Infirmation partielle 25 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 25 oct. 2017, n° 15/11156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2015, N° F12/09223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 Octobre 2017
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11156
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F12/09223
APPELANT
Monsieur M-N G
[…]
50620 SAINT-FROMOND
né le […] à […]
représenté par Me Marie-chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIMÉE
Association ASSOCIATION DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL (ACD)
[…]
[…]
N° SIRET : 784 504 003
représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES substitué par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1662
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme I J, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame I J, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur M-N G a été embauché par l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL qui applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 21 avril au 24 juin 2011, sans reprise d’ancienneté, en qualité de comptable de première classe, non cadre, coefficient 434, au salaire brut de base de 1 844,09 euros augmenté d’une prime sur objectifs, pour une durée de 39 heures.
Les relations ont perduré au-delà du terme.
Par courrier du 5 avril 2012, Monsieur M-N G a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2012 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 août 2012, Monsieur M-N G a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant des rappels de salaires Monsieur M-N G a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2015 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à cette date, a :
' dit que le licenciement de Monsieur M-N G est sans cause réelle et sérieuse,
' condamné l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à payer à Monsieur M-N G les sommes suivantes :
*6 087,96 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 24 avril 2011 au 30 avril 2012,
*608,79 euros à titre de congés payés afférents,
*150,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 251,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*325,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation,
'ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
'condamné l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à payer à Monsieur M-N G la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a supporté les dépens.
L’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2017.
Par conclusions soutenues oralement déposées et visées par le greffier, auxquelles il est expressément fait référence, l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL demande à la cour d’infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal :
' de dire que Monsieur M-N G percevait bien un salaire supérieur au minimum conventionnel garanti,
' de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles,
' de dire que son licenciement repose sur une faute grave,
' de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié de dire qu’il repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse,
A titre reconventionnel elle demande la condamnation de Monsieur M-N G à lui verser la somme de 7 853 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison de sa mauvaise foi,
En tout état de cause de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse Monsieur M-N G conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a condamné l’association à lui verser la somme de 650,26 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 3 251,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 325,13 euros de congés payés sur préavis et demande à la cour, statuant à nouveau :
' de constater qu’il devait être embauché à l’indice 581 en application des dispositions de l’article 38 de la convention collective et que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas ce coefficient,
' de constater qu’aucun des griefs invoqués à l’appui de son licenciement n’est justifié et ne ne peut lui être imputable,
' de constater de l’absence de sanctions disciplinaires,
En conséquence,
' de fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 3 257 33 euros ,
' de dire que n’est pas justifié son licenciement pour faute grave,
' de condamner l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à lui payer les sommes suivantes :
*7 138,92 euros de rappel de salaire sur la période du 24 avril 2011 au 30 avril 2012 au titre de la reprise d’ancienneté conventionnelle,
*713,89 euros à titre de congés payés afférents,
*1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles,
*16 464 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à cinq mois de salaire,
*650,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 254 33 euros à titre d’indemnité de préavis soit un mois,
*325,13 euros à titre de congés payés afférents
— d’ordonner la remise des bulletins de paie et attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de condamner l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les rappels de salaire en application de la convention collective.
L’article 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit une reprise d’ancienneté pour tout salarié lors de son embauche, dans les conditions suivantes :
' recrutement de personnels ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité.
' recrutement de personnels ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Monsieur M-N G justifie qu’il a exercé auprès d’établissements de nature différente, des fonctions de comptables et donc identiques ou assimilables à celles pour lesquelles il a été embauché par l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL depuis le 1er janvier 1980 et donc pendant une durée totale de 198 mois.
Aussi en application des dispositions précitées, en reprenant les deux tiers de cette durée, il disposait, au moment de son embauche, d’une ancienneté de 132 mois.
Pour refuser cette ancienneté au salarié l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL développe en premier lieu qu’il a renoncé à s’en prévaloir.
Mais l’association ne peut prétendre que l’absence de revendication du salarié à ce titre, tant lors de son embauche que pendant toute la période contractuelle alors même qu’en sa qualité de comptable et compte tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer les avantages que lui offrait la convention collective aisément consultable, démontre implicitement sa renonciation à se prévaloir de cette ancienneté, dans la mesure où la renonciation à un droit doit être démontrée par un accord exprés et non équivoque du salarié.
Elle développe ensuite l’existence d’une faute du salarié qui, malgré plusieurs demandes en ce sens, ne lui aurait pas communiqué ses diplômes et son déroulement de carrière mais, si cet élément était démontré ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque aucune pièce ne justifie de telles demandes, elle n’exonère pas l’employeur de son obligation de régulariser la situation en offrant au salarié le salaire minimal conventionnel au regard de l’ancienneté à laquelle il peut prétendre.
En revanche il peut être retenu que l’employeur développe à juste titre que Monsieur M-N G ne démontre pas qu’il a fourni à l’association les éléments nécessaires à la prise en compte d’une ancienneté distincte de celle de la date de son embauche et qu’il a alerté l’employeur sur ce point alors même qu’il est comptable, aguerri au calcul des rémunérations et relevait de la convention collective dont il demande l’application, depuis plusieurs années.
Aussi Monsieur M-N G ne peut reprocher à l’employeur, au delà de la demande de rappel de salaire, une faute ouvrant droit à un préjudice distinct supplémentaire.
Il sera dès lors débouté de sa demande de condamnation de l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre.
S’agissant du rappel de salaire, considérant alors la grille de rémunération du technicien supérieur débutant, correspondant au coefficient 434 auquel a été embauché Monsieur M-N G, et appliquant le déroulement de carrière conventionnel pour 11 ans d’ancienneté, la cour constate que la revendication de Monsieur M-N G à bénéficier dès son embauche, d’une rémunération minimale de 2 367,29 euros (581 X 3,74 X 8,21%), correspondant au coefficient 581, est fondée.
La vérification du respect du minimum conventionnel s’effectue au regard de tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l’occasion du travail, et comprend outre la partie fixe, les accessoires au salaire notamment versés à titre de prime pour objectifs, dans la limite du respect des dispositions conventionnelles qui peuvent définir et limiter les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte.
En l’espèce l’article 36 de la convention collective qui fixe les barèmes des appointements et salaires du personnel prévoit que ceux-ci seront complétés :
— par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention ;
— par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne,
Il apparait ainsi qu’elle ne prévoit pas d’exclure de l’assiette d’appréciation du salaire minimum touché par les salariés, les primes d’objectifs.
Constatant alors la rémunération que Monsieur M-N G a touché de 1756,36 +900 de prime mensuelle sur objectifs constante = 2656,36 euros, est supérieure au minimum conventionnel de 2 367,29 euros précité auquel il pouvait prétendre à l’échelon 581, il s’en déduit que l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL soutient à juste titre que les montants alloués au salarié sont supérieurs au minimum conventionnel.
En conséquence Monsieur M-N G est débouté de sa demande de rappels de salaires et le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement.
Le 30 avril 2012, Monsieur M-N G a été licencié pour faute grave aux motifs ainsi développés:
'… Vous avez été engagé en qualité de comptable 21 avril 2010, avec le statut de technicien supérieur. Nous tenons à vous rappeler que vous avez été engagés sur recommandation de Monsieur M-N X, notre interlocuteur du cabinet d’expertise comptable chargé de nous assister dans le redressement de l’établissement.
Nous avons noté récemment une dérive dans votre comportement notamment à notre égard. En fait, il s’avère que votre attitude avait pour origine des dérives professionnelles et qu’elle avait vocation à détourner l’attention pour vous opposer aux constats de vous grave manquement.
Suite à vos e-mails particulièrement agressifs à l’encontre de Monsieur X et les accusations totalement gratuites à son égard, nous vous avions instamment ordonné par un courrier électronique du 29 mars 2012 de cesser sans délai les termes intolérables que vous aviez à son encontre.
Nous vous rappelions que celui-ci , et non vous, est chargé d’arrêté les comptes 2011. Vous deviez vous conformer à ces directives (qui au surplus n’avait rien d’insurmontable).
Votre réponse du 30 mars 2012 montre votre insubordination et votre volonté de vous opposer à nos instructions. Ainsi, vous nous avez écrit : 'je réfute catégoriquement et fermement l’intégralité de vos propos. Je vous invite à vérifier la fiabilité de vos informations ainsi que la crédibilité de ressources.'
Votre comportement agressif tant à l’égard de Monsieur X que de nous-mêmes ainsi que votre refus d’arrêter cette attitude sont insupportables et rendre impossible votre maintien dans l’association.
Votre arrogance, votre véhémence, votre sentiment de supériorité ressortant de la teneur de vos e-mails sont parfaitement inacceptables notamment en raison de votre peu d’ancienneté.
Votre comportement est d’autant plus intolérable que nous avons découvert votre total laisser-aller et votre désinvolture dans le paiement des charges sociales, faisant prendre à l’association des risques financiers conséquents.
Ainsi, malgré la préparation des bordereaux par Monsieur X (ce qui ne relève pas de sa mission), des demandes qu’il vous a fait les 13 février et le 17 février et la relance du 12 mars dernier, nous avons découvert que vous n’avez pas envoyé les cotisations du quatrième trimestre 2011.
Or, lors d’une réunion le 26 mars 2012, vous avez affirmé à Monsieur X K : malgré une mise en demeure pour le quatrième trimestre 2011 le 1er mars 2012 n’avait pas réagi. Aucun règlement n’est intervenu.
ABELIO : vous avez une reçu une relance par lettre simple 15 février qui a été suivie d’une mise en demeure du 15 mars. Cet organisme avait prévu une inscription de privilège.
DEXIA : une relance classique 15 février et un courrier AR le 1er mars ont été adressé. Vous avez eu aucune réaction.
AXA : au repos qu’un règlement intervenu le 5 avril 2012.
D’autre part, nous avons découvert le 5 avril dernier un avis amiable avant inscription de privilège vous informant de la taxation d’office de l’URSSAF du mois de février 2012 au motif de non déclaration et du non-paiement de ses cotisations. Cette taxation d’office s’élève à 58 000 zéro 94 euros .
C’est environ 97 000 euros qui n’étaient pas réglés. Nous risquons d’avoir à faire face à des pénalités de retard.
Nous avons également découvert que :
-la déclaration de taxes assises sur les salaires de février 2012 préparée par vos soins et le règlement correspondant (chèque daté du 14 mars 2012), n’avait pas été adressé au trésor public,
' une absence de réaction à une mise en demeure d’une société huissier relative à son contrat de crédit-bail GE CAPITAL d’un montant d’environ 2000 euros , que vous vous étiez engagé oralement le 29 par 2012 auprès de celle-ci à régler immédiatement,
' des espèces de la caisse’bar’ fermée en octobre 2010 (environ 145 euros ) n’avait toujours pas été remis en banque début avril 2012,
' un chèque effectué pour solde de tout compte de Monsieur Y, établi le 13 mars dernier, mais non adressé au salarié concerné ce qui est bien évidemment conduit le salarié à nous mettre en demeure,
' une absence de règlement du solde de tout compte de Madame Z, qui vous a été demandée par Madame A,
' des chèques clients de mi-mars à fin mars pour environ 2700 euros non remis en vente,
' sept chèques destinés aux travailleurs handicapés préparés mais jamais envoyés aux familles concernées, malgré notamment vos engagements pris lors de réunions avec celles-ci en présence du service d’accompagnement,
' une absence de comptabilisation des recettes de caisse depuis fin juillet 2011,
' une absence de rapprochement bancaire sur le compte BNP ACTIVITES.
N’ayant pas reçu le règlement du quatrième trimestre 2011 du premier trimestre 2012, la mutuelle UMC vous adressez le 22 février 2012 une mise en demeure de payer que vous n’avez pas traitée.
Cette mutuelle vous a également informé de la suspension de sa garantie du contrat et ce, à compter du 22 mars 2000. Aussi, cette mutuelle ne couvre plus le personnel.
Nous avons donc effectué ces règlements en catastrophe et nous allons effectuer les démarches pour obtenir des remises de pénalités.
Parallèlement, nous avons constaté que vous n’aviez pas fait en temps les démarches nécessaires auprès du CNASEA, pour le remboursement de l’aide au poste au titre du mois de janvier et février 2012 (montant à rembourser au titre des deux bordereaux, un peu plus de 162 000 euros ).
Nous avons retrouvé une copie de ses bordereaux (non signé) et aucune trace de l’envoi en recommandé (sachant que tous les bordereaux 2010 ont été adressés en LRAR). LeCNASEA nous indique raviser ces deux états le 3 avril 2012 (soit quelque jour après la relance du trésorier de l’association s’étonnant du non-remboursement de l’aide au poste pour les deux premiers mois de l’année 2012), avec un règlement prévisible pour la deuxième décade d’avril, soit un décalage de trésorerie d’un mois pour le bordereau de février 2012 et de deux mois pour celui de janvier 2012.
Pour montrer ainsi votre totale irresponsabilité votre désinvolture !.
Vous savez pertinemment que notre association doit adopter une gestion financière rigoureuse. Votre peu de sérieux nous met dans une situation délicate et retarde d’autant l’arrêt des comptes pour 2011.
Au surplus, nous vous rappelons que le non versement du précompte salarial est sanctionné pénalement.
Aussi, vous nous faites courir un risque alors que nous ne sommes que des bénévoles et pas responsables de vos incuries.
Nous avons pris bonne note de votre e-mail et de votre lettre recommandée où vous nous avez fait part de votre contestation des motifs invoqués. Nous prenons bonne note que vous ne contestez pas les faits et que vous en attribué la cause à Monsieur X ou à L A, qui ne travaille que 2,5 jours par semaine dans l’établissement. Vos arguments sont à la fois inélégants et peu sérieux. Il suffirait simplement de rappeler que tant les déclarations non envoyées, que les chèques non déposés, était dans votre corbeille ' courrier sur votre bureau. De même, certaines déclarations étaient remplies de votre main. Mais vous ne les avez jamais envoyées. De plus, concernant Monsieur X force de constater que vous n’avez pas respecté ses instructions. Quant à la comptable que vous mettez en cause, nous vous rappelons qu’elle n’est arrivée dans l’établissement concerné qu’à compter d’octobre 2011 et qu’elle a exclusivement travaillée sur la régularisation des paies depuis le 1er janvier 2011. Vous êtes évidemment, seul responsables des dysfonctionnements. De même, sur le surcroît de travail prétendu qui serait à l’origine de vos manquements, à le supposer exacte, cela n’explique pas ces manquements quand vous auriez dû au minimum effectuer la gestion basique est courante (voir vital) de l’établissement.
Enfin sur la prétendue révélation relative à la situation de Monsieur X, nous prenons note que vous l’accusez de ne pas être experts-comptable. Si nous avons bien compris votre argument, vous considérez que nous ne pouvons nous offusquer de vos corps manquements car vous auriez fait cette soi-disant révélations. Votre délation choquante a pour seul objectif de détourner l’attention de vos carences inadmissibles.
Votre comportement répercuté et votre laisser-aller ne permet pas de vous maintenir dans votre emploi ne fusse que pendant la durée de votre préavis. Nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail pour lire à votre entreprise pour faute grave…'
Sur le fondement de l’article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des faits énoncés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié et justifiés par des éléments précis et vérifiables d’une gravité telle qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat ou, s’agissant de la faute grave privative de préavis, qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties mais la charge de la preuve d’une faute grave pèse sur l’employeur.
Enfin sur le fondement des articles L 1232 '1 et L 1235 ' 3 du code du travail, lorsque la faute grave est invoquée, le juge à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit, à la demande de l’employeur, vérifier si ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Il appartient par conséquent à l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL prouver d’une part la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement de Monsieur M-N G et donc qu’ils sont avérés et imputables au salarié et d’autre part qu’ils sont suffisamment graves pour justifier son licenciement étant précisé-que l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL ne peut se prévaloir d’antécédents identiques reprochés au salarié auprès d’un autre employeur et doit apporter la preuve de la matérialité de faits fautifs dans le cadre de l’exécution de prestations liées à l’emploi qu’il occupait auprès d’elle, sur la base de sa qualification et de l’organisation mise en place,.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce il est constant:
— que Monsieur M-N G a été embauché en avril 2011 pour aider l’association a réalisé des travaux comptables urgents et notamment pour redresser la comptabilité 2010 afin de pouvoir établir les comptes administratifs, mettre à jour la comptabilité 2011, afin de pouvoir établir un tableau de bord et des prévisionnels de trésorerie nécessaire à la survie de l’association, situation rappelée par l’employeur dans sa lettre de licenciement 'Nous tenons à vous rappeler que vous avez été engagé sur recommandation de Monsieur M-N X, notre interlocuteur du cabinet d’expertise comptable chargé de nous assister dans le redressement de l’établissement…',
— qu’à ce titre le contrat de travail du mois d’avril 2011 prévoit qu’il dépendra hiérarchiquement du directeur de l’établissement du Père Lachaise et devra rendre compte hebdomadairement du déroulement de sa mission au trésorier de l’association; que le document établi le 29 mai 2011 par l’association, qui met en place une réorganisation de la comptabilité des établissements de l’association lors de l’externalisation à un prestataire de services du service comptabilité, démontre qu’il est placé, sous l’autorité de V.A, elle-même sous l’autorité hiérarchique du président de l’association; que finalement dans le cadre la mission de présentation des comptes confiée au cabinet d’expertise il a été placé sous l’autorité d’un salarié du cabinet d’expertise, Monsieur X, le président de l’association écrivant à Monsieur M-N G par mail du 29 mars 2012, soit 5 jours avant sa convocation à entretien préalable '..c’est monsieur X et non vous qui a été chargé par l’asociation de mener à bien les comptes 2011. Je vous demande de cesser de vous adresser à lui autrement qu’en termes professionnels, d’exécuter sans délai les tâches qu’il voudra bien vous confier, de respeter à la lettre toutes les priorités données..',
— que si le document du 29 mai 2011 précité prévoyait une réunion technique, organisée le plus tôt possible entre le trésorier, les directeurs, V.A, ayant pour objet de déterminer avec précision les procédures à mettre en 'uvre, leur périodicité, et prendre toutes les mesures nécessaires à l’harmonisation des plans comptables, que s’il prévoit encore que si des tiers devaient fournir des documents à la comptabilité leurs noms devaient être donnés au trésorier et à V.A, que les tâches qu’ils devaient exécuter seraient clairement définies ainsi que la périodicité des délais, que des procédures écrites seraient mises au point par les directeurs, en revanche le dossier ne porte pas trace de telles procédures qui auraient été, de fait, mises en place pour organiser la relation avec des tiers, et donc qui auraient organisé la procédure dans lequelle devait s’inscrire la relation de Monsieur M-N G avec le représentant du cabinet d’expertise comptable, Monsieur B,
* que ce document prévoit encore que V A assurera le contact avec l’expert-comptable commissaire aux comptes pour les affaires courantes, en référera au directeur, aidera les directeurs d’établissement des budgets, s’assurera que les délais sont respectés mais que le 7 octobre 2011 soit plus de 5 mois après la supposée mise en place de cette organisation, V.A écrivait à Monsieur X 'il faut ABSOLUMENT et RAPIDEMENT que vous me communiquiez la nouvelle organisation de mon poste car je ne vais pas pouvoir avancer longtemps efficacement dans le brouillard comme je l’ai fait cette semaine. Il faut ce cadre et définir les tâches et les moyens dont les établissements disposent',
— que le même jour, soit le 7 octobre 2011 Monsieur X, lui répondait 'je suis bien conscient de ces difficultés. Le conseil d’administration travaille, comme nous vous l’avions évoqué, à établir ce cadre. Dans l’attente de ce cadre et de ses définitions de fonctions et jusqu’à ce qu’il soit porté à notre connaissance, je vous confirme que vos deux seules et uniques priorités sont lors de vos séjours au Père-Lachaise…. En outre je vous confirme comme nous vous l’avions évoqué lors de l’entretien de la semaine dernière, que le budget 2012 Père-Lachaise n’est pas de votre responsabilité, ni aucun de ces éléments. Ces éléments seront communiqués à Monsieur C afin d’éviter tout malentendu et toute méprise….'.
Ainsi donc il apparaît d’une part que pendant la période contractuelle du salarié le service comptabilité non seulement présentait un important retard imposant des travaux urgents pouvant justifier des erreurs et manquements d’un salarié de ce service ce que n’exclut pas l’employeur dans sa lettre de licenciement en énonçant que néanmoins ' 'sur le surcroît de travail prétendu qui serait à l’origine de vos manquements, à le supposer exacte, cela n’explique pas ces manquements quand vous auriez dû au minimum effectuer la gestion basique est courante (voir vital) de l’établissement.;' , et que d’autre part ce service avait fait l’objet d’une réorganisation qui peinait à trouver ses marques et à se mettre en place, tant quant aux fonctions à remplir par les salariés qu’à la hiérarchie à respecter, que pour fixer les priorités et rendre compte, et qu’en conséquence les griefs reprochés qui peuvent se regrouper autour de deux griefs:
— l’un relatif au problème relationnel ayant opposé Monsieur M-N G à Monsieur X,
— l’autre relatif aux manquements professionnels reprochés à Monsieur M-N G,
doivent être analysés dans ce contexte.
Sur le comportement de Monsieur M-N G envers Monsieur X et l’employeur.
La lettre de licenciement énonce sur ce point:
'… ..
Suite à vos e-mails particulièrement agressifs à l’encontre de Monsieur X et les accusations totalement gratuites à son égard, nous vous avions instamment ordonné par un courrier électronique du 29 mars 2012 de cesser sans délai les termes intolérables que vous aviez à son encontre…'
Plusieurs mails échangés entre Monsieur M-N G et Monsieur X, du 28 février au 28 mars 2012, sont produits au dossier par l’employeur pour en justifier.
Les premiers mails démontrent que les échanges ont débuté sur un ton courtois et professionnel, et les suivants, que, l’énervement et l’exaspération du salarié y transparaient, ils restent tous néanmoins professionnels et répondent à des critiques légitimes sur les conditions contestables dans lesquelles des erreurs relevant de modifications unilatérales ont été constatées sur ses bulletins de paie et n’ont pas été corrigées ou à des délais qui lui ont été imposés qu’il n’arrive pas à tenir.
Leur lecture démontre également que monsieur D reconnait qu’il avait d’autres priorités que de répondre à ces questions, qu’il ne conteste pas les imprécisions reprochées par le salarié et qu’il laisse lui même paraitre, une certaine exaspération que le salarié lui reproche dans son mail du 28 mars 2012.
.
Par ailleurs, iI est observé que les e-mails litigieux couvrent une période courte au cours du mois de mars 2012 et que le dossier ne porte pas trace de mails postérieurs à celui du 29 mars 2012 envoyé par l’employeur pour lui demander de cesser de s’adresser à Monsieur D autrement qu’en termes professionnels, d’exécuter sans délai les tâches qu’il lui confie, de respecter à la lettre toutes les priorités données et de prendre un autre ton.
Concernant l’agressivité de Monsieur M-N G à l’égard de l’employeur qui en cite pour exemple le contenu d’un mail du 30 mars 2012 où le salarié écrit au président : 'je réfute catégoriquement et fermement l’intégralité de vos propos. Je vous invite à vérifier la fiabilité de vos informations ainsi que la crédibilité de vos sources.', la cour constate, d’une part que les termes utilisés ne démontre pas 'l’arrogance', 'la véhémence' et 'le sentiment de supériorité inacceptables', développés dans la lettre de licenciement, mais qu’ils entrent dans la limite de la liberté d’expression d’un salarié qui conteste les informations données par l’employeur.
Ces informations concernent la situation de Monsieur X, que Monsieur M-N G accuse de ne pas être expert-comptable ce que confirme Monsieur E, directeur d’association qui développe notamment dans sa longue attestation 'que peu de jours avant la mise à pied du salarié, l’attitude de Monsieur X a été d’une violence rare à son encontre immédiatement après que j’ai averti le président, Monsieur F, que Monsieur X n’était pas inscrit à l’ordre des experts-comptables et que je lui demandais ses instructions quant à la présentation de ce dernier comme expert-comptable de l’établissement. Monsieur X, m’a interrogé personnellement avec beaucoup d’agressivité pour savoir si cette information m’avait été donnée par Monsieur G. Il était persuadé que celui-ci avait découvert sa non inscription au tableau de l’ordre. Il n’en était rien. En effet, à l’été par l’ordre donné par Monsieur X de suspendre l’édition des fiches de paie ainsi que les changements de salaire à effet rétroactif, j’ai demandé à l’ordre des experts-comptables si Monsieur X était inscrit. Par la suite l’ordre des experts-comptables m’a informé avoir saisi le procureur de la réplique au sujet de Monsieur X. La proximité des dates de la découverte de la non inscription à l’ordre des experts-comptables, en avril 2012, de la mise à pied de Monsieur G quelques jours après, puis de son licenciement et du non-renouvellement de a mission par le commissaire aux comptes en juillet 2012, me paraît en soi éloquente …'
En conséquence les élements développés ne permettent pas de retenir qu’est établie la preuve d’une agressivité fautive, d’une insubordination du salarié, d’une volonté de s’opposer aux instructions , tous griefs développés dans la lettre de licenciement.
Sur les manquements professionnels.
L’employeur reproche au salarié un 'laisser-aller', une 'désinvolture dans le paiement des charges sociales qui ont fait prendre à l’association des risques financiers conséquents' et cite quelques exemples d’erreurs et de retards qu’il impute au salarié.
Si les documents produits par l’employeur pour en justifier, démontrent les difficultés de l’association avec les organismes visés, les relances et appels de cotisations et autres mises en demeure dont il a été destinataire tout comme les retards dans les déclarations ou sur les bulletins de paie, ils ne démontrent pas que ces fautes sont imputables à Monsieur M-N G et la société ne procède que par voie d’allégation lorsqu’elle répond au salarié qui conteste le bien fondé de son licenciement:
'… Nous avons pris bonne note de votre e-mail et de votre lettre recommandée où vous nous avez fait part de votre contestation des motifs invoqués. Nous prenons bonne note que vous ne contestez pas les faits et que vous en attribuez la cause à Monsieur X ou à L A, qui ne travaille que 2,5 jours par semaine dans l’établissement. Vos arguments sont à la fois inélégants et peu sérieux. Il suffirait simplement de rappeler que tant les déclarations non envoyées, que les chèques non déposés, était dans votre corbeille ' courrier sur votre bureau. De même, certaines déclarations étaient remplies de votre main. Mais vous ne les avez jamais envoyées. De plus, concernant Monsieur X force de constater que vous n’avez pas respecté ses instructions. Quant à la comptable que vous mettez en cause, nous vous rappelons qu’elle n’est arrivée dans l’établissement concerné qu’à compter d’octobre 2011 et qu’elle a exclusivement travaillé sur la régularisation des paies depuis le 1er janvier 2011. Vous êtes évidemment, seul responsable des dysfonctionnements…'.
En tout état de cause les manquements reprochés au salarié, ne pourraient qu’être appréciés au regard du contexte de désorganisation dans lequel avait été laissée la comptabilité avant la désignation d’un cabinet d’expertise, les erreurs à rattraper par celui-ci et l’absence de mise en place d’une hiérarchie et de fiches de postes précises développées précédemment.
Dans ce cadre Monsieur D lui même écrit à Monsieur M-N G le 29 décembre 2011 '..que vous puissiez penser que j’ai un manque de considération vis-à-vis de votre personne ou bien de votre travail, je crois au contraire j’ai la plus haute considération vis-à-vis de vous-même et par rapport au travail ingrat que vous êtes en train d’effectuer et une grande confiance.. Nous savons bien tous les deux que d’une part le temps nous est compté, les échéances se rapprochant à grands pas et que d’autre part le temps de réaction d’ALFA (ce que nous ne pouvons effectuer sans leur intervention) est trop important (sans parler de la situation de fin d’année pour les déclarations annuelles), pour 'dévalider’ les mois déjà effectués. Même si cela n’est pas totalement satisfaisant, il faudra donc effectuer toute régularisation sur les mois suivants (paye des salariés omises dans le nouveau logiciel, erreur de paramétrage, acompte à imputer, indemnités journalières de sécurité sociale….)… je suis en train de réaliser des contrôles afin de pouvoir établir une feuille de route pour les mois restant à effectuer et vous savez comment les régularisations sont nombreuses et ce travail est important. D’autre part vous avez effectué ou effectuez un gros travail sur le compte personnel.. Je sais bien que lorsque vous établirez des fiches de paie, ce sera au détriment de la comptabilité de tout ce qui en découle, trésorerie notamment, il faut que tout le monde soit bien conscient des priorités obligées… prendre le risque de ne pas avoir rattrapé les retards des fiches de paie 2011 dans le courant de janvier 2012 donc par conséquent des tensions sociales que vous essayez de maîtriser avec une grande réussite pour l’instant, ainsi que les retards dans l’établissement des déclarations sociales et majorations et pénalités possibles.. Je crois que cette solution qui doit être envisagée…..' et Monsieur H, président développe longuement de la même manière, la situation comptable lors de l’embauche du salarié, les difficultés qu’il a dû affrontés, sa force de travail et sa compétence.
En conséquence la matérialité et la gravité des griefs reprochés à Monsieur M-N G au soutien de son licenciement ne sont pas établies de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est des lors confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Monsieur M-N G sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant de ses indemnités de rupture soit:
*650,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 251 33 euros à titre d’indemnité de préavis soit un mois,
*325,13 euros à titre de congés payés afférents.
Mais ses prétentions se fondent sur un salaire de 3 251,33 euros qui n’a pas été retenu par la cour qui a jugé qu’il était rempli de ses droits conventionnels par la rémunération totale contractuelle de 2 744,09 euros bruts.
En conséquence, considérant alors les dispositions de l’article L 1234 -1 du code du travail, accordant au salarié le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et cellles de l’article L 1234 ' 9 du code du travail accordant au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur une indemnité de licenciement qui, selon l’article R 1234 -2 dudit code ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, la cour fait droit à ses demandes dans la limite de 2 744,09 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, de 274,40 euros de congés payés afférents et de 548,81 euros d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes est dès lors infirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur M-N G sollicite à ce titre la somme de 16 464 euros.
Considérant les dispositions de l’article L1235-5 du code du travail accordant au salarié le droit à réparation de son préjudice résultant du licenciement abusif, et considérant notamment son âge, 61 ans, son revenu mensuel et le préjudice moral résultant de ce licenciement abusif dans la mesure où le salarié ne justifie pas autrement de son préjudice, la cour fixe celui-ci à la somme de 6 000 euros.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En outre, en application des dispositions de l’article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l’employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL est condamnée à remettre à Monsieur M-N G une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de l’association.
L’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL estime qu’elle a subi un préjudice en raison de la mauvaise foi du salarié dans l’exécution de son contrat qui a manqué de loyauté et d’honnêteté en ne l’informant pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une ancienneté supérieure à celles qui lui a été accordée et que cette faute lui a occasionné un préjudice lié au versement de rappels de salaires à ce titre qu’elle n’a pas inclus dans le budget prévisionnel de charge qu’elle a soumis à l’État pour obtenir une enveloppe budgétaire correspondant à ses dépenses.
Mais dans la mesure où l’employeur n’a pas été condamné au paiement d’un rappel de salaire lié à la prise en compte de l’ancienneté du salarié, il n’a subi aucun préjudice à ce titre.
En conséquence l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL est déboutée de sa demande en réparation.
Sur le cours des intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 16 août 2012, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à payer à Monsieur M-N G la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 1 000 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Partie succombante, la société sera déboutée de sa demande et condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur M-N G abusif,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces points et rajoutant,
DEBOUTE Monsieur M-N G de sa demande de rappels de salaire au titre de son droit au minimum conventionnel correspondant à l’échelon 581,
CONDAMNE l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à payer à Monsieur M-N G les sommes suivantes :
*2 744,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*274,40 euros de congés payés afférents,
*548,81 euros d’indemnité légale de licenciement.
*6 000 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
DIT que les intérêts au taux légal courrent à compter du 16 août 2012 pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
ORDONNE à l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL de remettre à Monsieur M-N G les documents sociaux rectifiés conformes à la décision
CONDAMNE l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL à payer à Monsieur M-N G la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE l’association DES CENTRES PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Heures supplémentaires
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Solde ·
- Marches ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Pompe ·
- Compensation
- Acquéreur ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Performance énergétique ·
- Amiante ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Biens ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Avocat
- Tribunaux de commerce ·
- Fondateur ·
- Exception d'incompétence ·
- Nom de domaine ·
- Développement informatique ·
- Sociétés commerciales ·
- Réseau social ·
- Échange ·
- Exception ·
- Actes de commerce
- Facture ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Commande ·
- Provision ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Mauvaise foi ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Date
- Oiseau ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Verre ·
- Tierce opposition ·
- Camping ·
- Laine ·
- Profilé ·
- Vente ·
- Commerce
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Changement ·
- Meubles ·
- Construction ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Injonction de payer ·
- Ouvrage
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Site ·
- Arrêt de travail ·
- Poste
- Ordonnance ·
- Gendarmerie ·
- Police ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Détention ·
- Passeport ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.