Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 oct. 2023, n° 21/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D' AVOCAT MARGER c/ S.A. SOCIETE METALLURGIQUE LIOTARD FRERES |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 OCTOBRE 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02490 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOAD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Septembre 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 16 Mars 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE METALLURGIQUE LIOTARD FRERES, S.A au capital de 2.826.447 €, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 542 084 447,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 19 juin 2023
Audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 19 Octobre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, lors du prononcé a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[N] [J] a été engagé par la société Primacyl, devenue CGP Primagaz, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 16 mars 2012, en qualité de « directeur Supply Chain bouteille ».
Son contrat de travail a été transféré, selon un contrat tripartite signé le 15 novembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018, à la société Métallurgique Liotard Frères (SA), filiale de société Primagaz, qui fabrique et rénove des bouteilles de gaz, en qualité de directeur général délégué, avec reprise d’ancienneté.
Le siège de l’entreprise est situé à [Localité 6] (37), M.[J] résidant à [Localité 4] (92).
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2019, convoqué M.[J] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 août 2019, la société Métallurgique Liotard Frères lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2019 son licenciement pour insuffisance professionnelle, en lien avec une insuffisance de « présence » et « d’investissement », par « un défaut de maîtrise de la communication et de l’animation, une gestion documentaire désorganisée et une mise à jour défaillante ('), des menaces en termes de documentation liées à la sécurité ». Un défaut de « formalisation de la stratégie industrielle » et « d’organisation de la performance » était pointé. Il lui est également signifié que les objectifs de rentabilité et de résultats n’étaient pas atteints.
Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2020, M.[J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités et de rappels de rémunération variable sur objectifs prévue au contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé le licenciement de M.[J] pour insuffisance professionnelle fondée,
en conséquence :
— débouté M.[J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Métallurgique Liotard Frères à verser au titre de la prime sur objectif 2019 à M.[J] la somme de 8 869,85 euros, outre 886,98 euros de congés payés afférents,
— condamné la société Métallurgique Liotard Frères à verser au titre de la prime sur objectif 2020 à M.[J] la somme de 6 220,85 euros, outre 622,08 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Métallurgique Liotard Frères aux intérêts au taux légal à compter de la demande
— débouté M.[J] de sa demande d’anatocisme,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit concernant les créances salariales, nonobstant appel,
— condamné la société Métallurgique Liotard Frères à verser à M.[J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Métallurgique Liotard Frères de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Métallurgique Liotard Frères aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution et émoluments d’huissier conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M.[J] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 27 septembre 2021 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[J] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 22 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté M.[J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M.[J] de sa demande d’anatocisme,
— Limité la condamnation de la société Métallurgique Liotard Frères à verser M.[J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
— Fixer la moyenne des 12 dernières rémunérations brutes mensuelles à la somme de 12 460,91 euros ;
— Dire et juger que le licenciement de M.[J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Métallurgique Liotard Frères à payer à M.[J] les sommes suivantes :
— Rappel d’indemnité de préavis : 20 220 euros
— Rappel d’indemnité de congés payés sur préavis : 2 022 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 99.687,28 euros
— Intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Anatocisme ;
— Condamner la société Métallurgique Liotard Frères à verser à M.[J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la société Métallurgique Liotard Frères de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Métallurgique Liotard Frères demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
— Constater l’absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel ;
Par conséquent,
— Constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M.[J] et que la cour n’est pas saisie ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
— Déclarer M.[J] mal fondé en son appel ;
— Déclarer M.[J] irrecevable en sa demande de débouté de la société Métallurgique Liotard Frères de l’ensemble de ses demandes;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a d’une part, condamné la société intimée à verser à M.[J] les sommes de 8.869,85 euros au titre de la prime sur objectif 2019, outre 886,98 euros à titre de congés payés afférents, les sommes de 6.220,85 euros au titre de la prime sur objectif 2020, outre 622,08 euros au titre des congés payés afférents, d’autre part condamné la société intimée à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— Juger M.[J] mal fondé en ses demandes ;
— Débouter M.[J] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Métallurgique Liotard Frères ;
— Condamner M.[J] à payer à la société Métallurgique Liotard Frères la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux éventuels dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Métallurgique Liotard Frères, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, en arguant de ce que l’acte d’appel que M.[J] a formé ne mentionnerait que ses prétentions devant les premiers juges, et de manière partielle, sans mentionner les chefs de jugement critiqués.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
En l’espèce, M.[J] a indiqué expressément dans sa déclaration d’appel que l’appel tendait à réformer le jugement en ce qu’il a l’a " débouté des demandes suivantes : fixer la moyenne des 12 dernières rémunérations brutes mensuelles à la somme de 12 460,91 euros, juger que le licenciement de M.[J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société Métallurgique Liotard Frères à payer à M.[J] les sommes suivantes, rappel d’indemnité de préavis : 20 220 euros, rappel d’indemnité de congés payés sur préavis : 2 022 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 99.687,28 euros, intérêts au taux légal à compter de la demande, anatocisme, condamner la société Métallurgique Liotard Frères à verser à M.[J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcer l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile ".
La cour est donc saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, d’un recours sur les dispositions du jugement ayant expressément débouté M.[J] de certaines de ses prétentions initiales, énumérées à l’acte d’appel.
Ces prétentions ont trait à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la capitalisation des intérêts légaux, ainsi qu’à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du rappel d’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents, liés aux rappels de prime d’objectifs qu’il sollicitait, qui lui a ont accordés, et qui augmente le salaire de référence à retenir pour calculer cette indemnité, le conseil de prud’hommes a examiné ces demandes pour les rejeter, mais a omis de statuer sur ces points dans le dispositif de son jugement.
La cour étant valablement saisie d’un appel de M.[J], il lui appartient d’examiner les omissions de statuer commises par le conseil de prud’hommes.
La cour, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel relevé par M.[J], doit donc statuer sur l’ensemble des demandes énumérées à la déclaration d’appel, étant précisé que l’appel relevé sur le rejet de l’exécution provisoire du jugement est sans objet.
La cour devra également statuer sur l’appel incident relevé par la société Métallurgique Liotard Frères sur les rappels de prime d’objectifs que le conseil de prud’hommes a alloués à M.[J].
— Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement, se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L’employeur a néanmoins l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s’adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. Enfin, l’insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M.[J] affirme qu’il a toujours donné satisfaction à son employeur, arguant de félicitations qu’il a reçues depuis 2013, des primes qu’il a perçues jusqu’à l’exercice 2017 et de la promotion qu’il a reçue en 2018. Même en 2019, il a reçu les félicitations du directeur général du groupe Primagaz, et lors de son entretien annuel 2019, il a été observé que les résultats financiers étaient atteints partiellement, les autres objectifs l’étant totalement. Il a perçu une prime sur objectifs en mai 2019 et des félicitations étaient adressées en juin 2019 à toutes les équipes, ce qui l’incluait. S’agissant de son absence sur le site de [Localité 6], elle s’explique d’une part, en raison d’une formation, dont l’objet était précisément la mise en place d’une restructuration de la société Métallurgique Liotard Frères ; cette formation l’occupait le vendredi et le week-end. Il aurait par ailleurs convenu avec son employeur qu’en sa qualité de « cadre autonome », il exercerait ses fonctions en télétravail. Il affirme avoir travaillé de manière « acharnée » pour l’entreprise, renonçant à de nombreux jours de congés. Si les conclusions d’un rapport d’étude décrivaient un climat social dégradé, il n’est pas personnellement mis en cause, pas plus que son manque d’assiduité auprès de ses collaborateurs, relevant qu’un plan social passé, un manque d’investissements du groupe et l’absence d’empathie du directeur de production en serait à l’origine. Il a tenté de son côté d’y remédier en tentant de redynamiser l’activité et l’investissement et en mettant en place des actions en matière de politique de l’emploi, développement des compétences et de la formation, communication interne et organisation du dialogue social. Il a élaboré un plan d’actions, qui a permis un doublement de la capacité de fabrication de citernes, et recouru aux services de deux cabinets d’audit. Il conteste, chiffres à l’appui, le défaut d’atteinte des objectifs financiers, faisant état d’un taux d’atteinte de 86 % au printemps 2019. Il relève les difficultés de la société Métallurgique Liotard Frères causées selon lui par l’attitude du principal client de la société Métallurgique Liotard Frères, la société Primagaz, dont le dirigeant, M.[F], également son supérieur hiérarchique, aurait négligé les investissements et de faire de l’entreprise son principal fournisseur de bouteilles et cuves de gaz, dans le but de se préserver la possibilité de fermer le site de [Localité 6]. Selon lui, ses objectifs ne pouvaient être atteints en l’absence de choix sur le maintien ou non du site. M.[J] affirme s’être publiquement opposé à cette fermeture, ce qui explique selon lui son licenciement et que M.[F] a ensuite repris ses fonctions de directeur opérationnel de la société Métallurgique Liotard Frères. Il s’était d’ailleurs vu proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui l’a choqué au point de devoir être arrêté. M.[F] aurait depuis lors été lui-même licencié.
La société Métallurgique Liotard Frères réplique qu’il est reproché à M.[J] une implication et un investissement insuffisants. Elle se prévaut d’un diagnostic « compétence et compétitivité » après lequel il était attendu de lui une amélioration, notamment sur la question de la communication avec ses équipes et la restauration du lien de confiance : un audit interne réalisé en mars 2019 intitulé « Liotard Entity Review » aurait constaté également ces défaillances. Il lui est reproché d’avoir délégué les tâches de présider les réunions du comité social et économique ou lors d’un comité de pilotage, ou de s’en remettre à ses collaborateurs pour répondre aux sollicitations de son supérieur, lesquels déploraient l’absence de réponse ou de propositions lorsque son avis était sollicité. Sa présence est jugée insuffisante sur le site de [Localité 6], indépendamment de la formation HEC qu’il suivait, ce qui causait des problèmes d’organisation. Ce manque de présence effective sur le terrain, qui avait été noté lors d’un entretien d’évaluation en avril 2019, a provoqué l’inquiétude et l’incertitude des salariés. En juillet 2019, un nouvel audit a été réalisé qui a constaté la persistance de lacunes dans la communication avec les salariés et le manque de présence sur le terrain. La seule action visant à améliorer la communication interne émane de la responsable des ressources humaines, dont le recrutement était prévu avant l’arrivée de M.[J]. Ce dernier aurait laissé agir le directeur de production qu’il met en cause, M.[V], dans le sens qu’il dénonce. La société Métallurgique Liotard Frères affirme que, contrairement à ce qu’affirme M.[J], la direction du groupe a engagé les investissements nécessaires au redressement de la société, et la fermeture du site n’a pas été envisagée. Au lieu de rassurer les salariés sur les rumeurs qui circulaient sur ce point, l’absence de communication et les absences de M.[J] ont abouti à la dégradation du climat social. Enfin, la société Métallurgique Liotard Frères affirme que M.[J] n’a pas atteint ses objectifs en matière de résultats et de rentabilité, en lien avec un manque de compréhension des enjeux liés à la fonction et des résultats de l’entreprise et de sa rentabilité.
En premier lieu, la cour constate que s’agissant du manque de rentabilité et de résultats, la société Métallurgique Liotard Frères produit un document afférent au calcul de la prime d’objectifs pour l’exercice 2019, dont il résulte que les objectifs en terme de chiffre d’affaires et de taux de rentabilité du capital n’ont pas été atteints pour l’IFCE et n’ont été atteints qu’à 60% pour le ROCE.
M.[J] produit un tableau que lui a adressé son supérieur, M.[F], le 16 avril 2019, afférent à l’atteinte des objectifs en 2018 par les différents cadres, dont il résulte que M.[J] n’a atteint ses objectifs qu’à hauteur de 87% (contre 115 % en 2017, selon ses écritures).
Même si les autres cadres présentent des résultats inférieurs aux siens, il n’en demeure pas moins que les objectifs de M.[J] n’ont pas été atteints, celui-ci ne produisant aucun élément susceptible de démontrer que ces objectifs étaient inatteignables, comme il l’affirme. En tout état de cause, ces éléments permettent à la cour de retenir cet élément au titre de l’insuffisance professionnelle reprochée à M.[J], tout en notant qu’il résulte de plusieurs documents produits aux débats que l’entreprise faisait face, lorsqu’il a été nommé directeur général, à des résultats déjà insuffisants, de sorte que ce dernier ne peut se voir entièrement rendu responsable de cette situation.
Par ailleurs, le diagnostic « compétence et compétitivité », auquel se réfère la société Métallurgique Liotard Frères, mentionne qu’en novembre 2018, soit presqu’un an après que M.[J] a été désigné directeur général délégué de la société Métallurgique Liotard Frères, l’entreprise « s’inscrit dans une dynamique de changement », compte tenu notamment de ce que le chiffre d’affaire réalisé « ne permet pas d’avoir un équilibre financier', et que » cette nouvelle direction a pour objectif d’amener une dynamique de changement à tout niveau, à savoir prioritairement : culturel, humain, managérial, communication interne, organisationnel « . Parmi les » faiblesses « de l’entreprise, figurait notamment, s’agissant de la gouvernance, un » manque de confiance collaborateurs « et qu’il » manque un lien avec une stratégie « , s’agissant des ressources humaines, de la » perte de compétences « . Des objectifs étaient donc fixés en matière de politique RH : professionnalisation des managers de proximité, gestion des compétences, dialogue social, communication interne. En synthèse, un certain nombre de recommandations étaient données, dont celle de mettre en place d’un » plan de progrès « , étant demandé au dirigeant de développer une » capacité à créer une vision claire et partagée par l’ensemble de ses collaborateurs « et de » communiquer une vision d’entreprise « qui permette de » définir des objectifs communs, de coordonner les efforts de chacun « . Étaient préconisés la définition d’un organigramme, la » formalisation d’axes d’orientation stratégiques permettant de mettre en 'uvre un plan de progrès qui permettra de donner du sens et de définir la contribution de l’ensemble des salariés « et la » validation d’indicateurs de réussite ".
En avril 2019, l’entretien annuel auquel il a été procédé mentionne que l’année 2018 a été « complexe » les résultats opérationnels n’ayant pas été atteints et de nombreux objectifs lui sont assignés, notamment avec la « mise en place d’une nouvelle organisation » et la mise en place d’un « plan de management adapté ». Il est conclu que " [N] soit encore démontrer ses capacités de leadership ".
Un nouveau diagnostic, auquel se réfère expressément la lettre de licenciement, a été réalisé en juillet 2019, spécifiquement sur la communication interne. De nombreuses doléances des salariés sont recueillies, traduisant une « communication descendante omniprésente (un seul sens) », « pas d’échange possible », « propositions d’amélioration du travail présentées par les salariés, les chefs d’équipe et les membres des bureaux, non considérées par la direction », « management trop directif », « manque de reconnaissance verbale de la part de la direction ». Sont pointés un « manque d’information sur les objectifs à long terme de l’entreprise » et la dissimulation d’information « selon les cadres », le manque de préparation des réunions. Les canaux de communication sont critiqués, la diffusion des informations jugée chaotique. Contrairement à ce qu’affirme M.[J], il est personnellement mis en cause dans ce rapport, avec la « direction » dont il est nécessairement à la tête, puisqu’il lui est reproché de très peu s’exprimer devant les salariés, de n’être que très peu sur le terrain et de manquer de « proximité ». De nombreuses recommandations sont à nouveau exprimées.
Il résulte de ces éléments que malgré les quelques mots d’encouragement émis par son supérieur jusqu’en avril 2019, dont se prévaut M.[J], et quelques points positifs relativement à la politique de sécurité (à laquelle les salariés se sont félicités d’avoir été associés, comme le relève le diagnostic de juillet 2019, ce qui constitue l’un des rares points positifs), au développement d’un projet « Eradini » et de son « développement personnel », ou encore la volonté exprimée le 15 mars 2019 de mise en place d’un « projet de développement de la comm’interne » le constat opéré en juillet 2019 est accablant pour M.[J], aucun plan précis n’apparaissant avoir été mis en place. L’inquiétude et de désarroi des salariés est patent. Dès lors les quelques éléments fournis par M.[J] sur les actions réalisées pour les rassurer, notamment face aux « rumeurs sur la fermeture de l’entreprise », comme l’affichage « d’infos sur les projets à venir », à savoir la « réorganisation de l’équipe encadrement » et l’arrivée d’une nouvelle machine, ont été manifestement insuffisantes.
Le « plan d’actions » dont il se prévaux élude totalement l’aspect managérial, alors que c’était ce point qui, selon les diagnostics établis, faisait défaut.
M.[J] pointe d’ailleurs en juin 2019, dans un « rapport de diagnostic interne », les mêmes déficiences que celles révélées ensuite par l’audit externe réalisé le mois suivant, mais en mettant en cause dans sa conclusion l’un de ses subordonnés, M.[V], qui met « la pression sur les salariés », en ne proposant néanmoins aucune action concrète, se contentant d’affirmer que « l’entreprise rentre dans nouvelle dynamique où l’on demande aux ouvriers de produire plus » et qu’il « est très important qu’ils soient écoutés et accompagnés dans ce changement », que « les canaux de communication restent à être développer et à être optimisés », et que « le service ressources humaines est beaucoup plus proche et disponible auprès des salariés » ou qu’il « y a des améliorations dans l’entreprise comme la diffusion assez rapide du planning des équipes ». Il est malaisé de voir dans ces simples recommandations la mise en place d’une stratégie managériale.
Enfin, comme M.[J] l’explique, s’il suivait un cursus de formation professionnel HEC le vendredi, son contrat de travail ne prévoyait qu’une seule journée de télétravail « au maximum ». Il aurait donc dû, a minima, être présent sur son lieu de travail, défini par le contrat comme étant le site de [Localité 6], trois jours par semaine et sans que son employeur ait à le lui rappeler, compte tenu de sa qualité de « cadre autonome », ce qui n’a manifestement pas été le cas, à telle enseigne que M.[J] a été absent, selon les éléments produits, de plusieurs réunions du comité social et économique ou imposait la visioconférence ou la téléconférence pour nombre de réunions.
Ceci explique les plaintes des salariés sur son « manque de proximité ».
Il apparaît donc que l’insuffisance professionnelle reprochée à M.[J], s’agissant de son « défaut de maîtrise et de communication » est largement démontrée.
S’agissant de l’absence de formalisation de la stratégie industrielle, elle est expressément pointée dans un audit interne réalisé en mars 2019, M.[J] ne recevant que des félicitations seulement sur la façon dont les salariés chargés de cet audit ont été accueilli. M.[J] invoque un « plan d’actions » qu’il aurait réalisé. Il produit pour en justifier un simple email du 21 mai 2019 qui a trait à la politique en matière de sureté, mais pas à la politique industrielle, ou un email du 23 septembre 2018 qui résume les « réflexions » d’un interlocuteur sur la compétitivité de l’entreprise, qui utilise principalement la formule interrogative, sans qu’il lui ait été apparemment donné de réponse claire, même si cet interlocuteur le remercie pour avoir « défini 5 projets », dont la nature demeure inconnue de la cour.
L’insuffisance professionnelle de M.[J] quant à l’absence de formalisation de stratégie industrielle, pourtant pointée expressément comme une des faiblesses de l’entreprise par le rapport de diagnostic de novembre 2018, est donc également établie.
Ainsi, le licenciement pour insuffisance professionnelle apparaît justifié, de sorte que la demande de M.[J] visant à ce qu’il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera par voie de confirmation, rejetée, de même que ses demandes afférentes.
— Sur les demandes de rappel de salaire afférent aux primes d’objectifs
Le contrat de travail de M.[J] prévoyait une rémunération sur 13 mois de 8786,15 euros, outre une part variable sous la forme d’une « prime d’objectifs de 30% de la rémunération annuelle brute à objectif atteint ».
M.[J] a formé une demande au titre de la prime d’objectifs 2019, calculée sur les objectifs 2018 et au titre de la prime d’objectifs 2020, calculée sur les objectifs 2019.
Selon le contrat de travail, les objectifs 2018 qui lui étaient assignés y étaient annexés.
Ensuite, selon le contrat, " les parties conviennent de se rencontrer annuellement afin de fixer lesdits objectifs, lesquels s’imposent à M.[J]'.
Si l’annexe au contrat de travail contenant les objectifs 2018 n’est pas produite, ils sont reproduits dans le compte rendu d’évaluation du 26 avril 2019, à savoir les objectifs chiffrés en termes de résultat financier et en termes de sécurité, de stratégie et de développement personnel.
Les résultats obtenus sont également détaillés dans ce compte-rendu.
Aucun calcul de la prime d’objectifs due au titre de ces résultats 2018, payable en 2019, n’est produit par la société Métallurgique Liotard Frères, qui ne démontre pas plus avoir réglé une somme quelconque à ce titre.
C’est pourquoi la demande de M.[J] au titre de la prime d’objectifs 2019 (calculée sur les objectifs 2018) devra, par voie de confirmation, être accueillie.
S’agissant de la prime d’objectif 2020, les objectifs pour l’année 2019 sont également mentionnés dans ce document, et ont d’ailleurs été revus à la baisse, s’agissant des résultats financiers, comme mentionné dans le même compte rendu.
Le tableau produit par l’employeur fait état d’un taux de réalisation des objectifs 2019 à hauteur de 12%, de sorte qu’il lui a été réglé, comme un bulletin de salaire du 1er septembre 2020 en atteste, la somme de 13 912 euros.
M.[J] ne produit aucun élément ou décompte susceptible de contredire ce calcul.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, sa demande afférente à la prime d’objectif 2020 sera rejetée.
— Sur la demande d’indemnité de préavis
M.[J] affirme que le salaire moyen de référence pour le calcul de l’indemnité de préavis doit être évalué à 12 460,91 euros, sans expliquer son calcul, et demande que la somme de 20 220 euros lui soit réglée, outre 2022 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Au regard des éléments du dossier, le salaire de référence, pour le calcul de l’indemnité de préavis de 6 mois doit être fixé à 9097,62 euros, soit un montant équivalent à son salaire fixe, étant précisé que M.[J] ayant perçu sa prime d’objectifs 2020, et ayant obtenu que celle de l’année précédente lui soit réglée, elle n’a pas à entrer en ligne de compte dans le calcul de l’indemnité de préavis, sauf à la lui régler deux fois pour la période correspondante.
Par ailleurs, diverses primes lui ont été réglées, et notamment la prime de fin d’année, comme cela résulte des bulletins de salaire produits.
Ses demandes seront donc rejetées.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à M.[J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de le débouter de sa demande au même titre formée en cause d’appel.
La société Métallurgique Liotard Frères sera déboutée de sa propre demande au même titre ;
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Métallurgique Liotard Frères, compte tenu de la condamnation demeurant à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la société Métallurgique Liotard Frères à payer à M.[J] la somme de la somme de 6 220,85 euros au titre de la prime d’objectifs 2020, outre 622,08 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute M.[J] de sa demande en paiement de prime sur objectif 2020 et d’indemnité de congés payés afférents ;
Déboute M.[J] de sa demande de complément d’indemnité de préavis et de sa demande d’indemnité de congés payés afférents ;
Déboute M.[J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Métallurgique Liotard Frères aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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