Infirmation 3 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 3 oct. 2016, n° 15/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 9 avril 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M X
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/10/2016
SCP LAVILLAT-Y
ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2016
N° : – N° RG : 15/02089
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande
Instance de MONTARGIS en date du 09 Avril 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :-
Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265158568710085
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
Société Civile
Coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural,
XXX
XXX
Ayant pour avocat la SCP LAVILLAT- Y, avocat au barreau de
Montargis
D’UNE PART
INTIMÉES
:
Madame Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
N’a pas constitué avocat, non comparante
Madame B C
née le XXX à XXX Mer
XXX
XXX
N’a pas constitué avocat, non comparante
Madame D E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
N’a pas constitué avocat, non comparante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 11 Juin 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du :
24-03-2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller.
·
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
·
Madame Isabelle DARRET-COURGEON,
Conseiller,
·
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2016, à 14 heures, Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre, Madame RENAULT-MALIGNAC, conseiller, en son rapport, ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 786 et 907 du Code de Procédure
Civile.
ARRET :
Prononcé le 03 OCTOBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
Se prévalant de deux jugements exécutoires condamnant Mme Z F épouse
A à lui payer diverses sommes, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
Centre Loire l’a F assigner ainsi que Mme B A épouse C et Mme D A épouse E devant le tribunal de grande instance de
MONTARGIS aux fins de voir ordonner qu’il soit procédé par le président de la chambre des notaires du LOIRET aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme A et Mmes C et E, sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil, et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de cette indivision sis commune de SCEAUX DU
GATINAIS (45), 5 route de
Château Landon, cadastré section AD n°131 lieu-dit 'le Bourg’ et n°132 lieu dit '5 route de
Château Landon', avec une mise à prix de 90 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de
MONTARGIS a dit recevable la demande mais en a débouté la caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel Centre Loire aux motifs que la banque ne justifiait pas du refus du débiteur
de faire usage de son droit de solliciter le partage du bien indivis et de ce que son intérêt était compromis.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel
Centre Loire a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2015.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
— le 30 juillet 2015 par l’ appelante.
La banque appelante poursuit l’infirmation du jugement et demande que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Z A et Mmes C et E et pour y parvenir, la licitation du bien immobilier indivis.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des intimées à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et licitation, avec distraction au profit de Maître G Y, membre de la SCP d’avocats LAVILLAT
Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle reproche au tribunal d’avoir relevé d’office le moyen tiré de l’absence de justification de l’inaction du débiteur et de la compromission des intérêts du créancier, sans l’inviter à s’expliquer sur ce moyen.
Elle soutient que Mme A n’ayant elle même justifié d’aucune diligence pour faire valoir ses droits dans le cadre de son indivision en vue de parvenir au règlement de sa dette, cela suffit à établir son inaction , portant la compromission des intérêts du créancier et par conséquent, son intérêt sérieux et légitime à demander le partage.
Elle invoque l’application des dispositions des articles 1166 et 815 du code civil et F valoir qu’elle a adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme A en date du 1er juin 2015 une mise en demeure d’avoir à justifier des démarches pour procéder au partage du bien immobilier indivis, sans aucune réaction de sa part.
Bien que régulièrement assignées, respectivement Mme D E et Mme Z A à leur personne et Mme B
C à son domicile, aucune des intimées n’a constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
La procédure a été clôturée le 24 mars 2016.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que l’article 1166 du code civil dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne;
Qu’il résulte de l’article 815-17 du même code que le créancier personnel d’un indivisaire dispose d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelante dispose d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Mme Z A résultant de deux jugements irrévocables du tribunal
d’instance de MONTARGIS et du tribunal de grande instance de
MONTARGIS;
Qu’elle justifie en effet que par jugement du tribunal d’instance de MONTARGIS du 24 novembre 2009, Mme Z A a été condamnée à lui payer diverses sommes et a été autorisée à s’en acquitter en 24 mensualités à compter du 10 avril 2010, qu’elle ne s’est acquittée que de 8 mensualités, la dernière en date du 6 décembre 2010, que la créance de l’appelante au titre de ce jugement s’élevait au 1er juillet 2013, date de l’assignation, à 8213, 33 euros+899, 40 euros+340,73 euros, outre les intérêts postérieurs ;
Que par un second jugement du tribunal de grande instance de
MONTARGIS du 20 avril 2011, Mme Z A a été condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire diverses sommes et un délai de grâce a été accordé à la débitrice sous la forme d’un report de deux années du paiement de ces sommes à compter du 20 avril 2011, soit jusqu’au 20 avril 2013 ;
Que la banque soutient sans être démentie que Mme Z A n’a rien réglé et que sa créance au titre de ce second jugement s’élevait au 1er juillet 2013, jour de l’assignation à 30 677, 87 euros ;
Attendu qu’il est établi que Mme Z A est propriétaire de parts indivises dans un immeuble sis commune de SCEAUX EN GATINAIS (45), 5 route de
Château Landon, cadastré section AD n° 131 et 132, les autres parts indivises appartenant à ses filles, Mmes
B C et
D E ;
qu’il existe bien une indivision quant à la propriété de ce bien entre Mme Z A, épouse survivante qui détient des droits en pleine propriété sur la moitié des biens de la communauté qu’elle formait avec M. HHH A, décédé le 25 mai 2003 et ses filles qui détiennent des droits en nue-propriété sur l’autre moitié ;
Que la mise en demeure que l’appelante a adressé à Mme Z A le 1er juin 2015, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 4 juin 2015, d’avoir à justifier des démarches en vue de procéder au partage du bien immobilier indivis précité est restée sans effet ; qu’il est en outre établi, même si effectivement l’action oblique n’implique pas nécessairement l’insolvabilité du débiteur , que Mme Z A est veuve et bénéficie d’une retraite modeste ;
Que la banque justifie ainsi suffisamment que le comportement passif de Mme Z
A et sa situation personnelle et financière précaire compromettent ses droits et caractérise l’intérêt sérieux et légitime qu’elle a à exercer l’action oblique en partage ;
Qu’il convient donc, par réformation du jugement, d’accueillir la demande en partage de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et d’ordonner la licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision qui n’est pas partageable;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit
F application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et licitation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Z A et Mme B
C et D
E sur l’immeuble sis commune de SCEAUX DU GATINAIS (Loiret), 5 route de Château
Landon,
COMMET le président de la chambre des notaires du Loiret , ou son délégataire pour y procéder et le président du tribunal de grande instance de MONTARGIS , ou son délégataire , pour surveiller les dites opérations ,
DIT que sur poursuites et diligences de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre
Loire, il sera procédé à la vente de l’immeuble dépendant de l’indivision à la barre du tribunal de grande instance de MONTARGIS sur les désignation et mise à prix suivantes:
Lot unique:
Un immeuble sis commune de SCEAUX EN GATINAIS (Loiret), 5 route de Château
Landon,
cadastré section AD n° 131 lieudit 'Le Bourg’ pour 5 a 14 ca et n° 132 lieudit '5 route de
Château Landon', pour 3 a 27 ca, soit une contenance totale de 8 a 41 ca,
mise à prix de 90 000 euros,
DIT qu’en cas de non adjudication sur la dite mise à prix, l’immeuble ci-dessus désigné pourra être sur le champ remis en vente, sans nouvelle publicité, sur une mise à prix baissée d’un quart et même de moitié,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation,
ACCORDE à Maître G Y, membre de la SCP LAVILLAT Y, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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