Confirmation 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 août 2024, n° 24/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°764
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3U
J.L.D. NIMES
23 août 2024
[G]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 AOUT 2024
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire national prononcé le 25 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 25 juillet 2023ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2024, notifiée le 24 juillet 2024 à 09h22 concernant :
M. [Z] [G]
né le 18 Mars 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 28 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2024 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 24/3867 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Août 2024 à 12H54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 août 2024 à 09h22,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [G] le 23 Août 2024 à 15h04 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [S], représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [Z] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 22 août 2024 à 15h32 en prolongation d’une deuxième période de rétention administrative de M. [Z] [G],
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G] pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [G] le 23 août 2024 à 15h04,
M. [Z] [G] a fait l’objet d’une interdiction de territoire français prononcée par le 25 juillet 2023 par la tribunal correctionnel de Marseille qui lui a été notifiée le jour même.
Au soutien son appel, M. [Z] [G] soulève l’irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent.
Il ajoute que les services pérfectoraux ne justifient d’aucune diligence depuis près de 13 jours alors qu’il est maintenu en rétention depuis près d’un mois.
L’avocat de M. [Z] [G] sollicite la libération de son client, soutenant que :
— il y a déjà eu une première mesure d’éloignement en 2023 à laquelle il n’a pas fait obstruction et qui n’ a pas été menée à son terme.
— l’insuffisance des siligences de l’administration.
Le conseil de M. [G] s’en rapporte sur l’irrégularité tenant au signataire de la requête en prolongation.
Le représentant du Préfet des Bouches du Rhône soutient être dans l’attente d’un laisser-passer consulaire, le routing ayant d’ores et déjà été demandé.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté le 23 août 2024 à 15h04 par M. [Z] [G] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 août 2024 à 12h54 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d’appel
L’article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en cause d’appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l’espèce, tous les moyens soulevés par M. [Z] [G] sont recevables, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [Z] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet des Bouches du Rhône a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 portant délégation de signature à Mme [E] [J].
L’apposition de sa signature sur la requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [Z] [G] ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d’irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond
L’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et/ou l’article L612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui.
En effet, il n’est pas contesté que :
— l’intéressé est connu sous différentes identités,
— le consulat d’Algérie a été saisi dès le 24 juillet 2024 pour la délivrance d’un laissez-passer, un vol ayant été réservé pour le 22 août 2024, lequel a dû être reporté faut de réponse des autorités algériennes,
— une nouvelle demande de vol a été effectuée le 21 août 2024.
L’administration justifie dans ces circonstances de diligences suffisantes pour mettre à exécution l’arrêté d’éloignement frappant l’intéressé.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G] est dans ces circonstances justifiée pour qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 26 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Z] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Z] [G], pour notification au CRA,
Me Charlene MOUSSAVOU, avocat,
M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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