Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 mai 2022, n° 22/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°22/300
N° RG 22/00330 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IODW
J.L.D. NIMES
23 mai 2022
[C]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l’enfance à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2022, notifiée le même jour à 18h40 concernant :
M. [V] [C]
né le 23 Janvier 1975 à [Localité 8] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2022 à 15h19, enregistrée sous le N°RG 22/02280 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 10h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2022 à 18h40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 23 Mai 2022 à 16h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de [Localité 6] régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [P], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [H] [R] interprète en langue Géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la compaturtion de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] [C], de nationalité géorgienne, est titulaire d’un cours de validité qui démontre qu’il est entré en Pologne le 5 mai 2022. Il indique avoir pris ensuite un bus jusqu’à [Localité 4].
Il a été interpellé le 18 mai 2022 à [Localité 3] (34) et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Il se trouvait en compagnie d’un autre Géorgien qui volait des crèmes solaires dans les pharmacies pour les échanger ensuite contre de la cocaïne.
C’est dans ces conditions que le Préfet de l’Hérault a pris deux arrêtés le 19 mai 2022, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour pendant 6 mois, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le jour même.
Par requête du 21 mai 2022, le Préfet de l’Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 mai 2022 à 10h08 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu’il n’était soulevé aucune exception de nullité, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2022 à 16 h01.
Sur l’audience, Monsieur [V] [C] déclare qu’il n’est que de passage en France, étant venu visiter un ami à [Localité 4]. Il a un certificat d’hébergement. Ce n’est pas son ami qui a fourni le certificat d’hébergement car son logement est trop petit. C’est une dame qui lui a loué une chambre et qui est de la famille très éloignée. Il explique sa présence sur la commune de [Localité 3] où il a été interpellé, par le fait d’avoir été à [Localité 7] ce jour-là pour rendre visite à un ami au CRA et transmettre ensuite à l’avocat de celui-ci des documents. C’est sur le chemin du retour vers [Localité 4] qu’il a été interpellé à [Localité 3]. Il ne connaît pas les villes en France, il est resté avec la personne qui le véhiculait et qui connait mieux les villes que lui.
Son avocat se désiste du moyen d’irrégularité de la requête figurant dans la déclaration d’appel et soutient une assignation judiciaire à résidence, dans la mesure où l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il produit sur l’audience d’un certificat d’hébergement copie de la carte nationale d’identité française de l’intéressé de [Localité 4] d’un justificatif de domicile de cette dernière.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel le rejet de la demande d’assignation à résidence en faisant observer que le certificat d’hébergement est douteux et que le discours de l’intéressé sur sa présence à [Localité 3] présente des incohérences, étant rappelé que l’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une affaire commis dans des pharmacies.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 23 mai 2022 à 16h 01 par Monsieur [V] [C] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 10h08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, l’intéressé soulève dans sa déclaration d’appel l’exception d’irrégularité de la requête qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Sur l’audience, l’intéressé se désiste de ce moyen par la voix de son conseil au vu de l’arrêté de délégation de signature figurant au dossier.
SUR LE FOND ET SUR SA DEMANDE D’ASSIGNATION À RÉSIDENCE :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, Monsieur [V] [C] disposait au moment de son interpellation de son passeport en cours de validité, de telle sorte qu’il ne sera pas nécessaire de l’identifier pour pouvoir procéder à son éloignement effectif, l’administration n’ayant qu’à réserver un vol pour la Géorgie, ce qui offre des perspectives raisonnables d’éloignement à très bref délai.
Monsieur [V] [C] qui est entré en Pologne le 5 mai 2022, ainsi qu’il ressort de la mention sur son passeport, fournit – pour la première fois devant la cour – un certificat d’hébergement daté du 22 mai 2022 d’une personne domiciliée à [Localité 4] qui « déclare sur l’honneur l’héberger « à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 ».
Or, on voit mal comment cette personne pourrait l’héberger depuis le premier mai alors qu’il n’a pas pu arriver en France avant le 5 mai 2022.
Interrogé au cours de sa garde à vue sur les motifs de sa présence en France, il indiquait être de passage pour visiter un ami, sans pouvoir spontanément donner son nom ni indiquer l’adresse de celui-ci. Il n’indiquait pas davantage le nom et l’adresse de la personne qui fournit le certificat d’hébergement.
En réponse aux questions de la cour, il indique que le nom de l’ami qu’il était venu visiter est [I] (D)JURAL (plusieurs orthographes possibles avec ou sans le D), celui habitant à [Localité 4].
À la question de savoir pourquoi ce n’est pas cet ami qui a fourni le certificat d’hébergement, mais une tierce personne, il explique que le logement de son ami étant trop petit, il est hébergé ailleurs, chez la dame qui a fourni le certificat d’hébergement, dont il dit qu’elle serait de la famille éloignée.
Pour justifier de sa présence sur la commune de [Localité 3], très éloignés de [Localité 4], il explique s’être rendu à [Localité 7] au Centre de rétention, afin d’aider un ami géorgien placé au CRA, en prenant des documents pour les remettre à l’avocat de ce dernier. « Sur le chemin du retour vers [Localité 4], ils se sont arrêtés à [Localité 3], » avec l’autre Géorgien qui l’accompagnait. C’est dans ces conditions qu’il a été interpellé à [Localité 3].
Il est fait observer à l’intéressé que la ville de [Localité 3] ne se situe absolument pas entre [Localité 7] et [Localité 4], mais au contraire dans la direction opposée, à proximité de [Localité 5], dans le département de l’Hérault, de sorte que ses explications présentent des incohérences.
Il ressort de la procédure :
qu’il était resté dans le véhicule tandis que l’autre Géorgien était pris en flagrant délit de vol de crèmes solaires dans une pharmacie, ce dernier indiquant qu’il avait rencontré quelqu’un devant le CRA de [Localité 7] lui expliquant qu’il pouvait lui fournir de la cocaïne contre des crèmes solaires vendues en pharmacies qu’il suffisait de voler.
que plusieurs pharmacies de [Localité 3] ont subi des vols de cosmétiques et qu’un grand nombre de produits ont été retrouvés dans le véhicule utilisé par les deux personnes interpellées.
Dans ces conditions, la cour considère qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le certificat d’hébergement étant douteux et ses fréquentations étant également douteuses, puisqu’il suit n’importe où un cocaïnomane qui va commettre des vols dans plusieurs pharmacies successives.
Il ne justifie d’aucun domicile stable en France, et alors qu’il se prétend seulement « de passage », il n’a pas fourni les billets de bus et d’avion de retour vers la Géorgie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, ce qui devrait intervenir à très bref délai puisqu’il est détenteur d’un passeport.
La mesure de rétention n’apparait donc pas un moyen disproportionné au but poursuivi.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [C];
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [V] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue Géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [V] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— Me Jean faustin KAMDEM, avocat
(de permanence),
— M. Le Préfet l’Hérault
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 7],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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