Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 19 octobre 2023, n° 21/02490
CPH Tours 22 septembre 2021
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CA Orléans
Infirmation partielle 19 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'insuffisance professionnelle était justifiée par des éléments concrets et vérifiables, et que l'employeur avait respecté son obligation de fournir les moyens nécessaires au salarié.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de préavis devait être fixé à son salaire fixe, excluant les primes déjà perçues.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime sur objectif

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuve du paiement de cette prime, justifiant ainsi la demande du salarié.

  • Rejeté
    Calcul de la prime sur objectif

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas produit d'éléments contraires au calcul effectué par l'employeur, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a estimé que, n'ayant pas droit à l'indemnité de préavis, le salarié ne pouvait pas non plus prétendre à des congés payés afférents.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que, compte tenu de la décision sur le fond, il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Tours concernant le licenciement de Monsieur J pour insuffisance professionnelle. La cour a considéré que les faits reprochés à Monsieur J étaient objectifs et matériellement vérifiables. Elle a également relevé que les objectifs de rentabilité et de résultats n'avaient pas été atteints. La cour a donc confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle et a rejeté la demande de Monsieur J d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les demandes de rappel de salaire afférent aux primes d'objectifs, la cour a accueilli la demande de Monsieur J au titre de la prime d'objectifs 2019, mais a rejeté sa demande au titre de la prime d'objectifs 2020. Enfin, la cour a confirmé la condamnation de la société Métallurgique Liotard Frères à payer à Monsieur J une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 19 oct. 2023, n° 21/02490
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 21/02490
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 22 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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