Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 24/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 1]
ARRÊT du : 13 MAI 2026
n° : N° RG 24/02782 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCUB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 03 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal exonération
Madame [U] [N]
née le 10 Octobre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-003669 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307584228026
Monsieur [Q] [R]
né le 05 Juin 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [H] [G]
né le 04 Janvier 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 06 Septembre 2024
' Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 03 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026 ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er mars 2022, M. [R] a consenti, par acte sous seing-privé, un bail d’habitation à M. [G], situé [Adresse 4], [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2], pour un loyer mensuel initial, révisable, de 510 euros, outre 40 euros de provisions pour charges.
Le 27 février 2022, par acte sous seing-privé, Mme [N] s’est prétendument portée caution de M. [G] pour le logement situé [Adresse 7], notamment pour le paiement du loyer et des charges et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Le 10 janvier 2023, M. [R] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer portant sur la somme de 2 450 euros au titre des loyers et charges échus, mois de janvier 2023 inclus, outre le coût de l’acte. L’acte a été remis à étude.
Le 20 janvier 2023, par acte d’huissier remis à étude d’huissiers, le commandement de payer a été signifié à Mme [N].
Le 11 janvier 2023, la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie. Ce même jour, les impayés de loyers ont été signalés à la Caisse des allocations familiales du Loiret.
Le 13 avril 2023, par acte d’huissier délivré à étude, M. [R] a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Blois, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer M. [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Condamner le locataire ainsi que tout occupant de son chef à quitter sans délai les lieux ;
Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier ;
Condamner solidairement M. [G] et Mme [N] à payer une indemnité d’un montant de 2 850 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
DECISION DONT APPEL :
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Blois a :
Déclaré l’action recevable ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2022 entre M. [R], d’une part, et M. [G], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], [Localité 9] sont réunies à la date du 11 mars 2023 ;
Débouté Mme [N] de sa demande de nullité de la caution ;
Constaté après vérification d’écriture par comparaison des éléments produits au dossier que le cautionnement comporte bien la signature de Mme [N] ;
Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à verser à M. [R] la somme de 5 050 euros (décompte arrêté au 5 juillet 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à la date de l’assignation du 13 avril 2023 ;
Dit que M. [G] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4], [Localité 9] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
Ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la procédure ;
Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
Débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration en date du 6 septembre 2024, Mme [U] [N] a interjeté appel aux fins de contester ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions signifiées en date du 27 décembre 2024, Mme [U] [N], appelante, demande à la Cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [N] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Blois le 3 juillet 2024 ;
Infirmer ledit jugement sur chefs du dispositif ayant :
Déclarer l’action recevable,
Débouté Mme [N] de sa demande de nullité de la caution,
Constaté après vérification d’écriture par comparaison des éléments produits au dossier que le cautionnement comportement bien la signature de Mme [N],
Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à verser à M. [R] la somme de 5 050 euros (décompte arrêté au 5 juillet 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à la date de l’assignation du 13 avril 2023,
Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à verser à M. [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
Condamné in solidum M. [G] et Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de toute autre demande ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de l’acte de caution solidaire du 27 février 2022,
Débouter M. [R] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [N],
Rejeter des débats la pièce n°17 communiquée par M. [R],
Condamner M. [R] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [R] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions signifiées en date du 13 janvier 2025, M. [Q] [R], intimé, demande à la Cour :
Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
Débouter Mme [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [N] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit du cabinet Audrey [Localité 1].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, la mise en état de l’affaire a été clôturée.
MOTIVATION :
Sur ce,
Sur la recevabilité de la pièce 17 produite par M. [R]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En outre, dans un arrêt en date du 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Aux termes des articles 1530 et 1531 du code civil, les médiations et conciliations sont soumises au principe de confidentialité.
***
Mme [B] sollicite auprès de la Cour que le courrier adressé à M. [G] par un conciliateur de justice, et produit par M. [R], soit retiré des débats, en ce qu’il viole le principe du secret des correspondance et le principe de confidentialité attaché à la médiation et à la conciliation.
M. [R] soulève au moyen de l’article 1531 du code de procédure civile que la confidentialité attachée à la conciliation peut être levée en cas d’accord des parties. Selon M. [R], la disposition en évidence du courrier sur une étagère du logement constitue une autorisation de divulgation de la part de M. [G].
***
Il ressort du dossier que M. [R] a produit une pièce qui viole le principe de confidentialité attaché à la conciliation. En outre, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’accord des parties à la production devant la Cour dudit courrier.
En conséquence, la pièce sera écartée des débats.
Sur la validité de l’acte de caution
Le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
L’article 2297 du code civil prévoit qu’ « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle est opposée la caution peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
A cet égard, l’article 288 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture.
En l’application de l’article 1182 du code civil, la confirmation de l’acte de caution par celui qui pourrait se prévaloir de la nullité de celui-ci, emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice des droits des tiers.
***
Mme [N] conteste être caution de M. [G] et s’appuie sur la communication de documents démontrant que les signatures et écritures qui lui sont allouées sont différentes des siennes. Mme [N] produit également son dépôt de plainte pour usage de faux en écriture en date du 14 février 2023, ainsi que l’ordonnance pénale du 1er décembre 2023 déclarant coupable M. [G] des faits d’usage de faux en écriture sur l’acte de caution litigieux. Enfin, Mme [N] souligne que M. [R] avait également noté la différence d’écriture entre les productions de Mme [N] et l’acte de caution.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement. Tout d’abord, M. [R] soutient que Mme [N] avait connaissance de l’acte de caution avant son assignation devant le juge des contentieux et de la protection au regard de la date du dépôt de plainte. A cet égard, M. [R] souligne d’une part que Mme [N] n’a pas communiqué le dépôt de plainte et l’ordonnance pénale lors de la première instance, et d’autre part, que si ladite ordonnance mention d’un acte de caution solidaire altéré solidairement, au préjudice de Mme [N], le 27 février 2022, le dispositif de l’ordonnance mentionne d’un fait commis le 10 mars 2023. Enfin, M. [R] soulève que Mme [N] a confirmé l’acte de cautionnement dès lors que celle-ci a paraphé et signé le contrat de bail sous la mention « caution », a transmis au bailleur les justificatifs de son identité et de ses revenus, a versé une somme de 700 euros le 7 février 2022 aux fins de couvrir le loyer de M. [G]. Mme [N] aurait également reconnu être caution au regard de plusieurs courriers et échanges de SMS.
***
L’ordonnance pénale en date du 1er décembre 2023 a condamné M. [G] pour usage de faux en écriture sur l’acte de caution solidaire litigieux. Dès lors, les signatures et paraphes ne peuvent constituer la preuve de la constitution en tant que caution par Mme [N]. Aussi, Mme [N] ne reconnaît pas explicitement être caution de M. [G]. Les échanges de SMS ne peuvent davantage constituer une preuve inéluctable dès lors qu’ils ne sont pas constatés par un Commissaire de justice.
Dès lors, il n’est pas établi que Mme [N] a apposé elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et chiffres. M. [R] ne rapporte pas de preuve inéludable permettant de constater que Mme [N] soit caution.
En conséquence, la Cour déclare l’acte de caution nulle.
Sur l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une action dilatoire ou abusive de M. [R]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
***
Mme [N] sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [R] ne présente pas d’observation à cet égard.
***
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [R] ait agi de manière dilatoire ou abusive. En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande.
Sur l’octroi de dommages et intérêts à M. [G]
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, en matière de procédure écrite, la Cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions de l’avocat.
En conséquence, la Cour n’a pas à statuer sur l’octroi de dommages et intérêts à M. [G].
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à chacune des parties ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ECARTE la pièce 17 produite par M. [R] des débats ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que l’acte de caution était valide ;
Statuant à nouveau,
DIT nul et de nul effet l’acte de caution solidaire établi le 27 février 2022 ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses frais et dépens ;
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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