Infirmation partielle 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 juin 2025, n° 24/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[5]
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
EXPÉDITION à :
[E] [N]
Pole social du TJ d'[Localité 9]
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02923 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC4T
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 9] en date du 09 Août 2024
ENTRE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 29 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] a été victime d’un accident de travail le 16 novembre 2006. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
Mme [E] [N], fille mineure de M. [N], s’est vue notifier le bénéfice d’une rente d’ayant-droit.
Par décision du 23 août 2021, la [5] a notifié à Mme [N] la suppression de cette rente à compter du 25 août 2021, au motif qu’elle avait l’âge limite de 20 ans.
Saisie par Mme [N], la commission de recours amiable de la Caisse primaire a, par décision du 4 novembre 2021, rejeté le recours de l’assurée.
Par requête du 3 janvier 2022, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint la partie la plus diligente à saisir le Conseil d’Etat de la question préjudicielle suivante : « Peut-on interpréter le premier alinéa de l’article R.434-15 du code de la sécurité sociale (issu du décret n°2022-1555 du 24 décembre 2002) comme ayant unifié la limite d’âge « maximale » du droit au bénéfice de la rente pour tous les orphelins dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L.434-10 sans aucune distinction de leur situation et ayant entraîné la suppression des quatre cas dérogatoires permettant de relever cette limite d’âge, sans porter atteinte aux dispositions légales de l’article L.434-10 et au principe de hiérarchie des normes ' » et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Saisi par Mme [N], le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 28 décembre 2023.
Par jugement du 9 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté Mme [E] [N] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la [5] du 4 novembre 2021,
— condamné la [5] à verser à Mme [E] [N] la rente d’ayant droit visée aux articles L.434-7 et L.434-10 du code de la sécurité sociale et ce rétroactivement depuis le 25 août 2021 et tant que Mme [E] [N] justifiera auprès de ladite Caisse et à première demande, de la poursuite de ses études,
— dit que la présente décision portera intérêt au taux légal à compter du 25 août 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la [5] à verser à Mme [E] [N] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 13 août 2024, la [4] en a relevé appel par déclaration du 6 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, la [5] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 9 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
— confirmer sa décision sur la suppression de la rente d’ayant-droit de Mme [E] [N] à compter de son vingtième anniversaire intervenu le 25 août 2021,
— condamner Mme [N] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, Mme [N] demande de :
Vu le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 août 2024,
vu l’article L 434-10 du code de la sécurité sociale,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces produites,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 août 2024 (n° RG : 22/00006)
En conséquence,
— Déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— condamner la [8] à verser à Mme [N] la rente d’ayant droit visé aux articles L 434-7 et L 434-10 du code de la sécurité sociale et ce, rétroactivement au 25 août 2021, à charge pour Mme [N] de justifier de la poursuite de ses études, à première demande,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la [8] à verser à Mme [N] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Et, y ajoutant,
— Déclarer que Mme [N] a justifié de la poursuite de ses études au titre des années 2020/2021 et 2021/2022,
— condamner la [8] à verser à Mme [N] [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La [6] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [N] la rente d’ayant droit de son père décédé lors d’un accident de trajet. Au fondement des articles L 434-8 à L 434-14 et R 434-10 à R 434-18 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel, elle fait valoir que le tribunal judiciaire d’Orléans a mésinterprété les dispositions du code de la sécurité sociale lesquelles n’autorisent ni la caisse, ni le juge à prolonger, pour un ayant droit, le versement d’une rente issue d’un parent décédé à la suite d’un accident de travail au-delà de l’âge de 20 ans ; qu’à cet égard, la Cour de cassation retient qu’il résulte de la combinaison des articles L 434-10 et R 434-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 que l’âge limite du versement de la rente d’orphelins est en toutes circonstances fixé à 20 ans, quelle que soit la situation personnelle de celui-ci ; qu’en outre le conseil d’État, saisi d’une question préjudicielle, a jugé que Mme [N] n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du premier alinéa de l’article R 434-15 du code de la sécurité sociale, au motif qu’elle méconnaîtrait le premier alinéa de l’article L 434-10 du code de la sécurité sociale dans l’hypothèse où elle serait regardée comme fixant la limite d’âge au-delà de laquelle cette rente n’est plus versée sans prévoir un relèvement de celle-ci dans les hypothèses prévues par ses dispositions législatives ; que de plus, la haute juridiction administrative a retenu que le relèvement de la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article L 434-10 du code de la sécurité sociale n’est qu’une faculté offerte au pouvoir réglementaire dans les cas précisément listés, et non une obligation ; que de ce fait, il n’existe aucun conflit quant à la hiérarchie des normes.
Mme [N] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la [7] fait fi des quatre exceptions posées par l’article L 434-10 du code de la sécurité sociale qui prévoient les circonstances dans lesquelles la limite d’âge peut être relevée ; que c’est à tort que la [7] affirme que les dispositions de l’article R 434-15 du code de la sécurité sociale telle que modifié par le décret du 24 décembre 2002 priment et limite la rente à l’enfant orphelin à 20 ans quelles que soient les circonstances ; qu’en effet le conseil d’État rappelle que le décret du 24 décembre 2002 ayant modifié l’article R 434-15 du code de la sécurité sociale n’est pas entaché d’illégalité ; que la [7] verse des jurisprudences pour la plupart anciennes ; que la plus récente du 13 juin 2024 n’est pas transposable puisque l’ayant droit de la personne décédée suite à un accident de travail a eu 20 ans avant le décès de sa mère ; que si la limite d’âge est en principe fixée à 20 ans par l’article L 434-10 du code de la sécurité sociale ce principe prévoit et liste des exceptions, dont celle de poursuite des études ; que telle est bien sa situation comme elle en justifie ; que le raisonnement de la [7] revient à attribuer à un texte législatif une valeur moindre qu’à une dispositions réglementaire ; qu’il doit résulter de la combinaison de ces deux articles que la limite d’âge est effectivement de 20 ans mais qu’elle peut être relevée pour les enfants justifiant de la poursuite d’études, tel qu’en l’espèce ; que c’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le conseil d’État en précisant également que les dispositions réglementaires codifiées à l’article R 434-15 ne méconnaissent pas l’article L 434-10 du code de la sécurité sociale ; que celles-ci sont en effet conciliables ; que le texte de valeur législative instaure une règle de principe applicable à tous les enfants d’un parent décédé par suite d’un accident du travail et quatre exceptions ; que selon l’article R 434-15 issue du décret du 24 décembre 2002 la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article L 434-10 est fixée à 20 ans ; que la rédaction des articles L 434-10 et R 434-15 est donc parfaitement symétrique ; que par ailleurs, considérer que le décret du 26 décembre 2002 aurait rendu sans incidence l’article L 434-10 du code de la sécurité sociale revient à dire que ce décret a unifié la limite d’âge maximal du droit au bénéfice de la rente pour tous les orphelins et a donc supprimé les quatre cas dérogatoires créés par la loi ; qu’il s’agit d’une interprétation que rien ne justifie sans oublier que cela permet de conférer à un décret le pouvoir de modifier une règle antérieure de niveau supérieur ; qu’une règle nouvelle doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur ; que c’est cette analyse qu’a retenue la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que c’est donc à bon droit que le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a accueilli son recours ; qu’il lui appartenait en effet d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse ; qu’il a donc justement considéré quelles justifier des conditions requises.
Appréciation de la cour
L’article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale dispose que « les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeur d’emploi [à [11]] ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ». L’article R. 434-15 du Code de la sécurité sociale précise que « la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 434-10 est fixée à 20 ans ».
Dans un arrêt du 19 juin 2014 n° 13-18. 467, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel qui pour condamner la caisse à verser la rente d’ayant droit tant que l’intéressée justifie de la poursuite de ses études, retient que, dans sa rédaction actuelle, l’article R. 434-16 devenu R. 434-15 fixe à vingt ans la limite d’âge applicable à tous les bénéficiaires de la rente et que, par application de l’article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale, cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui poursuivent leurs études, a violé les articles L 434-10 et R 434-15 du code de la sécurité sociale.
Il importe peu que cet arrêt soit déjà ancien dès lors que la problématique juridique n’a pas varié depuis lors.
En outre, le conseil d’État saisi d’une question préjudicielle dans le cadre du présent litige a jugé que l’article R 434-15 du code de la sécurité sociale interprétant comme fixant un âge unique n’est pas illégal ; qu’en effet, les dispositions du premier alinéa de l’article L 434-10 ne font pas obligation au pouvoir réglementaire, auquel elles ouvrent une simple faculté à ce titre, de relever, dans les hypothèses qu’elles mentionnent, l’âge limite donnant droit au versement de la pension prévue par l’article L 434-7 du même code.
Ainsi, aucune atteinte à la hiérarchie des normes ne résulte de l’interprétation de la [8] de l’article R 434-15 du code de la sécurité sociale puisque, selon le conseil d’Etat, le relèvement de la limite d’âge n’est qu’une faculté pour le pouvoir réglementaire.
Le jugement déféré sera donc infirmé sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la [5] du 4 novembre 2021. Il sera également infirmé en ses dispositions accessoires. Aussi Mme [N] sera déboutée de toutes ses demandes. En sa qualité de partie perdante, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel sans que l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire mis à dispositions,
Infirme le jugement rendu le 9 août 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la [5] du 4 novembre 2021,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande de voir condamner la [5] à lui verser la rente d’ayant droit visée aux articles L.434-7 et L.434-10 du code de la sécurité sociale et ce rétroactivement depuis le 25 août 2021,
Déboute Mme [N] de ses demandes subséquentes,
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Mise en état ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Autorisation ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Charbonnage ·
- Interruption d'instance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Date ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Secret professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Querellé ·
- Envoi en possession ·
- Motif légitime ·
- Intérêt légitime ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Administration
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Demande ·
- Olographe ·
- Pavillon d'habitation ·
- Omission de statuer ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Clause ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Résidence ·
- Pénalité ·
- Territoire français ·
- Métropolitain ·
- Contrôle ·
- Attestation ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Maroc ·
- Allocation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Géolocalisation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.