’appelante indique ' que le conseil de M. Z a signifié au conseil de LA MIROITERIE PERTUISIENNE ses conclusions, qui avaient été communiquées aux autres parties en février 2020",
— que la consultation du RPVA ne permet pas de trouver trace de telles notifications,
— que dans le dossier qu’il a remis à la cour, C Z a versé des conclusions dites n°2 en lecture de rapport, dont il ne semble pas être justifié de leur notification aux autres parties par le RPVA et par voie de signification,
— qu’en conséquence, compte tenu de ces éléments et malgré l’ancienneté de l’affaire, celle-ci n’est pas en état d’être jugée;
En conséquence, elle a :
** invité les parties à justifier de :
— la notification par le RPVA aux parties ayant constitué avocat,
— la signification par huissier aux parties n’ayant pas constitué avocat,
de leurs dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces,
** ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2020, avec clôture au 1er décembre 2020.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 1.12.2020, la SARL MIROITERIE PERTUISIENNE demande à la cour:
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la SARL MIROITERIE PERTUISIENNE en son appel,
Le dire bien fondé et recevable,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 10 juin 2016 en ce qu’il a condamné la société MIROITERIE PERTUISIENNE au paiement de la somme de 1200 € en réparation des désordres sur les menuiseries alu;
Prendre acte de ce que la société MIROITERIE PERTUISIENNE s’engage à procéder:
— aux réglages préconisés par l’expert,
— au changement du vitrage rayé (à condition que celui-ci soit toujours rayé)
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société MIROITERIE PERTUISIENNE à la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamner C Z à la somme de 4866 € correspondant à la facture impayée du 30 juillet 2006;
Dire irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Monsieur Z et les rejeter,
Si éventuellement, une condamnation de la société MIROITERIE PERTUISIENNE devait être prononcée,
Ordonner la compensation des créances
Condamner C Z à la somme de 12000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
Le condamner aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 21 avril 2020, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour :
Vu les rapports d’expertise de G H et de G K ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu le contrat d’assurance ;
A titre principal,
Juger que le contrat d’assurance souscrit par la société N auprès de GAN ASSURANCES n’a pas vocation à s’appliquer ;
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 9 juin 2016 en ce qu’il a condamné GAN ASSURANCES à relever et garantir son assuré ;
Dans tous les cas, sur la demande de condamnation au titre des préjudices matériels,
Dire que la société N n’avait qu’une mission partielle de maîtrise d’oeuvre ;
Juger que C Z ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres à l’encontre de la SARL N
Juger que C Z a manqué à l’entretien normal de ses portes coulissantes et qu’il a donc commis une faute à l’origine des désordres ;
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la SARL N
Sur la demande de condamnation au titre des préjudices immatériels,
Dire que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel garanti par la police d’assurance GAN,
En conséquence,
Débouter C Z de sa demande de condamnation à l’encontre de la concluante,
Confirmer le jugement sur l’absence de condamnation de GAN ASSURANCE à ce titre;
A titre subsidiaire
Juger que la société N, en sa qualité de maître d’oeuvre ne pourra être tenue que dans la limite des montants retenus par l’expert judiciaire et dans la proportion de 20% de ces montants, à savoir 1520 € ;
Condamner l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs in solidum à relever et garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Juger que GAN ASSURANCES ne pourra être condamnée que dans les limites de ses garanties contractuelles et faire application de la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
Condamner tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par conclusions, avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 10 mai 2019, la compagnie d’assurances AXA COURTAGE IARD demande à la cour:
Vu le jugement du 9 juin 2016,
Le confirmer.
Dire et juger que les garanties de la compagnie AXA France n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que les fuites affectant le bassin étaient apparentes dès l’achèvement des travaux et dès lors d’autre part, qu’elles dérivent d’une situation d’inachèvement des travaux et non pas d’une omission fautive dans l’exécution des dits travaux.
Dire et juger, au regard du constat des infiltrations dès la première mise en eau du bassin, que le PV de réception signé sans réserve apparaît frauduleux.
En conséquence, mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE.
Subsidiairement, condamner la société N et son assureur la compagnie d’assurance GAN, à relever et garantir la concluante de toute condamnation.
Minorer les demandes de C Z au titre du préjudice de jouissance.
Autoriser la compagnie AXA FRANCE à opposer le montant de ses franchises contractuelles
dérivant des contrats X et FILIZ.
Condamner Monsieur Z au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 2.12.2019 et signifiées les 10 et 13.11.2020 à la SARL N et à L B, C Z demande à la cour :
Vu l’article 1792 du code civil
Vu les pièces produites et les jurisprudences citées
Dire et juger que la société MIROITERIE PERTUISIENNE est le titulaire du lot menuiseries aluminium du chantier de monsieur Z, ces travaux étant réalisés sous le contrôle de maîtrise d’oeuvre de la société N assurée auprès de la
compagnie GAN,
Dire et juger que l’entreprise B est le titulaire du lot menuiseries intérieures et extérieures du chantier de C Z, en ce compris les volets extérieurs coulissants, ces travaux étant réalisés sous le contrôle de maîtrise d’oeuvre de la société N assurée auprès de la compagnie GAN
Dire et juger que des dommages affectant ces lots ont été constatés selon expertise judiciaire de G H en date du 12 janvier 2011 et ont fait l’objet d’un jugement de condamnation de la société MIROITERIE PERTUISIENNE mais aussi de l’entreprise B, en date du 9 juin 2016.
Dire et juger que les dommages affectant les lots en cause ont fait l’objet d’une aggravation qui a été constatée par voie d’expertise judiciaire confiée à G K
Dire et juger que ces dommages affectant les huisseries aluminium et les volets compromettent la destination de l’ouvrage par la difficulté de les manoeuvrer mais également par les infiltrations d’air qu’ils entraînent.
Qu’ainsi les dommages relèvent de la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrages concernés auxquels ces dommages sont imputables.
Constater puis dire et juger que la prétendue créance de la société MIROITERIE PERTUISIENNE est prescrite
Dire et juger que la société MIROITERIE PERTUISIENNE ne justifie pas d’une créance concernant les travaux en cause, aucune pièce n’étant versée de ce chef
En conséquence,
Confirmant le jugement entrepris,
Dire et juger que la société MIROITERIE PERTUISIENNE, la société N sont
responsables des dommages affectant les huisseries aluminium y compris pour ce qui concerne les
aggravations au titre de la responsabilité civile décennale.
Dire et juger que la société N et D B sont responsables in solidum des dommages affectant les volets au titre de la responsabilité civile décennale
Réformant le jugement querellé,
Dire et juger que la garantie du GAN est acquise pour ces dommages
Condamner la société MIROITERIE PERTUISIENNE la N et le GAN in solidum à payer à Monsieur Z la somme de 20160 € au titre des menuiseries
Condamner la société MIROITERIE PERTUISIENNE la N et le GAN in solidum à payer à Monsieur Z la somme de 42658 € au titre des travaux de maçonnerie relatifs au démontage des cloisons mono-mur et plâtre et à leur reconstruction pour permettre la réfection/remplacement des menuiseries aluminium
Condamner la société N Monsieur B et le GAN à payer à C Z la somme de 3200 € pour les reprises des volets défectueux.
Condamner la société MIROITERIE PERTUISIENNE la N D B et le GAN in solidum à payer à Monsieur Z la somme de 260 € par mois depuis le mois de juin 2008 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
Condamner la société MIROITERIE PERTUISIENNE, la société N son assureur le GAN et monsieur B in solidum, à payer à monsieur C Z la somme de 8000 € au visa de l’article 700 code de procédure, outre les entiers frais du procès y compris les frais d’expertise judiciaire de première instance et d’appel.
En tout état de cause,
Débouter les parties adverses spécialement la société MIROITERIE PERTUISIENNE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au reconventionnel.
**
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL N, E F, la SARL FILIZ et D B,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1.12.2020,
Vu la note en délibéré du 17.12.2020 que la compagnie d’assurances AXA COURTAGE IARD a été autorisée à déposer par le président d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties qui n’ont pas constitué avocat n’ayant pas été assignées à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, le maître de l’ouvrage ne formule aucune contestation des dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a rejeté ses demandes d’indemnisation concernant la piscine, les enduits de façades, les fissures et micro-fissures ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance relatif à la piscine.
Ces dispositions doivent donc être confirmées.
Sur les désordres, les responsabilités et les travaux de reprise :
Devant la cour, les réclamations du maître de l’ouvrage concernent :
— 'les dommages affectant les huisseries aluminium y compris pour ce qui concerne les aggravations',
— 'les dommages affectant les volets'.
Elles sont fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants régissant la responsabilité décennale des constructeurs.
Il appartient donc au maître de l’ouvrage d’établir l’existence de vices cachés présentant un certain caractère de gravité, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable, ou le rendant impropre à sa destination, voire présentant un risque direct d’atteinte à la sécurité des personnes, survenus dans les 10 ans de la réception, imputables aux intervenants à la construction dont il demande la condamnation.
Peuvent en outre être indemnisés au titre de la responsabilité décennale, les désordres dits 'évolutifs’ consistant en l’aggravation, survenue après expiration du délai de garantie décennale, de désordres antérieurs de nature décennale dénoncés dans le délai de la garantie décennale.
I/ les menuiseries aluminium :
Les menuiseries aluminium ont été fournies et posées par la SARL MIROITERIE PERTUISIENNE.
Le 7.9.2006, les travaux de cette entreprise firent l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves, lesquelles ne concernaient pas les griefs formulés aujourd’hui par le maître de l’ouvrage.
Il ressort des recherches des experts judiciaires: G H, auteur d’un rapport clôturé le 11.1.2011, et G K, auteur d’un rapport clôturé le 4.2.2019, techniciens dont le sérieux la compétence et l’impartialité ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par la production d’un rapport argumenté établi par un professionnel de la construction, que les menuiseries aluminium sont atteintes des désordres suivants :
'Fenêtre coulissante deux vantaux sur évier : défaut d’étanchéité à l’air, constaté par l’expert H dans son rapport du 11 janvier 2011 dans le délai d’épreuve décennal ( désordre n° 2 , page 20 du rapport K).
Cette absence d’étanchéité qui concerne le clos porte atteinte à la destination de l’ouvrage à savoir une villa à usage d’habitation.
Les travaux de reprise consistant à mettre en place un profilé formant battue et à remplacer des joints sont évalués par l’expert à 300 €
'Porte-fenêtre séjour sud-est à 2 coulissants présentant une rayure importante sur les vitrages du panneau coulissant ouest ayant fait l’objet d’un constat lors d’une visite du 31 juillet 2007 et d’un accord de l’entreprise pour son remplacement. (désordre n° 5, page 32 du rapport H et page 21 du rapport K).
Ce désordre apparent que l’entreprise a reconnu devoir réparer, ce qu’elle confirme dans ses écritures, ne relève pas de la responsabilité décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun
de cette entreprise.
L’expert a évalué à 1400 € TTC le montant des travaux de reprise.
'Porte-fenêtre chambre sud-est coulissante à deux vantaux : défaut d’étanchéité à l’air du à un jeu anormal à la jonction des deux panneaux verticaux (position fermée), provoquant par grand vent un bruit important, constaté par l’expert H dans son rapport du 11 janvier 2011 dans le délai d’épreuve décennal ( désordre n°6 , page 32 du rapport H repris sous le n° 11 par l’expert K, page 21 de son rapport).
Cette absence d’étanchéité qui concerne le clos porte atteinte à la destination de l’ouvrage, à savoir une villa à usage d’habitation.
Dans son rapport du 11 janvier 2011, l’expert H préconisait un simple réglage de ce coulissant comme d’autres, pour un montant total de 400 €.
S’il est exact que le second expert commis a constaté une difficulté de man’uvre des vantaux en raison de la détérioration des chemins de roulement, ce nouveau désordre, distinct du précédent affectant les menuiseries, constaté le 23 mai 2018 après l’expiration du délai d’épreuve décennal, ne constitue donc pas une aggravation du premier désordre pouvant être prise en charge comme désordre évolutif.
Aussi, les travaux de reprise d’une toute autre ampleur, évalués par le second expert à la somme de 2200€ consistant à déposer des cloisons, à remplacer le chemin de roulement et des roulements, à remplacer des joints et à mettre en place une nouvelle cloison en plaques de plâtre sur ossature et à effectuer des travaux de peinture, ne peuvent être pris en compte.
'Porte-fenêtre chambre 2 nord coulissante à deux vantaux ( désordre n° 7 du rapport H, page 32 du premier rapport, repris sous le n° 10 par l’expert K, pages 21 et 22 de son rapport ) :
mauvaise verticalité des panneaux verticaux et défaut d’étanchéité à l’air au niveau de la jonction des deux coulissants, constaté par l’expert H dans son rapport du 11 janvier 2011 dans le délai d’épreuve décennal.
Cette absence d’étanchéité qui concerne le clos porte atteinte à la destination de l’ouvrage à savoir une villa à usage d’habitation.
Dans son rapport du 11 janvier 2011, l’expert H préconisait un simple réglage de ce coulissant comme d’autres, pour un montant total de 400 €.
Pour l’expert K, les travaux de reprise consistant à mettre en place un profilé formant battue et à remplacer des joints sont évalués à 400 € (page 21).
'Porte-fenêtre de la chambre 3 au nord coulissante à deux vantaux : ( désordre n° 10 page 33 du rapport H, repris sous le n° 11 par l’expert K, page 22 de son rapport ).
mauvaise verticalité des panneaux, défaut d’étanchéité à l’air au niveau de la jonction des deux coulissants, il manque les caches plastiques extérieurs sur les trous d’évacuation de la condensation.
Cette absence d’étanchéité qui concerne le clos porte atteinte à la destination de l’ouvrage à savoir une villa à usage d’habitation.
Selon l’expert K, les travaux de reprise consistent à mettre en place un profilé formant battue et à remplacer des joints sont évalués par lui à 400 €.
Selon les recherches des deux experts commis et les mentions des constats huissier il n’est pas établi que les autres menuiseries aluminium ont présenté, dans le délai d’épreuve décennal, des désordres de nature décennale.
Ainsi, c’est le cas pour :
* la porte-fenêtre coulissante à un vantail de la cuisine (point n° 1 page 32 rapport H et page 20 rapport K ) : faible défaut d’horizontalité sans conséquence au niveau du fonctionnement et peu visible,
* la porte-fenêtre du séjour sud ouest à un coulissant (point n° 3 page 32 rapport H et page 20 rapport K ) rayures sur vitrage, désordre esthétique dont l’entreprise conteste vivement l’imputabilité.
Si le second expert commis a constaté une difficulté de man’uvre des vantaux en raison de la détérioration des chemins de roulement, ce nouveau désordre, distinct du précédent désordre esthétique, constaté après l’expiration du délai d’épreuve décennal par huissier le 29 décembre 2016, puis le 23 mai 2018 par l’expert K, ne constitue en effet pas une aggravation d’un premier désordre pouvant être prise en charge au titre d’un désordre évolutif.
* la porte-fenêtre du séjour centre façade sud à 2 coulissants (point n°4) : pas d’observation dans le délai décennal ;
* la porte-fenêtre de la chambre sur mezzanine (point n° 8 ) : pas de désordre constaté dans le délai décennal
* la porte-fenêtre du bureau (point n° 9 ) : pas de désordre constaté dans le délai décennal
* la porte-fenêtre de la chambre 4 au nord coulissante à deux vantaux : ( point n° 11 page 33 du rapport H, point n° 12 du rapport K ).
Les désordres précédemment décrits sont imputables à l’entreprise qui a réalisé ces travaux et résultent directement d’une exécution défectueuse de ces travaux par cette entreprise.
Elle ne prouve nullement que les désordres ainsi retenus peuvent être imputables d’une façon ou d’une autre au comportement du maître de l’ouvrage, dont les experts n’ont à aucun moment relevé un comportement fautif qui serait à l’origine des désordres.
Elle ne peut donc être exonérée de cette présomption de responsabilité pesant sur elle en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et donc de la direction de l’exécution des travaux et de l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception, la société N se devait de suivre l’exécution des travaux, de faire toutes remarques appropriées aux différentes entreprises intervenant sur ce chantier que ce soit en cours de travaux ou lors de la réception.
L’examen des différents procès-verbaux de chantier et du procès-verbal de réception révèle qu’elle a suivi avec attention ce chantier, notamment pour le lot en question, qu’elle a fait figurer un certain nombre de réserves dans le procès-verbal de réception, qu’elle s’est assurée par la suite de l’intervention de l’entreprise.
S’agissant de problèmes de pure exécution et de désordres limités, il n’est donc pas établi qu’ils sont imputables au maître d’oeuvre d’exécution qui justifie avoir effectué de multiples diligences.
Et si Monsieur Z réclame la somme de 20160 € au titre des menuiseries aluminium correspondant au coût de leur remplacement, et celle de 42658 € au titre des travaux de maçonnerie relatifs au démontage des cloisons mono-mur et plâtre et à leur reconstruction pour permettre la réfection/remplacement des menuiseries aluminium, il ne peut être fait droit à cette réclamation fondée sur de simples devis des 19.4.2019 et 4.11.2019 (pièces 10 et 11 du maître de l’ouvrage ), établis après les deux rapports d’expertise, documents non soumis aux techniciens désignés et faisant état de travaux d’une toute autre ampleur que ceux correspondant aux travaux de reprise des désordres précédemment décrits.
En conséquence, l’entreprise MIROITERIE PERTUISIENNE sera condamnée seule à indemniser le maître de l’ouvrage en lui versant au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries alu la somme de :
300€ + 1400€ + 400€ + 400€ + 400€ = …………………………………………………….2900€,
le jugement déféré étant donc ici partiellement réformé.
II/ les volets
Des volets bois de type ouvrant et coulissant ont été fournis et posés par L B.
Alors que le maître de l’ouvrage a pris possession de sa villa, qu’il n’est fait état d’aucune somme qui resterait due à L B, au vu des différents PV de chantier dont celui du 9.11.2006, il doit être considéré que la réception de ces travaux est intervenue au plus tard à la fin de l’année 2006.
Il ressort des recherches des experts judiciaires : G H, auteur d’un rapport clôturé le 11.1.2011, et G K, auteur d’un rapport clôturé le 4.2.2019, techniciens dont le sérieux la compétence et l’impartialité ne font l’objet d’aucune discussion de la part des parties et dont les analyses et conclusions ne sont pas contredites par la production d’un rapport argumenté établi par un professionnel de la construction, ainsi que de l’examen des procès-verbaux de constat d’huissier des 31.3.2015 et 29.12.2016 que :
les volets battants ont, dans le délai d’épreuve décennal, été atteints des désordres suivants :
volets fortement déformés et voilés, dont certains ne peuvent s’ouvrir ou qui nécessitent de forcer sur la paumelle qui est descellée.
Ces déformations ont pour l’expert H plusieurs origines :
'absence de protection des volets après leur pose : ils ont été posés sans peinture d’impression,
'peinture définitive (protection des bois) réalisée plus de deux mois après la pose,
'ces volets à 2 faces assemblées avec un joint entre les deux faces, comportent une partie haute qui, en cas de pluie qui n’est pas protégée, l’eau s’infiltrant et ne s’évacuant pas (pages 24 à 27 du rapport).
Ces déformations ne permettant pas d’assurer le clos de l’habitation constituent des désordres de nature décennale.
L’expert K a préconisé le contreventement des panneaux et une mise en peinture soit des travaux évalués pour l’ensemble de ces volets à une somme de 1200€ (pages 23 du rapport).
les volets coulissants , ont, dans le délai d’épreuve décennal, été atteints de désordres.
En les qualifiant de défauts importants, l’expert H a indiqué que la man’uvre de ces volets était difficile pour la façade sud du séjour, très difficile pour le volet de la chambre, pratiquement impossible pour le volet est du séjour, en raison de défauts de planéité et d’un système de rails inadapté, estimant qu’il y avait à la fois erreur de conception et de mise en 'uvre.
Le technicien a précisé que le maître de l’ouvrage a souhaité des volets coulissants à l’ancienne sur les grandes baies vitrées, sans rails en partie basse, ni appuis ou guide en partie centrale basse, avec un aspect rustique et une finition « rouillée».
Ces volets ont été réalisés par le menuisier B en contreplaqué « Okouply spécial volet » avec découpe des panneaux aux dimensions des baies pour les trois fenêtres de la façade sud et rainures horizontales sur les deux faces.
Il signale que, dès l’installation, ces volets se sont avérés très lourds à manipuler et ce sont voilés, et que, pour limiter les déformations, le menuisier a réalisé des encadrements métalliques sur les quatre côtés, à l’exception des deux grands volets pour lesquels le maître de l’ouvrage a interrompu les travaux pour des raisons esthétiques, la lisse basse n’ayant pas été posée sur volet est, les lisses haute et basse n’ayant pas été posées sur le volet de la chambre.
Il a ajouté que sur le volet de la chambre on pouvait constater des traces de frottement du volet sur le mur comme pour le volet est du séjour avec frottement sur le volet et sur le seuil.
L’expert H a estimé que l’origine des désordres était essentiellement due à la conception de ces volets coulissants avec un système retenu sommaire, une absence de rails en partie basse ne permettant pas d’alléger la pièce en mouvement et rien ne pouvant raidir la partie basse du panneau.
L’expert K, qui n’a pas constaté d’aggravation de ces désordres, a préconisé d’effectuer les travaux de reprise suivants : renforcement du système de coulisses, contreventements des panneaux, mise en peinture pour un montant total de 2000 € (page 23 de son rapport).
Les déformations des volets coulissants ne permettant pas d’assurer le clos de l’habitation constituent des désordres de nature décennale.
Les désordres précédemment décrits affectant les volets sont imputables à l’entreprise qui a réalisé ces travaux et résultent directement d’une conception défectueuse des volets coulissants et d’une exécution défectueuse de ses travaux par le menuisier B.
Chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et donc de la direction de l’exécution des travaux et de l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception, la société N se devait de suivre l’exécution des travaux, de faire toutes remarques appropriées aux différentes entreprises intervenant sur ce chantier que ce soit en cours de travaux ou lors de la réception.
S’il est exact que cette société n’était pas chargée d’une mission de maîtrise d''uvre de conception, pour autant, chargée de diriger l’exécution des travaux, il lui appartenait notamment de s’assurer de l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, et, tout particulièrement, en présence d’une demande spécifique du maître d’ouvrage concernant des volets coulissants à mettre en place en façade devant des baies vitrées, de s’assurer que la réalisation et la pose des dits volets par le menuisier était conforme aux règles de l’art et permettait d’assurer le clos de l’habitation et donc la sécurité des personnes et des biens, et de formuler auprès du maître d’ouvrage toutes observations utiles relativement à ces volets coulissants.
Il n’est pas justifié de diligences particulières qu’aurait effectuées le maître d''uvre d’exécution à ce sujet.
En outre, il n’est nullement établi que le maître de l’ouvrage a eu un comportement fautif à l’origine des désordres affectant les volets, qui permettrait d’exonérer de leur responsabilité, en totalité ou en partie, les intervenants à la construction.
En conséquence, les désordres précédemment décrits affectant les volets, sont à la fois imputables au menuisier qui a réalisé les travaux et au maître d''uvre d’exécution chargé d’en diriger l’exécution et d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception.
En conséquence, alors que le GAN ne conteste pas devoir garantir le maître d''uvre d’exécution au titre de sa responsabilité décennale, il convient de condamner le menuisier B, la SARL N et le GAN en qualité d’assureur de la SARL N, maître d''uvre d’exécution, à payer à C Z, la somme de 3200€ au titre des travaux de reprise des volets défectueux.
Le jugement déféré sera donc ici partiellement réformé.
Sur le préjudice de jouissance :
* Préjudice de jouissance concernant les menuiseries alu :
Alors que l’entreprise a proposé à plusieurs reprises au maître de l’ouvrage d’intervenir pour remédier à un désordre esthétique concernant un vitrage rayé et procéder à différents travaux de reprise, qu’il n’est pas contesté que le maître de l’ouvrage a refusé ces interventions, que ce dernier n’a pas fait procéder immédiatement aux travaux préconisés par l’expert H, il n’est pas établi par C Z que le préjudice de jouissance qu’il invoque est directement imputable à la société Menuiserie Pertuisienne.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance formée contre cette entreprise.
* Préjudice de jouissance concernant les volets :
En raison des désordres affectant différents volets, qu’il s’agisse des volets battants ou des volets coulissants, le maître de l’ouvrage a incontestablement subi un préjudice dans la jouissance de sa villa, puisqu’il ne pouvait manier aisément lesdites fermetures et assurer normalement le clos de son habitation.
Comme indiqué précédemment, il doit cependant être relevé qu’il n’a pas fait procéder immédiatement aux travaux préconisés par l’expert H, qu’il est à l’origine du choix de volets coulissants particulièrement lourds avec une seule tringle pour les faire glisser et qu’il a souhaité arrêter certains travaux de reprise préconisés par le menuisier.
En conséquence, s’il a incontestablement subi un préjudice de jouissance résultant directement du comportement de l’entreprise et du maître d''uvre d’exécution, déclarés responsables sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, il ne prouve pas que l’ensemble du préjudice de jouissance qu’il allègue avoir subi depuis juin 2008, correspondant donc à plusieurs années jusqu’au prononcé du présent arrêt en 2021, est directement imputable à ces intervenants.
Il doit donc être indemnisé du préjudice de jouissance subi pendant une période limitée courant du 24.6.2008, date de délivrance de l’assignation en référé qui constitue le point de départ de sa réclamation, au 11 janvier 2011, date de clôture du rapport de l’expert H, ce qui correspond à environ 30 mois, à hauteur de la somme de 260€ par mois compte tenu de la valeur locative proposée par l’expert K, soit :
260€ X 30 mois = 7800€ .
Et alors que le GAN ne produit aucune pièce concernant le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit par le maître d''uvre d’exécution, qu’il s’agisse de conditions particulières, de conditions spéciales ou de conditions générales, il n’est pas fondé à invoquer la moindre exclusion, limitation de garantie ou définition contractuelle du dommage immatériel pour un préjudice de jouissance résultant directement du comportement de son assuré déclaré responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
En conséquence, le menuisier L B, la SARL N et le GAN en qualité d’assureur de la SARL N seront condamnées in solidum à payer à C Z la somme de 7800 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, le jugement déféré étant ici partiellement réformé.
Sur les recours :
Seul le GAN forme un recours contre 'l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs’ en demandant de les condamner in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Compte tenu des responsabilités respectives du menuisier B et du maître d’oeuvre d’exécution, des comportements qui leur sont imputables, dans leurs rapports, le menuisier devra garder à sa charge 80% du montant des condamnations en principal, intérêts et frais, 20% étant mis à la charge du maître d’oeuvre d’exécution.
En conséquence, le GAN en qualité d’assureur de la SARL N, maître d’oeuvre d’exécution, est fondé à être relevé et garanti par L B de 80% du montant des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées contre lui.
Et, compte tenu des circonstances de la cause et des responsabilités engagées, aucun autre recours ne peut prospérer contre les autres parties.
Sur la demande en paiement d’un solde de facture :
En application de l’article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Et l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, la société appelante invoque devant la cour une créance qui correspondrait à un solde de travaux et à une facture du 30.7.2006 établie à hauteur de 4866 € TTC.
Cependant, alors que cette demande n’avait pas été soumise au premier juge, qu’elle ne l’est que devant la cour, après appel interjeté le 22.7.2016, que le maître de l’ouvrage soulève la prescription de cette réclamation, fin de non-recevoir au sujet de laquelle l’appelante ne formule aucune observation, cette réclamation tardive est irrecevable, étant précisé, à titre surabondant, que l’entreprise n’établit pas la réalité de cette créance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Compte tenu des circonstances de la cause, notamment des responsabilités respectives des intervenants et de la succombance partielle du maître de l’ouvrage dans certaines de ses réclamations, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût des expertises judiciaires et de dire qu’ils seront supportés comme suit :
— 50% par le maître de l’ouvrage, C Z,
— 20% par la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE,
— 20% par L B,
— 10% par la SARL N et le GAN, son assureur.
A juste titre, le premier juge a alloué à AXA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer à C Z une indemnité de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 4000€ que la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE, L B, la SARL N et le GAN, son assureur seront condamnés in solidum à lui payer.
Dans les rapports entre ces dernières parties, cette indemnité sera supportée à raison d'1/3 par la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE,
d’ 1/3 par L B,
d'1/3 par la SARL N et son assureur le GAN.
Et, devant la cour, l’équité ne commande nullement d’allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 21.12.2017 par laquelle il ordonnait une expertise,
Vu le rapport de l’expert G K clôturé le 4.2.2019,
Vu l’arrêt de renvoi de la présente cour rendu le 10 septembre 2020,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— Rejeté les demandes en réparation concernant les enduits de façades, la piscine et les fissures et microfissures;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance relatif à la piscine;
— Condamné C Z à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de procédure;
— Condamné in solidum D B, la SARL N, la compagnie GAN ASSURANCES et la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE à payer à C Z la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de procédure;
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Sur les menuiseries aluminium :
CONDAMNE la SARL MIROITERIE PERTUISIENNE à payer à C Z 2900€
au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries aluminium,
DÉBOUTE C Z de ses autres demandes,
Sur les volets :
CONDAMNE L B, la SARL N et la S.A. GAN ASSURANCES à payer à C Z 3200€ au titre des travaux de reprise des volets défectueux,
DIT que dans les rapports entre L B et la SARL N :
— L B O à sa charge 80% du montant de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— la SARL N, en O 20%,
DIT en conséquence que la S.A. GAN ASSURANCES le GAN en qualité d’assureur de la SARL N sera relevée et garantie par L B de 80% du montant de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
DÉBOUTE C Z de ses autres demandes,
Sur le préjudice de jouissance :
CONDAMNE in solidum L B, la SARL N et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL N à payer à C Z 7800 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
DIT QUE dans les rapports entre L B et la SARL N :
— L B O à sa charge 80% du montant de cette condamnation en principal, intérêts et frais,
— la SARL N en O 20%,
DIT en conséquence que la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL N d’exécution est fondée à être relevée et garantie par L B de 80% du montant de cette
condamnation en principal, intérêts et frais,
DÉBOUTE C Z de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance formée contre la SARL MIROITERIE PERTUISIENNE,
Sur les autres demandes:
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d’un solde de facture de la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE,
DIT que le greffe communiquera aux experts H et K une copie du présent arrêt,
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût des expertises judiciaires,
DIT que ces dépens seront supportés comme suit :
— 50% par C Z ,
— 20% par la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE ,
— 20% par L B ,
— 10% par la SARL N et la S.A. GAN ASSURANCES ,
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE, L B, la SARL N et la S.A. GAN ASSURANCES à payer à C Z 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT QUE dans les rapports entre ces dernières parties, cette indemnité sera supportée comme suit :
1/3 par la SARL MENUISERIE PERTUISIENNE,
1/3 par L B,
1/3 par la SARL N et la S.A. GAN ASSURANCES ,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment de recours et d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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