Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 22 novembre 2024, N° 2023000729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE c/ La S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, La S.A. HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du 07 MAI 2026
N° : 107 – 26
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFJQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 novembre 2024, dossier N° 2023000729 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Hubert MAZINGUE de la SELEURL CABINET MAZINGUE, plaidant, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. HOIST FINANCE AB, société de droit suédois venant aux droits de la société HSBC Continental Europe
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 05 mars 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 07 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 31 mars 2014, la société HSBC France a consenti à la société holding Clever invest, représentée par son président, M. [F] [X], un prêt de 850'000 euros remboursable en 84 mois avec intérêts au taux de 2,18'% l’an.
Le remboursement de ce prêt destiné à financer l’acquisition de l’intégralité des parts sociales d’une société cible dénommée Performance partner a été garanti par le nantissement des parts sociales de cette société cible, celui des parts de la société Yellow and Co, société fille de l’emprunteuse, par une garantie de l’organisme BpiFrance donnée à la banque à hauteur de 50'% de l’encours du crédit et par le cautionnement solidaire de M. [X] donné, avec le consentement exprès de son épouse commune en biens, par acte du 31 mars 2014, dans la double limite de 30'% de l’encours en principal et de 306'000 euros en principal, intérêts et accessoires, pour une durée de 96 mois.
Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’égard de la société Clever invest une procédure de sauvegarde.
La société HSBC France a déclaré à cette procédure une créance privilégiée de 691'393,08 euros, dont 465'476,10 euros à échoir, laquelle a été admise par le juge-commissaire le 18 mai 2018, telle qu’elle avait été déclarée.
Le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le 3 octobre 2018 un plan de sauvegarde de la société Clerver invest qui prévoyait le règlement de l’intégralité du passif sur dix ans, de manière linéaire.
Par jugements du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Clever invest et ouvert à l’égard de cette société et de ses deux filles, les sociétés Yellow and Co et Performance partner, des procédures de liquidation judiciaire.
La société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France (ci-après la société HSBC), a déclaré à la liquidation judiciaire de la société Clever invest, par courrier recommandé du 13 octobre 2022, une créance de 622'254,77 euros.
Par courrier recommandé du même jour réceptionné le 18 octobre suivant, la société HSBC a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 186'676,43 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 16 janvier 2023, la société HSBC a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 22 novembre 2024, a':
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation applicable à l’espèce,
— débouté M. [F] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Clever invest, à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 186'676,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
— dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné M. [F] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [F] [X] de sa demande à ce titre,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [F] [Q] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43'euros.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2025, en indiquant que son appel tend à l’annulation et en toute hypothèse à l’infirmation ou à la réformation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, M. [X] demande à la cour de':
A titre principal,
— infirmer le jugement du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté M. [F] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société Clever invest, à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 186'676,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamné M. [F] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté Monsieur [F] [X] de sa demande à ce titre,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [F] [X] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 euros.
Et en ce qu’ils ont rejeté les demandes de l’appelant tendant à voir :
— à titre principal, débouter la société HSBC Continental Europe en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, fixer le point de départ des intérêts à la date du 18 octobre 2023,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— en tout état de cause, condamner la société HSBC Continental Europe au paiement de la somme de 4'000'euros outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
— débouter la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— fixer le point de départ des intérêts à la date du 18 octobre 2023,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe au paiement de la somme de 4'000 euros,
— condamner la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société HSBC, demande à la cour de':
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles 1321 à 1324 et 1690 du code civil,
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation applicable à l’espèce,
Vu les articles 325, 327, 329 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
— déclarer la société Hoist Finance AB recevable en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée,
— dire que la société Hoist Finance AB intervient aux droits de la société HSBC Continental Europe,
Au fond,
— recevoir la société Hoist Finance AB en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [F] [X] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si la cour d’appel de céans venait à considérer que l’engagement de caution de M. [F] [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, inclus les revenus de Mme [X], eu égard aux seules informations déclarées dans la fiche de renseignements caution :
— dire et juger que l’engagement de caution de M. [F] [X] n’était pas manifestement disproportionné eu égard à l’ensemble de ses biens et revenus déclarés et non déclarés, inclus les revenus de Mme [X],
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel, par impossible, venait à retenir la disproportion de l’engagement de caution au moment de sa souscription :
— dire et juger que les biens et revenus de M. [X], inclus les revenus de Mme [X], lui permettent d’honorer son engagement de caution limité à la somme de 186'676,43'euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 octobre 2022, date de la lettre de mise en demeure,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société Clever invest à payer à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 186'676,43'euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 13 octobre 2022, date de la lettre de mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [F] [X] à payer à la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [X] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l’affaire être plaidée le 5 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
La société Hoist fiance AB, qui justifie venir aux droits de la société HSBC Continental Europe ensuite d’un acte du 29 juillet 2024 portant cession de créances notifié à M. [X], est recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande en paiement de l’intimée et la demande de décharge de la caution tirée d’une disproportion de son engagement à ses biens et revenus :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Si le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il est en droit, s’il le fait, de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux, cela sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182).
Sur la fiche qu’il produit lui-même aux débats, qu’il a signée le 18 février 2014 en certifiant sincères et exacts les renseignements y figurant, M. [X] a déclaré':
— être marié sans contrat avec Mme [W] [C], exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, depuis 2010, une activité de design graphique lui procurant un revenu annuel de 23'313 euros après paiement des charges sociales de 24'%, soit un revenu mensuel net d’environ 1'943 euros
— avoir trois enfants dont un enfant de 13 ans encore à charge
— percevoir lui-même pour la gérance de la société Yellow and Co des revenus annuels de 79'400 euros, soit environ 6'617 euros mensuellement.
Concernant le patrimoine de la caution, les rubriques «'patrimoine immobilier'», «'contrats d’assurance ou de capitalisation'» et «'portefeuilles titres'» n’ont pas été renseignées. A la rubrique «'autres éléments de patrimoine'», M. [X] a en revanche déclaré’détenir 100'% des parts sociales de la société Clever invest et a valorisé sa participation à 560 000 euros.
Au passif, M. [X] n’a déclaré aucun emprunt en cours, mais deux engagements de caution, l’un de 18'000 euros en faveur du CIC et l’autre de 30'000 euros en faveur de CIC factor, soit des engagements de caution antérieurs d’un montant total de 48'000'euros.
M. [X] a enfin déclaré ne pas être assujetti à l’impôt sur la fortune et, concernant ses charges, supporter un loyer mensuel de 2'110 euros et régler une pension alimentaire 915 euros par mois.
Même à admettre que la société HSBC ne pouvait ignorer qu’au jour de son engagement de caution, le 31 mars 2014, M. [X] n’était plus détenteur que de 73,70'% des titres de la société Clever invest, l’appelant n’offre pas d’établir que ses titres avaient perdu en valeur alors qu’il résulte de ses propres explications que M. [J] et M. [D] avaient acquis chacun 13,15'% des titres de la holding par augmentation du capital.
En toute hypothèse, même s’il fallait suivre le raisonnement de l’appelant, il en résulterait tout au plus que la valeur de ses titres de la société Clever invest lors de la conclusion de son engagement représenterait 412'720 euros (73,70'% du capital social qu’il quantifie à 560'000 euros), puisque M. [X] n’établit, ni que la société Clever invest, selon ses termes, ne «'valait pas grand-chose'», ni que la société HSBC à laquelle il avait assuré que ses titres avaient une valeur de 560'000 euros aurait pu se convaincre du contraire.
Il n’est pas discuté que M. [X] percevait avec son épouse commune en biens des revenus mensuels de 8'560'euros. Ces revenus lui permettaient d’assumer sans difficulté les charges qu’il avait déclarées (dépenses d’entretien et d’éducation d’un enfant de 13 ans + loyer de 2'110 euros + contribution alimentaire de 915 euros) de sorte que, sans même prendre en considération la valeur des parts de M. [X] dans la société d’exploitation Yellow and Co et en valorisant ses parts dans la SCI Hankor à seulement 25'500 euros, ainsi qu’il le propose d’une manière qui lui est trés favorable, M. [X] disposait au jour de la conclusion de son engagement de caution d’un patrimoine d’une valeur nette de 389'720 euros (412'720 ' 48 000 + 25'000), supérieure au montant de son engagement qui avait été doublement limité à 30'% de l’encours garanti et à 306'000 euros.
M. [X] échoue dès lors à démontrer que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
C’est à raison, en conséquence, que les premiers juges ont considéré que rien ne justifiait de priver la société HSBC du droit de se prévaloir de l’engagement de caution en cause.
Ce n’est que dans l’hypothèse où la caution établit que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion que, pour pouvoir se prévaloir d’un tel cautionnement, le créancier doit démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation lorsqu’elle a été appelée.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a fait retour à meilleure fortune, M. [X] sera condamné, par confirmation du jugement entrepris, à payer à la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC la somme principale de 186'676,43 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à 30'% de l’encours garanti.
Par application de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette somme de 186'676,43'euros portera intérêts au taux légal, non pas à compter du 13 octobre 2022, date du courrier de mise en demeure, mais à compter du 18 octobre 2022, date de réception de ce courrier valant mise en demeure.
En application de l’article 1154 qui prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés par confirmation du jugement déféré, sauf à préciser que cette capitalisation annuelle opérera à compter du 16 janvier 2023, date de la demande.
Sur les demandes accessoires :
La présente décision n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, la demande de la société Hoist finances AB tendant à voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, sans objet, sera rejetée.
M. [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Hoist finance AB la charge des frais exposés par elle à hauteur d’appel et non compris dans les dépens, au regard du montant alloué en première instance et sur lequel il n’y a pas lieu de revenir.
La société Hoist finance AB sera dès lors déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société HSBC Continental finance, en son intervention volontaire,
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M. [F] [X] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 186'676,43'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 186'676,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022,
PRÉCISE que les intérêts seront capitalisés à compter du 16 janvier 2023 selon les modalités de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
DIT n’y avoir lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE M. [F] [X] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Hoist finance AB formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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