Infirmation partielle 3 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 3 oct. 2016, n° 15/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 9 décembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M X
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/10/2016
SCP Y -
FIRKOWSKI
Me Z
ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2016
N° : – N° RG : 15/00078
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande
Instance de TOURS en date du 09 Décembre 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :-
Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265153159048894 et 1265153159119801
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
r e p r é s e n t é p a r M e C a t h e r i n e L
I Z O N – C R O Z E d e l a S C P L C D D A V O C A T S ,
LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS, Me
C
Y de la SCP Y – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉE
: exonérée de timbre fiscal
Madame D E épouse B
XXX
XXX
représentée par Me Ludovic DURAIN de la SELARL
AACHEN AVOCAT, avocat au barreau de TOURS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Décembre 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du :
10-03-2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC,
Conseiller.
·
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de
Chambre,
·
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
·
Madame Isabelle DARRET-COURGEON
Conseiller,
·
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2016, à 14 heures, Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre, Madame RENAULT-MALIGNAC, conseiller, en son rapport, ont entendus les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure
Civile.
ARRET:
Prononcé le 03 octobre 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES
PRETENTIONS:
Alice MORERE veuve E , née le XXX, est décédée le 14 janvier 2010 en laissant pour lui succéder sa fille unique D B née
E, elle-même mère de A B et Catherine F.
Reprochant à son fils, A
B , co-titulaire d’un compte de dépôt ouvert à la
Caisse d’Epargne par Alice E , des retraits d’argent importants et inhabituels sur ce compte avant le décès de celle-ci, D B a fait assigner A
B, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en restitution des sommes indûment perçues et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 9 décembre 2014, assorti de l’exécution provisoire , le tribunal de grande instance de TOURS a condamné A B à payer à D
B née E la somme totale de 38.305 euros, débouté D
S A N T A L L I E R e t R i c h a r d S A N T A L L I E R d e l e u r s d e m a n d e s r e s p e c t i v e s d e dommages-intérêts pour préjudice moral et condamné A B à payer à
D B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que A B , co-titulaire du compte de dépôt ouvert à la Caisse d’épargne par sa grand mère qui lui avait confié la gestion de son budget, ne justifiait pas de l’affectation du virement de 18 305 euros effectué le 22 janvier 2008 ainsi que des retraits des sommes de 2000 et 18 000 euros effectués les 19 janvier 2008 et 26 janvier 2008.
Pour débouter Mme B de ses demandes au titre des chèques de 30 000 euros du 5 février 2008, de 40 000 euros du 11 février 2008 , de 5000 euros du 29 décembre 2008 et 5700 euros du 3 février 2009, le tribunal a retenu , pour le premier , que la gratification n’était pas occulte et correspondait à une donation effectuée au profit de son petit fils par Mme E qui, saine d’esprit , avait la capacité de le faire, pour le deuxième, que celle-ci
avait la capacité de souscrire une assurance vie en faveur de ses petits enfants, A
B et Catherine F et de décider de la répartition du capital en cas de décès (75% au premier et 25 % à la seconde) et pour les derniers , qu’ Alice E avait entendu gratifier ses arrières petits enfants Geoffrey et
Héloïse pour les aider ou les récompenser de leurs résultats scolaires.
A B a relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2014.
D B a également relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2015.
Les deux instances d’appel ont été jointes.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
— le 12 janvier 2016 par l’appelant,
— le 14 décembre 2015 par l’intimée.
A B conclut à la réformation du jugement en ses dispositions le condamnant et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter purement et simplement Mme D B de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral , de la condamner à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et celle de 4000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’accorder, concernant ces derniers, à la SCP Y et LUEGER le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile .
Il expose qu’il a toujours entretenu avec sa grand-mère des relations privilégiées, à l’inverse de sa mère qui avait rompu tout lien avec celle-ci pendant plus de 17 ans, que sa grand mère ayant souhaité en 2007 quitter Paris où elle demeurait pour se rapprocher de son petit fils résidant à TOURS, s’est installée avec son aide dans une résidence pour personnes âgées à
TOURS et lui a demandé d’ouvrir un compte joint à leurs deux noms pour qu’il puisse s’occuper des démarches en lien avec son déménagement .
Il souligne que sa grand mère, malgré son grand âge, avait conservé toute sa lucidité jusqu’à son décès et que rien ne démontre une prétendue insanité d’esprit de cette dernière.
Il estime n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et invoque les dispositions de l’article 902 du code civil.
Il soutient que l’ensemble des retraits , paiements par chèques et contrats d’assurance vie souscrits, dont Mme B demande le remboursement , sont le reflet de la volonté exclusive de Alice E , qui était parfaitement saine d’esprit.
Il dénonce l’acharnement procédural de sa mère qu’il estime fautif et considère que les accusations de détournement de fonds et d’abus de faiblesse qu’elle porte son encontre sont infamantes.
Mme D B conclut à la réformation partielle du jugement déféré en ce qu’il n’a pas condamné A B à lui verser la totalité des sommes prélevées par lui sur le compte de dépôt et n’a pas reconnu son préjudice moral.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner A B à lui verser, outre la somme de 38 305 euros retenue par le premier juge , celle de 87 674, 08 euros correspondant aux chèques de 30 000, 40 000 , 5000 , 5700 et 6974, 08 détournés du compte G
E ainsi que la somme de 15 000 au titre de son préjudice moral et celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître
Estelle GARNIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que trois ans avant le décès de Mme E, alors âgée de 96 ans,
A
B a obtenu d’être co-titulaire du compte bancaire de dépôt de celle-ci avec le bénéfice d’une carte bancaire, qui a d’ailleurs servi à régler une facture d’hôtel aux Maldives le 2 août 2008 et que sur ce compte, ont été constatés des mouvements financiers ponctuels très importants tant en retraits d’espèces qu’à l’aide de chèques, que le livret A de Mme E , a été entièrement vidé des sommes qui y étaient déposées pour être transférées par virement sur le compte de dépôt, de même que d’autres sommes figurant sur les livrets B et développement durable de Mme E, qu’elle a sollicité des explications de son fils qu’elle n’a pu obtenir.
Elle conteste les relations privilégiées dont son fils fait état vis à vis de sa grand mère, qu’elle estime plus justifiées par la cupidité que par l’affection ainsi que les documents qu’il produit pour tenter de justifier de l’utilisation des sommes dont il a bénéficié.
Elle maintient que l’ensemble de ces mouvements financiers suspects réalisés par A
B sont constitutifs d’une faute lui ayant causé un préjudice financier et moral, que le fait qu’il ait été désigné co-titulaire du compte démontre nécessairement d’une part que Mme E n’était plus seule à gérer son patrimoine et d’autre part, que celui-ci a été dans une position privilégiée pour réaliser lui même toutes les opérations litigieuses à son profit pour des montants très importants au regard des mouvements habituels. Elle indique qu’au 1er juin 2006, lorsque A B est devenu co-titulaire du compte de dépôt de sa grand mère, ce compte présentait un solde de 102 987, 12 et que trois ans et demi plus tard, au jour du décès de celle-ci, le solde n’était plus que de 35 954, 74 euros.
Elle soutient que A B a commis une faute en procédant à ces nombreux retraits et versements à son profit , sans être fondé à les percevoir, diminuant ainsi l’actif successoral dont elle était seule bénéficiaire en qualité d’unique héritière G E et que ce comportement lui a causé , outre un préjudice financier résultant de ce qu’elle a été privée de sommes qui auraient du figurer dans l’actif successoral, un préjudice moral du fait de devoir gérer le présent litige et souffrir la pensée que sa mère a été abusée de la confiance qu’elle portait à son petit-fils.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2016.
SUR CE, LA COUR:
Attendu que, c’est par une exacte appréciation des éléments de faits et de preuve produits devant lui que le premier juge a relevé:
— que A B a eu des relations privilégiées avec sa grand mère, la recevant régulièrement chez lui tandis que D B avait coupé toutes relations avec sa mère pendant de nombreuses années, avant de reprendre contact avec elle très peu de temps avant son décès,
— qu’Alice E qui est décédée dans sa centième année, était venue vivre à TOURS à
partir de 2007 où A
B qui y demeure, lui avait trouvé une place dans une résidence pour personnes âgées et où il lui rendait visite ainsi que sa soeur, Catherine
F,
— qu’à compter d’octobre 2007, A B est devenu co-titulaire du compte de dépôt ouvert à la Caisse d’épargne par sa grand mère qui lui en avait confié la gestion ,
— que les retraits et mouvements de fonds contestés se situent au cours de l’année 2008 et au tout début de l’année 2009 ;
Attendu , par ailleurs, que par une attestation , certes non conforme à l’article 202 du code de procédure civile mais circonstanciée, datée et signée, de sorte que son auteur, Mme H, responsable de la résidence pour personnes âgées où résidait Mme E, est parfaitement identifiable, celle-ci a indiqué que Mme E avait été jusqu’à son dernier jour 'une personne lucide et vive d’esprit';
Que cette appréciation sur les capacités intellectuelles de Mme E rejoint celle du Dr
FAJOLES, médecin lui ayant donné des soins, qui indique qu’ 'elle présentait des affections chroniques qui diminuaient ses capacités physiques. Elle ne présentait aucun trouble psychiatrique , elle avait une vivacité intellectuelle correcte pour son âge, non évaluée par des tests cognitifs’ ; que la circonstance que ce certificat médical ait été rédigé deux ans après le décès et en termes prudents ne diminue en rien la force probante de ce document, en l’absence du moindre élément pour contredire les constatations qu’il contient;
Que de ces témoignages de personnes extérieures à la famille venant corroborer les nombreuses attestations versées aux débats émanant de proches de M. B qui soulignent également la vivacité d’esprit de Mme E jusqu’à sa mort, le tribunal a justement déduit que cette dernière était restée saine d’esprit et ne présentait pas un état de vulnérabilité tel qu’elle aurait pu être manipulée ;
Qu’il convient donc d’examiner chacun des mouvements contestés afin de vérifier si, compte tenu du contexte particulier de cette affaire tel que ci-dessus relaté, ces mouvements résultent de la volonté de Mme E d’avantager son petit fils ou d’une manoeuvre de ce dernier pour s’approprier indûment des sommes devant revenir à la succession, étant rappelé que la charge de la preuve d’une faute commise par celui-ci incombe à Mme D B qui n’agit pas sur le terrain de l’article 901 du code civil mais sur celui de l’article 1382 du même code;
sur le virement de 18 305 euros en date du 22 janvier 2008 :
Attendu que sur le relevé de compte de dépôt de Mme E ou M. B apparaît à la date du 22 janvier 2008 un débit de 18 305 euros intitulé 'souscription initiative transmission’ ;
Qu’en cause d’appel, M. B justifie que cette somme correspond à la souscription, le 18 janvier 2008, par Alice E d’un contrat d’assurance vie intitulé
INITIATIVES TRANSMISSION n° 518699979, dont A B est le seul bénéficiaire; qu’il verse désormais aux débats le double de la demande de souscription (
pièce
n° 52 appelant
) sur laquelle est parfaitement visible la signature de Mme E précédée de la
mention 'Lu et approuvé', signature dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas celle G
E ;
Que la cour observe , même si les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances ne sont pas invoquées , que ce versement n’apparaît pas exagéré au regard du solde créditeur de 102 987, 12
euros présent sur le compte le 1er juin 2006;
Que si l’on ne peut que regretter le manque de diligence dont a fait preuve A B en première instance, conduisant le tribunal à sanctionner cette opacité et ces incohérences , il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la demande de Mme B alors que l’appelant établit qu’il n’a obtenu communication de ces pièces de l’établissement bancaire qu’en cause d’appel (
pièce n° 59
);
Qu’il est ainsi démontré que le versement litigieux procède clairement de la volonté G E , dont l’insanité d’esprit n’est pas établie, d’avantager
A B, avec lequel elle entretenait des liens affectifs anciens et qui s’est occupé d’elle pendant de nombreuses années ;
Qu’ il convient de réformer le jugement sur ce point et de débouter Mme D B de sa demande concernant le virement de 18 305 euros du 22 janvier 2008 ;
sur les retraits de 2000 euros et 18 000 euros en date des 19 janvier 2008 et 26 janvier 2008 et les autres utilisations de carte bancaire :
Attendu que sur le relevé de compte de dépôt de Mme E ou M. B apparaissent à la date du 19 janvier 2008 un retrait DAB de 2000 euros et à la date du 26 janvier 2008 un retrait espèces de 18 000 euros ainsi que des retraits DAB de 300 euros environ chaque mois jusqu’au décès de Mme E ;
Attendu que M. B conteste en être l’auteur et en avoir bénéficié d’une quelconque façon; qu’il soutient que les deux premières sommes ont été retirées par Mme E elle-même contre son avis, celle-ci souhaitant disposer à sa guise de son argent et ayant pu également gratifier sa petite fille, Mme F ou ses arrières petits fils; qu’il admet qu’il a pu disposer de la carte bancaire G E pour effectuer le paiement d’une facture d’hôtel le 2 août 2008 car il avait un souci avec la sienne et indique que sa grand mère n’avait pas voulu en être remboursée, ce que son épouse a confirmé (
pièce n°32
);
Attendu qu’en cause d’appel, M. B justifie , par la production du bordereau d’opérations (
pièces n° 50 et 51 bis
) que le retrait d’espèces de 18 000 euros a été effectué auprès de l’établissement
bancaire par Mme E elle-même, sa signature figurant sur le bordereau;
Qu’il n’est donc pas démontré que A B a été le bénéficiaire de ce retrait , alors qu’il est constant que d’autres personnes que lui , et notamment sa soeur Catherine F, rendaient visite régulièrement à Alice E;
Attendu , par ailleurs, que l’attestation de la caisse d’Epargne produite aux débats indique que le retrait de 2000 euros du 19 janvier 2008 a été effectué par carte bancaire; qu’il en est de même des retraits mensuels de 200 euros en mars 2008 et de 300 euros à partir d’avril 2008;
Que Mme D B , qui a la charge de la preuve, se contente d’affirmer que Mme E n’a jamais eu l’usage d’une telle carte bancaire au cours de sa vie sans toutefois fournir le moindre élément pour étayer cette affirmation , pourtant contestée par l’appelant et alors qu’il n’est pas invraisemblable que Mme E ait eu besoin de disposer d’espèces pour couvrir ses dépenses quotidiennes ;
Que l’utilisation par M. B de la carte bancaire de sa grand mère pour le paiement d’une facture d’hôtel à l’étranger, sur laquelle il a fourni une explication plausible, ne saurait suffire à établir la preuve que M. B a détourné à son profit les sommes provenant des retraits et paiements par carte bancaire constatés sur le compte;
Qu’ il convient donc de réformer le jugement en ce qu’il a condamné A B à payer à D B la somme de 20 000 euros et de débouter cette dernière de cette demande ainsi que de sa demande complémentaire en cause d’appel au titre des autres retraits et paiements par carte bancaire ;
Sur le chèque de 30 000 euros en date du 5 février 2008 :
Attendu que le relevé de compte de dépôt fait état d’un débit correspondant à l’émission d’un chèque de 30 000 euros le 5 février 2008 ;
Attendu que M. B indique que celui-ci correspond à un don manuel fait par sa grand mère à son profit, déclaré aux services fiscaux le 1er février 2008 et parfaitement valide;
Attendu que Mme D B soutient qu’il n’est pas démontré que Mme E était vraiment saine d’esprit au moment de la donation ni qu’elle aurait vraiment consenti à adresser un tel don à son petit fils et que le formulaire de don est entaché de nombreuses anomalies ;
Attendu , cependant , qu’il a été vu que Mme E était saine d’esprit et avait la capacité d’effectuer un tel don ;
Que le formulaire de déclaration de don manuel aux services fiscaux produit dans son intégralité avec notamment le cadre réservé à l’administration pour la liquidation des droits (
pièce n° 14 appelant
)
est signé par Mme E après la désignation du donataire, A B, même s’il est vraisemblable qu’il a été rempli par une autre personne ;
Que l’existence de deux signatures dans le cadre réservé à la certification, l’une tremblotante , l’autre plus assurée, ne permet pas de retenir une imitation alors que ces deux signatures qui doivent être mises en relation avec l’âge de Mme E, présentent de nombreuses similitudes entre elles ainsi qu’avec d’autres spécimens de signature attribués à Mme E figurant sur les contrats d’assurance vie souscrits par elle (pièces n° 52 et 53 appelant) ou encore le document de modification de la clause bénéficiaire du contrat Winalto (pièce n° 36 appelant), dont la signature par Mme E n’est pas contestée ;
Qu’il ne peut enfin être tiré aucune conséquence de la différence de date entre la donation faite le 1er février 2008 et le débit du chèque le 5 février 2008, puisqu’il est certain qu’il existe un délai entre l’émission d’un chèque et son débit en valeur ;
Que le jugement sera donc approuvé en ce qu’il retient que ce chèque correspond à une donation entre vifs parfaitement valable et qu’il déboute Mme B de sa demande à ce titre;
sur le chèque de 40 000 euros en date du 11 février 2008 :
Attendu que le 11 février 2008, le compte de dépôt de Mme E ou de M. B a enregistré un débit de 40 000 euros ;
Attendu que l’appelant indique que ce chèque correspond à la souscription par Alice E auprès de la société MAAF VIE d’un contrat d’assurance vie
WINALTO au profit de Catherine F (bénéficiaire du capital décès à hauteur de 25 %) et de lui même (bénéficiaire du capital décès à hauteur de 75 %) ;
Qu’il souligne qu’ensuite du décès de sa grand mère, Mme F , sa petite fille et lui même ont perçu respectivement les sommes de 10 000 euros et 30 000 euros et qu’aucune réclamation n’a été faite à l’encontre de Catherine F et que la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat au profit de Mme F le 5 février 2008 démontre que Mme E prenait ses décisions
elle-même sans être sous l’influence de son petit fils ;
Attendu que Mme B met en doute la capacité de Mme E à percevoir les agissements de son petit fils et à pouvoir s’y opposer en cas de besoin et fait valoir que la signature par Mme E d’un document intitulé 'modification clause bénéficiaire WINALTO’ ne signifie pas qu’elle a voulu nécessairement souscrire le contrat d’assurance vie initial ;
Attendu , cependant, que la cour observe que, contrairement à ce que prétend Mme B, les relevés du compte de dépôt ouvert auprès de la Caisse d’Epargne aux noms de Mme E ou M. B étaient envoyés à l’adresse de Mme E et non à celle de M. B, de sorte que Mme E était parfaitement informée des mouvements opérés sur ce compte , même s’il est exact que le contrat Winalto porte l’adresse de M. B ;
Que ce dernier produit , en cause d’appel, la demande d’ouverture initiale du contrat d’assurance-vie
Winalto (
pièce n°54
), laquelle comporte bien la signature de Mme E qui est identique à celle
portée sur le chèque ainsi que sur d’autres documents précités ;
Que la réalité du détournement allégué n’étant pas démontrée , le jugement qui a retenu que Mme E avait la capacité de souscrire cette assurance vie et de décider de la répartition du capital en cas de décès , sera également approuvé en ce qu’il déboute Mme B de sa demande à ce titre ;
Sur les chèques de 5700 et 5000 :
Attendu que A B maintient que le premier chèque correspond à un chèque établi au profit de Geoffrey B, arrière petit fils G E, pour l’acquisition d’un véhicule et le second a été établi au profit d’Héloïse B, son arrière petite fille, également pour l’acquisition d’un véhicule et qu’il n’est donc pas le bénéficiaire de ces sommes qui correspondent à des gratifications faites en parfaite conscience par Alice E ;
Attendu que D B conteste la valeur des attestations des enfants de A
B au sujet de ces chèques et considère que M. B ne démontre pas que les débits litigieux correspondent à des donations faites par Mme E à ses arrières petits enfants ;
Attendu, cependant , que les pièces produites aux débats confirment l’utilisation des fonds au profit des deux enfants de M. B; qu’il est en outre justifié de la réalité des relations affectives de ces derniers avec leur arrière grand mère ainsi que de leur réussite scolaire (
pièces n°57 et 58
appelant) ;
Que le jugement sera donc approuvé en ce qu’il retient que ces sommes correspondent à une gratification des deux enfants de M. B par leur arrière grand mère dont
A
B n’a pas à répondre et qu’il déboute Mme B de sa demande à ce titre;
Sur les demandes respectives au titre du préjudice moral :
Attendu que , compte tenu de l’issue donnée au litige, la demande de Mme D B à ce titre ne peut prospérer ;
Attendu , s’agissant de la demande formée par M. B , que même si celui-ci obtient gain de cause en appel, il résulte des éléments de ce dossier que la procédure procède tout autant de la dégradation ancienne des relations entre la mère et son fils, attestée notamment par Mme F que de la réticence de l’appelant à fournir des éléments de preuve qui aurait permis d’expliquer bien plus tôt les mouvements de fonds constatés et qui n’ont été produits qu’en cause d’appel ;
Que dans ces conditions, la demande n’apparaît pas justifiée ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté les deux parties de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur l’amende civile :
Attendu que sauf circonstances particulières, une action en justice ne saurait constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré , malgré l’infirmation partielle dont cette décision fait l’objet ;
Qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière qui fonderait l’application de l’article 32-1 du code civil ;
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de A
B ;
Que Mme D B, qui succombe , supportera la charge des dépens, de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré , sauf en ce qu’il déboute Mme D B et M. A
B de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Mme D B de l’intégralité de ses demandes ,
REJETTE la demande d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Mme D
B à payer à M. A B la somme de 4000 euros , au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Mme D B aux dépens, de première instance et d’appel,
ACCORDE à la SCP Y et LUEGER, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC,
Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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