Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 16/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 8 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S GROUPE VINET c/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ATLANTIDE, SARL GLOB'IMMO |
Texte intégral
ARRET N° 436
R.G : 16/02145
C/
Z
SARL GLOB’IMMO
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ATLANTIDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02145
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2016 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
LA S.A.S GROUPE VINET, agissant poursuites et diligences du Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
86440 MIGNE-AUXANCES
ayant pour avocat postulant Maître Eric ALLERIT de la SCP A ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Benoit DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur I Z pris tant en son personnel qu’ès qualités de Président du Conseil Syndical de la Corpropriété de l'[…]
né le […] à BOSMOREAU-LES-MINES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Valérie BURGAUD, avocat au barreau de LA
ROCHE SUR YON
LA SARL GLOB’IMMO, agissant en sa qualité d’actuel Syndic de la Copropriété de la […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Valérie BURGAUD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE ATLANTIDE Représenté par son Syndic de copropriété en exercice,
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Valérie BURGAUD, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sarah PECHER,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis n° 041208 (4) accepté le 23 mars 2005, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic, le cabinet X, a confié à la société GROUPE VINET la réfection d’une partie des bandeaux bleus en carrelage de la façade côté mer d’un immeuble collectif situé aux SABLES D’OLONNE, moyennant un prix toutes taxes comprises de 19.232,65 euros.
Par devis n° 060593 accepté le 28 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son syndic a confié à la société GROUPE VINET des travaux portant notamment sur les carreaux de parement blancs des façades sud et ouest de l’immeuble, au prix toutes taxes comprises de 51.167,50 euros
Les travaux ainsi confiés à la société GROUPE VINET s’inscrivaient dans le cadre de la reprise de désordres ayant affecté les travaux exécutés par un autre entrepreneur. Ils ont été sous-traités par la société GROUPE VINET à la société J K et ont débuté au mois de novembre 2006.
Par ordonnance du 5 juin 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a sur la demande du syndicat des copropriétaires commis Monsieur L Y en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 25 septembre suivant à la société J K. Le rapport d’expertise est en date du 8 décembre 2011.
Par acte du 4 juin 2008, la société 'Cabinet X… agissant… en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Atlantide' a fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE la société GROUPE VINET sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il a demandé de la condamner à supporter le coût des travaux de remise en état des désordres. Par ordonnance en date du 17 janvier 2014, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation.
Par acte du 4 février 2014, la société NEXITY X, en qualité de syndic de la copropriété de la 'Résidence Atlantide', et le syndicat des copropriétaires ont de nouveau assigné au fond la société GROUPE VINET devant tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE, aux mêmes fins que précédemment. Ils ont fondé leurs demandes indemnitaires sur l’article 1792-4-3 du code civil. Ils ont demandé paiement des sommes de 125.500 euros, montant hors taxes correspondant au coût des travaux de reprise, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 2 580,78 € au titre de diverses interventions de tiers.
La société GROUPE VINET a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes et l’absence de réception, a invoqué le bénéfice de causes exonératoires de responsabilité et a reconventionnellement sollicité à titre principal paiement du solde de facture, de 23.878,74 euros et l’indemnisation de la privation de trésorerie étant résulté du défaut de paiement.
Par acte du 4 juin 2014, la société GROUPE VINET a mis en cause Monsieur I Z, tant à titre personnel qu’ ès qualités de président du conseil syndical de la copropriété de la 'Résidence Atlantide'.
Par ordonnance du 10 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, il a débouté le syndicat des copropriétaires et Monsieur I Z de leur demande d’expertise.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué en ces termes :
'Vu la jonction des procédures,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2013,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1147, 2239 du code civil,
Rejette le moyen tiré de l’estoppel invoqué par la société GROUPE VINET,
Rejette la fin de non-recevoir tiré de la prescription invoquée par la société GROUPE VINET,
Déclare la société NEXITY X en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide, recevable en son action,
Dit que les travaux confiés à la société GROUPE VINET par la copropriété de la Résidence ATLANTIDE n’ont pas fait l’objet d’une réception,
Déboute, en tant que de besoin, la société NEXITY X es-qualité de syndic, de sa demande subsidiaire en fixation d’une réception judiciaire,
Dit que la société GROUPE VINET a engagé sa responsabilité contractuelle dans l’exécution des travaux confiés par la société NEX1TY X es qualités de syndic de la copropriété de la Résidence l’Atlantide,
Dit que le comportement du syndicat des copropriétaires de la résidence ATLANTIDE constitue une cause exonératoire partielle de la responsabilité de la société GROUPE VINET,
Dit que au regard des fautes respectives des parties ayant contribué à la réalisation du dommage, il y a lieu à raison de cette exonération partielle d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société GROUPE VINET et de 40 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence ATLANTIDE,
Condamne la société GROUPE VINET, compte tenu de cette cause exonératoire partielle, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par la société NEXITY X en sa qualité de syndic, en réparation des désordres, la somme de 75 300€ HT – valeur au 8 décembre 2008 – à réactualiser suivant l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal conformément au droit commun, outre la TVA au taux applicable,
Déclare la société GROUPE VINET irrecevables en ses demandes reconventionnelles en paiement,
Condamne la société GROUPE VINET à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par la société NEXITY X en sa qualité de syndic, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société GROUPE VINET aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Il n’a pas retenu l’irrecevabilité tirée de la contradiction de motifs du syndicat des copropriétaires, celle-ci ne pouvant être retenue que dans la limite des prétentions. Il a relevé qu’en l’absence de réception, le délai de prescription applicable en matière de responsabilité contractuelle avait couru à compter de la date d’apparition des dommages, en mars 2007, et avait été interrompu par les opérations d’expertise.
Au fond, se fondant sur les termes du rapport d’expertise, il a considéré que les désordres étaient imputables à faute à la société GROUPE VINET, titulaire du marché, le sous-traitant n’ayant pas été accepté par le maître de l’ouvrage. Il a retenu une immixtion du président du conseil syndical, exonérant partiellement, à hauteur de 40 %, la société GROUPE VINET de l’obligation d’indemniser. Il a exclu un préjudice de jouissance de la copropriété.
Il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société GROUPE VINET en paiement du solde des factures de travaux, le délai quinquennal ayant commencé à courir à compter du 19 juin 2008.
Ce jugement a été signifié par acte du 25 mai 2016 à la société GROUPE VINET.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2016, la société GROUPE VINET a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2016, elle a demandé de :
'1- Sur les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la «Résidence Atlantide» représenté par son Syndic en exercice la société GLOB’IMMO
- A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile et la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
Vu notamment les articles 2, 1147, 1354, 1356, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 décembre 2011 par Monsieur Y,
Vu l’ordonnance prononcée le 17 janvier 2014 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, retenant que l’assignation au fond délivrée le 4 juin 2008 à la société GROUPE VINET par le Cabinet X SA en sa qualité de Syndic de copropriété de la « Résidence Atlantide», est nulle et de nul effet ; vu également l’article 775 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et éléments du dossier,
INFIRMER le jugement prononcé le 8 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, sauf en ce qu’il a :
- dit que les travaux confiés à la société GROUPE VINET par la Copropriété de la « Résidence Atlantide » n’ont pas fait l’objet d’une réception,
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la «Résidence Atlantide » représenté par son Syndic, de sa demande subsidiaire en fixation d’une réception judiciaire,
- considéré que l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la «Résidence Atlantide» représenté par son Syndic à l’encontre de la société GROUPE VINET, ne pouvait l’être que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun tirée de l’article 1147 du Code civil, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du même Code,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic en exercice, en ses demandes tendant à voir constater que la réception des travaux confiés à la société GROUPE VINET serait intervenue le 21 mars 2007, la position désormais adoptée par les intéressés 8 ans après le début de cette procédure s’avérant en totale contradiction avec leurs actes depuis 2007 et les écrits judiciaires qu’ils ont fait signifier en 2012 et 2013 (fin de non-recevoir tirée de l’estoppel),
CONSTATER en tout état de cause qu’il n’y a jamais eu réception expresse ou tacite des travaux confiés à la société GROUPE VINET, le maître de l’ouvrage s’y étant toujours refusé,
DIRE et JUGER par suite qu’en l’absence de réception des travaux, l’action en réparation de désordres affectant les travaux réalisés par la société GROUPE VINET (fourniture et pose de carreaux de parement sur un immeuble existant) et en réparation des dommages causés aux existants (garde-corps, glaces, baies vitrées et volet roulant), action introduite par le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic la société NEXITY X par assignation délivrée le 4 février 2014, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun tirée de l’article 1147 du Code civil, comme l’a du reste lui-même soutenu le maître de l’ouvrage dans ses écrits judiciaires signifiés en 2012 et 2013,
DIRE et JUGER que cette action en réparation de désordres affectant les travaux réalisés par la société GROUPE VINET et en réparation des dommages causés aux existants, est irrecevable en application de l’article 2224 du Code civil comme étant prescrite depuis le 19 juin 2013,
DIRE et JUGER en conséquence irrecevable et en tous cas mal fondé le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic exercice, en ses demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions de l’article 1792-4 3 du Code civil, les travaux litigieux n’ayant jamais fait l’objet d’une réception expresse ou tacite,
DIRE et JUGER également irrecevable et en tous cas mal fondé le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic en exercice, en sa demande présentée «à titre subsidiaire» et tendant à voir «prononcer la réception judiciaire des travaux pour le compte de la «Résidence Atlantide» par le GROUPE VINET à compter du 21 mars 2007 », cette demande subsidiaire se heurtant :
- non seulement à une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
- mais également, en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, à la prescription quinquennale de l’action en réparation de désordres et dommages ouverte au maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
- et encore au fait que seule aujourd’hui la société GROUPE VINET, qui s’est toujours vue opposer un refus de réceptionner à l’amiable par le Syndicat des copropriétaires, aurait qualité pour demander la réception judiciaire des travaux,
DIRE et JUGER au final le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic en exercice, irrecevable et en tous cas mal- fondé en l’ensemble de ses prétentions dirigées à titres principal et subsidiaire contre la société GROUPE VINET,
L’en DEBOUTER.
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la Cour devrait admettre que l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic en exercice, est recevable et fondée en ce qu’elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1792-4-3 ou de l’article 1147 du Code civil,
DIRE et JUGER alors que la société GROUPE VINET est bien fondée à opposer au Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » des causes étrangères partiellement exonératoires de responsabilité, tenant au refus abusif du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux ainsi qu’aux agissements fautifs de Monsieur Z,
CONFIRMER le jugement prononcé le 8 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
- dit que le comportement du Syndicat des copropriétaires de la «Résidence Atlantide » constitue une cause exonératoire partielle de la responsabilité de la société GROUPE VINET, et qu’en raison de la faute du maître de l’ouvrage ayant contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité,
- débouté le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic de ses demandes annexes en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive,
INFIRMER en revanche le jugement entrepris pour le surplus, et STATUANT A NOUVEAU,
DIRE et JUGER que la contribution de la société GROUPE VINET au financement des travaux de reprise des désordres ne saurait excéder 29.250 euros HT,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » et son Syndic en exercice de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
2- Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société GROUPE VINET
Vu notamment l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable à la cause,
Vu les pièces et éléments du dossier,
INFIRMER le jugement prononcé le 8 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a déclaré la société GROUPE VINET irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic la société GLOB’IMMO à verser à la société GROUPE VINET la somme principale de 23.878,74 euros, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées, jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1154 du Code civil, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière au moins,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic la société GLOB’IMMO à verser à la société GROUPE VINET la somme de 7.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la privation importante de trésorerie depuis le premier semestre 2007,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic la société GLOB’IMMO à verser à la société GROUPE VINET la somme principale de 717,60 euros TTC représentant le coût de remplacement de 40 carreaux soufflés par Monsieur Z, agissant en qualité de Président du Conseil syndical, somme augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 18 mai 2007, outre capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence Atlantide » représenté par son Syndic la société GLOB’IMMO à verser à la société GROUPE VINET la somme de 5.399,94 euros au titre de la location inutile d’échafaudages entre le 28 avril et la mi-juin 2007 (refus abusif de réceptionner les travaux),
ORDONNER le cas échéant (si d’aventure la Cour devait prononcer des condamnations pécuniaires à l’encontre de la société GROUPE VINET) la compensation des créances réciproques entre les parties.
3- En tout état de cause
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la «Résidence Atlantide» représenté par son Syndic la société GLOB’IMMO et Monsieur Z, à verser à la société GROUPE VINET la somme de 13.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP A – ALLERIT en application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Elle a soutenu que le syndicat des copropriétaires s’était contredit en ayant dénié toute réception des travaux puis, après 8 années de procédure, avoir fondé ses demandes sur une telle réception.
Elle a contesté toute réception, expresse ou tacite des travaux, et soutenu que seules pouvaient trouver application les dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil ayant trait à la responsabilité contractuelle. Selon elle, les demandes présentées sur ce fondement seraient prescrites depuis le 19 août 2013.
Les dispositions de l’article 2239 nouveau du code civil étant inapplicables aux expertises ordonnées avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, le premier juge aurait commis une erreur de droit en retenant un effet interruptif de prescription de la procédure de référé. Elle a soutenu la même inapplicabilité de l’article 2241 du code civil aux assignations délivrées antérieurement.
Pour les mêmes motifs, elle a soutenu que la réception judiciaire des travaux ne pouvait plus intervenir.
Au fond, elle a considéré excessif le coût des travaux de reprise invoqué, l’expert n’ayant fait mention que de désordres de nature esthétique. Elle a soutenu abusif le refus du maître de l’ouvrage de procéder à la réception de travaux, avec réserves si besoin, et exonératoire l’immixtion fautive du président du conseil syndical, n’ayant cessé de contrôler de manière inapproprié l’exécution des travaux.
Elle a estimé ne pouvoir être tenue à plus de 50 % du coût des travaux de reprise. Elle a contesté les préjudices annexes invoqués.
Reconventionnellement, elle a contesté que sa demande en paiement, formée par écritures notifiées en vue de l’audience de la mise en état du 15 février 2013, soit prescrite, et soutenu que l’assignation annulée devait également avoir à son profit un effet interruptif.
Elle a exposé que le retard de paiement du solde de factures avait été cause d’un préjudice de trésorerie, que le refus de réception avait été abusif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2017, Monsieur I Z pris tant à titre personnel qu’en sa qualité de président du conseil syndical, la société GLOB’IMMO exerçant sous le nom commercial EFFIGEST IMMO, ès qualités de syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Atlantide’ ont demandé de :
'Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 8 avril 2016 en ce qu’il a :
- Rejeté le moyen tiré de l’estoppel invoqué par la société GROUPE VINET ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription invoquée par la société GROUPE VINET ;
- Déclaré le syndic es qualités représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide recevable en son action ;
- Dit que la société GROUPE VINET a engagé sa responsabilité dans l’exécution des travaux confiés par le syndic de la copropriété de la résidence l’Atlantide ;
- Fixé le montant des travaux de reprise à 125 500 € HT ;
- Fixé la réactualisation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal conformément au droit commun, outre la TVA au taux applicable ;
- Condamné la société GROUPE VINET à 2 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
- Débouté la société GROUPE VINET de toutes ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont prescrites.
Pour le surplus infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 8 avril 2016 :
STATUANT A NOUVEAU
Homologuer le rapport de Monsieur Y.
Vu les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code Civil,
Dire et juger que le Syndic es qualités et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Atlantide sont bien fondés dans leur action engagée sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil.
Subsidiairement, prononcer la réception judiciaire des travaux pour le compte de la résidence
Atlantide par le GROUPE VINET à compter du 21 mars 2007.
Vu l’arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 24 mai 2006,
Vu l’article 1147 du code civil et les articles 2223 et 2224 du code civil,
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l’absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestement du dommage.
Débouter la société GROUPE VINET de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par son syndic la société GLOB’IMMO.
Condamner la société GROUPE VINET à verser à la société GLOB’IMMO es-qualités de syndic de la Copropriété de la Résidence l’Atlantide la somme de 125 500 € HT représentant 100 % des travaux de reprise se rapportant pour 90 000 € HT aux travaux de remplacement des carreaux sur les façades et pour 35 500 € HT aux réparations des dégâts causés par l’entreprise sur les garde- corps, les glaces et les baies vitrées et le volet roulant de Monsieur B.
Débouter la société GROUPE VINET de toute demande de partage de responsabilité.
Condamner la société GROUPE VINET à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’ATLANTIDE 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Condamner la société GROUPE VINET à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’ATLANTIDE 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner la société GROUPE VINET à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence l’ATLANTIDE la somme de 2 580,78 € au titre des frais divers d’intervention des tiers.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GROUPE VINET
A titre principal
Dire et juger que la société GROUPE VINET n’est pas recevable à mettre en cause Monsieur Z I et la débouter de sa mise en cause en l’absence d’ingérence et d’immixtion fautive de ce dernier sur le chantier.
Dire et juger que le syndic n’a jamais opposé de refus abusif de réceptionner les travaux.
Subsidiairement
Débouter la société GROUPE VINET de sa demande en paiement des factures pour 23 878,74 €.
Dire et juger que dans l’absolu la somme restante due s’établit à 4 646,08 €.
Ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées contre le GROUPE VINET et les sommes restant dues au titre des travaux (125 500 € – 4 646,08 €).
Débouter la société GROUPE VINET de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 500 € pour prétendue privation de trésorerie.
Débouter la société GROUPE VINET de sa demande en paiement à hauteur de 717,60 € correspondant au coût du remplacement de 40 carreaux soufflés.
Débouter la société GROUPE VINET de sa demande en paiement à hauteur de 5 399,94 € au titre de la location de l’échafaudage.
Dans tous les cas
Débouter la société GROUPE VINET de toutes ses demandes subséquentes (intérêts, capitalisation des intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile, dépens).
En tout état de cause
Vu les dispositions des articles 696 à 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société GROUPE VINET à verser à la société GLOB’IMMO es qualités de Syndic
de la Copropriété de la Résidence l’Atlantide une indemnité complémentaire en appel de 13 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société GROUPE VINET aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître François MUSEREAU avocat Postulant, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Ils ont exposé que le devis du 20 juin 2006 n’était pas un devis complémentaire de celui du 15 mars 2005, mais un nouveau devis ayant annulé et remplacé le précédent. Monsieur I Z a contesté toute immixtion de sa part dans le déroulement du chantier, et avoir été à l’origine de désordres. Ils ont rappelé que l’expert judiciaire n’avait pas été diligent, le sondage des carreaux extérieurs n’ayant été pratiqué que sur leur insistance et en suite de l’intervention du juge chargé du contrôle des expertises. L’expert les ayant assistés aux opérations d’expertise a selon eux relevé de nombreux désordres.
Sur la recevabilité, ils ont indiqué que la première assignation, annulée, ne pouvait avoir été délivrée au visa de l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la réformé née le la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Ils ont contesté tout refus de réception de leur part, la correspondance de la société GROUPE VINET ayant fait état d’une réception provisoire et de la levée de réserves. Ils ont à défaut demandé la fixation judiciaire de la réception.
Ils ont contesté que la prescription puisse leur être opposée, le délai de 10 années ayant à défaut de réception commencé à courir à compter de la date de manifestation des dommages, et l’assignation au fond ayant été délivrée avant expiration de ce délai.
Au fond, ils ont soutenu que l’expert judiciaire avait établi que les désordres avaient pour cause les fautes d’exécution de la société GROUPE VINET, signalées dès l’ouverture du chantier. Selon eux, doit être retenue la réfection totale pour un coût total de hors taxes de 125.000 euros.
Ils ont contesté tout partage de responsabilité, le président du conseil syndical étant demeuré dans son rôle de surveillance du chantier et de signalement des désordres. Ils ont soutenu non étayées les affirmations de l’expert sur ses agissements.
Il a également été demandé l’indemnisation du trouble de jouissance subi, sur 9 années.
Ils ont, au visa de l’article 2224 du code civil, opposé la prescription à la société GROUPE VINET. Subsidiairement, ils ont contesté le montant de la créance invoquée, la situation n° 6 établie par la société GROUPE VINET, irrégulière, ne pouvant être retenue, et la preuve d’un quelconque préjudice de trésorerie n’étant pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est 7 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – […]
1 – sur une contradiction au détriment d’autrui
Le manquement au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui est sanctionné par une fin de non recevoir.
Pour soutenir une telle contradiction, la société VINET expose que le syndicat des copropriétaires avait, dans l’assignation du 4 juin 2008, soutenu l’existence d’une réception et engagée la responsabilité décennale de la société VINET, puis dans celle du 4 février 2014, au visa de l’article 1792-4-3 du code civil, soutenu l’absence de réception et la faute contractuelle, et enfin des ses dernières écritures avoir fondé ses demandes au visa de l’article 1147 (ancien) du code civil.
La première demande a été formée avant dépôt par l’expert de son rapport et promulgation de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ayant inséré dans le code civil l’article 1792-4-3. L’assignation du 4 février 2014, en ce qu’elle ne fait plus mention d’une réception des travaux et vise des fautes d’exécution et bien que visant l’article 1792-4-3 du code civil, semble fonder les demandes sur la responsabilité contractuelle de la société VINET. Dans leurs dernières écritures, les intimés ont soutenu que la réception des travaux était intervenue, à défaut sollicité sa fixation judiciaire, puis visé l’article 1147 (ancien) du code civil.
Les demandes formées ont une même finalité, la reprise des désordres pouvant affecter les travaux réalisés par la société VINET. Il ne peut être reproché aux intimés d’avoir recherché la condamnation de cette dernière à supporter le coût des travaux de reprise des malfaçons, sur les fondements différents.
La société VINET pourrait au surplus être regardée se contredire elle-même, tirant argument d’une assignation qu’elle soutient par ailleurs avoir été sans effet puisqu’annulée, et non interruptive de prescription.
Le manquement à l’obligation de loyauté procédurale invoqué sera pour ces motifs rejetée, et le jugement confirmé sur ce.
2 – prescription
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 précitée dispose en matière d’action en responsabilité contractuelle que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'. L’article 1792-4-3 du même code précise que 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Il convient de préalablement rechercher si une réception des travaux est intervenue.
a – réception
1 – expresse ou tacite
L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves', que 'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement' et que 'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l’ouvrage. Il convient alors de rechercher une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ce dernier.
Par télécopie en date du 25 janvier 2007 adressée à la société X ATLANTIQUE, syndic de la copropriété, la société VINET a confirmé 'la réception des travaux de pose des carreaux en façade sur l’ensemble du site, le vendredi 26 janvier à 15 h 00". Il a été rajouté manuscritement : 'RECEPTION PROVISOIRE POUR AUTORISER LA POSE DES CORNIERES'. Par courrier en date du 29 janvier 2007, la société X ès qualités a indiqué que 'au cours de la réunion du vendredi 26 janvier 2007, il a été constaté conjointement la présence des points suivants qui devront être repris AVANT la réception des levées de réserves'. Par courrier en date du 23 février suivant, la société VINET a indiqué que 'suite à la réunion que nous avons effectué … le 26 janvier nous avons réalisé tous les travaux qui avaient été évoqués' et demandé 'd’organiser une réception'. Par courrier en date du 16 mars 2007, la société X a proposé un rendez-vous le 21 mars suivant et précisé que 'pour la réception des travaux, Monsieur C, inspecteur d’immeubles, sera accompagné, comme prévu, d’un expert en bâtiment'. Par courrier en date du 26 mars 2007, la société M. C.B. – Maîtrise et coordination du Bâtiment a transmis au cabinet X 'le constat et procès verbal des opérations préalables à la réception des travaux'. Par télécopie en date du 2 avril 2007, la société GROUPE VINET a indiqué à la société X ATLANTIQUE 'que toutes les réserves qui ont été notées lors de notre rendez-vous du 21 mars 2007… ont bien été levées' et que 'c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir fixer un rendez-vous afin d’effectuer la réception définitive du chantier'.
Il résulte de ces échanges qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue.
Le maître de l’ouvrage ne s’est pas acquitté du paiement des travaux. Ainsi que relevé par le premier juge, l’assignation en référé expertise délivrée par la copropriété à la société GROUPE VINET comporte en page 2 les motifs suivants : ' Une réunion de chantier s’est tenue le 21 mars 2007 en la présence de Monsieur D, qui a rédigé un rapport très incomplet…, qui ne fait pas état de toutes les imperfections relevées tant par le cabinet X que par Monsieur Z, rendant impossible l’organisation d’une réception de chantier demandée par l’entreprise VINET'. Ne peut dès lors être retenue de la part du maître de l’ouvrage l’intention d’accepter les travaux réalisé par la société VINET. La réception tacite ne peut pour ces motifs être retenue.
2 – judiciaire
La réception judiciaire prévue par l’article 1792-6 précité suppose le refus de l’une des parties de réceptionner, que l’une des parties la en sollicite le prononcé et que l’ouvrage ait été en état d’être reçu.
Il résulte des développements précédents que chacune des parties a sollicité de son cocontractant le prononcé de la réception et qu’aucune d’entre elles ne s’y est opposée. En l’absence de refus de réception, celle judiciaire ne peut être prononcée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
b – délai de prescription
En l’absence de réception, trouvent application les dispositions de l’article 2224 précité.
Il convient de rechercher si le délai de prescription de 5 années a été interrompu ou suspendu antérieurement la délivrance de l’assignation du 4 février 2014.
L’article 2239 nouveau du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès' et que 'le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'. Antérieurement, si une assignation en référé délivrée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avait pour effet d’interrompre la prescription, celle-ci recommençait néanmoins à courir à compter du jour de l’ordonnance de désignation d’expert. L’assignation en référé expertise introduite par le CABINET X ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires est du 15 mai 2007. L’ordonnance de référé est du 5 juin 2007. Le délai de prescription a été suspendu du 15 mai au 5 juin 2007. Il a postérieurement commencé à courir.
L’article 2244 ancien du code dispose que :'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir', et l’article 2247 ancien que 'si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue'.
L’article 2241 nouveau du code civil, sans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et qu’il 'en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
L’assignation du 4 juin 2008 a été déclarée nulle par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE. Ont à cette ordonnance été mentionnées parties le syndicat des copropriétaires de la 'Résidence Atlantide’ et la société NEXITY X, demandeurs au principal et défendeurs à l’incident, Monsieur I Z en sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété, défendeur au principal et à l’incident, la société GROUPE VINET, défenderesse au principal et demanderessse à l’incident. Le juge de la mise en état a retenu que la société CABINET X, qui avait agi en qualité de syndic de la copropriété n’avait plus la personnalité morale et qualité à agir, puisqu’ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2007 et été absorbée par une autre société X.
Cet acte, qui n’a pas été annulé pour vice de forme, est interruptif de prescription. Le syndicat des copropriétaires, mentionné partie à la procédure qu’a introduit cette assignation, est fondé à s’en prévaloir. Le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant annulé l’assignation et mis fin à l’instance en cours devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE.
Le nouvel acte introductif d’instance a été délivré le 4 février 2014, avant expiration du délai de l’article 2224 précité.
L’exception d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires n’est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
[…]
1 – descriptif
Les désordres ont été décrits par l’expert judiciaire en pages 9, 10 et 11 de son rapport, après examen au moyen d’une nacelle exigé du maître de l’ouvrage. Il a indiqué avoir 'sondé tous les carreaux aux 4 coins ce qui a permis de définir la non adhésion sur une surface de 1/4 ; 1/3 ; 1/2 ; 2/3 ; 3/4 ; 4/4 de celle des carreaux'. Il a constaté que :
'De 1/4 à 1/2, le carrelage tient suffisamment. Nous en avons trouvé 39 (mauvaise adhérence sur 1/4 de la surface) ; 18 (mauvaise adhérence sur l/3 de la surface) et 49 (mauvaise adhérence sur la moitié de la surface). Les carreaux soufflés à raison des 4/4, n’ont pas d’adhérence avec le support. Ce sont les joints périphériques qui 1e maintiennent en position. Il y en a 37 de dénombrés. ll y a 5 carreaux soufflés au 2/3 et 4 au 3/4.
54 carreaux présentent des traces de calcite, ce qui indique que l’eau pénètre derrière le carreau qui est juste au dessus. A long terme, le risque de décollement n’est pas neutre.
[…]
Parmi les autres désordres relevés, il faut signaler les impacts sur la main courante et les rayures à l’extérieur des volumes verriers de la plupart des garde-corps… Au total, nous avons relevé 68 impacts sur les mains courantes de tous les étages et 49 volumes verriers ayant des impacts ou des rayures à l’extérieur. De plus 4 baies sur 5 de l’appartement du 8e ont des impacts.
[…]
Enfin, sur les relevés de balcon, les carreaux intérieurs n’ont pas été déposés. Seuls ceux du dessus et ceux du côté extérieur ont été enlevés. Ceci a provoqué des éclatements du haut du carrelage vertical et l’impossibilité de poser les baguettes d’angle qui étaient prévues à cet endroit. Du coup, la finition de ces relevés est assez médiocre. Il était prévu un profilé en aluminium laqué bleu qui n’a pas été posé (mais qui a été facturé)'.
2 – causes
L’expert a en page 11 de son rapport relevé que 'tous les désordres constatés sont des fautes d’exécution du sous-traitant du Groupe Vinet' et que 'pour les mauvaises découpes d’angle, on peut y ajouter un man-que de goût et de rigueur'. Il a ajouté que la société GROUPE VINET a 'quitté le chantier à partir du 2/04/2007 sans terminer les travaux de finition et sans pré- venir son assurance Responsabilité Civile quant aux dégradations faites par son sous-traitant aux garde-corps de l’immeuble' et qu’il 'semble enfin que l’encadrement duhttp://www.horlogeparlante.com/ sous-traitant ait été très insuffisant compte tenu de la difficulté de l’ouvrage'.
Il s’ensuit que les désordres précédemment décrits sont imputables à l société GROUPE VINET, cocontractant de la copropriété.
3 – responsabilités
a – de la société GROUPE VINET
Les manquements de cette société constituent une faute dans l’exécution du contrat la liant au syndicat des copropriétaires, engagent sa responsabilité contractuelle.
b – de Monsieur I Z
Celui est président du conseil syndical. Il soutient avoir été délégué par le syndic en sa qualité de président du conseil syndical pour surveiller les travaux.
L’expert a en page 6 de son rapport indiqué que les travaux avaient commencé le 27 novembre 2006, que ceux sur la façade mer s’étaient échelonnés jusqu’au 11 janvier 2007 et que ceux rue du Puits Landais ont été réalisés fin janvier.
Par courrier en date du 18 avril 2007, la société GROUPE VINET a indiqué à la société X ATLANTIQUE, syndic de la copropriété, que :
' M. E à nouveau a provoqué par ce comportement des dégradations sur nos ouvrages. En effet, il s’est introduit à notre insu sur le chantier de manière quasi quotidienne pour venir « sonder » avec un marteau la bonne tenue des carreaux fraîchement posés. Par ignorance et irresponsabilité, M. E a frappé a nombreuses reprises TOUS les carreaux alors que le mortier colle employé n’avait pas effectué complètement sa prise. De nombreux témoins pourront confirmer cet acharnement.
ll en résulte que de nombreux carreaux figurant sur ce constat du 26/02/2007 ont dû être remplacés par nos soins du fait de ces sondages abusifs.
A 21/03/2007, seuls une vingtaine de carreaux restaient à remplacer. Ceci fût fait depuis'.
Par courrier recommandé en date du même jour, elle a fait à Monsieur I Z les reproches suivants :
'En tant que président du syndic de copropriété, l’Entreprise VINET vous a convié en début des travaux cités en objet à une visite de chantier.
Cependant, il apparaît d’après les témoignages des ouvriers et d’habitants que vous vous êtes très régulièrement introduit sur le chantier pour procéder à des 'sondages" consistant 'a frapper les carreaux avec un marteau ou un burin en acier. Certains carreaux fraîchement posés ont ainsi été endommagés et ont dû être changés par nos soins.
D’autre part, vous vous êtes introduit sur le chantier (un échafaudage de 28m) au mépris de toute règle de sécurité pour endommager par ignorance nos ouvrages'.
La société GROUPE VINET ne justifie aucunement autrement que par affirmation du comportement de Monsieur I Z. Par courrier en date du 14 février 2007 adressé à la société X ATLANTIQUE, elle avait indiqué que 'Monsieur Z est présent sur le chantier et nous tenons compte des remarques évoquées dans sa précédente liste, transmise le 31 janvier', sans faire mention d’un quelconque comportement inapproprié de Monsieur I Z.
Les affirmations de l’expert en page 11 de son rapport que :
'L’ingérence de M. G dans le contrôle des travaux en cours de chantier a détérioré les relations avec l’entreprise. Il n’était pas de son rôle de sonder chaque carreau avec un outil avant même que le ciment-colle ait fait sa prise. Le Groupe VINET, avec lequel le marché a été conclu, a une obligation de résultat mais l’immixtion du maître d’ouvrage sur un chantier en cours n’est pas favorable à un bon résultat',
et en page 16 que :
'Les demandes excessives et l’intransigeance de M. Z pour ré-ceptionner les ouvrages ont un peu poussé le groupe VINET a cesser les travaux et a refuser la liste des réserves',
ne sont confirmées par aucun élément des débats, et notamment ne résultent pas des échanges épistolaires en cours de chantier.
La faute partiellement exonératoire de responsabilité invoquée par la société GROUPE VINET n’est dès lors pas établie.
Le jugement, en ce qu’il a retenu une faute du maître de l’ouvrage à raison du comportement de Monsieur I Z, président du conseil syndical, sera infirmé.
C – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
1 – sur le solde de factures
a – prescription
La société GROUPE VINET avait formé sa demande en paiement au cours de la première instance, en suite de l’assignation postérieurement annulée. Pour les mêmes motifs que précédemment, le délai de prescription a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant prononcé cette nullité. La prescription de ces demandes ne peut être opposée.
b – quantum
La société GROUPE VINET soutient que restent dus les montant des situation de travaux n° 3, 5, 5 et 6, soit hors taxes :
— situation n° 3 8.430.60 euros
— situation n° 4 1.921,60 euros
— situation n° 5 2.429,68 euros
— situation n° 6
— décompte général définitif 18.230,00 euros
soit 31.011,88 euros.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic de la copropriété soutiennent que le second devis se serait substitué au premier.
L’expert en page 14 de son rapport, indiqué en réponse à un dire que 'le fait de retrouver 2 fois l’échafaudage semble donner raison à cette version même si les deux devis ont été acceptés à 18 mois d’intervalle'.
Le premier devis s’intitule 'REFECTION DES BANDEAUX DE FACADE EN CARRELAGE RESIDENCE ATLANTIDE', et le second 'RESIDENCE 'L’ATLANTIDE’ REFECTION DES BANDEAUX EN CARRELAGE SUR FACADES – TRAVAUX SUITE A LA REUNION DU 25/05/05 & RAPPORT D’EXPERTISE DU 13/6/05". Ni ce devis, ni le courrier de transmission en date du 29 septembre 2006 de la société X ATLANTIQUE, syndic de copropriété, ne mentionnent qu’il était substitué au premier. Le syndicat des copropriétaires est dès lors tenu des termes des deux devis qu’il a acceptés.
Est toutefois à déduire du montant précité le 'profilé en aluminium laqué bleu qui n’a pas été posé (mais qui a été facturé)' ainsi que précédemment rappelé, pour un montant de 8.378,20 euros hors taxes (situation n° 6). Il sera fait droit à la demande en paiement de la société GROUPE VINET pour le montant de hors taxes de 22.633,68 euros.
2 – sur les travaux de reprise
Le coût de ces travaux a été chiffré comme suit au rapport d’expertise (montants hors taxes :
— reprise du carrelage de la façade 90 000 €
— remplacement des garde-corps 30 000 €
— remplacement des vitres rayées (chez M. Z et M. H)
et d’un volet abîmé (M. B) 5.500 €
soit 125.500 euros, montant hors taxes.
Reste due par la société GROUPE VINET au syndicat des copropriétaires, après compensation des créances entre elles, la somme hors taxes de 102.866,32 euros. Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
3 – préjudice de jouissance
L’expert a exposé en page 17 de son rapport que :'Il n’y a pas eu, en dehors du dérangement inévitable pendant les travaux, de trouble de jouissance pour les copropriétaires dont la plupart ne sont pas présents en hiver dans leur appartement des Sables d’Olonne'.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie par ailleurs pas du préjudice de jouissance invoqué.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
4 – résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement subi, que viennent réparer les intérêts de retard. La demande présentée sur le fondement de l’article 1153 ancien ou 1231-6 et 1344-1 nouveaux du code civil sera pour ces motifs rejetée.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société GROUPE VINET.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
E – […]
La charge des dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître François MUSEREAU, avocat, incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du 8 avril 2016 du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE sauf en ce qu’il :
'Dit que le comportement du syndicat des copropriétaires de la résidence ATLANTIDE constitue une cause exonératoire partielle de la responsabilité de la société GROUPE VINET,
Dit que au regard des fautes respectives des parties ayant contribué à la réalisation du dommage, il y a lieu à raison de cette exonération partielle d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société GROUPE VINET et de 40 % pour le syndicat des copropriétaires de la résidence
ATLANTIDE,
Condamne la société GROUPE VINET, compte tenu de cette cause exonératoire partielle, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par la société NEXITY X en sa qualité de syndic, en réparation des désordres, la somme de 75 300€ HT – valeur au 8 décembre 2008 -- à réactualiser suivant l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal conformément au droit commun, outre la TVA au taux applicable,
Déclare la société GROUPE VINET irrecevables en ses demandes reconventionnelles en paiement' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
FIXE la créance de la société GROUPE VINET sur le syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par la société GLOB’IMMO son syndic, à la somme hors taxes de 22.633,68 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par la société GLOB’IMMO son syndic sur la société GROUPE VINET à la somme hors taxes de 125.500 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE la compensation de ces créances entre elles ;
CONDAMNE en conséquence la société GROUPE VINET à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par la société GLOB’IMMO son syndic la somme hors taxes de 102.866,32 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société GROUPE VINET à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Atlantide représenté par la société GLOB’IMMO son syndic la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE VINET aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par maître François MUSEREAU conformément aux dispositions le l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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