Infirmation partielle 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 déc. 2014, n° 13/03971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/03971 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 décembre 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 11 DECEMBRE 2014 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT
EXPEDITIONS le 11 DECEMBRE 2014 à
SA SOCIETE ORLEANAISE D’ASSAINISSEMENT
N E
Rédacteur : JLB
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2014
N° : – 14 N° RG : 13/03971
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ORLEANS en date du 03 Décembre 2013 – Section : COMMERCE (DEPARTAGE)
ENTRE
APPELANTE :
SA SOCIETE ORLEANAISE D’ASSAINISSEMENT (SOA)
prise en la personne de son ou ses représentants légaux domicilié(s) en cette qualité audit siège
dont le siège social est XXX,
XXX
XXX
comparante en la personne de Madame LENCOT, Responsable Ressources Humaines, assistée de Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
ET
INTIMÉ :
Monsieur N E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau D’ORLÉANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 Octobre 2014
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 11 DECEMBRE 2014, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur N E a été engagé par la SA SOCIÉTÉ ORLÉANAISE D’ASSAINISSEMENT (SOA), en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur.
Il a été convoqué le 7 juin 2011 à un entretien préalable à son licenciement.
Le 22 juin 2011, il lui a été notifié un avertissement pour défaut de port de lunettes de sécurité qu’il a contesté par courrier du 1er juillet 2011.
Monsieur E a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section commerce, le1er août 2011 aux fins de voir prononcer la nullité de l’avertissement et de voir enjoindre à la société de mettre en oeuvre des actions de formation sous astreinte.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du mois de mars 2013.
Dans l’état de ses dernières prétentions, Monsieur E, a demandé au conseil de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de formation,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA SOA,
— subsidiairement, dire que son départ en retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
— 66.816 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2.242,70 € d’indemnité de licenciement,
— 4.133,80€ d’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents,
— 1.000 € de dommages et intérêts pour privation des jours de congés de fractionnement,
— 75,95 € de rappel de salaire
— 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler l’avertissement du 22 juin 2011,
— annuler la mise à pied notifiée le 31 août 2012,
— ordonner à la SA SOA, sous astreinte, de lui attribuer la rémunération la plus élevée versée à un salarié de sa catégorie coefficient 210 depuis le 31 mai 2007 jusqu’à la date de résiliation du contrat à titre d’indemnité de requalification.
La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2.000 € pour frais de procédure.
Par jugement du 3 décembre 2013, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, en formation de départage, a annulé l’avertissement prononcé le 22 juin 2011 et la mise à pied notifiée le 31 août 2012, condamné la SA SOA à payer à Monsieur E la somme de 75,95 € correspondant à la retenue sur salaire, débouté celui-ci de sa demande de résiliation du contrat de travail, dit que son départ en retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, condamné la société à lui payer les sommes de 60.000 € de dommages et intérêts, 2 242,70 € à titre d’indemnité de licenciement, 3.758 € à titre d’indemnité de préavis, 375,80 € de congés payés y afférents et l’a débouté de ses plus amples demandes.
La société SOA a relevé appel de la décision le 13 décembre 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de la SA SOA :
La société qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel et conclut, à titre principal, au déboutement de Monsieur E, souhaite, subsidiairement, voir réduire le montant de l’indemnité qui serait due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande en tout état de cause, une somme de 2.000 € pour frais de procédure.
Elle fait valoir en substance :
— qu’elle n’a pas été informée que Monsieur E avait était victime de quolibets et qu’il ressort du témoignage produit qu’elle souhaite voir écarter comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, que ces faits avaient cessé à la suite de l’intervention du responsable du site,
— qu’aucun des manquements reprochés dont elle conteste la réalité ne rendait impossible la poursuite du contrat de travail,
— qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre en oeuvre une formation destinée à permettre au salarié de conserver une habilitation obtenue avant son embauche, qui n’avait pas été déterminante de celle-ci et ne présentait pas d’utilité pour l’exercice de ses missions, qu’il pouvait utiliser son droit à la formation individuelle, qu’elle a répondu à la demande de son salarié s’agissant de la formation CACES qu’il n’a pas validé en raison de la dangerosité de sa conduite, ce qui explique sa réticente à lui confier des camions citernes,
— que la faible différence de rémunération, repose sur des éléments objectifs tels que la compétence, l’autonomie et l’aptitude à l’encadrement des autres chauffeurs,
— que les salariés peuvent renoncer aux jours de congés supplémentaires et que l’inspection du travail saisie par Monsieur E n’a pas remis en cause cette pratique,
— que l’avertissement est fondé dans la mesure où lors de précédents contrôles Monsieur E portait ses lunettes de sécurité ou son casque muni d’une visière rabattable et qu’il était informé de la possibilité de commander des lunettes de sécurité à sa vue,
— que la mise à pied est pareillement justifiée, dès lors qu’elle sanctionne l’accumulation de négligences sur une courte période, révélatrice d’une mauvaise volonté dans l’exécution du travail.
2 ) Ceux de Monsieur E :
Monsieur E qui entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli ses demandes et le voir infirmer pour le surplus, reprend devant la cour ses prétentions qui n’ont pas été satisfaites et réclame une somme de 2.000 € pour frais de procédure.
Il soutient que la société SOA a manqué à son obligation tirée de l’article L 6.321-1 du code du travail d’assurer son adaptation à son poste de travail et de maintenir son employabilité en refusant de mettre en oeuvre les formations nécessaires à la reconduction de ses habilitations CACES et ADR.
Il considère avoir subi une inégalité salariale ayant été rémunéré à un niveau inférieur à celui de ses collègues de travail embauchés ultérieurement et occupant le même emploi.
Il expose que la société lui imposait un fractionnement des congés de manière à le priver de congés supplémentaires et que cette pratique dénoncée par le délégué syndical a justifié l’intervention de l’inspection du travail.
Il estime être fondé à voir annuler les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, dans la mesure ou d’une part, s’agissant de l’avertissement, la société qui lui a reproché de ne pas porter de lunettes de sécurité ne l’a jamais informé de la faculté d’obtenir des lunettes à sa vue et ne lui a pas fourni l’équipement adapté, et que d’autre part, les faits reprochés ayant justifié la mise à pied ne relèvent pas de la faute disciplinaire mais de l’insuffisance professionnelle laquelle n’est pas fautive.
Il affirme avoir été victime de quolibets de la part de l’encadrement de la société et avoir été contraint en raison de l’attitude de son employeur et des manquements à ses obligations de solliciter sa mise à la retraite qui doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 6 décembre 2013, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 13 décembre 2013 suivant, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
1) Sur la formation professionnelle :
L’article L 6321 du code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, Monsieur E était titulaire d’une habilitation au transport de marchandises dangereuses ADR valable jusqu’au 4 juillet 2011 et au 17 avril 2012 selon le type de produits et de transports.
La société qui n’a pas mis en oeuvre les actions de formation nécessaires pour permettre à Monsieur E d’obtenir le renouvellement de cette habilitation, soutient qu’elle ne présentait pas d’utilité pour le poste, que celui-ci pouvait utiliser son droit individuel à la formation et qu’il avait comme ses collègues bénéficié de formations pour l’adaptation à son poste de travail.
Toutefois, l’absence d’utilisation par le salarié des congés ou droits individuels à la formation est sans conséquence sur son droit à obtenir de son employeur le maintien de sa capacité à occuper un emploi, y compris lorsque l’employeur a respecté son obligation d’adapter le salarié à son poste de travail.
Par suite, la société a failli à son obligation de veiller au maintien de la capacité de Monsieur E à occuper un emploi, en ne mettant pas en oeuvre la formation nécessaire au recyclage de son habilitation et ce alors qu’il en avait fait la demande lors de son entretien d’évaluation puis par l’intermédiaire de son conseil, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de sa qualification, étant au surplus relevé qu’il ressort de l’attestation de Monsieur D, responsable d’agence et du bordereau de suivi des déchets du 22 juillet 2011 que Monsieur E effectuait occasionnellement des transports de produits nécessitant cette habilitation, même s’il était affecté à 96 % aux travaux d’assainissement.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de formation est caractérisé.
2) Sur l’annulation des sanctions :
Selon l’article L 1233-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge a qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
— sur l’avertissement :
La lettre de notification de l’avertissement décerné à Monsieur E qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : ' Le 1er juin 2011, alors que vous êtes sur un chantier d’entretien de poste de relèvement pour le compte de la Mairie de Patay, P B, formateur métier, vous rend visite pour réaliser un audit de chantier.
— Le compte rendu de cet audit laisse apparaître que vous ne portiez pas de lunettes de sécurité malgré l’utilisation de la haute pression.
Vous avez reconnu ces faits lors de cet entretien. Vous nous avez précisé que vous portiez vos lunettes de vue, ce qui vous empêchait de mettre les lunettes de sécurité.
Nous vous avons rappelé que le port des lunettes de sécurité est obligatoire lors de l’utilisation de haute pression et que nous laissons la possibilité à tous nos salariés de faire faire des lunettes de sécurité adaptées à leur vue. Elles sont évidemment prises en charge par l’entreprise'.
Il n’est pas discuté que Monsieur E porte des lunettes de vue, toutefois la société justifie qu’il a été contrôlé 3 fois au cours de l’année 2010 et qu’il était porteur d’un casque avec visière et des lunettes destinées à protéger son visage et ses yeux, ce dont il se déduit qu’il disposait bien des équipements nécessaires à sa protection et que ses lunettes de vue ne l’empêchaient pas de porter le matériel de protection.
La société produit d’ailleurs des photographies de salariés porteurs de lunettes de vue et des équipement de protection qui établissent que ceux-ci étaient parfaitement compatibles.
Monsieur J K, responsable de sécurité atteste en outre que les salariés porteurs de lunettes de vue correctives sont dotés de lunettes de sécurité adaptées.
Monsieur E qui affirme qu’il a endommagé ses lunettes de vue, pour expliquer qu’il n’était pas porteur des équipements de protection, ne justifie pas en avoir informé son employeur qui aurait pu lui faire établir des lunettes de sécurité à sa vue.
Au surplus, la cour relève que le document qu’il communique à l’entête de Beaugency optique pour preuve de ce qu’il a endommagé ses lunettes concerne un bris de lunettes et leur remplacement effectué en mars 2010, soit antérieurement aux contrôles effectués les 29 juillet et 29 novembre 2010 au cours desquels il était porteur des équipements de protection, ce qui démontre surabondamment que ceux-ci étaient compatibles avec ses nouvelles lunettes de vue et que les explications qu’il a fourni ne sont pas crédibles.
Par suite la matérialité des faits étant établie et l’avertissement étant adapté à leur gravité, la décision du conseil qui a annulé l’avertissement sera infirmée.
— sur la mise à pieds :
Aux termes de la lettre de mise à pied du 31 août 2012, qui est trop longue pour être reproduite, il est reproché à Monsieur E :
— différents dysfonctionnements relatifs au remplissage des ordres de travaux et des bordereaux de suivi des déchets, (9 ordres de travaux et bordereaux de suivi de déchets correspondant sont mentionnés en précisant les omissions ou erreurs commises),
— de ne pas s’être rendu compte le 1er août 2012 que le camion qu’il avait stationné sur l’aire de curage coulait dans la cour faisant craindre une pollution du site,
— d’avoir réalisé le 8 août des travaux de curage de réseau d’une école ayant donné lieu à une réclamation et nécessitant de refaire la prestation,
— de n’avoir fait qu’un transfert d’huile dans la journée sur le site de TRW alors que ses collègues en font 3 ou 4 par jours,
— d’avoir effectué une journée d’une amplitude de 11 heures le 3 août, sans prévenir son responsable,
— d’avoir mis sans explication 1 heure 3/4 pour effectuer 12 kilomètres.
La société, ne produit que trois ordres de travaux et les bordereaux de suivi correspondants sur les 9 visés, sur lesquels il est relevé une absence d’attestation à 7 %, une omission d’indication de l’adresse du chantier, une erreur de facturation de TVA, une absence d’essai d’écoulement, ainsi que la copie d’un chèque de règlement non signé remis par un client.
Il n’est fourni aucun justificatif des autres griefs dont la matérialité n’est par suite pas établie alors qu’elle est discutée.
Or, les seuls manquements dont la preuve est rapportée relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne pouvaient pas justifier une sanction disciplinaire, l’abstention volontaire ou la mauvaise volonté du salarié n’étant pas caractérisées.
La décision du conseil qui a annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le remboursement de la retenue sur salaire opérée sera confirmée.
3) Sur l’égalité de traitement salariale :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur E expose que Messieurs L X et F Z qui ont été embauchés après lui et qui occupaient les mêmes fonctions percevaient une rémunération supérieure.
Il résulte des documents communiqués par la société SOA que Messieurs Z et X qui sont tous deux chauffeurs sont classés au coefficient 210 alors que Monsieur E bénéficiait du coefficient 200 et qu’ils percevaient une rémunération mensuelle respectivement de 1 530,47 euros et de 1 516,99 euros contre 1 492,76 euros pour ce dernier.
La société justifie par la production de l’attestation de Monsieur D, responsable d’agence que Monsieur Z assure des fonctions de responsable d’équipe durant les arrêts techniques des clients et sur certains chantiers exceptionnels et qu’il gère les contacts clients.
Quant à Monsieur X, il est établi par le passeport professionnel communiqué qu’il possède l’habilitation pétrochimie et qu’à ce titre, il intervient dans les dépôts pétroliers et a la capacité de signer les plans de prévention.
Or, Monsieur E ne disposait pas des compétences techniques de Monsieur X lui permettant d’intervenir dans les dépôts pétroliers, et n’assurait pas comme Monsieur Z des fonctions occasionnelles de chef d’équipe.
En outre, il ressort de l’entretien annuel d’évaluation de Monsieur E, que ses connaissances techniques étaient jugées trop faibles pour mener seul des chantiers et qu’il manquait d’initiative. Cette absence d’autonomie est soulignée par Monsieur B, formateur métier et sécurité qui mentionnait à l’occasion d’un contrôle de chantier le 1er juin 2011 à Patay, que Monsieur E connaît globalement les travaux en assainissement ainsi que le fonctionnement du véhicule pour mener à bien une prestation du moment qu’elle est cadrée et bien détaillée mais qu’il ne disposait pas de l’autonomie pour prendre une décision en cas de dysfonctionnement ou de contrainte non spécifiée sur l’ordre de travail.
Il est ainsi suffisamment établi par l’employeur que la différence de rémunération repose sur des éléments objectifs et le jugement qui a débouté Monsieur E de sa demande sur ce point sera confirmé.
4) Sur le fractionnement des jours de congés :
Selon l’article L 3141-19 du code du travail, lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
Par ailleurs, il a été reconnu à l’employeur, lorsque le salarié est demandeur du fractionnement, la faculté de subordonner son accord à la renonciation par le salarié aux congés supplémentaires de fractionnement.
En l’espèce, il est justifié par la production des demandes d’autorisation d’absence établies et signées par Monsieur E hors période du 1er mai au 31 octobre qu’il a reconnu prendre les congés hors période à sa demande et qu’il a renoncé en contrepartie au bénéfice du fractionnement.
Par suite, Monsieur E qui ne prouve pas que le fractionnement de ses congés lui a été imposé par l’employeur ne peut réclamer des dommages et intérêts pour privation de jours de congés supplémentaires et la décision du conseil qui l’a débouté de sa demande à ce titre sera confirmée.
5) Sur la requalification du départ à la retraite :
C’est à juste titre que le conseil a jugé que la demande de résiliation judiciaire était sans objet dès lors qu’elle a été formée après le départ de Monsieur E à la retraite et à la rupture de la relation contractuelle.
Lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ à la retraite que son départ était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient.
En l’espèce le départ à la retraite de Monsieur E revêt un caractère équivoque dès lors qu’il est justifié d’un différend l’opposant à son employeur antérieur à celle-ci relatif à sa demande de formation et à sa contestation de l’avertissement.
Monsieur E qui soutient qu’il était en bute aux quolibets du personnel d’encadrement, produit une attestation de Monsieur H A, qu’il n’y a pas lieu d’écarter aux motifs qu’elle n’a pas été donnée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est accompagnée de la carte d’identité et que son auteur est parfaitement identifiable.
Monsieur A atteste que Monsieur E s’est fait appeler 'oin oin’ par plusieurs employés de la SOA dont des personnes de l’encadrement, et qu’à la demande de ce dernier il y a été mis un terme à la suite de l’intervention de Monsieur C.
Outre, qu’il n’est pas mentionné la date à laquelle ces propos auraient été tenus ni par qui précisément, il ressort de ce témoignage que ces faits ont immédiatement cessé dès que Monsieur E s’en est plaint.
Il ne peut dès lors être retenu aucun manquement à ce titre à l’encontre de l’entreprise.
Par ailleurs, s’agissant du non respect de l’obligation de formation ci-dessus caractérisé et de l’annulation de la mise à pied, ils ne constituent pas des faits d’une gravité telle qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Ils ne peuvent dès lors justifier la requalification de la mise à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, le non renouvellement de l’habilitation ADR était sans conséquence sur l’emploi et l’activité professionnelle de Monsieur E pas plus que la sanction décernée à tort, étant relevé par ailleurs que celui-ci a bénéficié de la formation CACES sollicitée et que l’employeur n’est pas responsable de son échec à cette qualification dû à la dangerosité de sa conduite.
La décision du conseil de prud’hommes qui a accueilli la demande de prise d’acte de la rupture et les demandes indemnitaires subséquentes sera infirmée.
6) Sur la demande de dommages et intérêts :
Le prononcé d’une mise à pied injustifiée a nécessairement causé un préjudice à Monsieur E comme le fait de ne pas avoir pu bénéficier de la formation pour obtenir le renouvellement de son habilitation ADR.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
7) Sur la demande pour frais de procédure :
Compte tenu de la nature de la décision qui conduit à l’infirmation de la décision sur les principaux chefs de demandes et à sa confirmation pour le surplus, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Y, en la forme, l’appel de la SA SOCIÉTÉ ORLÉANAISE D’ASSAINISSEMENT ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 3 décembre 2013 en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement prononcé le 22 juin 2011 par la SA SOCIÉTÉ ORLÉANAISE D’ASSAINISSEMENT à l’encontre de Monsieur N E ;
— dit que le départ à la retraite de Monsieur N E s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— condamné la SA SOCIÉTÉ ORLÉANAISE D’ASSAINISSEMENT à verser à Monsieur N E les sommes de :
— 60 000 €à titre de dommages et intérêts ;
— 2 242,70 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 758 € à titre d’indemnité de préavis et 375,80 € à titre de congés payés afférents ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés ;
DÉBOUTE Monsieur N E de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur N E de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE Monsieur N E de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 juin 2011 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ ORLÉANAISE D’ASSAINISSEMENT à payer à Monsieur N E la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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