Infirmation partielle 27 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 27 juil. 2017, n° 15/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00100 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 31 août 2015, N° 13/690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
55
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Juillet 2017
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 15/00100
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA ( RG n° :13/690 )
Saisine de la cour : 06 Octobre 2015
APPELANTES
LA SOCIÉTÉ OBSO, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
LA SOCIÉTÉ SVM A, SARL prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. C X
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL M-N O, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ AGENCE TESCO, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMÉA
LA SOCIÉTÉ LES CONSULTANTS DU NORD, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMÉA
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA SELARL G-H I, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL OBSO, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 01.02.2016
Siège social : […]
Représentée par Me G-H I gérante en exercice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme J-K L, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme J-K L.
Greffier lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme J-K L, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 24 novembre 2003, Monsieur X a constitué une société à responsabilité limitée dénommée SVM A, au capital social de 500.000 F CFP divisé en 100 parts sociales de 5.000 FCFP chacune.
Suivant procès-verbal des décisions du 1er décembre 2004, Monsieur X, associé unique, a décidé d’augmenter le capital social de 500.000 à 1.000.000 F CFP et 100 nouvelles parts de 5.000 F CFP ont été émises :
— 10 parts ont été souscrites par Monsieur Y
— 90 parts par Monsieur X.
Monsieur Y a été nommé cogérant.
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2011, Monsieur X a cédé à la société OBSO les parts sociales n° 1 à 190 qu’il détenait, moyennant un prix de 47.000.000 F CFP, payé comptant à due concurrence de 23.000.000 F CFP, le solde, soit 24.000.000 F CFP, étant payable « d’un commun accord et suivant reconnaissance de dette ».
Par ordonnance du 23 juillet 2013 le président du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA a enjoint à la SARL OBSO de payer à Monsieur C X une somme principale de 26.545.535 FCFP avec intérêts de droit outre une somme de 20 000 F CFP au titre des frais d’huissier.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de ladite société par acte d’huissier de justice du 28 août 2013.
Selon courrier reçu le 5 septembre 2013, la société OBSO a formé opposition à cette ordonnance.
Selon assignations délivrées le 24 février 2014, enrôlées distinctement sous le numéro 2014/153 du même répertoire, la société OBSO la société SVM A ont appelé en intervention forcée la société LES CONSULTANTS DU NORD, en sa qualité de rédactrice de l’acte de cession de parts et la société Agence TESCO, en sa qualité de comptable de la société SVM A.
Le 7 mars 2014, la jonction des différentes instances a été ordonnée.
Par jugement du 31 août 2015, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande des sociétés OBSO et SVM A en nullité tant de l’ordonnance d’injonction de payer que de sa signification
— dit le tribunal valablement et régulièrement saisi des demandes au fond de Monsieur X
— dit recevable l’opposition formée par la société OBSO à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer
— dit que l’opposition mettait à néant cette ordonnance
— condamné la société OBSO à payer à Monsieur X la somme de 26.545.535 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil
— débouté la société OBSO de ses demandes en dommages et intérêts et compensation tant à l’encontre de Monsieur X qu’à l’encontre de la société Les CONSULTANTS DU NORD
— débouté la société SVM A de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Agence TESTO
— débouté plus généralement chacune des parties du surplus de ses fins et moyens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions
— condamné in solidum les sociétés OBSO et SVM A à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Agence TESTO une somme de 200.000 FCFP et à la société LES CONSULTANTS DU NORD celle de 200.000 F CFP
— condamné la société OBSO à payer à Monsieur X la somme de 250.000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles
— condamné in solidum la société OBSO et la société SVM A aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl O, de la Selarl Berquet et de Maître Z.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que la Société Les CONSULTANTS DU NORD avait valablement déposé une requête en injonction de payer au nom de M. X, en vertu de l’article 3 de la délibération n° 137/CP du 27 février 2004 ;
— que la société OBSO était redevable du solde du prix de cession convenu ;
— que si la créance originelle au titre de la mise à disposition de divers matériels était prescrite, la société OBSO avait valablement pu renoncer à la prescription et s’engager à régler la dette de la société SVM A dont elle était l’associé principal ;
— que la société OBSO ne démontrait pas avoir été trompée par des man’uvres dolosives ou avoir commis une erreur d’appréciation quant à la véritable valeur des parts lors de leur cession ;
— qu’aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvait être reproché à la société LES CONSULTANTS DU NORD qui s’était bornée à rédiger un acte dont les tenants avaient été négociés entre les deux anciens associés et à établir une reconnaissance de dette dont les termes étaient clairs ;
— que la preuve des erreurs comptables imputées à la société Agence TESCO n’était pas rapportée.
PROCEDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 6 octobre 2015, les sociétés OBSO et SVM A ont interjeté appel en intimant Monsieur X, la société Agence TESCO et la société Les CONSULTANTS DU NORD.
Par jugement en date du 1er février 2016, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OBSO et a désigné la Selarl I en qualité de mandataire judiciaire.
Selon lettre reçue le 9 mars 2016, Monsieur X a déclaré une créance de 27.514.305 FCFP en principal, intérêts et accessoires entre les mains du mandataire judiciaire au titre du jugement déféré.
Aux termes du mémoire ampliatif d’appel déposé le 6 janvier 2016 et de leurs conclusions additionnelles déposées le 26 juillet 2016, les sociétés OBSO et SVM A demandent à la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence de mandat d’agir et de représentation de la société LES CONSULTANTS DU NORD tant pour la requête d’injonction de payer que pour la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer et la signification de ladite ordonnance;
— déclarer ' irrecevable l’instance' résultant de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse ;
I/ sur la responsabilité de la société LES CONSULTANTS DU NORD
— dire que cette société est responsable des erreurs et négligences contenues dans les actes sous seing privé du 8 juin 2011 et 20 septembre 2011 ;
— constater son manquement à son obligation de vérification, d’information et de conseil en qualité de rédacteur d’acte ;
— la condamner à garantir toute condamnation relative à la procédure engagée par M. X à l’encontre de la société OBSO, au titre de l’acte de cession de parts sociales du 8 juin 2011 et de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2011 ;
II/ sur la responsabilité de la société Agence TESCO
— dire qu’elle est responsable des nombreuses anomalies et erreurs comptables sur les exercices 2005-2006, 2008-2009 et 2009-2010, ne donnant pas une image fidèle et exacte de la situation comptable de la société SVM A en particulier du passif ;
— la condamner, au titre de ses erreurs de professionnel, à payer à la société SVM A la somme de 2.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de l’assignation en intervention forcée du 24 février 2014 et anatocisme;
III/ sur la demande de paiement du solde de prix de la cession de parts
— dire que la société OBSO a été victime d’un dol dans l’acte de cession de parts sociales du 8 juin 2011 commis par Monsieur X ;
— allouer à la société OBSO, pour rééquilibrer le contrat de cession, à titre de dommages et intérêts, la somme due à Monsieur X au titre du solde du prix de cession, soit 23.000.000 FCFP outre la majoration des intérêts réclamés ;
— dire qu’il y aura compensation entre les créances respectives et extinction des créances ;
à titre subsidiaire,
— dire que le consentement des gérants de la société OBSO a été vicié du fait de l’erreur substantielle sur l’objet de la cession de parts sociales et l’état du passif de la société SVM A au jour de la cession ;
— dire qu’il y a « une disproportion entre le prix de cession des 190 parts fixé à 47.000.000 FCFP, alors que cela représente un peu moins de 2/10emes du capital de la société et de l’ensemble des parts de M. X » ;
— allouer à la société OBSO, pour rééquilibrer le contrat de cession, à titre de dommages et intérêts, la somme due à M. X, au titre du solde du prix de cession, soit 23.000.000 F CFP outre la majoration des intérêts réclamés ;
— dire qu’il y aura compensation entre les créances respectives et extinction des créances ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que Monsieur X a manqué à ses obligations de vendeur, et notamment dans l’absence de livraison de biens conformes, au niveau de sa garantie et de son obligation d’information à l’égard de la société OBSO ;
— allouer à la société OBSO, pour rééquilibrer le contrat de cession, à titre de dommages et intérêts, la somme due à M. X au titre du solde du prix de cession, soit 23.000.000 FCFP outre la majoration des intérêts réclamés ;
— dire qu’il y aura compensation entre les créances respectives et extinction des créances;
à titre additionnel,
— dire que le solde du prix de cession des parts est de 21.021.053 FCFP suite à l’erreur sur le nombre de parts cédées ;
— le cas échéant, condamner M. X à rembourser les sommes perçues au titre du jugement de validation de saisie du 19 janvier 2016, avec les intérêts au taux légal et anatocisme, à compter de la signification de la décision à intervenir, la présente demande judiciaire valant mise en demeure de payer conformément à l’article 1154 du code civil ;
IV/ sur la demande de paiement de factures de mise à disposition de matériels
— dire cette demande non fondée ;
— condamner M. X à payer à la société OBSO la somme de 200.000 FCFP au titre de sa demande abusive de condamnation pour la pseudo-créance de 3.545.535 FCFP ;
à titre subsidiaire,
— dire que cette créance est prescrite ;
V/ sur les autres demandes
— condamner solidairement les intimés à payer 5.000.000 FCFP à la société OBSO et à la société SVM A au titre du préjudice financier lié à cette procédure ;
— condamner solidairement la société LES CONSULTANTS DU NORD, Monsieur X, la société Agence TESCO, à payer à la société OBSO et à la société SVM A une somme de 892.500 FCFP au titre des frais irrépétibles et de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Dumons & associés.
Au soutien de leurs demandes: les sociétés appelantes font valoir :
— que la créance de M. X n’est pas exigible dès lors qu’aucune date de remboursement du solde du prix de cession n’a été stipulée ;
— que le consentement du cessionnaire a été vicié par les erreurs du bilan 2009-2010 servant de référence au prix de cession ou, à tout le moins par l’erreur sur la substance des parts cédées puisque Monsieur Y gérant de la société cessionnaire pensait acheter pour 47 000 000 F CFP le parts sociales détenues par Monsieur X représentant 95 % du capital , qu’étant profanes les parties ont 'oublié l’existence de l’augmentation de capital' et qu’il y a donc eu une vente fictive de 4% des parts représentant un trop payé de 1 978 947 F CFP qui doit être déduit du solde de 23 000 000 F CFP.
— que la dette des 3 545 535 F CFP a un caractère incertain car il n’y a jamais eu de mise à disposition de matériel au profit de la société OBSO justifiant cete dette
— que la somme de 4 636 411 F CFP qui a été réglée en exécution du jugement devra être soit fixée au passif si le jugement litigieux est confirmé soit remboursée avec les intérêts au taux légal si le jugement est infirmé
— que le juriste rédacteur, la société LES CONSULTANTS DU NORD a manqué à son obligation de moyen d’information et de conseil à l’égard de son mandant Monsieur X en ne demandant pas de K BIS récent, en n’informant pas l’appelante des autres modes de calcul des prix de cession de parts sociales, en ne veillant pas à assurer l’efficacité juridique de l’acte de cession de parts, en validant l’imputation d’une dette sans aucune justification comme étant transférée au profit de la société OBSO
— que la société chargée de la comptabilité, l’agence TESCO, qui ne conteste pas que sa mission se soit arrêtée au bilan 2009-2010, n’a pas réclamé les documents nécessaires à permettre de rattacher la créance objet de la reconnaissance de dette au bilan, qu’elle a commis des erreurs d’écriture concernant le dépôt de garantie de plusieurs machines et le défaut de comptabilité de loyers relatifs à plusieurs machines outils
— que les nombreuses erreurs et omissions affectant la comptabilité sont caractéristiques d’un dol qui engage la responsabilité de Monsieur X qui a dissimulé des factures et transmis un bilan erroné s’opposant fermement en première instance à une mesure d’expertise
— que l’erreur sur la substance porte sur l’objet de la cession de parts sociales et que le consentement de la société OBSO a été vicié par les erreurs sur les charges des exercices antérieurs à la situation 2009-2010
— que le vendeur a manqué à son obligation de renseignement concernant l’objet de la vente
— que la reconnaissance de dette n’est pas un titre exécutoire et ne bénéficie que d’une simple présomption
— que les dommages et intérêts sont dus à raison de tous les frais qui ont dû être engagés par les intimés à l’occasion de la présente instance
Selon conclusions déposées le 7 avril 2016, la Selarl I, ès qualités de mandataire judiciaire désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de NOUMEA du 1er février 2016 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société OBSO, demande à la cour de prendre acte de son intervention et de constater et fixer, le cas échéant, la créance de M. X dans la limite de 27.858.848 FCFP au passif du plan de continuation adopté par le tribunal le 22 août 2016.
Selon conclusions déposées le 31 août 2016, M. X demande à la Cour:
A titre liminaire,
— de juger que la procédure d’appel suspendue par l’ouverture du redressement judiciaire a été régulièrement reprise au vu de l’intervention du mandataire judicaire
— de dire que le mandat donné pour la présentation de la requête en injonction de payer est parfaitement régulier
A titre principal,
— de dire que la société OBSO ne rapporte pas la preuve d’un dol ni celle d’une erreur;
— de débouter la société OBSO de toute demande d’indemnisation formulée, et partant d’une éventuelle compensation avec les sommes dont elle est redevable;
— de dire qu’une éventuelle action en garantie pour vices cachés est prescrite ;
— de dire, en tout état de cause, qu’une action pour vice cachés ou pour défaut de délivrance conforme ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;
— de dire que la société OBSO ne démontre pas l’existence d’un préjudice ;
— de dire que la société OBSO est débitrice du solde du prix de cession des parts sociales et de la créance née du prêt de matériels ;
— de dire que sa créance au titre du prix de cession des parts sociales de la société SVM A est incontestable ;
— de fixer le montant global de sa créance au passif de la société OBSO à la somme de 23.225.861 FCFP, compte tenu des saisies ;
— de dire que la demande additionnelle formulée dans le cadre des écritures du 25 juillet 2016 des appelantes visant à ce que la cour dise que « le solde de cession des parts est de 21.021.053 FCFP suite l’erreur sur le nombre de parts cédées » est une demande nouvelle au sens du code de procédure civile et qu’elle est irrecevable ;
— de condamner solidairement les sociétés OBSO et SVM A payer au concluant la somme de 400.000 F CFP chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl M-N O.
Monsieur X fait valoir :
— que la société OBSO ne prouve pas l’existence de man’uvres frauduleuses, cette preuve ne pouvant résider dans les prétendues erreurs comptables ;
— que les parties n’ont pas convenu une garantie d’actif et de passif qui aurait au cessionnaire de se prévaloir d’éventuelles erreurs ou anomalies comptables ;
— que l’action estimatoire intentée pour vices cachés est prescrite et non fondée ;
— que les anomalies comptables alléguées n’auraient qu’une incidence minime sur le résultat net de l’exercice de sorte que le préjudice tenant à l’évaluation des parts sociales est insignifiant ;
— que la société OBSO s’est engagée à prendre en charge la dette de la société SVM A envers Monsieur X en vertu d’une stipulation pour autrui ;
— que la demande tendant à la réduction du prix motivée par une erreur sur le nombre de parts cédées est irrecevable, comme nouvelle.
Selon conclusions déposées le 9 mai 2016, la société LES CONSULTANTS DU NORD demande à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions prononcer la condamnation solidaire des sociétés OBSO et SVM A au paiement d’une somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens dont distraction au profit de Me Villaume.
La société LES CONSULTANTS DU NORD fait valoir :
— qu’elle avait été mandatée par M. X pour déposer une requête en injonction de payer à l’encontre de la société OBSO ;
— qu’elle a établi le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SVM A ainsi que l’acte de cession de parts sociales sur la base des informations communiquées par Messieurs X et Y qui n’ont pas fait part de l’existence d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 17 mars 2006 ;
— qu’en tout état de cause, l’erreur sur le nombre de parts n’a pas eu pour effet de remettre en cause le prix de cession convenu entre les parties, ni l’efficacité de l’acte de cession ;
— que la concluante n’avait aucune obligation d’insérer une clause de garantie d’actif et de passif dans l’acte de cession ;
— que la société OBSO ne démontre pas que la concluante est la rédactrice de la reconnaissance de dette.
Selon conclusions déposées le 17 juin 2016, la société Agence TESCO, demande à la cour de
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société SVM A au paiement d’une somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la selarl Berquet.
La société Agence TESCO fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en arrêtant le bilan de la société SVM A au 31 août 2010 en fonction des éléments qui lui avaient été communiqués et qu’elle ne répond pas de la négligence de ses dirigeants dans la transmission des informations dans la mesure où elle a arrêté la situation comptable de la société SVM A au 31 août 2010 en fonction des pièces et documents qui lui ont été transmis pendant l’exercice. Elle souligne que les opérations dont on lui reproche la non affectation ont été inscrites sur l’exercice 2010 à la rubrique ' charges sur exercice antérieur' et que la société SVM A ne subit aucun préjudice puisque la rubrique ' produits exceptionnels' fait état de la somme de 15 536 320 F CFP relative à l’exercice 2010.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA RÉGULARITÉ DU MANDAT
Considérant la Délibération n° 137/CP du 27 février 2004 relative à la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de première instance et le tribunal mixte de commerce Art. 3. Aux termes de laquelle 'la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
La requête contient :
- les nom, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
- l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle-ci.
Elle est datée et signée par le requérant ou son mandataire.
Elle est accompagnée d’une mise en demeure préalable et des documents justificatifs';
Considérant que ces dispositions spécifiques applicables à la procédure d’injonction de payer dérogent au principe général posé par les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Qu’il en résulte que Monsieur X est fondé à donner pouvoir à tout mandataire et par voie de conséquence à la société LES CONSULTANTS DU NORD pour déposer la requête en injonction de payer;
Considérant par ailleurs que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a bien été effectuée 'à la requête de Monsieur C X, gérant de société demeurant […] ayant pour mandataire la SARL LES CONSULTANTS DU NORD RIDET (…);
Qu’il s’en suit que tant la requête en injonction de payer que la signification de celle-ci sont régulières au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu’aucun texte ne prévoit 'l’irrecevabilité de l’instance ' qui est invoquée par les appelantes et qu’il convient d’observer que même à considérer que la demande porte sur la recevabilité de l’action, cette demande n’a plus d’objet au regard de la régularité tant de la requête que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Que les appelants seront donc déboutés de ce chef ;
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT
Considérant les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce créés par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 décembre 2000 modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 – Art. 15. I selon lesquelles : 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes';
Considérant que la créance litigieuse est née de l’exécution d’une reconnaissance de dette signée le 20 septembre 2011 par laquelle la SARL OBSO s’est engagée à régler à Monsieur C X la somme de 27 millions cinq cent quarante cinq mille cinq cent trente cinq F CFP ( 27 545 535 F CFP) ;
Que c’est cet acte seul, dont la date n’est pas contestée, qui fonde la créance et fait partir le délai d’appel ;
Que la SARL OBSO a commencé a exécuter son obligation et a réglé la somme de 500 000 F CFP le 26 janvier 2012 puis le 28 juin 2012, la même somme ;
Que dans ces conditions Monsieur X a introduit sa requête en injonction de payer le 26 juin 2013 devant le président du tribunal de première instance de NOUMEA;
Que cette saisine a régulièrement interrompu le délai de prescription ainsi que tous les actes subséquents par lesquels les juridictions ont été successivement saisies sur opposition et en appel ;
Qu’il s’en suit que le moyen tiré de la prescription doit être rejeté ;
SUR LE MANQUEMENT DE LA SARL LES CONSULTANTS DU NORD A SON DEVOIR DE CONSEIL
Considérant que les appelants invoquent l’inexécution contractuelle imputable à cette société de conseil dont ils indiquent expressément qu’ils n’ont aucun lien contractuel avec elle puisque seul Monsieur X l’aurait mandatée ;
Considérant que les sociétés appelantes, qui revendiquent leur qualité de tiers au contrat par lequel Monsieur X a mandaté la SARL LES CONSULTANTS DU NORD, ne sont pas fondées à se prévaloir d’une inexécution contractuelle à l’encontre de cette société dès lors que cette inexécution n’est pas invoquée par les parties au contrat ;
Que si, toutefois, usant de son pouvoir de requalification, la cour analyse cette demande comme s’évinçant des dispositions de l’article 1382 du code civil, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société LES CONSULTANTS DU NORD qui soit directement à l’origine du préjudice subi par elles ;
Considérant que la société LES CONSULTANTS DU NORD avait pour mission d’élaborer un acte visant à la formalisation d’une cession de parts sociales et qu’elle devait veiller à assurer l’efficacité juridique de cet acte en y intégrant notamment toutes les informations nécessaires à garantir la transparence de la cession ;
Qu’il ne peut sérieusement être soutenu par l’intimée qu’il ne lui appartenait pas de rechercher et de retranscrire les informations relatives à l’augmentation du capital de la société dès lors que cette augmentation de capital avait une incidence directe sur l’objet de la cession ayant été décidée le 1er décembre 2004 antérieurement à celle ci par Monsieur X, gérant et unique associé de la société SVM A, pour permettre de faire entrer dans la société Monsieur Y souscripteur de 10 parts ;
Qu’ainsi la société LES CONSULTANTS DU NORD qui avait en charge la rédaction et la formalisation juridique de l’acte de cession de parts sociales a indiscutablement commis une faute en ne vérifiant pas les informations publiées par la société cédante ;
Que toutefois s’agissant du préjudice lié à cette faute, force est de constater que non seulement les sociétés appelantes n’en ont subi aucun mais qu’elles ont, au bien au contraire, bénéficié de cette omission puisque cette augmentation n’a été consentie que dans l’unique but de faire entrer Monsieur Y dans le capital de la société et qu’il a acquis, par le fait de cette omission, l’intégralité de ce capital à un prix inférieur à sa valeur nominale ;
Qu’en effet seul Monsieur X pourrait se prévaloir du préjudice lié à cette omission, ce dont il ne fait pas état ;
qu’il s’en suit que les sociétés appelantes, qui ne justifient d’aucun préjudice en conséquence de la faute imputable à la SARL LES CONSULTANTS DU NORD, doivent donc être déboutées de ce chef ;
SUR LE MANQUEMENT DE LA SOCIETE AGENCE TESCO A SON DEVOIR DE CONSEIL
Considérant les dispositions de l’article 1147 étendu par l’arrêté n° 98 du 17 octobre 1862 – Art.1er selon lesquelles : ' le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part';
Considérant que la société OBSO s’est engagée aux termes de la reconnaissance de dette signée le 20 septembre 2011 à régler à Monsieur X la somme totale de 27 545 535 F CFP correspondant à :
— 24 000 000 F CFP relatif au reliquat d’une cession de parts sociales
— 3 545 535 F CFP relatif à une mise à disposition de matériels de A appartenant à l’entreprise individuelle X A ;
Considérant qu’il appartient aux sociétés appelantes de démontrer que les inexécutions qu’elles imputent au comptable de la société SVM A sont directement à l’origine du préjudice lié à l’obligation de payer les sommes auxquelles elles se sont engagées;
Que ces inexécutions peuvent s’entendre du défaut d’enregistrement de produits ne se rapportant pas à la gestion courante de l’entreprise dans la rubrique ' Produits Exceptionnels’ comme des produits de cessions d’éléments d’actifs ;
Qu’elles peuvent également s’entendre du défaut d’enregistrement en comptabilité des produits se rapportant à des exercices comptables précédents dans le compte de produit dont ils relèvent par nature ;
Qu’en tout état de cause ces inexécutions, si la preuve en est rapportée, doivent être à l’origine du préjudice invoqué ;
Considérant qu’en l’espèce la société Agence TESCO justifie avoir inscrit plusieurs opérations sur l’exercice 2010 à la rubrique ' charges sur exercice antérieur' et qu’elle établit, sans être contestée sur ce point, avoir inscrit dans la rubrique ' produits exceptionnels' la somme de 15 536 320 F CFP relative à l’exercice 2010 de sorte qu’elle établit avoir porté au bilan les produits de cession d’éléments d’actif affectés en comptabilité;
Que les sociétés appelantes procèdent par voie d’affirmation en soutenant que la société TESCO aurait commis de nombreuses erreurs d’écriture qui auraient faussé l’appréciation du cessionnaire mais ne rapportent aucun commencement de preuve d’un manquement imputable à la société TESCO qui soit constitutif d’un préjudice en lien avec la créance relative à la mise à disposition de matériels au titre de laquelle la SARL OBSO s’est reconnue débitrice de la somme de 3 545 535 F CFP ;
Qu’elles doivent être déboutées de ce chef ;
SUR LE DOL
Considérant les dispositions de l’article 1116 du code civil de Nouvelle Calédonie étendues par l’arrêté n° 98 du 17 octobre 1862 – Art.1er selon lesquelles ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé;'
Considérant qu’il vient d’être démontré que la comptabilité est régulière, qu’elle a été transmise par la société AGENCE TESCO au cessionnaire qui en a eu connaissance avec d’autant plus d’acuité qu’il était lui-même co-gérant de la société dont il a acquis les parts;
Que les sociétés appelantes ne rapportent là encore pas le moindre commencement de preuve d’une dissimulation de données comptables pouvant être reprochée au cédant;
Qu’elles doivent donc être déboutées de ce chef ;
SUR L’ERREUR
Considérant les dispositions de l’article 1110 du code civil de Nouvelle Calédonie étendues par l’arrêté n° 98 du 17 octobre 1862 – Art.1er selon lesquelles : 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet';
Considérant que l’objet de la cession litigieuse porte sur les 190 parts sociales numérotées de 1 à 190 détenues par Monsieur X dans le capital de la société SVM A
Que Monsieur F Y détenant 10 parts du capital social, a consenti à l’acquisition, via la société OBSO dont il est co gérant, des 190 parts détenues par Monsieur X pour se trouver ainsi unique détenteur du capital social de la société ;
Qu’ainsi la SARL OBSO a valablement donné son consentement à l’acquisition de la totalité du capital social de la société SVM A pour le prix de 47 000 000 F CFP payable comptant à hauteur de 23 000 000 F CFP et d’un commun accord et suivant reconnaissance de dette pour le reliquat soit 24 000 000 F CFP ;
Que force est de constater que l’omission de la mention de l’augmentation de capital dans l’acte de cession n’a eu aucune incidence sur le consentement donné par la SARL OBSO qui a acquis la totalité du capital de la société moyennant le prix de 47 000 000 F CFP ;
Que les sociétés appelantes doivent donc être déboutées de ce chef ;
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU PRIX
Considérant qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie: 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ;
Considérant que la demande en restitution du trop payé sur le prix des parts tend aux mêmes fins que la demande initiale par laquelle la société OBSO veut être déchargée du règlement de son obligation à paiement et qu’elle est donc recevable ;
Considérant toutefois que Monsieur Y, gérant de la SARL OBSO et cessionnaire des parts au prix de 47 000 000 F CFP, était déjà lors de la cession, co-gérant de la société SVM A dont il a acquis la totalité du capital social en vertu du procès-verbal d’assemblée générale du 8 juin 2011 ;
Qu’en effet le procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 1er décembre 2004 ayant décidé l’augmentation de capital, a été cosigné par Monsieur F Y ' futur associé et co-gérant de la société ';
Qu’ainsi les sociétés appelantes ne peuvent sérieusement soutenir ' avoir oublié' une augmentation de capital dans laquelle son gérant était à l’époque partie prenante ;
Qu’il a été démontré plus haut que non seulement il n’y avait pas eu de trop payé à la charge de la
SARL OBSO mais qu’en tout état de cause celle-ci a acquis le capital de la société SVM A à un prix inférieur à sa valeur nominale ;
Que c’est donc avec une évidente mauvaise foi que la SARL OBSO persiste en son argumentaire fallacieux et qu’elle doit être déboutée de sa demande en restitution de prix;
SUR LE MANQUEMENT A l’OBLIGATION DE DELIVRANCE
Considérant que les parts sociales ont été délivrées par le cédant, que le cessionnaire a acquis la totalité du capital de la société au vu de la comptabilité des exercices écoulés et que la preuve d’un quelconque manquement imputable au cédant concernant son obligation de délivrance n’est aucunement rapportée ;
Considérant par conséquent que la créance est exigible en vertu de la reconnaissance de dette signée par la SARL OBSO le 20 septembre 2011 et, compte tenu des sommes réglées à ce jour, à hauteur de la somme de […] ;
SUR L’EXIGIBILITE DE LA CREANCE
Considérant qu’il doit être donné acte à la Selarl G-H I de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par le jugement du 22 août 2016 arrêtant le plan de continuation de la SARL OBSO ;
Que le jugement doit donc être infirmé du seul chef du quantum de la créance de Monsieur X laquelle doit être fixée au passif du plan de continuation de la SARL OBSO arrêté le 22 août 2016 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA à hauteur de la somme de […] ;
[…]
Considérant que l’équité impose que Monsieur X soit indemnisé des frais irrépétibles exposés à l’occasion de toutes les instances vainement engagées par la SARL OBSO à hauteur de 400 000 F CFP somme qui sera fixée au passif du plan de continuation;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SARL OBSO et la SARL SVM A recevables mais mal fondées en leur appel ;
Donne acte à la Selarl G-H I de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par le jugement du tribunal mixte de commerce de NOUMEA en date du 1er février 2016 ;
Déclare Monsieur C X recevable et bien fondé en son appel incident ;
Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de Monsieur C X au passif du plan de continuation de la SARL OBSO à hauteur des sommes suivantes :
— […]
— 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles
Confirme le jugement pour le surplus de ces dispositions ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Le greffier, Le président.
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