Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 264 – 24
N° RG 22/02665
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVXZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 04 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291041560227
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1956 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à M. [R] [Z], le 29 janvier 2018, un prêt personnel d’un montant de 20'300 euros, avoir mis en demeure l’emprunteur de lui régler les échéances restées impayées, provoqué la déchéance du terme de son concours le 2 avril 2020 en mettant en demeure M. [Z] de lui régler la somme totale de 18'485,29 euros, la société La Banque postale consumer finance (La Banque postale) a fait assigner M. [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 4 mai 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, en retenant après avoir invité la société La Banque postale à produire en cours de délibéré les certificats attestant de la régularité de la signature électronique du prêt litigieux que celle-ci n’apportait pas la preuve de la signature électronique ni du consentement de M. [Z] au contrat en cause, le tribunal a':
— déclaré irrecevables les demandes de La Banque postale consumer finance à l’encontre de M. [R] [Z] au titre du contrat de prêt conclu le 28 janvier 2018,
— débouté La Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné La Banque postale consumer finance aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société La Banque postale a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, signifiées à M. [Z] le 22 février suivant, la société La Banque postale demande à la cour de':
— recevoir la société Banque Postale consumer finance en son appel,
— le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce que par cette décision, la concluante a été déclarée irrecevable en ses demandes, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau ;
— condamner M. [R] [Z] à verser à la société Banque postale consumer finance les sommes suivantes :
* échéances impayées : 2 314,52 euros au taux fixe de 3,95 % à compter du 21 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement
* 14 790,26 euros au titre du capital restant dû, assorti du taux de 3,95 % jusqu’à parfait paiement
* 1 331,58 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %
— condamner M. [R] [Z] à verser à la société Banque postale consumer finance la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 3 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a observé que si la société La Banque postale n’apportait pas la preuve de la signature électronique et/ou du consentement de M. [Z] au contrat de prêt litigieux, il lui apparaissait que celle-ci devrait, non pas être déclarée irrecevable en ses demandes en paiement formées au titre de ce prêt, mais en être purement et simplement déboutée, et a en conséquence autorisé l’appelante à formuler ses observations au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.
La Banque postale n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, la Banque postale indique avoir contracté avec M. [Z] le 29 janvier 2018. Il en résulte que le décret auquel renvoie l’article 1367 qui trouve à s’appliquer est le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.
L’article 1er de ce décret prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption, la Banque postale doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, la Banque postale produit des captures d’écrans de boîtes de dialogues permettant d’afficher des certificats, mais ne produit aucun certificat et ne justifie en conséquence, ni que son prestataire de service, la société Docusign France, était qualifié à la date à laquelle il est indiqué que la signature électronique de M. [Z] aurait été recueillie, ni que les services de certificat électronique de ce prestataire étaient qualifiés par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ou un autre organisme habilité an sens du règlement n° 910/2014 dit «'eIDAS'».
Dès lors qu’elle ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, la Banque postale ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Dès lors que La Banque postale n’offre pas d’apporter cette preuve, mais se borne à indiquer, à hauteur d’appel, avoir remédié aux reproches du premier juge en produisant la copie intégrale de l’enveloppe de preuve, sans s’expliquer sur les éléments de ce fichier qui permettraient de rattacher la signature électronique dont elle se prévaut au contrat de prêt qu’elle produit ni même joindre au fichier de preuve que lui a fourni son prestataire de services les documents qui ont pu servir à vérifier l’identité du signataire, la cour ne peut que constater, comme l’avait fait le premier juge, que la Banque postale n’offre aucune preuve du consentement que M. [Z] aurait pu donner à la conclusion du contrat de prêt présenté comme ayant été contracté le 29 janvier 2018.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge après avoir rappelé les termes de l’article 32 du code de procédure civile, le fait que la Banque postale n’apporte pas la preuve de la conclusion du contrat de prêt en cause avec M. [Z] ne signifie pas que La Banque postale serait dépourvue d’intérêt à agir.
La Banque postale a le droit d’agir'; ses demandes sont en revanche infondées et doivent, en cela, non pas être déclarées irrecevables, mais être rejetées.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce sens.
La Banque postale, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de La Banque postale consumer finance dirigées contre M. [R] [Z] au titre d’un contrat de prêt conclu le 28 janvier 2018,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Déboute la société La Banque postale consumer finance de ses demandes en paiement dirigées contre M. [R] [Z] au titre de ce contrat de prêt présenté comme ayant été conclu le 28 janvier 2018,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société La Banque postale consumer finance formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Banque postale consumer finance aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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