Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 mai 2024, n° 21/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 25 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 120 – 24
N° RG 21/02305
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNUF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 25 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Matthieu MICOU, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/00623 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265346455876
S.A.S. PARC ANIMALIER LA TANIERE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 OCTOBRE 2023, à 10 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [V], qui exerce la profession de montreur d’ours, était propriétaire d’un ours brun mâle nommé Misha, né en janvier 1998 et ayant pour identification transpondeur 274724098100135783.
Le 14 septembre 2019, M. [V] a confié temporairement son animal à la SAS Parc Animalier La Tanière qui lui a prodigué des soins. L’animal est mort dans les locaux de la société Parc animalier La Tanière le 12 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 9 décembre 2019, la SAS Parc Animalier La Tanière a adressé à M. [E] [V] la facture correspondant aux frais de gardiennage et aux soins délivrés à son ours depuis sa prise en charge jusqu’à son décès d’un montant de 20 167,20 euros, ainsi que le rapport médical établi par le Docteur vétérinaire [G] [Y] [M], le rapport de l’autopsie réalisée par le Docteur vétérinaire [T] [L] le 13 novembre 2019 et le certificat d’équarrissage.
En l’absence de règlement, une relance a été adressée à M. [E] [V] le 6 janvier 2020.
Après délivrance le 18 juin 2020 d’une sommation de payer restée infructueuse, la SAS Parc Animalier La Tanière a, par acte du 14 octobre 2020, fait assigner M. [E] [V] devant le tribunal de commerce de Blois en paiement de la somme de 20 167,20 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
— débouté M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— dit la SAS Parc Animalier La Tanière recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné M. [E] [V] à payer à la SAS Parc Animalier La Tanière la somme de 20.167,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2020,
— condamné M. [E] [V] à payer à la SAS Parc Animalier La Tanière la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [V] aux entiers dépens liquidés à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 20 août 2021, M. [E] [V] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, M. [E] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1915 et suivants du code civil,
Vu les articles 1927 et suivants du code civil,
— infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois,
— débouter la SAS Parc Animalier de la Tanière de ses demandes principales et accessoires,
— condamner la société SAS Parc Animalier la Tanière à verser à M. [E] [V] la somme de 20 167,20 euros,
— la condamner à verser à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, la société Parc Animalier La Tanière demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Blois du 25 juin 2021,
— dire la SAS Parc Animalier La Tanière recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] [V] à payer à la SAS Parc Animalier La Tanière la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [V] aux entiers dépens d’appel,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement de la société Parc animalier La Tanière :
La société Parc animalier La Tanière expose que l’état sanitaire lamentable de l’ours, résultant de mauvais traitements anciens et répétés et d’un défaut de soins, a conduit M. [E] [V] à le lui confier le 13 septembre 2019 afin que des soins d’urgence lui soient prodigués ; que la prise en charge de l’ours et le contrat de soins ont ensuite été confirmés par écrit par M. [E] [V] le 8 novembre 2019 ; qu’il en est résulté une facture de 20 167,20 euros TTC comprenant les frais de prise en charge en service d’urgence pendant 11 jours, les frais d’assistance 24 h/24 pendant 4 jours, les frais de prise en charge en service médicalisé pendant 45 jours, les dépenses médicales, l’assistance d’un cardiologue, d’un anesthésiste et d’un échographiste lors de l’anesthésie.
M. [E] [V] réplique que la remise volontaire de son ours à la société Parc animalier La Tanière, effectuée alors qu’il faisait l’objet d’un véritable acharnement par le biais des réseaux sociaux à raison de sa profession considérée de plus en plus choquante par les associations de défense des animaux, s’apparente juridiquement à une convention de dépôt au regard des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil et qu’en application de l’article 1917 le dépôt est un contrat essentiellement gratuit ; qu’en l’espèce, la société Parc animalier La Tanière ne l’a pas informé de ce que les prestations de gardiennage de l’ours et de soins éventuellement prodigués seraient facturées ; qu’il ne résulte d’aucune pièce produite qu’une information lui aurait été donnée sur la tarification de ce dépôt et des soins en général, de sorte que la société Parc animalier La Tanière devra être déboutée de sa demande en paiement.
M. [E] [V] reconnaît dans ses écritures avoir 'accepté de confier temporairement l’ours Misha auprès de la SAS La Tanière'. Celui-ci ne peut sérieusement soutenir qu’il s’est agi d’un simple dépôt, contrat essentiellement gratuit aux termes de l’article 1917 du code civil, eu égard aux circonstances ayant présidé au placement de l’ours, lequel a été effectué à des fins médicales comme en atteste le rapport du docteur [G] [Y] [M] qui note en outre la présence du propriétaire lors des premiers soins.
Au demeurant, suivant contrat de soins tripartite du 8 novembre 2019 signé de M. [E] [V], de la société Parc animalier La Tanière et d’un vétérinaire, le docteur [G] [Y] [M], qui seul peut s’engager sur des soins à pratiquer, M. [E] [V] a donné son accord tant à la prise en charge de son animal par la société Parc animalier La Tanière qu’aux soins prescrits par le vétérinaire et ainsi énumérés : une hospitalisation, les investigations nécessaires au diagnostic, la mise en place d’un traitement médical, une intervention chirurgicale. Le fait que le nom du propriétaire de l’ours Misha ne soit pas précisé sur la convention importe peu, dès lors que M. [E] [V] ne dénie pas avoir signé l’acte et y a apposé la mention manuscrite suivante : 'pour le bien de mon ours Micha, j’accepte la proposition du refuge 'La Tanière’ uniquement pour le bien de mon ours Micha en espérant que tout se passe bien pour sa santé'.
M. [E] [V], en sa qualité de professionnel du milieu animalier et propriétaire de 'trois ours et de bon nombre d’autres animaux’ selon ses dires, ne saurait ignorer que le placement dans un refuge et le recours à des soins vétérinaires engendrent des coûts et ne sont pas dispensés à titre gratuit.
Quant à la tarification des prestations facturées, M. [E] [V] ne la discute pas autrement qu’au travers d’une absence d’information alléguée sans en contester le montant, se contentant de se prévaloir du caractère essentiellement gratuit de la convention de dépôt. Or en l’espèce la convention liant les parties est un contrat de soins dont il n’est pas soutenu que le prix soit déraisonnable et ne corresponde pas aux soins et interventions réalisés quotidiennement sur l’ours de la date de sa prise en charge jusqu’à la mort de l’animal, et relatés dans le rapport médical.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, M. [E] [V] sera condamné à payer à la société Parc animalier La Tanière la somme TTC de 20 167,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2020.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [E] [V] :
M. [E] [V] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1927 du code civil qui dispose que 'le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'.
Il expose que l’ours a trouvé la mort non pas à la suite des fautes qui pourraient lui être reprochées mais des suites opératoires et qu’il appartient à la société Parc animalier La Tanière de répondre de sa responsabilité en qualité de dépositaire.
Il résulte du contrat de soins liant les parties du 8 novembre 2019 que M. [E] [V] a été 'informé que cet animal pourra être, si nécessaire, tranquillisé ou anesthésié, et que cela comporte des risques (d’autant plus importants que l’animal est malade) ; qu’une intervention quelle qu’elle soit peut ne pas réussir, et entraîner des séquelles ou des complications. Je m’engage donc à ne pas poursuivre la Tanière ou le Docteur [Y] [M] si des complications se produisent'.
Le rapport d’autopsie conclut que 'la cause la plus probable du décès de Misha est le mauvais fonctionnement de son larynx qui ne s’est pas ouvert correctement suite à l’extubation en fin d’intervention sous anesthésie générale. Son état général, détérioré par la présence de multiples tumeurs d’apparence calcifiée, n’a pas permis sa réanimation'.
M. [E] [V] qui ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces conclusions ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Parc animalier La Tanière dans la mort de l’ours, étant rappelé que M. [E] [V] a donné son accord à l’opération nécessitée par le très mauvais état général de l’ours préexistant à la prise en charge de l’animal par l’intimée.
Par ailleurs, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, il ne peut être reproché à la société Parc animalier La Tanière au regard de l’article L.228-5 du code rural d’avoir fait appel à un équarisseur, seul chargé de la gestion des dépouilles animales, après la mort de l’ours.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts d’un montant curieusement égal à celui de la facture restée impayée.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
M. [E] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à la société Parc animalier La Tanière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 25 juin 2021 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [V] à verser à la SAS Parc animalier La Tanière la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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