Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 23/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 février 2023, N° 22/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00643 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXD4
MPF
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
09 février 2023
RG:22/01837
Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
C/
Société PEGASUS PROPERTIES LIMITED
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
à Me Audrey MOYAL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 09 Février 2023, N°22/01837
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE Pris en la personne de son représentant légal Madame le Batonnier [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas DJOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Société PEGASUS PROPERTIES LIMITED Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] / IRLANDE
Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe SARDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 16 Novembre 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 avril 1994, la société Pegasus Properties Limited, société de droit irlandais dont le représentant légal était [U] [V], a acheté un bien immobilier situé à [Localité 3].
Sur poursuites de l’administration fiscale, ce bien immobilier a été vendu aux enchères le 31 mars 2011 au prix de 1 505 000 euros. La société Pegasus ayant été dissoute le 13 décembre 2003, elle était représentée dans la procédure d’adjudication par Maître [K], mandataire judiciaire désigné en qualité de mandataire ad hoc à la demande du créancier poursuivant.
Après déduction de sa dette fiscale, il est revenu à la société Pegasus la somme de 1 219 677,51 euros.
Se disant mandatée par la société Pegasus pour recouvrer les fonds, Maître [J] [O], avocate inscrite au barreau de Grasse, a obtenu la remise d’un chèque d’un montant de 1 219 677,51 euros libellé à l’ordre de la SCI Compagny Pegasus Properties.
Le 16 mai 2014, [J] [O], mise en examen des chefs d’escroquerie et abus de confiance, a reconnu s’être appropriée l’intégralité des fonds revenant à la société Pegasus en créant une société fictive et en ouvrant un compte au nom de ladite société pour pouvoir encaisser le chèque.
Par arrêt du 8 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 7 juillet 2016 déclarant [J] [O] coupable des faits reprochés et la condamnant à une peine de 4 ans d’emprisonnement.
Le 19 octobre 2020, la Cour suprême de Dublin a ordonné la réinscription de la société Pegasus Properties Limited au registre des sociétés. La société a été réinscrite au registre des sociétés de Dublin le 13 novembre 2020.
Reprochant à l’Ordre des Avocats d’avoir commis une faute en libérant les fonds lui appartenant entre les mains de [J] [O], la société Pegasus par acte du 21 avril 2022 l’a assigné aux fins d’indemnisation de son entier préjudice financier et moral devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions d’incident signifiées par Rpva le 2 septembre 2022, l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée contre lui par la société Pegasus.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné la Carpa de Grasse à verser à la société Pegasus Properties Limited la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2023 à 10h00.
Le juge de la mise a considéré que le point de départ du délai de prescription était le 2 juillet 2015, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur les poursuites pénales engagées contre [J] [O] et porté à la connaissance de [U] [V] en sa qualité de bénéficiaire économique et de gérant de la société Pegasus. Retenant que la société Pegasus, société de droit irlandais, avait été dissoute le 9 décembre 2003 et que le maintien de la personnalité morale des sociétés dissoutes en droit irlandais n’étant pas établie, le premier juge a admis que la dissolution de la société Pegasus constituait un cas de force majeure au sens de l’article 2234 du code civil et que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’au 13 novembre 2020, date de la réinscription de cette société au registre des sociétés irlandaises. La fin de non-recevoir tirée de la prescription a été écartée dès lors que l’assignation avait été délivrée le 21 avril 2022 moins de cinq ans après cette réinscription.
Par déclaration du 20 février 2023, l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation du 17 mars 2023, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 10 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, l’ordre des avocats du barreau de Grasse demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Pegasus Properties Limited à raison de la prescription de son action,
— condamner la société Pegasus Properties Limited à verser la somme de 5 000 euros à l’ordre des avocats du barreau de Grasse par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait observer que la simple radiation de la société Pegasus est sans incidence sur sa personnalité juridique et qu’à supposer qu’elle ait été dissoute, elle a néanmoins conservé sa personnalité morale dès lors que ses droits et obligations n’ont pas été liquidés. L’Ordre des avocats du Barreau de Grasse conclut donc que la société Pegasus ne justifie d’aucun cas de force majeure au sens de l’article 2234 du Code civil susceptible de suspendre le délai de prescription. L’appelant relève en outre que l’intimée était en capacité de faire désigner un mandataire ad’hoc afin d’exercer son action conformément aux dispositions de l’article 1844-7° du Code civilet que rien ne l’empêchait de solliciter plus tôt sa réinscription au registre des sociétés irlandais : en l’absence d’impossibilité absolue d’agir, le délai de prescription dont le point de départ a été justement fixé par le juge de la mise en état par l’arrêt du 2 juillet 2015 était expiré à la date de l’assignation le 7 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société Pegasus Properties Limited, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance et de condamner l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pegasus soutient en premier lieu que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date de l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence car son ancien gérant, [U] [V], n’a eu accès au dossier de la procédure pénale suivie contre [J] [O] et des faits permettant de fonder une action judiciaire civile sérieuse à l’encontre de l’ordre des avocats qu’à partir du 5 juillet 2016. L’intimée considère en second lieu qu’ en toute hypothèse, entre la date de sa dissolution prononcée le 13 septembre 2003 et le 19 octobre 2020, date à laquelle la Cour suprême de Dublin a ordonné sa réinscription au registre des sociétés irlandaises, elle était du fait de son inexistence juridique dans l’impossibilité absolue d’agir, ce qui constitue un cas de force majeure tel que défini par l’article 2234 du Code civil.
MOTIFS :
Sur le point de départ du délai de prescription :
Le 19 décembre 2014, l’avocat de [U] [V], présenté comme l’associé unique et le gérant de la société Pegasus, a envoyé à la bâtonnière du Barreau de Grasse une lettre l’interrogeant sur le point de savoir si le prix d’adjudication se trouvait toujours dans la comptabilité de l’ordre et lui faisait part de son inquiétude, Maître [J] [O] n’ayant jamais été mandatée par son client pour percevoir en son nom le solde du prix d’adjudication.
Le 16 juillet 2015, la bâtonnière lui a répondu que le solde du prix d’adjudication avait été adressé à Maître [J] [O], laquelle avait été depuis mise en examen dans le cadre de cette affaire.
Par arrêt du 2 juillet 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur appel de [U] [V], agissant en son nom personnel et pour le compte de la société Pegasus, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rendue le 8 avril 2015 par le juge d’instruction de Grasse et déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
L’appelant soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 2 juillet 2015 au plus tard, la société Pegasus ayant eu alors toutes les informations lui permettant d’agir en responsabilité contre l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse.
L’intimée considère qu’elle n’a été autorisée que le 16 juillet 2016, premier jour de l’audience devant le tribunal correctionnel de Grasse, à recevoir copie des pièces de la procédure pénale, lesquelles lui ont révélé les man’uvres frauduleuses de [J] [O] et la faute commise par l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse.
La cour relève que l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la chambre d’instruction sur appel de [U] [V] agissant en son nom personnel et au nom de la société Pegasus relevait de manière précise et détaillée les circonstances dans lesquelles [J] [O] s’était fait remettre le chèque de 1 219 677 euros émis par l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse et représentant le reliquat du prix d’adjudication. En dernière page de l’arrêt figure la mention selon laquelle le greffier certifie que l’arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats.
Le point de départ du délai de prescription a donc été fixé à juste titre au 2 juillet 2015 par le juge de la mise en état.
Sur la suspension du délai de prescription :
L’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La société Pegasus expose qu’elle a été dissoute le 19 décembre 2003 et que la Cour Suprême de Dublin a ordonné sa réinscription au registre des sociétés le 19 octobre 2020. Sa réinscription au registre des sociétés de Dublin date du 13 novembre 2020. Elle en déduit qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir à l’encontre tant de Maître [O] que de l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse compte-tenu de sa situation d’inexistence juridique jusqu’au 19 octobre 2020, cette situation constituant un cas de force majeure au sens de l’article 2234 du code civil.
S’il incombe à l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse d’établir que l’action en responsabilité a été engagée contre lui alors que le délai de prescription était expiré, c’est à la société Pegasus qui se prévaut d’une cause de suspension dudit délai de prescription d’en rapporter la preuve. La réunion des conditions nécessaires à l’application de l’article 2234 doit être établie en effet par celui qui s’en prévaut (Com 21 mars 1995, n° 93-12.383).
Pour justifier qu’elle était dans l’impossibilité absolue d’agir jusqu’au 19 octobre 2020, la société Pegasus verse aux débats la décision de la Cour Suprême de Dublin du 13 octobre 2020 ( pièce n°34).
La traduction de la décision de la Cour Suprême de Dublin versée aux débats indique in fine : « Il est ordonné conformément à l’article 738 de la loi de 2014 sur les sociétés que les procureurs du demandeur remettent une copie certifiée conforme de l’ordonnance au registre des sociétés dans les 28 jours suivant la date de sa perfection et sur le respect de la disposition susmentionnée, la société est réputée avoir continué d’exister comme si elle n’avait pas été radiée du registre ».
La cour relève en premier lieu que la décision de la cour suprême susvisée se réfère à la seule radiation de la société du Registre des sociétés et non à sa dissolution.
Or la radiation d’une société du Registre des sociétés, elle est sans incidence sur la survie de sa personnalité morale (Cass Soc 17/12/2014 et Cass Com 20/09/2023 n°21-14252).
Enfin, la disparition de la personnalité morale d’une société à la suite de sa dissolution a un caractère nécessairement définitif. L’argumentation de l’intimée sur ce point est paradoxale dès lors qu’elle consiste à considérer que sa dissolution en 2003 a entraîné la disparition temporaire de sa personnalité morale laquelle aurait réapparu le 13 octobre 2019, date de la décision de la Cour Suprême ordonnant sa réinscription au Registre des sociétés. Cette décision laisse au contraire penser que la personnalité morale de la société Pegasus a survécu à sa radiation du Registre des Sociétés.
Le 21 avril 2022, date à laquelle la société Pegasus a assigné l’Ordre des avocats du barreau de Grasse, le délai de cinq ans qui a commencé à courir le 2 juillet 2015 était expiré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société Pegasus Properties Limited à payer à l’Ordre des avocats du barreau de Grasse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée le 21 avril 2022 par la société Pegasus Properties Limited contre l’Ordre des avocats du Barreau de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne la société Pegasus Properties Limited aux dépens,
La condamne à payer à l’Ordre des avocats du barreau de Grasse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Séverine LEGER, conseillère, par suite d’un empêchement du président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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