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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 sept. 2024, n° 19/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 janvier 2019, N° 15/04596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 19/04361 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRU6
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, décision attaquée en date du 22 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 15/04596
Monsieur [K] [M] (décédé)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [B] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2019 le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Condamné les consorts [M] à payer à M. [C] [X] la somme de 7 150 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation, dont il sera déduit la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision ;
— Débouté M. [C] [X] du surplus de ses demandes ;
— Débouté les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [Y] aux dépens de l’instance.
Les consorts [M] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2019.
Par décision en date du 3 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a sur le fondement des articles 381 et 781 du code de procédure civile, ordonné pour défaut de diligences des parties la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 19/4361.
Par conclusions en date du 6 juin 2024 M. [C] [X] a demandé de constater la péremption de l’instance, les parties n’ayant accompli aucune diligence depuis la radiation de l’affaire et de condamner les consorts [M] aux dépens de l’instance.
Le 11 juin 2024 il a été demandé par le président de la chambre dans laquelle l’affaire est enrôlée, aux parties de faire toutes observations sur la péremption de l’instance avant le 25 juin 2024.
Aucune partie n’a formulé d’observations à la date fixée.
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, par ordonnance en date du 3 novembre 2020 le conseiller en charge de la mise en état constatant le défaut de diligences des parties, a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Il est constant que depuis cette ordonnance les parties n’ont accompli aucune diligence, si bien qu’en l’absence de la justification de l’accomplissement de diligences significatives dans le délai de deux ans à compter de l’ordonnance du 3 novembre 2020, la péremption d’instance est aujourd’hui acquise.
Les consorts [M] supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 381, 383, 386 et 390 du code de procédure civile ;
Constatons la péremption de l’instance dans l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 19/4361 ;
Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement entrepris la force de la chose jugée;
Condamnons Mme [U] [M], M. [K] [M] et M. [B] aux éventuels dépens de la procédure.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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