Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 juin 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 février 2025, N° F22/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ3Q
GM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
13 février 2025
RG :F 22/00349
[B]
C/
S.A. [1]
Grosse délivrée le 09 JUIN 2026 à :
— Me ARRIBEHAUTE
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 13 Février 2025, N°F 22/00349
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 01 Juin 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [B] a été engagé par la SA [1] à compter du 5 mai 1989 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier autoroutier. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] [B] exerçait les fonctions de technicien péage sur le secteur Provence-Camargue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, la SA [1] a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable fixé au 3 février 2022.
M. [Y] [B] a également été convoqué devant le conseil de discipline, conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la SA [1] a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de la SA [1], M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 19 septembre 2022, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 13 février 2025, le conseil de prud’hommes d’Orange a statué en ces termes:
'* Condamne (…) la SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à avoir à payer à M. [Y] [B] :
' La somme de 17 480,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' La somme de 34 960,51 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
' La somme de 6 992,10 euros à titre de l’indemnité de préavis, outre 10 % de congés afférents,
' La somme de 600 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Déboute M. [Y] [B] pour le surplus de ses demandes ;
* Déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle ;
* Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l’exécution provisoire, au sens de l’article 515 du code de procédure civile, sur l’intégralité des sommes accordées ;
* Met les dépens à la charge de la défenderesse.'
Par acte électronique du 24 mars 2025, M. [Y] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2026, M. [Y] [B] demande à la cour de :
'
Infirmer le jugement d’appel sur le quantum des condamnations suivantes mises à la charge de la SA [1] :
' La somme de 17 480,25 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' La somme de 34 960,51 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
' La somme de 6 992,10 euros à titre de l’indemnité de préavis, outre 10 % de congés afférents,
' La somme de 600 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement d’appel en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] pour le surplus de ses demandes ;
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
' Déclarer que le licenciement de M. [Y] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Fixer la moyenne des rémunérations mensuelles brutes à la somme de 3 739,70 euros,
En conséquence,
* Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 7 479,41 euros au titre de l’indemnité de préavis et 747,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
* Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 37 397,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 74 794,00 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
* Requalifier le licenciement de M. [Y] [B] en licenciement pour motif économique,
En conséquence,
' Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 24 308,05 euros de dommages et intérêts au titre de la privation du bénéfice du congé de reclassement,
' Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 2262-12 du Code du travail et 1240 du Code civil en raison de la violation des dispositions conventionnelles et du Pacte social,
En tout état de cause,
o Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en raison de la violation du RGPD en application de l’article 82 dudit règlement et 1240 du Code civil.
o Juger que les condamnations salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
o Condamner la SA [1] à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, outre la condamnation à la somme de 2 000,00 euros sur le même fondement pour l’instance prud’homale,
o Condamner la SA [1] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’exécution.
o Débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions.'
Il fait principalement valoir que :
' les condamnations inscrites au dispositif ne sont pas celles reprises par le juge dans ses motifs, de sorte que l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement sont en deçà des minimums légaux et conventionnels,
' la société passe sous silence l’évolution organisationnelle majeure survenue à compter du 26 novembre 2021 impliquant que les salariés affectés à la téléassistance pourront à compter de cette date se déplacer sur site ou prendre la main à distance sur une voie de péage afin derésoudre un problème sur voie, ce qui relevait auparavant des seuls agents de terrain, ce qui a eu pour effet d’augmenter le volume d’heures annuelles en téléassistance (+ 4000 heures en 2022) de diminuer celui des agents de terrain (moins 18 200 heures en 2022), et d’augmenter le nombre d’appels descendants sur voies pour les dépannages alors qu’ils traitaient pour l’essentiel jusqu’alors des appels montants,
' le seul grief justifiant le licenciement repose sur ces appels descendants jugés trop nombreux alors qu’ils résultent du changement d’organisation,
' le licenciement a été prononcé à la suite de dix instances disciplinaires engagées simultanément alors qu’il s’agit manifestement d’un licenciement économique pour faire face aux mutations technologiques et aux baisses du nombre d’heures induites par la nouvelle organisation ayant abouti sur une très courte période au prononcé de 12 licenciements,
' la prétendue stratégie de dissimulation réfléchie et élaborée n’est pas démontrée alors que les 79 appels descendants visés se situent sur les gares de son périmètre, que la comparaison du nombre d’appels descendants avec ceux antérieurs à la réorganisation est inopérante, de même que la durée moyenne des appels,
' la preuve des faits ne peut reposer exclusivement sur le traitement automatisé des données à caractère personnel et à aucun moment son manager de terrain n’a été consulté,
' certaines données sont discordantes puisque si on les confronte, il apparaît que M. [B] répondrait en même temps aux appels des clients sur quatre gares différentes et serait également en appel opérateur sur le même créneau horaire pour 'profiter et prendre des pauses'.
' la preuve est illicite en tant qu’elle constitue une utilisation détournée du logiciel Hypervision et ce moyen de preuve doit être déclaré irrecevable alors qu’il n’était pas indispensable et que l’atteinte n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi,
' les salariés n’ont pas été informés normalement de l’atteinte de ce nouveau logiciel à leurs droits,
' il est fondé à réclamer des indemnités correspondant au maximum prévu compte tenu de son ancienneté et des sommes finalement gagnées par la société [2] en le licenciant,
' si le motif économique était retenu, la cour devrait également l’indemniser au titre du congé de reclassement, de la violation des dispositions conventionnelles et du pacte social, alors que depuis leur privatisation 2200 emplois ont été supprimés au sein de la filière péage, alors que le pacte social de 2021 excluait les licenciements,
' la violation du RGPD a également généré un préjudice distinct ;
En l’état de ses dernières écritures contenant appel incident, en date du 23 février 2026, la SA [1] demande à la cour de :
'
Infirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
'Condamné la SA [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [B] :
La somme de 17 480,25 euros à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La somme de 34 960,51 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
La somme de 6 992,10 euros à titre de l’indemnité de préavis, outre 10 % de congés afférents,
La somme de 600 € à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle,
o Dit que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sein de l’article 515 du Code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées,
o Mis les entiers dépens à la charge de la défenderesse.
Confirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] pour le surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau, débouter M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement, si la Cour venait à juger le licenciement de M. [Y] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse : limiter le montant des dommages et intérêts au minimum légal de 3 mois, soit 8 730,09 euros,
En tout état de cause,
' Débouter M. [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner M. [Y] [B] à verser à la SA [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens d’instance'.
La SA [1] fait principalement valoir que :
' la faute grave est avérée alors que le nombre anormal d’appels descendants démontre que M. [B], qui avait une parfaite maîtrise de l’outil, ainsi que cinq autres salariés ont utilisé le système pour terminer leurs journées de manière anticipée ou prendre des pauses,
' M. [B] le savait parfaitement puisque les appels descendants ont cessé lorsqu’il a été convoqué à l’entretien,
' la mise en place d’un stratagème est avérée, le manquement à l’obligation de loyauté évident, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat y compris pendant la période de préavis,
' dans les cinq décisions produites par M. [B] lui-même, figurent également celles du conseil de prud’hommes de Narbonne qui a considéré les faits de fraude établis, modulant toutefois sa réponse sur la sanction de licenciement en fonction du nombre d’heures ainsi détournées,
— l’argument selon lequel le nombre d’appels descendants serait justifié par la nouvelle organisation n’a été invoqué qu’un an et demi après sa requête initiale, et pour cause puisque la nouvelle organisation n’a été effective qu’à compter de mars 2022, qu’en toutes hypothèses aucun élément n’indique qu’il aurait dû intervenir à la demande de sa hiérarchie sur le terrain, que si la réorganisation avait eu une quelconque incidence, elle serait intervenue pour l’ensemble des opérateurs et pas seulement pour quelques opérateurs,
' les soi-disant incohérences relevées sont inexactes alors que la page 73 du procès-verbal correspond au suivi des passages de véhicules sur certaines voies pendant son appel descendant et en aucun cas aux appels de M. [B],
' la mise à pied conservatoire est facultative et son absence ne prive pas la faute de son caractère de gravité,
' la preuve est parfaitement licite alors qu’il s’agit du contrôle de l’activité professionnelle du salarié sur son temps de travail, suivant des données enregistrées par le salarié lui-même,
' les missions de téléassistance ont toujours été effectuées via un logiciel Hyperviseur et Hyperviseur V correspond simplement à son actualisation,
' il ne s’agit en aucun cas d’un logiciel clandestin et aucune donnée relative à la vie privée n’est collectée, de sorte que M. [B] se trompe de débat et mélange à dessein les notions afin de tenter de voir écarter une preuve qui le gêne,
' en toutes hypothèses, la preuve serait recevable alors que ces relevés sont indispensables à la manifestation de la vérité,
' la prétendue évolution technologique dont se prévaut le salarié pour justifier du caractère économique du licenciement date de 2007 avec la disparition des receveurs en cabine,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2025, prononçant la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026 à 16 h 00 et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2026 à 14 h 00,
Vu les dernières conclusions des parties susmentionnées auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé,
Vu les débats à l’audience du 2 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
À titre liminaire, il sera relevé que si l’appelant consacre de nombreux développements à l’irrecevabilité de la preuve recueillie au moyen du logiciel Hypervision 5, cette demande n’est pas reprise au dispositif et s’analyse donc uniquement comme un moyen de la demande tendant à voir le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la faute :
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l’employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n 22-22.206)
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d’appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Cass. soc. 16-9-2020 n 18-25.943 F-PB).
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 février 2022 qui fixe le litige est rédigée comme suit':
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2022, à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé le jeudi 3 février 2022 à 08 heures 45.
Vous avez été reçu, assisté de Madame [L] [E], représentante du personnel au sein de l’établissement, par Madame [M] [F], cheffe de district de [Localité 4], et Madame [A] [J], responsable Ressources humaines.
Conformément au règlement intérieur de la Société, vous avez également été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 janvier 2022, devant le Conseil de discipline appelé à se tenir le 3 février 2022 à 14 heures 00.
Vous avez choisi de vous faire assister par Madame [L] [E], comme vous le permettait le règlement intérieur.
Ainsi que nous avons pu l’évoquer lors de l’entretien préalable puis du conseil de discipline, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 24 janvier 2022, à l’occasion d’une analyse de la qualité du service clients pour le secteur de la direction régionale Provence-Camargue couvrant la période du 1 décembre 2021 au 24 janvier 2022, nous avons constaté, sur les 20 postes que vous avez réalisés sur cette période, d’importantes anomalies dans votre utilisation de l’outil de téléassistance.
En effet, il apparait que vous avez effectué de manière anormalement longue et répétée, tout au long de chacun de vos postes, des appels vers les voies de péage.
Ainsi, sur les 20 postes réalisés du 1 décembre 2021 au 24 janvier 2022, ces appels vers les voies de péage représentent une durée totale de 13 heures 26 minutes et 43 secondes, soit une moyenne de 40 minutes et 20 secondes par poste réalisé avec un pic de 1 heure 6 minutes et 29 secondes durant votre poste du 1er décembre 2021.
Or, il apparaît que l’essentiel de ces appels vers des voies de péage ne correspond à aucune nécessité d’exploitation ni à aucune réalité opérationnelle, comme l’aide au client.
Durant ces appels injustifiés :
Vous ne pouviez pas recevoir d’appels, avec ce que cela impliquait de report de votre charge de travail sur vos collègues et d’abaissement de la qualité de notre service aux clients.
Les clients passant dans les voies de péage concernées ne pouvaient espérer utiliser le système d’appel vers la téléassistance, celui-ci étant occupé par vos man’uvres. Ce faisant, vous avez volontairement privé les usagers du domaine public autoroutier d’un outil à leur disposition en gare afin de les aider en cas de situation de blocage.
Vous avez ainsi détourné l’outil de téléassistance de façon quotidienne et systématique afin de ne pas avoir à exécuter le travail commandé, c’est-à-dire prendre les appels de la téléassistance et apporter l’aide nécessaire aux usagers.
Or, la prise de ces appels est précisément au centre de vos missions de technicien péage en ce qu’elle participe à la fluidité et à la sécurité de la circulation sur le tracé. Par là même, vous avez fait preuve d’un comportement parfaitement et totalement déloyal.
Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 4 du règlement intérieur [1], il est interdit à tout salarié :
' de ne pas exécuter le travail commandé, dans un délai normal, sauf en cas de danger grave et imminent,
— de ne pas respecter les consignes de travail.
En cela, votre comportement est inadmissible et constitutif d’une faute grave.
Vous avez agi hors de tout respect des dispositions précitées qui pourtant s’imposaient à vous. Ceci est d’autant plus inacceptable au regard de votre ancienneté et de votre expérience au sein de la société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous sommes donc contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave privative de toute indemnité de préavis et de licenciement.
La rupture de votre contrat de travail sera effective à compter de la date d’envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception.
Nous vous demandons de bien vouloir nous remettre dans les plus brefs délais votre carte professionnelle, votre badge TIS, ainsi que tout bien appartenant à la Société (clés, vêtements de travail, '). (…)
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
[S] [D], directeur régional (signature)'
Les faits reprochés à M. [B] sont désormais circonscrits aux seuls appels descendants et les autres griefs évoqués dans le cadre du conseil de discipline ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur reproche à son salarié d’avoir utilisé les appels vers les voies de péage de façon frauduleuse et sans aucune nécessité de service ou d’exploitation à la seule fin de se rendre indisponible pour un appel en provenance des usagers, méconnaissant de ce fait ses obligations professionnelles, ainsi que les missions qui lui étaient confiées à la seule fin de réduire son temps de travail effectif en prenant une pause en bloquant les réseaux de téléassistance destinés aux clients. Il considère que le stratagème utilisé est déloyal, justifiant par là même la qualification de faute grave.
Pour justifier de la faute grave qu’il allègue, l’employeur produit :
' le règlement intérieur de la société,
' un procès-verbal du commissaire de justice Maître [H] et ses annexes expliquant le fonctionnement du logiciel hyperviseur utilisé par le téléassistant, celui de l’applicatif OPE transmettant vers l’infocentre les transactions effectuées aux bornes et le paramétrage des voies vers l’infocentre et le Webadmin permettant des extractions de données et celles notamment des listings d’appel montants et descendants par lieu et opérateur.
' un support de formation téléassistance,
' un programme de formation à l’outil hyperviseur nouvelle version,
' la liste des appels descendants de 2020 et 2021,
' les comptes rendus de pointage du 29 novembre 2021 au 30 janvier 2022,
' des éléments relatifs aux traitements des données à caractère personnel,
' des documents de consultation CCE et CHSCT du 21 décembre 2016 et 30 mars 2017.
S’agissant du caractère illicite de l’extraction des données du logiciel hyperviseur :
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Les rapports de surveillance, par exemple, constituent des moyens de preuve légalement admissibles, à condition qu’ils ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de la partie surveillée au regard du but poursuivi, auquel cas ils constitueraient une immixtion illicite dans la vie privée de l’autre partie.
Selon l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD), on entend par :
— 'Données personnelles : « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »
Il suffit en réalité que la personne soit identifiable pour que toute information la concernant soit considérée comme une donnée personnelle.
— « traitement », toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ;
— « responsable du traitement », la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre.
Selon l’article 5 de ce règlement, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée, être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités et être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Selon l’article 6, § 1, du même texte, un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
Selon les articles 13 et 14 du RGPD, le responsable du traitement de données personnelles doit délivrer aux personnes concernées des informations relatives notamment aux finalités du dispositif de contrôle, à leur droit d’accès et de rectification, aux coordonnées du délégué à la protection des données
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une déclaration, même simplifiée, à la CNIL, et l’extraction logicielle, qui permet de donner pour chaque téléopérateur identifié des données relatives à la durée de son travail, sa productivité, la nature de son activité, sont des informations sur des données personnelles, y compris s’agissant de données strictement professionnelles, la notion de données personnelles ne se confondant pas avec des données ayant trait à la vie privée.
La finalité de l’employeur, s’agissant d’une extraction de données d’un logiciel professionnel, est par contre parfaitement légitime en tant qu’elle vise à mesurer l’activité, adapter les effectifs, analyser le type d’appel et leur récurrence, et entre pleinement dans les fonctions de direction, gestion et contrôle qui lui incombent.
De surcroît, s’agissant d’une fraude alléguée relative à l’utilisation abusive d’appels descendants intempestifs à l’effet de se ménager des pauses, l’employeur n’a d’autre choix pour prouver ses dires que de s’appuyer sur des données techniques en recourant à une enquête et à des extractions de logiciel pour mettre en évidence les faits qu’il invoque.
Se faisant, utilisant des données exclusivement à caractère professionnel mais avec une identification, il porte une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi, de sorte que le seul fait qu’il ne soit pas justifié d’une déclaration illicite ne peut conduire à écarter la pièce litigieuse.
L’examen du constat de commissaire de justice décrivant le mode opératoire et surtout des annexes (annexe 2 : tableau des appels par salariés, annexe 3 : tableau indiquant par gare le nombre total d’appels par salarié, le nombre d’appels descendants par l’opérateur, le temps total de traitement des appels descendants, le temps moyen des appels descendants et également le temps total de traitement des appels ascendants et le temps moyen de traitement) permet de mettre en évidence le fait que très peu d’opérateurs utilisent les appels descendants, la plupart des lignes restant vierges, que ceux qui l’utilisent sont toujours les mêmes, ce qui met en échec l’argumentaire in fine développé par M. [B] selon lequel l’évolution de l’organisation aurait impliqué un usage plus important des appels descendants. Cette affirmation est contredite par le tableau de l’employeur comparant les appels descendants sur les années 2020 et 2021. M. [B] n’indique pas pourquoi, si tel était le cas, les autres opérateurs n’auraient pas besoin de l’appel ascendant.
Les éléments recueillis démontrent également que, s’agissant de M. [B], un des appels ascendants intervenait systématiquement quelle que soit l’heure soit sur [Localité 4] sud, soit sur [Localité 4] nord, soit sur [Localité 5], cinq minutes avant la fin de son service, avec la mention 'défaut utilisation machine'. Les extractions de données permettent en outre de constater une durée des appels plus longue.
Hormis par un changement d’organisation qui, selon la direction, n’a été mis effectivement en place que plus tard et qui en toutes hypothèses n’a manifestement pas affecté la plupart de ses collègues, M. [B] n’apporte aucune explication à ses appels descendants réguliers et récurrents, non pratiqués par d’autres et qui, selon l’employeur, ne peuvent avoir d’autres objectifs que de se fabriquer une pause en se rendant indisponible.
Il résulte par ailleurs des relevés que les appels sont en nombre élevé et souvent en continu sur la journée de travail . Par exemple le 1/12/2021, entre 7 h 36 et 14 h 59, heure de la fin du travail, 219 appels dont 5 appels descendants ont été recensés. Les 214 appels 'montants’ ont été traités en 203 minutes avec un taux moyen par appel de 0,95 minute, tandis que les cinq appels descendants ont représenté 66 minutes sans aucune explication particulière sur une difficulté rencontrée ce jour-là. M. [B], hormis les mentions types qu’il a lui-même saisies sur l’ordinateur, n’apporte aucune explication, pièce ou attestation dans le cadre des débats susceptibles d’éclairer la nature des appels descendants passés et d’expliquer pour quels motifs lui seul et quelques autres auraient été appelés à en passer alors que la très grande majorité des autres agents n’en passent pas.
Ces éléments sont donc de nature à accréditer la thèse selon laquelle le recours à ces appels a été systématisé, notamment en fin de journée de travail et après quelques heures, pour freiner le rythme effréné des appels, y compris sans aucune nécessité de service. Il n’est pas non plus soutenu que des revendications quelconques auraient été présentées à la direction pour ménager plus de pause aux agents, de sorte que ce petit arrangement a été élaboré par le salarié de son propre chef sans juger utile d’en référer à la direction.
Ces faits, par leur récurrence, leur caractère systématique et la déloyauté qu’ils impliquent alors que le salarié n’est pas seulement moins diligent mais utilise le logiciel en le remplissant faussement à dessein, constituent manifestement une faute. Elle doit toutefois être mise en regard avec la très grande ancienneté de M. [B] (près de 33 ans de service à la date du licenciement), l’absence totale de tout antécédent disciplinaire, (pas même un rappel à l’ordre), et le fait que l’employeur ne disconvient nullement que sur les près de 219 appels par service, les 214 appels classiques étaient correctement traités. Il reste également que les dénégations du salarié et l’absence d’explications objectives apportées ont été nécessairement un frein à une poursuite sereine et en confiance du contrat de travail sur la durée. Dès lors, les griefs invoqués constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que la rupture de confiance et le positionnement du salarié empêchait la poursuite de la relation.
Pour autant, alors même que l’employeur souligne lui-même que M. [B] avait spontanément cessé dès sa convocation et avant même l’entretien préalable tout appel descendant, l’employeur ne démontre pas que la gravité de la faute était telle qu’elle empêchait tout maintien du salarié dans la société le temps de son préavis alors qu’il y exerçait depuis près de 33 ans.
La faute grave sera donc écartée mais la cause réelle et sérieuse retenue avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande tendant à voir requalifier le licenciement en licenciement économique :
Il est acquis que l’étendue des pouvoirs du juge l’oblige à vérifier la cause exacte du licenciement de sorte que lorsque la véritable cause n’est pas celle énoncée dans la lettre, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 19 juin 2013 n 10-24003). À l’inverse, lorsque les juges retiennent une cause de licenciement, ils excluent nécessairement, sans avoir à s’en expliquer plus avant, toute autre cause qui aurait été invoquée (Cass. soc. 6 février 2008 n 07-40099 et soc. 12 octobre 2016 n 07-40099).
Lorsque toutefois la cour a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur la cause, elle doit répondre au salarié qui soutenait que la véritable cause du licenciement était économique.
En l’espèce, dès lors que le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement a été jugé constitutif d’une cause réelle et sérieuse, la cause économique a nécessairement été exclue.
M. [B], qui a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire fondé en son principe, ne peut donc prétendre à une indemnité de reclassement alors que son licenciement est intervenu sur un autre fondement. Sa demande au titre de la violation du pacte social aux termes duquel la direction se serait engagée à ne pas licencier pour motif économique encourt également , par voie de conséquence, le rejet.
Sur les conséquences indemnitaires :
Dès lors que la faute grave est écartée, M. [B] peut prétendre à l’indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis.
L’article L1234-9 dispose que : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R1234-2 du code du travail dispose que : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.' L’article R1234-4 du même code précise que : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Ces dispositions s’appliquent sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
L’article 44-b de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes, dont l’employeur ne conteste pas qu’elle s’applique au salarié, prévoit que 'les salariés licenciés qui comptent au moins cinq ans d’ancienneté se verront attribuer une indemnité de licenciement calculée sur la base de 50 % de mois de salaire par année d’ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération brute totale des douze derniers mois hors primes ou gratifications de caractère exceptionnel. Le montant de l’indemnité ainsi calculé ne pourra être inférieur au montant prévu par la loi ni excéder dix mois de salaire calculé selon les modalités définies à l’alinéa précédent.'
M. [B], sans être utilement contesté sur ce point, parvient à un salaire de référence de 3739,70 euros bruts, le treizième mois et les intéressements constituant des primes non exceptionnelles, éléments de rémunération, étant effectivement pris en compte à raison.
Au regard de son ancienneté de 33 années, M. [B] est fondé, en application des dispositions susvisées, à obtenir paiement de la somme de 37 397 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article 1234-1 du code du travail, il peut également prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 7479,41 euros outre 747,94 euros au titre des congés payés y afférents.
En présence d’un licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse, M. [B] ne peut par contre qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts à raison d’un licenciement abusif.
Sur la réparation du préjudice distinct résultant de la violation du RGPD :
L’article 82 alinéa 1 du RGPD, comme les dispositions générales de l’article 1240 du Code civil, permet à celui qui a subi un dommage en lien et à raison du fait de la violation de ses données personnelles d’obtenir réparation de son préjudice. Il appartient à celui qui l’invoque d’établir la violation mais également la réalité du préjudice invoqué et son lien avec la violation.
En l’espèce, il a été ci-dessus rappelé que s’il n’était pas justifié que le traitement des données avait fait l’objet d’une déclaration à la CNIL alors que les analyses permettent nécessairement une identification et constituent un traitement de données personnelles, le traitement n’avait pas été détourné de ses finalités alors qu’il visait à recueillir des données professionnelles nécessaires au pouvoir de direction et de contrôle à la suite d’un contrôle analytique des services et de leur efficience. Le contrôle n’a pas été au-delà de ce qui était utile pour mettre en évidence une utilisation non conforme des appels descendants. De surcroît le guide des utilisateurs des systèmes d’informations du groupe [2] annexé au règlement intérieur et produit aux débats précise : 'exploitation éventuelle des contrôles opérés : 'L’utilisateur est informé que des contrôles individualisés pourront être diligentés par la direction des systèmes d’information, sur sa propre initiative ou à la demande de la direction des ressources humaines, suite à un dysfonctionnement des ressources de l’entreprise, une alerte de sécurité et également en cas de suspicion d’un usage non conforme de ces ressources, sous réserve du respect des dispositions applicables au secret des correspondances. Dans ce cadre, les constatations matérielles ont pour but de relever les diverses circonstances qui éclairent les autorités hiérarchiques sur l’éventuelle réalisation d’un fait fautif et sur l’identité de son auteur, afin de prendre toutes les mesures, sanctions et voies de droit appropriés.'
M. [B], qui utilisait le logiciel pour y tenir son journal de bord d’activité, était parfaitement informé de ce que les données avaient vocation à être utilisées et pouvaient notamment, en cas d’usage non conforme détecté, donner lieu à des recherches plus approfondies de nature à étayer d’éventuelles sanctions.
La circonstance que la déclaration auprès de la CNIL ne figure pas au nombre des pièces versées n’a pas été à l’origine du préjudice moral qu’il invoque alors qu’il a lui-même procédé à des appels descendants, renseigné le logiciel sans être à même de justifier de l’utilisation conforme du logiciel.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [1] condamnée à paiement succombe principalement à l’instance et sera tenue aux entiers dépens.
L’équité justifie toutefois dès lors que chacune des parties succombe partiellement à ses demandes de ne prononcer aucune condamnation au profit de l’une ou l’autre au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange sauf en tant qu’il a :
' débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct résultant de la violation du RGPD, de sa demande tendant à la requalification du licenciement en licenciement économique, de sa demande au titre de l’indemnité de reclassement, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du pacte social,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
' Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamne La société [1] à payer à M. [B] :
' une indemnité conventionnelle de licenciement de 37 397 euros bruts,
' une indemnité de préavis de 7479,41 euros bruts outre 747,94 euros bruts au titre des congés y afférents,
' Déboute M. [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
' Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne La société [1] aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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