Infirmation 26 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 juil. 2012, n° 11/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/03845 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 20 décembre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/07/2012
ARRÊT du : 26 JUILLET 2012
N° : 2 3 0 – N° RG : 11/03845
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Décembre 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La SELARL C Z, dont l’étude est XXX, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SÉCURITÉ ET SIGNALISATION SES.
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avocats au barreau d’ORLÉANS
assistée de Maître Antoine BRILLATZ de la SCP ARCOLE – NAIL CHAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Décembre 2011.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mai 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 14 Juin 2012, à 9 heures, devant Monsieur RAFFEJEAUD, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 26 JUILLET 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société SES – Sécurité et Signalisation, et a désigné Maître Z en qualité de liquidateur.
Celui-ci suspectant le dirigeant de la société SES, Monsieur Y, de s’être rendu coupable de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, il a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Tours, selon ordonnance en date du 19 juillet 2011, l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Monsieur Y et sur le compte Carpa de son avocat.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2011, le président du tribunal de commerce de Tours a rétracté sa précédente ordonnance, au motif qu’il n’était pas dans son pouvoir d’apprécier si les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce trouveraient à s’appliquer en l’espèce.
La SELARL de mandataire judiciaire C Z ès qualités a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2011.
Elle s’est attachée à énumérer les multiples fautes de gestion qui lui apparaissaient susceptibles d’être reprochées à Monsieur Y et qui avaient conduit à une insuffisance d’actif qui ne sera pas inférieure à vingt millions, voire trente millions d’euros.
Elle a conclu, en conséquence, à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, au débouté de la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2011 et elle a sollicité une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a été cité par acte d’huissier de justice délivré à sa personne le 14 mars 2012 et il n’a pas comparu ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Sur ce,
Attendu que, lorsqu’il est saisi d’une demande de mesure conservatoire par application des dispositions de l’article L. 651-4 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ne doit bien évidemment pas se prononcer sur la réalité des fautes de gestion reprochées au dirigeant social, mais seulement, conformément au droit commun de l’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, rechercher si le mandataire requérant justifie d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Attendu qu’en l’espèce, Maître Z produisait notamment des rapports établis par la société Eight Advisory et par Maître X, dont il ressortait que la société SES – Sécurité et Signalisation était structurellement déficitaire depuis 2008 et qu’elle subissait, bien avant la déclaration de cessation des paiements, des pertes considérables ;
Que l’insuffisance d’actif n’apparaît pas devoir être inférieure à vingt millions d’euros ;
Qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que Monsieur Y est susceptible de se voir reprocher une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
Que l’action que la SELARL C Z se propose d’engager à son encontre sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, est ainsi en apparence fondée en son principe ;
Que, compte tenu de l’importance de l’insuffisance d’actif, il est à craindre que Monsieur Y ne cherche à se soustraire à la condamnation pécuniaire susceptible d’être prononcée contre lui ;
Que la mesure conservatoire sollicitée était dès lors parfaitement justifiée et que c’est donc à tort que le premier juge, après avoir donné son autorisation, a rétracté sa décision ;
Que l’ordonnance entreprise sera ainsi infirmée ;
Attendu que Monsieur Y qui succombe, paiera une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce de Tours ;
CONDAMNE Monsieur A Y à payer à la SELARL de mandataire judiciaire C Z, ès qualités de liquidateur de la société SES – Sécurité et Signalisation, une somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens, et ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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