Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 8 avr. 2022, n° 22/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°22/183
N° RG 22/00204 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMWZ
[…]
06 avril 2022
Y
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AVRIL 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 janvier 2022 notifié le 25 janvier 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2022, notifiée le même jour à 16h35 concernant :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 avril 2022 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 22/01527 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2022 à 16h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 06 avril 2022 à 16h35,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X Y le 07 Avril 2022 à 14h29 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Z A, représentant le Préfet des Bouches-du-Rhone, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur B C interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur X Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. X Y a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour de 4 mois pris par le préfet de l’Hérault, notifié le 25 janvier 2022.
Interpellé le 4 avril 2022, M. X Y a été placé en retenue à 11h40.
A l’issue de la mesure à 16h35, il s’est alors vu notifier à 16h35 un arrêté pris le même jour par le préfet des Bouches du Rhône aux fins de placement en rétention administrative.
Par requête du 5 avril 2022 déposée à 14h15, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2022 à 16h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de nullité et de fond présentés par M. X Y et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. X Y a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2022 à 14h29.
A l’audience du 8 avril 2022,
L’ avocat de M. X Y ne soutient pas la déclaration d’appel et s’en rapporte sur le fond.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée.
M. X Y dit être en France depuis fin 2019 et il ne veut pas retourner en Turquie y étant recherché. Il dit avoir deux frères en France.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. X Y à l’encontre de l’ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND:
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelques observations.
Les éléments relevés fort légitimement par le premier juge font craindre un risque de fuite et le rétention est l’unique moyen de parvenir à l’éloignement de M. X Y.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 08 Avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X Y, par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Décisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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