Infirmation partielle 26 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 juin 2017, n° 16/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/02419 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Parties : | SA SAVANE BROSSARD c/ Syndicat CGT BROSSARD, Syndicat FORCE OUVRIÈRE BROSSARD PITHIVIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/06/2017
Me MERCY
Me ROUSSEL
ARRÊT du : 26 JUIN 2017
N° : – N° RG : 16/02419
DÉCISION ENTREPRISE :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande
Instance d’ORLEANS en date du 27 Juin 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1903 9357 4236
XXX
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en son établissement sis XXX à XXX, enregistré sous le numéro de SIRET 34055884000047, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Ayant Me MERCY, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et représenté par Me PELLEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1869 2862 3753 et 1265 1869 2632 6793
XXX
pris en son siège XXX des marchandises à PITHIVIERS 45300 en la personne de son secrétaire en exercice, Monsieur G H, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par Me ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Syndicat CGT BROSSARD
pris en son siège XXX des marchandises à Pithiviers 45300 en la personne de son secrétaire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Juillet 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Janvier 2017.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 21 Mars 2017, à 14 heures, devant Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 26 JUIN 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
À la suite de différents désaccords avec la direction de la SA Savane Brossard, les organisations syndicales appelaient à un mouvement de grève, installant des piquets de grève devant l’entrée principale de l’établissement.
Prétendant que la société Savane Brossard avait recours à des salariés intérimaires afin de remplacer les salariés grévistes, le syndicat Force Ouvrière Brossard Pithiviers et le syndicat CGT Brossard, autorisés par une ordonnance sur requête à assigner en référé d’heure à heure, assignaient la SA Savane Brossard devant le Juge des référés du Tribunal de grande Instance d’Orléans à fin de lui entendre interdire le recours au travail temporaire pour occuper les postes de travail habituellement occupés par des salariés grévistes, et ce sous astreinte.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2016, le juge des référés rejetait les exceptions de nullité et interdisait à la société Savane Brossard de recourir à des salariés intérimaires durant le présent conflit social, sur les postes des salariés grévistes à compter de la signification de cette ordonnance, et ce sous astreintes de 500 € par infraction constatée, la société Savane Brossard étant également condamnée à payer à chacun de ses adversaires la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 12 juillet 2016, la SA Savane Brossard interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2017, la partie appelante demande à la Cour de dire que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour trancher un litige relatif à l’application de l’article L 1251'1 du code du travail qui détermine les conditions de validité d’un contrat de travail temporaire, expliquant que les organisations syndicales avaient fondé leur action sur un prétendu non-respect par la société de l’article L 1251-10 de ce code.
Elle invoque en outre l’absence d’intérêt et de qualité à agir des deux syndicats.
La partie appelante, expliquant que l’assignation ne mentionne pas la dénonciation de l’ordonnance rendue sur requête le20 juin 2016, soulève la nullité de cet acte.
À titre subsidiaire, elle invoque l’absence de bien-fondé de la demande, déclarant que l’article L 1251'10 du code du travail pose le principe de l’interdiction pour l’employeur de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un conflit collectif, mais prétend que cette interdiction ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait appel à ce type de contrat, même pendant une grève, pour l’accomplissement d’autres tâches que celles dévolues aux grévistes et qu’elle n’aurait pas procédé au remplacement direct de salariés grévistes.
Elle demande donc à la Cour de débouter le syndicat force ouvrière Brossard et le syndicat CGT Brossard de l’ensemble de leurs demandes et de lui allouer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, le syndicat Force Ouvrière Brossard et le syndicat CGT Brossard invoquent leur qualité à agir et contestent le grief tiré de la nullité de l’assignation.
Sur le fond, ils estiment que la société Savane Brossard recourt au travail temporaire pour occuper des postes de travail habituellement occupés par les salariés grévistes, et demandent la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions, et l’interdiction à cette société de recourir au travail temporaire pour occuper des postes de travail actuellement occupés par des salariés grévistes sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ; ils sollicitent en outre l’allocation à chacun d’entre eux de la somme de 2000 € à titre indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 janvier 2017 par le magistrat chargé de la mise en état.
SUR QUOI :
Attendu que les demandes ne portent pas sur la validité des contrats de travail temporaire consentis par l’entreprise, mais sur le trouble allégué par les organisations syndicales que cause selon elle une atteinte à l’exercice du droit de grève ;
Qu’il convient d’écarter l’exception d’incompétence formulée par la partie appelante au profit du conseil de prud’hommes ;
Attendu que les organisations syndicales ont qualité pour représenter les salariés dans leurs intérêts collectifs, alors qu’en la cause, il est dénoncé une atteinte à l’exercice du droit de grève, de sorte que la société Savane Brossard, qui invoque le défaut d’intérêt à agir et la démonstration d’un préjudice, ne peut valablement contester la recevabilité du syndicat CGT et du syndicat FO à faire cette dénonciation ;
Qu’il y a lieu d’écarter l’argumentation relative au défaut d’intérêt à agir ;
Attendu que pour invoquer la nullité de l’assignation du 21 juin 2016, la partie appelante se limite à prétendre que l’absence de dénonciation lui cause un grief, s’abstenant cependant de préciser en quoi consisterait ce grief, puisque rien ne l’a empêché d’être présente à la procédure, après avoir été destinataire d’un acte introductif d’instance mentionnant l’ensemble des demandes de ses adversaires, et de faire valoir son argumentation ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a considéré d’une part qu’il n’existait pas de grief, d’autre part que l’assignation visant bien l’article L 1251'10 du code du travail et les articles 485 et 809 du code de procédure civile, tandis que l’objet de la demande y est clairement explicité, obéissait aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;
Sur le fond :
Attendu que l’article L 1251'10 du code du travail interdit le recours par l’employeur au travail temporaire dans le but de remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un conflit collectif ;
Attendu que l’application de cette règle suppose que l’employeur fasse appel à des salariés temporaires pour l’accomplissement des tâches dévolues aux salariés en grève ;
Que ce texte n’interdit pas le recours au travail temporaire, même pendant une grève, pour l’accomplissement d’autres tâches ;
Que le recours à des travailleurs temporaires est également possible si les salariés concernés ont été embauchés avant le déclenchement du conflit ;
Attendu que les syndicats intimés articulent que le recours au travail temporaire a été plus important pendant le conflit que dans les mois précédents, opérant pour ce faire une comparaison entre le nombre de contrats et le nombre d’équivalents temps pleins ;
Que cette comparaison ne peut être pertinente, puisque ce n’est pas par rapport au mois précédent le conflit qu’il y a lieu de faire cette comparaison, mais par rapport au même mois de l’année précédente ;
Qu’il apparaît (pièce 35) qu’en juin 2015, le nombre d’équivalents temps pleins en surcroît était de 107,49 et le nombres d’heures de surcroît de 16'303,25, alors qu’en juin 2016, le nombre d’équivalents temps pleins en surcroît tombe à 85,22 et le nombres d’heures en surcroît à 12'926 ;
Qu’il apparaît également qu’en juillet 2015, le nombre d’équivalents temps pleins en surcroît était de 143,79 alors qu’en juillet 2016 il était de 137,15, et que le nombre d’heures de surcroît était de 21'808 en juillet 2015 alors qu’il n’était plus que de 20'800,90 en juillet 2016 ;
Attendu que les syndicats intimés prétendent que cinq salariés grévistes auraient été directement remplacés par des intérimaires ;
Que la SA Savane Brossard observe qu’il s’agit de salariés protégés qui bénéficient à ce titre d’un crédit d’heures qu’ils peuvent utiliser à leur guise, sans que l’employeur puisse opérer une immixtion dans le calendrier de leurs interventions qu’ils établissent comme ils l’entendent ;
Qu’elle apporte à la procédure un tableau récapitulatif de l’activité des cinq salariés concernés pendant la période considérée, dont le contenu est étayé par les pièces apportées à l’appui, qui constitue une grave contestation des allégations du syndicat Force Ouvrière et du syndicat CGT qui prétendent qu’ils ont été remplacés par des intérimaires alors que Monsieur
Percheron était en délégation, de même que Monsieur X et Madame Y, que la demande formulée auprès de la société de travail temporaire pour remplacer Madame Z avait été formulé dès le 3 juin précédent et que Monsieur A n’a finalement pas été remplacé du fait de l’annulation d’une réunion du comité d’hygiène et de sécurité ;
Attendu, s’agissant des trois salariés pour lesquels les syndicats intimés invoquent remplacement par « glissement » de salariés grévistes que le remplacement de Madame B s’explique par un accroissement temporaire d’activité et par des récupérations d’heures au titre de la RTT (pièces 7 et 8), que Monsieur C n’a pas été remplacé alors que le salarié embauché à titre temporaire, Monsieur D selon les syndicats FO et CGT, a remplacé Monsieur E qui était en congé maladie et que Monsieur F était en formation (pièces 24 et 25) ;
Attendu qu’ il échet d’en conclure ,tant en ce qui concerne les remplacements de salariés protégés que ceux d’ autres salariés, qu’il existe des contestations suffisamment sérieuses pour qu’il ne puisse être considéré que la preuve d’un trouble manifestement illicite serait rapportée ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter le syndicat Force Ouvrière et le syndicat CGT de l’ensemble de leurs demandes;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Savane Brossard l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable le syndicat Force Ouvrière Brossard et le syndicat CGT Brossard en leurs demandes,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le syndicat Force Ouvrière Brossard et le syndicat CGT Brossard de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat Force Ouvrière Brossard et le syndicat CGT Brossard à payer à la SA Savane Brossard la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat Force Ouvrière Brossard et le syndicat CGT Brossard aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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