Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 sept. 2021, n° 18/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
92
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me T,
— Me Jacquet,
— Me Théodore GC J,
— Me Wong Yen,
le 27.09.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 septembre 2021
RG 18/00092 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 14, rg n° 16/00043 du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel du 23 février 2018, ensuite d’un appel du jugement n°07, rg 13/00031 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine du 24 février 2015 ;
Sur requête en réinscription après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 novembre 2018 ;
Demandeurs :
M. AF L, né le […] à […], demeurant à […], […] ;
M. BM BN L, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Agissant en qualité d’héritier de M. X a L, né le […] à H, décédé le […] à Papeete ;
Mme BO BL L épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] et […], […] ;
Agissant en qualité d’héritière de AG L né le […] à H, décédé le […] à Papeete ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me BD T, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – M. BP BQ Z, né le […] à H, de nationalité française, […], Un des héritiers de Mme BI BR L épouse Z, décédée ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. BS BT L, né le […] à H, serait décédée, représenté par ses enfants AH L et AI L ;
Ces deux derniers héritiers de A a L né le […] à H décédé le […] Papeete ;
3 – M. GH GI B-C, né le […] à Papeete, demeurant à […] ;
4 – M. GS GT GU B-C, né le […] à Papeete, demeurant à […], ces deux derniers héritiers de BU BV L épouse B (C) née le […] à Papeete et décédée le […] à Paea ;
5 – Mme EM EN EO L épouse D, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
6 – Mme F EP EQ L épouse E, née le […] à Uturoa, […]a Centre ;
7 – Mme F-AW BW L épouse BX BY BZ, née le […] à Uturoa, demeurant à […]
8 – Mme ER ES BO L épouse G, née le […] à Papeete, demeurant à […], ces 4 derniers héritiers de CA CB L, né le […] à H et décédé le […] à Faa’a ;
9 – Mme BB Q ET L épouse I, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
10 – Mme CC CD L épouse J, née le […] à […] 13213 – 98717 Carrefour Punaauia;
11 – M. EU EV U L, né le […] à […] 13682 – 98717 Carrefour Punaauia ;
12 – Mme EX EY EZ L épouse K, née le […] à […] 2546 – 98713 Papeete ;
13 – Mme FA FB FC L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], ces 5 derniers héritiers de CE CF L, né le […] à H et décédé le […] à Papeete ;
14 – M. FD FE FF L, né le […] à […]
[…] ;
15 – Mme AJ L, née le […] à Papeete; de nationalité française, […], représentant sa mère CG CH L, décédée ;
16 – Mme AK L, née le […] à […] 9202 – 98715 Motu Uta Papeete ;
17 – Mme CI CJ L, née le […] à […] 9202 – 98715 Motu Uta Papeete ;
18 – Mme CK CL L, […] ;
19 – Mme AL AM, CM A U, née le […] à H, de nationalité française, demeurant PK. […] ;
20 – Mme AN AO Veuve L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant au […], prise en qualité de légataire à titre universel des biens de CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
21 – M. CP CQ L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], Pris en qualité d’héritier de CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
22 – Mme CR CS L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a, prise en qualité d’héritiers de Monsieur CT CU L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
23 – M. CU FG CT L, né le […] à […] 14258 – 98701 Arue, héritiers de M. CT CU L né le […] à H et décédé le […] à Papeete ;
24 – M. AP Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
25 – Mme BE CV Z épouse M, née le […] à […] 3533 – 98713 Papeete, héritiers de Mme BI FH BR L épouse Z née le […] à H et décédé le […] à Papeete ;
Les numéros 24 et 25 représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
26 – Mme FI FJ FK W, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
27 – Mme FL FM FN W, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
28 – M. FO AR FP W, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
29 – M. AQ L, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Théodore GC-GD, avocat au barreau de Papeete ;
30 – Mme FQ FR FS L épouse N, née le […] à H – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à H – 98759 Tuamotu ;
31 – M. CW CX L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant au […], pris en qualité d’héritier de CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
32 – Mme CY CZ L, née le […] à H, de nationalité française, demeurant […], pris en qualité d’héritiers de Monsieur CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete;
33 – Mme FT FU FV L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], pris en qualité d’héritier de CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
34 – M. AR L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
35 – Mme DA DB L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], Pris en qualité d’héritier de CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
36 – M. AS L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], pris en qualité d’héritiers de Monsieur CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
37 – M. DC DD L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], en qualité d’héritiers de Monsieur CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
38 – Mme DE DF L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], ris en qualité d’héritiers de Monsieur CN CO L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
39 – Mme DG BI L épouse O, née le […] à Manihi, de nationalité française, demeurant à Faa’a […]a, pris en qualité d’héritiers de Monsieur CT CU L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete;
40 – M. BP BQ Z, né le […] à […] 903 – 98713 Papeete ;
41 – M. AT Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, Papeete Faariipiti quartier Z, […] ;
42 – Mme AU Z épouse DH DI DJ, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
43 – Mme AV Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Fariipiti Quartier Z 98714 Papeete;
44 – M. DK DL Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant
à Fariipiti quartier Z 98714 Papeete, ces 5 derniers héritiers de Mme BI FH BR L épouse Z, née le […] à H et décédée le […] à Papeete ;
Les numéros 40 et 44 représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
45 – Mme BG V BH, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à […], pris en qualité d’unique héritière de Mme GJ V GK GL L épouse en premières noces de Monsieur DO DP BH et épouse en secondes noces de M. DQ DR DS, née le […] à H décédée le […] à Pirae ;
46 – Mme FW FX FY L, née le […] à H, de nationalité française, […] ;
47 – Mme AW L épouse N, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]. […], […] ;
48 – M. DT DU L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], 100 en face de la Station Total 98712 ;
49 – M. FZ CU GA L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
50 – M. DV DW L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], pris en qualité d’héritiers de Monsieur DT DX L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Paea ;
51 – M. AX L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à H 98759 Tuamotu ou à Hawaii ;
Non comparant, assigné à domicile le 20 mai 2019 ;
52 – M. DY DZ L, né le […] à Papeete, de nationalité française, à […] de la Polynésie française, […], Pris en qualité d’héritiers de Monsieur DT DX L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Paea ;
53 – Mme EA EB L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
54 – M. EC AH L, né le […] à H, de nationalité française, demeurant à H 98759 – Tuamotu, pris en qualité d’héritiers de A a L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
55 – M. GM-GN AI L, né le […] à H – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à H 98759 – Tuamotu, pris en qualité d’héritiers de A a L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
56 – M. CU FG CT L, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant au […], pris en qualité d’héritiers de Monsieur CT CU L, né le […] à H Tuamotu, décédé le […] à Papeete ;
57 – Mme DB ED EE, née le […] à Hawaii, de nationalité française, demeurant […] ;
58 – Mme EF EG EE épouse P, née le […] à […], demeurant […] ;
Les numéros 57 et 58 ayant pour avocat la Selarl BK-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
59 – Mme AJ L, née le […] ;
60 – Mme AY I, née le […], de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de L BB Q épouse I ;
61 – M. AZ I, né le […] de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de Mme BB Q L épouse I ;
62 – Mme BA I, née le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
63 – Mme AW I, née le […], de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de Mme BB Q épouse I ;
64 – Mme BC I, né le […], de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de Mme BB Q L épouse I ;
Les défendeurs n° 2, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 52 et 53 ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me BD T, avocat au barreau de Papeete ;
Les autres défendeurs sont tous non comparants ;
Ordonnance de clôture du 29 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
Lla cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant Mme GR, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme GO-GP ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GR, président et par Mme GO-GP, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Saisi d’une demande en partage de très nombreuses terres sises à H (Tuamotu), par jugement n°
de minute 7, en date du 24 février 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a dit :
Vu notamment l’article 840 du code civil,
— Déboute M. AF L, M. BM BN L et Mme BO BL L épouse Y de leur demande en partage judiciaire des terres : RAUTORO (164), […]), […], […], […], TEFARATANU et […], […], […], […],[…], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], R et […], […], S et […] et 8), TAUARAUFARA (772) sises à H (archipel des Tuamotu)
— Dit que les requérants supporteront la charge de leurs propres dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2016, Monsieur AF L, Monsieur EH BN L et Madame BO EI L épouse Y (les consorts L), ayant tous pour avocat la SELARL FENUAVOCATS (Maître Benoît MALGRAS), ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandaient à la Cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2015 ;
Vu l’article 6 du Code de procédure civile,
— Constater que le premier juge a soulevé d’office l’article 840 sans inviter les parties à y répondre ;
— Mettre à néant cette décision ;
— Constater qu’il n’y avait pas accord de toutes les parties pour le partage et contestation sur les attributions ;
— Dire que ce partage n’aurait pu intervenir devant notaire compte tenu de l’absence de prise de position de certaines parties et d’opposition d’autres sur les allocations et sur les attributions ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner le partage et le sous-partage des terres comme indiqué dans le corps de la requête.
Par ordonnance n°14 en date du 23 février 2018, le Conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, les appelants n’ayant pas effectué les diligences nécessaires pour mettre l’affaire en état.
Par requête en reprise d’instance reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 20 novembre
2018, les appelants ont indiqué que de nombreuses personnes ont été assignées dans cette affaire, mais surtout, par conclusions du 21 avril 2017, il était déjà versé une liste de tous les défendeurs dont la plupart avait formulé leur accord avec la requête d’appel, puisque pratiquement toutes les parties sont d’accord sur le principe, les modalités et le sous-partage éventuel et qu’il est versé aux débats une nouvelle liste actualisée de toutes les parties avec leur signature en marge, marquant leur accord. Il est demandé à la Cour de :
— Donner acte aux requérants de leur reprise d’instance après radiation ;
— Donner acte aux requérants de ce qu’ils versent aux débats l’accord de pratiquement toutes les parties, à l’exception de deux défendeurs sur les mérites de la requête d’appel ;
— Donner acte aux requérants de ce qu’ils vont assigner les défendeurs n°34 et n°38 ;
En tant que de besoin, et vu l’article 815 du code civil,
— Prononcer le partage et sous partage comme demandé dans la requête d’appel des différentes terres entre les différentes personnes.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique le 2 octobre 2019, aux quelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts L, dorénavant représentés par La SELARL FMA AVOCATS, prise en son Bureau secondaire Maître BD T, indiquent que des interventions volontaires devraient intervenir pour permettre la régularisation de la procédure et maintiennent leurs demandes. Maître T intervient également pour Madame AL AM CM EY a U, Madame FQ FR FS L épouse
N, AH L, AI L, Madame AN AO veuve de Monsieur CN CO L, Monsieur CP CQ L, Monsieur CW CX L, Madame CY CZ L, Madame FT FU FV L, Madame DA DB L épouse V, Monsieur AS L, Monsieur DC DD L, Madame DE DF L, Madame CR CS L épouse W, Monsieur CU FG CT L, Madame DG BI L épouse AA, Madame BG V BH, Madame AW L épouse N, Monsieur DT DU L, Monsieur DV EJ L, Monsieur DY DZ L et Madame EA EB L.
Par conclusions reçues par voie électronique le 2 octobre 2019, aux quelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur BP BQ Z, Monsieur AT Z, Madame AU Z, Madame AV Z, Monsieur DK DL Z, Madame BE Z et Monsieur AP Z, ayant tous pour avocat Maître Thierry JACQUET, demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— Ordonner le partage des terres en litige en 2 lots d’égale valeur :
' pour moitié aux héritiers de Mr AD L,
' pour moitié aux héritiers de Mr AG L,
— Ordonner le sous-partage de la part attribuée à AG L en lots
d’égales valeur :
' pour 1/8 ème aux ayants droit de X L,
' pour 1/8 ème aux ayants droit de CN L,
' pour 1/8 ème à Mme BG BH,
' pour 1/8 ème aux ayants droit de BO L,
' pour 1/8 ème aux ayants droit de BI L,
' pour 1/8 ème aux ayants droit de CT L,
' pour 1/8 ème aux ayants droit de EG L,
' pour 1/8 ème aux ayants droit de DT L,
— Ordonner le sous partage de la part revenant à BI L épouse Z en 7 lots d’égales valeur entre les concluants.
Maître GB GC-GD s’est constituée aux intérêts de Monsieur AQ EK EL loane L mais n’a pas conclu.
Maître BJ BK s’est constituée aux intérêts de Madame DB ED EE et de Madame EF EG EE mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 29 janvier 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 mars 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aucun élément de la procédure ne permet à la Cour de relever d’office l’irrégularité de l’appel.
Compte tenu du très grand nombre de parties, la mise en état de ce dossier a rencontré de nombreuses difficultés et lenteurs. Il y a lieu de juger en l’état compte tenu de la nature du dispositif du jugement dont il est demandé à la Cour de prononcer l’infirmation.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 449-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du tribunal foncier, tout au long de l’instance.
Il est constant que le code de procédure civile de la Polynésie française a prévu de faciliter devant le Tribunal Foncier la recherche d’un accord des parties par la mise en 'uvre de mesures de médiation et de conciliation. Cependant, comme il est dit à l’article 449-18 du code de procédure civile de la Polynésie française, à l’appui de l’acte de saisine du tribunal foncier, le demandeur indique l’ensemble des diligences qu’il aura précédemment accomplies pour tenter de résoudre amiablement le litige au moyen de l’une des deux possibilités que sont la mesure de conciliation foncière et la mesure de médiation foncière.
Il est sans conteste fait référence à cet article à l’existence d’un litige entre les parties.
De même, l’article 449-19 dispose que si lors de l’introduction de l’instance il n’est pas justifié par les parties des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le tribunal foncier peut encore proposer aux parties de tenter ce règlement amiable, au moyen de l’une ou l’autre des possibilités visées aux articles 449-20 à 449-32 du présent code.
Des termes même de l’ensemble des articles du code de procédure civile de la Polynésie française régissant la procédure devant le Tribunal foncier et de l’article 840 du code civil, il doit s’entendre que la saisine du Tribunal foncier n’a lieu d’être qu’en cas de litige entre les parties. L’instance en partage judiciaire ne peut être mise en 'uvre qu’en cas de litige entre les co-partageants. Il est alors encore possible aux parties de se concilier dans le courant de l’instance et le tribunal peut alors aux termes de l’article 449-33, soit homologuer l’accord des parties, cette homologation mettant fin en totalité au différend et rendant exécutoire l’accord ; soit homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ; soit statuer sur l’entier litige.
En l’espèce, il est produit devant la Cour la requête de première instance ainsi que les échanges des requérants au partage avec le président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière dont la saisine était alors obligatoire.
La Cour en comprend qu’il est demandé de procéder au partage de la succession de U a L épouse AC, qui serait également dite CS a L mais aussi CS a MANUA et CS a MARO, mère de 4 enfants dont deux décédés sans postérité (Mareretinai EL Iona Maraetehutu TEIHOARII, né le […] et […], né le […]), partage de la succession qui devrait donc intervenir entre seulement deux de ses enfants, à savoir :
— AD a MANUA ou L né le […] à H et décédé le […] à Papeete
— AG a U MANUA ou L né le […] à H et décédé le […].
Aux termes de différents héritages aux droits de revendiquants et de revendication en son nom propre, mais aussi d’actes d’acquisition, U a L épouse AC aurait été propriétaire à son décès de très nombreuses terres sise à H (Tuamotu), terres qui constitueraient la masse successorale à partager entre les ayants droit de deux souches, la souche AD a MANUA ou L et la souche AG a U MANUA ou L.
Devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, la demande en partage n’a pu aboutir, le Président de la commission soulignant aux demandeurs au partage que certaines terres, dont il était demandé le partage pour être propriété de U a L épouse AC, apparaissaient au cadastre comme propriété de la Polynésie française par défaut et pour d’autres de tiers privés.
Madame BL L épouse Y s’était alors contentée d’affirmer en réponse que ces terres étaient bien la propriété de son auteur.
Devant la Tribunal de première instance, il n’a pas davantage été procédé aux appels en cause demandés par le Président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
Ainsi, si les demandeurs au partage se sont attachés à venir démontrer qu’ils sont ayants droit de AD a MANUA ou L et de AG a U MANUA ou L, il reste des incertitudes quant aux droits de propriété de leur auteur U a L épouse AC sur toutes les terres dont il est demandé le partage.
De plus, les héritiers sont en désaccord quant à la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Madame GE GF GG L veuve AE.
C’est pourquoi la demande en partage de la succession de U a L épouse AC ne peut être mise en 'uvre devant notaire, ses droits de propriété n’étant pas démontrés pour toutes les terres que les demandeurs au partage englobent dans la masse successorale et ceux-ci étant en désaccord sur la demande d’attribution préférentielle.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 7, en date du 24 février 2015, en toutes ses dispositions.
Rien ne justifiant de priver les parties d’un double degré de juridiction, Il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le Tribunal foncier afin de faire établir la réalité des droits de U a L épouse AC sur chacune des terres dont il est demandé le partage en n’omettant pas d’appeler en cause les propriétaires inscrits au cadastre et les éventuels occupants.
Une fois la réalité de la masse successorale établie, il sera possible de procéder au partage par souche de la succession de U a L épouse AC.
La Cour ne peut que conseiller aux parties de ne pas multiplier les difficultés en sollicitant dans une même instance partage, sous-partages et sous-sous-partages. En effet, compte tenu du nombre d’indivisaires et de la difficulté à mettre en état un tel dossier, il faut nécessairement procéder en partage par souche, l’un après l’autre.
Il y a lieu de mettre les dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 7, en date du 24 février 2015, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que les ayants-droit de AD a MANUA ou L et de AG a U MANUA ou L sont recevables en partage judiciaire de la succession de U a L épouse AC ;
DIT que rien ne justifie de priver les parties d’un double degré de juridiction ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le Tribunal foncier afin de faire établir la réalité des droits de U a L épouse AC sur chacune des terres dont il est demandé le partage en n’omettant pas d’appeler en cause les propriétaires inscrits au cadastre et les éventuels occupants ;
DIT qu’une fois la réalité de la masse successorale établie, il sera possible de procéder au partage par souche de la succession de U a L épouse AC ;
CONSEILLE aux parties de ne pas multiplier les difficultés en sollicitant dans une même instance partage, sous-partages et sous-sous-partages, le très grand nombre d’indivisaires devant
nécessairement conduire à procéder en partage par souche, l’un après l’autre ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 23 septembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
M. GO-GP K. GR
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