Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02004 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I3G2
BM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
25 mai 2023 RG:22/01838
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Christelle Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de carpentras en date du 25 mai 2023, N°22/01838
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne et par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée à domicile le 19 juillet 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 juin 2018, la société Créatis a consenti à Mme [N] [Z] un prêt destiné au rachat de crédits d’un montant de 34 200 euros avec intérêts au taux de 4,65% remboursables en 144 mois.
Par acte en date du 12 décembre 2022, elle a fait assigner l’emprunteuse en paiement des sommes arrêtées au 10 novembre 2022 de
— 27 208,21 euros au titre du capital restant dû
— 973,88 euros au titre des intérêts
— 229,19 euros au titre de l’assurance
— 2 176,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement en date du 25 mai 2023 :
— a condamné Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 21 486,14 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— a condamné Mme [N] [Z] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux entiers dépens
— a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Appel de la décision a été relevé le 12 juin 2023, par la société Créatis dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de l’ensemble des dispositions du jugement querellé.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] [Z] le 19 juillet 2023 à la personne de son conjoint présent à domicile.
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 septembre 2023 et signifiées le 12 septembre 2023 la société Créatis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 21 486,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
En conséquence, et à titre principal
— de condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de :
— 27 208,21 euros au titre du capital restant dû,
— 973,88 euros au titre des intérêts,
— 229,19 euros au titre de l’assurance,
— 2 176,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit au total la somme de 30 587,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée
— de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de Mme [N] [Z] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner Mme [N] [Z] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner celle-ci aux entiers dépens de la présente instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par (le jugement) à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 mars 2024 avec effet différé au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
L’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 30 587,94 euros sans motiver ni justifier sa demande.
Le premier juge a retenu la somme de 21 486,14 euros correspondant à la somme empruntée (34 200 euros) sous déduction des règlements (12 713,86 euros).
Il convient de confirmer le jugement de première instance de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Mme [N] [Z] a souscrit le 18 juin 2018 auprès de la société Créatis un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 34 200 euros sur une durée de 144 mois au TEG de 5,88 %, le montant des échéances mensuelles s’élevant à la somme de 340,27 euros, assurance comprise.
L’appelante produit l’offre de prêt signée par les parties le 18 juin 2018, l’information en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs, le document d’information propre au regroupement de créances.
Elle communique les justificatifs concernant la situation financière de l’emprunteuse résultant notamment d’une fiche de dialogue, comprenant ses ressources et ses charges déclarées ainsi que les pièces d’identité et de solvabilité, le bail, les fiches de paie et l’avis d’imposition remis par l’emprunteuse.
Elle produit également le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits.
L’ensemble de ces documents établit suffisamment l’examen par l’organisme prêteur de la situation financière de l’emprunteuse intimée avant la conclusion du contrat de prêt, étant précisé que celle-ci déclarait percevoir un revenu mensuel de 2 121,69 euros, avec lequel elle devait assumer un loyer mensuel de 640 euros et des impôts annuels de 86,58 euros.
Par ailleurs, l’ensemble des dispositions du code de la consommation protectrices du consentement de l’emprunteur a été respecté par la société appelante.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement qui a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement est confirmé quant aux condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner Mme [N] [Z] aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis et quant au quantum de la condamnation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [N] [Z] à payer à la société Créatis la somme de 21 486,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l’an à compter du 20 septembre 2022,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens de l’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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