Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mai 2021, n° 20/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 7 décembre 2017, N° 16/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02285 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZR5
MAM
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
07 décembre 2017 RG :16/00002
X
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[…]
Grosse délivrée
le
à
Me Vajou
Me Vincenti
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur Z A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercicedomiciliés en cette qualité en son siège social
assigné à personne habilitée le 18/09/2020
[…]
[…]
Monsieur Le Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras
[…]
[…]
Représenté par Me Izalde VINCENTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me KNOEPFLI
[…] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée le 23/09/20
[…]
[…]
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 06 mai 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a assigné à comparaître M. Y X à l’audience d’orientation du 3 mars 2016 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, ensuite d’un commandement de payer valant saisie délivré le 15 septembre 2015 par Me Tremoulet, huissier de justice à Carpentras, publié le 13 novembre 2015 volume 2015S numéro 83 à la conservation des hypothèques de Avignon 1er bureau, portant sur les biens et droits immobiliers suivants':
— aux termes de l’assignation :
«'Vente en trois lots :
Premier lot':
Sur la commune de Carpentras (84), une maison constituant le lot […], édifiée sur la parcelle section CI numéro 142.
Sur la mise à prix de 40'000'euros.
Deuxième lot':
Sur la commune de Carpentras (84), bâtiment composé de deux logements sis […], édifié sur la parcelle section CI numéro 154.
Sur la mise à prix de 30'000'euros.
Troisième lot':
Sur la commune de Carpentras (84), une maison constituant le lot 10 du lotissement «'Le clos de la Toutounette'», sise […], édifiée sur la parcelle section CI n°'347.
Sur la mise à prix de 90'000'euros.
La procédure de saisie immobilière n’est pas poursuivie pour le bien dont la désignation suit':
une parcelle sise à […]) figurant au cadastre rénové de ladite commune section CI n° 153 lieudit «'[…]'» pour 4'a 33'ca, M. X ayant procédé au règlement de l’intégralité du prêt 094933011PR.'»
— Et selon désignation des biens saisis figurant au cahier des conditions de vente':
«'1°) Sur la commune de Carpentras, […], les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier groupant dix huit logements jumelés individuels, figurant au cadastre rénové de ladite commune, sous les relations suivantes :
*section CI n° 142 lieudit «'rue Balzac'» pour 1'ha 03'a 39'ca
ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de lotir en 18 lots en date du 12 avril 1957 et d’un règlement de copropriété, déposées aux minutes de Me Gauthier, notaire à Carpentras, suivant acte du 20 mai 1957 transcrit au service de la publicité foncière d’Avignon le 8 juin 1957 volume 1782 n° 29,
lesdits biens et droits immobiliers consistant en':
Lot numéro treize (13) soit au 214, de la rue Balzac :
a) une villa individuelle jumelée portant le numéro treize, comprenant quatre pièces plus cuisine, salle d’eau, entrée, dégagement, water-closet, cellier et loggia.
Avec ensemble le terrain attenant sur lequel cette villa se trouve édifiée, représentant une superficie y compris le sol de la construction de quatre cent vingt mètres carrés,
b) et le un/dixième de la propriété du sol indivis et des parties communes.
2°) Sur les mêmes commune et lieudit, une parcelle de terre contigue au Sud de l’immeuble sus désigné, figurant au cadastre rénové de la commune de Carpentras, sous les relations suivantes':
section CI n°'154, lieudit «'rue Balzac'» pour 04'a 10'ca.
3°) Une parcelle de terrain à bâtir sise à […], figurant au cadastre rénové de ladite commune section CI n°'347, lieudit «'[…]'» pour une contenance de 7'a 02'ca formant le lot n° dix du lotissement Le clos de la Toutounette dont le dépôt de pièces a été effectué au rang des minutes de Me Surdon, notaire à Monteux, le 10 octobre 2003.
La procédure de saisie immobilière n’est pas poursuivie pour le bien dont la désignation suit':
une parcelle sise à […]) figurant au cadastre rénové de ladite commune section CI n° 153 lieudit «'[…]'» pour 4 a 33'ca, M. X ayant procédé au règlement de l’intégralité du prêt 094933011PR'».
Elle a fait assigner le 15 janvier 2016, à la même audience, le Trésor public administration trésorerie d’Avignon et le Service des impôts des particuliers de Carpentras (autrement désigné le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras), créanciers inscrits, en leur dénonçant ce commandement de payer.
La dette de M. X se rapporte à quatre contrats de prêt des 9 mai 2000, 8 avril 2002, 3 décembre 2002 et 30 janvier 2006, d’une déchéance du terme du 19 mars 2015 concernant ces quatre prêts.
Par jugement d’orientation du 7 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit':
— rejette la demande de renvoi de M. X,
— ordonne la poursuite de la procédure,
— constate le désistement de la saisie des parcelles cadastrées :
*section CI n°'[…] à Carpentras,
*section CI n°'142 lot n°'13, […],
*section CI n°'154, […],
— ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie et de l’inscription prise sur lesdites parcelles,
Vu les dispositions des articles R.'322-15, R. 322-18, R.'322-19, R.'322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— constate que les conditions requises par l’article R.'322-15 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— autorise la vente forcée du bien suivant': bien cadastré section CI n° 347, formant le lot n°'10 du lotissement la Toutounette, […] à Carpentras, d’une contenance de 7'a 02'ca, en garantie du prêt C02TB2014PR du 30 janvier 2006,
— dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience des saisies immobilières en date du 5 avril 2018 à 9 heures, sur la mise à prix de 90'000'euros,
— dit que le créancier poursuivant se chargera des mesures de publicité conformément aux articles R.'322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les visites de l’immeuble se réaliseront de la façon suivante': une vacation d’une heure qui sera tenue par Me Tremoulet, huissier(s) de justice à Carpentras, à une date qui devra se situer dans les 15 jours avant la vente,
— dit que l’huissier de justice pourra se faire assister le cas échéant par un serrurier et par la force publique,
— dit que le montant retenue pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence arrêté le 29 septembre 2017 est fixé à la somme de 79'927,62'euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires,
et que les frais ont été préalablement taxés (le 16 février 2016) à la somme de 2'531,92'euros,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente enregistré au greffe de ce tribunal sous le numéro RG 16/00002,
— enrôle les dépens en frais privilégiés de vente.
Par déclaration du 22 décembre 2017, M. X a relevé appel de ce jugement en intimant uniquement la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
Par déclaration du 27 décembre 2017, M. X a relevé appel de ce jugement en intimant également le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras et le Trésor Public administration trésorerie d’Avignon pris en la personne de son représentant légal.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, les deux dossiers ont été joints.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, la présidente de chambre, déléguée par Monsieur le premier président de la présente cour a autorisé M. X à assigner à jour fixe la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, prise en la personne de ses représentants légaux, le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras, le Trésor public administration trésorerie d’Avignon pris en la personne de son représentant légal en exercice à comparaître à l’audience du 12 juin 2018.
Par arrêt du 1er octobre 2018, la présente cour a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours.
A l’audience d’adjudication du 5 mars 2020, à laquelle le dossier avait été renvoyé le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras, créancier sollicitant la subrogation, a demandé le renvoi de l’audience d’adjudication en l’état de l’appel interjeté par la partie saisie à l’encontre du jugement d’orientation du 7 décembre 2017.
Par jugement du 5 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a statué comme suit':
Vu les dispositions de l’article R.'322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
— reporte l’adjudication forcée à l’audience d’adjudication du mardi 24 novembre 2020 à 10h30,
— rappelle qu’il sera procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée,
— dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente enregistré sous le numéro n° RG 16/00002,
— réserve les dépens.
Par conclusions du 9 septembre 2020, M. X a saisi la présente cour aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience d’adjudication du 24 novembre 2020, le créancier sollicitant la subrogation, le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras a sollicité le renvoi de l’audience d’adjudication en l’état de l’appel interjeté par la partie saisie à l’encontre du jugement d’orientation du 7 décembre 2017.
Par jugement du 24 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné le report de la vente forcée au 22 juin 2021 à 10h30, dans l’attente de l’arrêt de la présente cour sur le jugement d’orientation, objet de l’appel.
Dans ses dernières conclusions de réinscription au rôle remises et notifiées le 17 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. Z X demande à la cour de':
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Vu les présentes conclusions de remise au rôle,
Vu la réinscription de l’affaire au rôle de la cour afin de voir statuer sur l’appel formé par M. X à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2017 par le juge de l’exécution près le
tribunal de grande instance de Carpentras,
— le déclarant recevable et bien fondé,
Faisant droit aux demandes du concluant :
— réformer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il :
— constate que les conditions requises par l’article R.'322-15 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— autorise la vente forcée du bien suivant': bien cadastré section CI n° 347, formant le lot n°'10 du lotissement la Toutounette, […] à Carpentras, d’une contenance de 7'a 02'ca, en garantie du prêt C02TB2014PR du 30 janvier 2016,
— dit qu’il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble à l’audience des saisies immobilières en date du 5 avril 2018 à 9 heures, sur la mise à prix de 90'000'euros,
— dit que le créancier poursuivant se chargera des mesures de publicité conformément aux articles R.'322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les visites de l’immeuble se réaliseront de la façon suivante': une vacation d’une heure qui sera tenue pas Me Tremoulet, huissier de justice à Carpentras, à une date qui devra se situer dans les 15 jours avant la vente,
— dit que l’huissier de justice pourra se faire assister le cas échéant par un serrurier et par la force publique,
— dit que le montant retenue pour la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence arrêté le 29 septembre 2017 est fixé à la somme de 79'927,62'euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires, et que les frais ont été préalablement taxés le 16 février 2016 à la somme de 2'531,92'euros,
La cour statuant à nouveau,
— constater l’absence de déchéance du terme,
— constater le fait que l’intégralité des crédits souscrits par M. X sont soldés et qu’ainsi celui-ci n’a plus aucune dette envers le Crédit agricole,
— dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel est parfaitement satisfaite en ses demandes,
— donner acte au Crédit agricole de sa renonciation à demander la vente forcée de ce bien,
Constatant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ne demande plus la vente forcée du bien appartenant à M. X cadastré section CI n° 347 formant le lot […] à Carpentras, d’une contenance de 7ha 02ca en garantie du prêt C02TB2014PR du 30 janvier 2006,
— dire qu’il n’y a plus lieu à vente forcée de bien,
Sur la demande de subrogation de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras,
— constater l’absence démonstration de sa créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras,
à titre principal,
— débouter Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras de sa demande de subrogation,
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à vente forcée,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 77'682,22'euros,
— fixer la créance à hauteur 65'530'euros,
— constater enfin le règlement d’une grande partie la dette,
en tout état de cause,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ainsi que Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras de leur demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,
— condamner Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras à payer 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2018, auxquelles il est expressément référé, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes Provence, prise en la personne de ses représentants légaux, demande à la cour de':
— confirmer purement et simplement la décision des premiers juges en ce qu’elle a':
*donné acte à la concluante de son abandon de la procédure tendant à la saisie des parcelles':
— Section CI n°'[…] à Carpentras,
— Section CI n°142 ' lot n°'13, […],
— Section CI n°154, […]
*et ordonné la radiation des hypothèques et formalités subséquentes,
— constater que M. X a réglé l’intégralité du solde dû au titre du prêt n°'C02TB2014PR du 30 janvier 2006 d’un montant de 115'000'euros,
— donner acte à la concluante de ce qu’en l’état, elle n’entend pas poursuivre la vente forcée de l’immeuble cadastré à Carpentras (84200), section CI n° 347, formant le lot n°'10 du lotissement la Toutounette, […], d’une contenance de 07'a 02'ca,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2'000'euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras demande à la cour de':
Et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
— prendre acte des dernières écritures de la Caisse régionale de Crédit agricole,
— faire application des dispositions de l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, et recevoir la demande de subrogation de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras,
— fixer la créance du comptable précité à la somme de 99'881,22'euros, selon bordereau de situation arrêté au 8 janvier 2021, sauf à compléter cette créance par toute nouvelle imposition qui pourrait rester impayée à la date de l’adjudication,
— confirmer toute autre disposition du jugement contesté sur la procédure,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Le Trésor public trésorerie d’Avignon, auquel la signification des conclusions de M.'X de réinscription au rôle avec assignation en reprise d’instance est intervenue 23 septembre 2020, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie de l’appel d’un jugement d’orientation du 7 décembre 2017, qui, à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), a ordonné la vente forcée d’un bien immobilier cadastré section CI 347, sur la mise à prix de 90 000 €, étant rappelé que la banque s’était désistée de la demande de vente forcée de trois autres biens immobilier (CI 153, 142 et 154), la créance de la banque au titre du prêt n° C02TB2014PR étant fixée à la somme de 79 927,62 €.
Il résulte des dernières écritures du crédit agricole que M. X a intégralement réglé sa dette au titre de ce prêt, de sorte que la banque demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas poursuivre la vente forcée de l’immeuble sis section CI n°347, formant le lot […].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté le désistement partiel de la Banque et infirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée sur la parcelle susvisée.
Ensuite, le litige subsiste entre M. X et le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Carpentras quant à la demande de subrogation de ce dernier et à sa créance dans son principe et son montant.
Le débiteur conteste la créance du comptable du SIP de Carpentras et demande à la cour de rejeter la demande de subrogation.
L’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les créanciers énumérés au 1°bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant; la subrogation peut être sollicitée notamment en cas de désistement du créancier poursuivant.
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile, et qui s’impose à toutes les parties à l’audience d’orientation, les contestations devant la cour d’appel ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la procédure.
C’est donc à juste titre que le comptable du SIP soulève l’irrecevabilité des contestations formées par M. X s’agissant des déclarations de créances notifiées antérieurement à l’audience d’orientation du 5 octobre 2017, nullement contestées à cette date.
Quant aux contestations des deux déclarations de créances postérieures des 3 avril 2018 (11 976 €) et 25 juin 2018 (5915 €), régulièrement déposées et notifiées au débiteur et au créancier poursuivant ainsi que l’établissent les pièces 5, 6 et 7 du dossier du comptable du SIP, elles sont également irrecevables comme n’ayant pas été contestées dans le délai de quinze jours de leur notification.
En conséquence, les contestations soulevées au soutien de la demande de rejet de la subrogation étant irrecevables et alors que le comptable du SIP justifie d’avis de recouvrement constituant des titres exécutoires et d’inscriptions de l’hypothèque légale du trésor au service de la publicité foncière, identifiées dans chaque déclaration de créance, sur les parcelles cadastrées section CI 154, CI 153 et CI 347 à Carpentras, il sera fait droit à la demande de subrogation.
S’agissant du montant de la créance, en l’absence de contestation, il sera fixé à la somme déclarée, soit 78 823,22 €.
Sur la poursuite de la procédure et les autres modalités de la vente, le dossier sera renvoyé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il:
— ordonne la poursuite de la procédure,
— constate le désistement de la saisie des parcelles cadastrées :
*section CI n°'[…] à Carpentras,
*section CI n°'142 lot n°'13, […],
*section CI n°'154, […],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence n’entend pas poursuivre la vente forcée de l’immeuble sis section CI n°347, formant le lot […],
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les contestations formées par M. X relatives à la créance du comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras,
Fait droit à la demande de subrogation du comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras dans les droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence,
Fixe la créance du comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras à la somme de 78 823,22 € en principal et majorations,
Sur la suite de la procédure et les modalités de la vente forcée, renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z A X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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