Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 mai 2026, n° 24/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3L
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/02323
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [A] [T] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02864 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3L,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 23 aout 2024, par Mme [X] [Z] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 juin 2024, qui a :
— Déclaré Mme [X] [Z] responsable des désordres affectant le mur de clôture appartenant à Mme [I] situé sur la parcelle cadastrée CA N° [Cadastre 1] et de l’aggravation des vues sur la propriété de Mme [I] depuis sa propriété ;
— Condamné Mme [X] [Z] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir à :
— Déblayer les remblais entreposés contre le mur privatif de Mme [I] sur la parcelle cadastrée section CA n°[Cadastre 1],
— Emporter les déblais foisonnés dans tous lieux prévus à cet effet,
— Supprimer la plateforme rehaussée par Mme [X] [Z] sur la parcelle cadastrée section CA N°[Cadastre 2] d’une hauteur d’environ 1 mètre, en vue d’y garer des véhicules, aggravant la vue directe existante au moment de la vente sur le fonds de Mme [A] [I],
— Réparer les fissures affectant le mur privatif de Mme [I] sur la parcelle cadastrée section CA n°[Cadastre 1],
— Réparer les fissures affectant les dépendances de la propriété de Mme [I] qui font jonction avec les deux extrémités du mur,
— Crépir le mur privatif de Mme [I] sur la parcelle cadastrée section CA n°[Cadastre 3],
— Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité de l’intégralité des condamnations
susvisées, Mme [X] [Z] sera condamnée à payer à Mme [A] [I] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin.
— Condamné Mme [X] [Z] au paiement des entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de Me [C], huissier de justice.
— Condamné la défenderesse à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions notifiées par voie électronique 13 avril 2026 par Mme [Z], laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
— Homologuer le protocole d’accord total médiationnel conclu entre Madame [X] [Z] et Madame [A] [T] [D] épouse [I] suivant acte sous signature privé régularisé en date du 3 avril 2026.
— Donner acte à Madame [A] [T] [D] épouse [I] de ce qu’elle accepte le désistement de Madame [X] [Z] de l’instance inscrite à la 2ème Chambre Section A de la Cour d’Appel de NIMES sous le RG 24/02864.
— Donner acte à Madame [A] [T] [D] épouse [I] de ce qu’elle se désiste de son appel incident.
— Dire que chacune des parties conserva la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 par Mme [I],
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 28 Juin 2024,
Vu le Protocole d’Accord Total Médiationnel rédigé le 5 Mars 2025, modifié le 30 Octobre 2025 et définitivement signé par les parties le 3 Avril 2026,
Vu les articles 907 et 785 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1543 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Homologuer et donner force executoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties, lequel sera annexé à la décision à intervenir.
En conséquence,
— Donner acte à Madame [X] [Q] de son désistement d’appel,
— Donner acte à Madame [X] [Q] de ce qu’elle accepte le désistement de l’appel incident inscrit par Madame [A] [I] née [N],
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.
— Ordonner le partage par moitié des dépens de l’instance.
Vu l’audience d’incidents en date du 14 avril 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
SUR CE
Selon l’article 913-5, en vigueur depuis le 01 septembre 2024 : 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
En l’espèce le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les demandes de désistement.
Sur l’homologation de l’accord :
Selon l’article 1545 du code de procédure civile : La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon l’article 913 du même code : Le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, conformément à l’article 127-1, ou ordonner une médiation dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, la transaction ou l’accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état est donc valablement saisi.
Selon l’article 1544 du code de procédure civile : Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord.
Sur le désistement de l’appel :
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
* * *
En l’espèce, les parties se sont désistées de leurs appels et appels incident.
En application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et emporte extinction de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 398 du code de procédure civile.
Le désistement emporte ainsi extinction de l’instance d’appel.
Sur les autres demandes :
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Vu l’article 1544 du code de procédure civile,
Homologuons et annexons le protocole d’accord régularisé entre les parties et signé le 3 avril 2026,
Constatons le désistement d’appel de Mme [X] [Z],
Constatons le désistement de l’appel incident de Mme [A] [I],
Constatons l’extinction de l’instance RG 24 – 2864,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens relatif à la procédure d’appel.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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