Confirmation 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 avr. 2021, n° 19/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2019, N° 239;19/00175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
87
PG
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gonzalez,
le 22.04.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jannot,
le 22.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 avril 2021
RG 19/00410 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 239 rg n° 19/00175 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 octobre 2019 ;
Appelant :
Le Syndicat des Copropriétaires des Lotissements de Mahina (Syclom), dont le siège social est […], […], dûment autorisé à cet effet par décision de l’assemblée générale du 12 juin 2018 (résolution n° 1) ;
Représenté par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Tahitienne d’Agriculture (Sotagri), société civile dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 14 février 2018, un éboulement est survenu en provenance d’un talus situé sur une parcelle cadastrée W 958 sise à Mahina propriété de la société tahitienne d’agriculture (encore désignée société SOTAGRI), surplombant diverses parcelles de terres cadastrées N 132,133 et 135 appartenant ou concernant le syndicat des copropriétaires des lotissements de Mahina (ci-après désigné le SYCLOM).
Soutenant que cet éboulement, ayant notamment provoqué l’obstruction du caniveau d’évacuation des eaux pluviales du lotissement dont il a la charge ainsi que celle d’une route de desserte d’un autre lotissement, était de la responsabilité de la société SOTAGRI, le SYCLOM l’a faite attraire devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, par acte d’huissier du 3 juillet 2019 et requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2019, aux fins de voir ordonner une expertise géotechnique de cette parcelle.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés de ce tribunal a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens ;
— et rejeté toutes autres demandes.
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2019, le SYCLOM a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 15 octobre 2020, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée le 7 octobre 2019 ;
— statuant à nouveau, ordonner, sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, une expertise géotechnique de la parcelle cadastrée W 958 sise à Mahina, appartenant à la société SOTAGRI, dans sa partie sise en aval des parcelles cadastrées N 132, N 133 et N 135 ;
— désigner à cette fin tel expert géotechnique qu’il plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou celles-ci et ceux-ci dûment convoqués,
* se faire remettre tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et décrire les lieux,
* dire si la réalisation des terrassements est conforme aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne l’absence de redan,
* dire quelle est, ou quelles sont, là où les causes de l’éboulement survenu le 14 février 2018 et notamment si l’abandon sur site des arbres abattus par la SOTAGRI en 2014, a joué un rôle causal dans cet éboulement, et le cas échéant dans quelle proportion,
* dire si le talus en question constitue un 'abord’ au sens du rapport Y du 1er février 1991 et définir aussi précisément que possible cette notion 'd’abord',
* dire si le talus peut amener un risque quant à la circulation des usagers ou aux réseaux en place à l’époque du rapport Y ou s’il peut amener à d’autres risques, notamment à l’intégrité des propriétés le surplombant,
* préciser en quoi consistent les travaux d’entretien régulier des 'abords',
* dire quels travaux sont nécessaires pour prévenir les risques d’éboulements ou en limiter les effets, et s’ils relèvent de la catégorie des travaux d’entretien précités ou s’ils excèdent cette catégorie,
* dire si la couverture du caniveau en contrebas du talus serait de nature à limiter ou à éliminer les risques aux réseaux,
* chiffrer le coût des travaux nécessaires et dire quelle est la durée prévisible de leur réalisation,
* le cas échéant, dire si des travaux doivent être réalisés en urgence, avant même le dépôt du rapport définitif, et, en tant que de besoin, contrôler la réalisation de ces travaux urgents,
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien qu’il lui plaira, et faire réaliser toutes études qui lui paraîtront nécessaires, pour répondre aux questions ne relevant pas de sa spécialité, à charge d’en avertir les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
* rapporter à ce magistrat en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf à solliciter, le cas échéant, du magistrat en charge du contrôle des expertises des délais supplémentaires ;
— condamner la société SOTAGRI à lui payer la somme de 339'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— et la condamner également aux dépens.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 6 décembre 2020, la société SOTAGRI demande à titre principal à la cour de :
— déclarer l’appel du SYCLOM irrecevable ou en tout cas mal fondé ;
— débouter le SYCLOM de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— débouter le SYCLOM de sa demande d’expertise ;
— et confirmer l’ordonnance du 7 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner le SYCLOM à lui payer la somme de 200'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, ainsi que celle de 339'000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire, la société SOTAGRI demande à la cour :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée ;
— de dire que le SYCLOM devra consigner les frais d’expertise ;
— d’élargir la mission de l’expert qui devra également :
* examiner, parmi les causes de l’éboulement, si le système d’évacuation des eaux pluviales des terrains du lotissement du SYCLOM situés en amont du talus litigieux, est conforme aux dispositions du cahier des charges du lotissement prévoyant leur écoulement dans un fossé longeant les chemins et non en direction du talus,
* examiner les abords du caniveau sur toute sa longueur pour apprécier s’ils sont entretenus conformément aux dispositions de l’accord intervenu, telles que relayées par le rapport d’expertise de Monsieur Y et constatées par le jugement du 5 décembre 2016,
* apprécier de manière plus générale si les engagements du SYCLOM résultant de l’accord passé, à savoir : «La prise en charge des travaux d’élagage et d’abattage des arbres pouvant apporter un risque à la circulation des usagers ou aux réseaux en place et, la prise en charge de l’entretien régulier de toutes les parties du terrain (abords) pouvant amener un risque énoncé ci-avant, à savoir un risque sur la circulation des usagers ou aux réseaux en place (dont les réseaux routiers)», ont toujours été respectés par celui-ci.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 février 2021, date à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 25 mars 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 22 avril 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur le fond :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française : «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé».
Le premier juge a rejeté la demande d’expertise du SYCLOM au motif que celle-ci, formée plus de 18 mois après l’éboulement litigieux, n’était pas de nature à rapporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’autant moins que les parties se rejetaient mutuellement la faute en invoquant des carences et des négligences réciproques.
L’appelant conteste cette motivation, en soutenant que l’article 84 précité ne pose comme condition à la mesure d’expertise ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse. L’unique exigence de cet article est l’existence d’un motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu des positions radicalement divergentes des parties.
A titre liminaire, la cour observe que le présent contentieux oppose les parties depuis un premier éboulement survenu en 1990, ayant conduit à une expertise réalisée par Monsieur Z Y le 1er février 1991 puis à un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 26 mai 1993, ayant constaté la conciliation des parties sur la base de ce rapport d’expertise. Puis, suite à un nouvel éboulement survenu en janvier 2007, une nouvelle expertise judiciaire a été confiée à Monsieur C-D E, expert en voirie et réseaux divers, et à Monsieur A B, expert en géotechnique. Suite au dépôt de leur rapport le 26 octobre 2014, un nouveau jugement a été prononcé le 5 décembre 2016 par le tribunal de première instance de Papeete, qui a débouté le SYCLOM de l’ensemble de ses demandes.
Le contentieux qui oppose les parties est donc ancien et a fait l’objet de plusieurs examens par le juge du fond.
Par conséquent, et tout particulièrement au regard de la dernière décision rendue, le nouvel éboulement survenu le 14 février 2018 aurait dû conduire le SYCLOM à saisir de nouveau le juge du fond. Curieusement, ce dernier ne s’explique pas sur le choix d’une action en référé introduite près de 18 mois après l’événement causal, pas plus que l’absence de toute action au fond depuis cette date.
Le motif légitime exigé par l’article 84 précité ne s’évince donc pas des éléments factuels du dossier.
En effet, compte tenu du précédent rejet, au fond, des demandes formées par le SYCLOM consécutivement à un événement identique (éboulement), seul ce juge est à même d’apprécier si l’évolution du litige depuis sa dernière décision justifie une nouvelle expertise judiciaire.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a rejeté cette demande de référé probatoire. Elle sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts :
À titre reconventionnel, la SOTAGRI sollicite la condamnation du SYCLOM à lui payer la somme de 200'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour recours abusif.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne démontrent pas, de la part de l’appelant, un abus de son droit légitime de former recours contre une décision judiciaire.
L’intimée sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la société SOTAGRI la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, l’appelant sera condamné à lui payer la somme sollicitée de 339'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, le SYCLOM sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute le syndicat des copropriétaires des lotissements de Mahina (le SYCLOM) de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme par conséquent l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société tahitienne d’agriculture (la SOTAGRI) de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Condamne le SYCLOM à payer à la SOTAGRI la somme de 339'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne le SYCLOM aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Décès ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Terme ·
- Montant ·
- Date ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Qualités ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Stock ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison ·
- In solidum ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause compromissoire ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Arbitrage international ·
- Séquestre ·
- Tribunal arbitral ·
- Juridiction arbitrale ·
- Mise en état ·
- Tiers ·
- Prix
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Aéroport ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Inexecution ·
- Magistrat
- Amiante ·
- Lorraine ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Trust ·
- Obligation de conseil ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Souscription
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Dématérialisation ·
- Paie ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Software ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Montant
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Image ·
- Relation contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Banque ·
- Ordre public ·
- International ·
- Dommages et intérêts ·
- Arbitrage ·
- Exequatur ·
- Ordre ·
- Disproportionné
- Europe ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Personnel ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Russie ·
- Contrôle continu ·
- Résiliation ·
- Achat ·
- Annonceur ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.