Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00069 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 16 juillet 2018, N° 18/00129;F17/00065;18/00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
7
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E,
le 12.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
le 12.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 février 2021
G 18/00069 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00129 – rg n° F 17/00065 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 16 juillet 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00062 le 1er août 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 1er août 2018 ;
Appelante :
Madame C Y épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A. BANQUE DE TAHITI, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le numéro 6833-B, n° Tahiti 030130001, dont le siège social est sis 38, rue D CARDELLA, […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me D E, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée non daté, visant la convention collective des banques en Polynésie, Madame C Y épouse X a été recrutée par la Société BANQUE DE TAHITI à compter du 16 mars 2005 pour exercer les fonctions de « Conseillère Commerciale de Particuliers », et ce moyennant un salaire fixe mensuel brut de 310 137 FCP, auquel s’ajoutent des primes annuelles prévues par la convention collective ;
Mme Y a été promue directrice de l’agence de FARE TONY en 2010.
Par exploit d’huissier du 30 juin 2016, Mme C Y épouse X s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, fixé au 6 juillet 2016, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2016, faisant suite à l’entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 19 septembre 2016 sans la présence de Madame C Y épouse X, cette dernière s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, avec une dispense d’exécuter son préavis, laissant à sa disposition son solde de tout compte, comprenant notamment l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement. Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique qu’une enquête aurait été conduite par la responsable de la conformité et des contrôles permanents ayant permis de mettre en exergue une liste de faits reprochés à C Y épouse X, notamment :
— d’avoir utilisé ses relations avec des clients à des fins non professionnelles,
— d’avoir réalisé de la prospection comme intermédiaire auprès des clients au bénéfice de ses proches ou d’activités gérées par des proches,
— d’abuser de la faiblesse des clients vulnérables et de sa position dominante en qualité de directrice d’agence,
— de divulguer des informations confidentielles,
— d’ouvrir des comptes sans le consentement des clients ou sans que la cliente ait conscience des produits achetées puis clôturés,
— d’avoir forcé la souscription de produit assurances, une GOOM, lors d’une instruction de crédit pour des clients,
— de ne pas avoir transféré le dossier d’une cliente au pré-contentieux dans les délais prévues, et ce malgré la préparation du dossier par son collaborateur et la détection de sa compromission dès le mois de novembre 2015,
— d’avoir procédé à deux déblocages de fonds avec un seul et même document pour justificatif,dans le cadre d’un prêt immobilier,
— de gérer l’activité de location de pirogues de son mari pendant les heures de travail,
— de ne pas respecter les heures de travail,
— d’avoir contrefait la signature d’une collaboratrice et d’un client,
— d’avoir été gestionnaire du compte de l’entreprise de location de pirogue de son mari,
Et d’avoir exercé une pression non professionnelle sur les collaborateurs.
Par jugement du 16 juillet 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit le licenciement de C Y par la SA BANQUE DE TAHITI fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave, ainsi que non abusif ;
— déboute C Y de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne C Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de D E, avocat ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 1er août 2018 et dernieres conclusions reçues par RPVA au greffe le 11 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Madame C Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— juger le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— condamner la Banque de Tahiti à lui payer les sommes suivantes :
. 14 372 240 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 311672 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
. 452 000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure dvile pour la première instance et l’appel outre les entiers dépens ;
subsidiairement,
— requalifier la faute grave en faute simple ;
— compte tenu de la rupture du contrat intervenue lors d’une suspension du contrat ;
— juger le licenciement nul et abusif ;
— faire droit aux demandes de Madame X.
Suivant dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 25 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SA BANQUE DE TAHITI demande à la cour de :
— débouter Madame X de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas condamné Madame X au paiement de frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ce seul dernier chef,
— condamner Madame X à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 339.000 F CFP à la Banque de Tahiti en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d’appel.
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D E ;
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— juger le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— condamner la Banque de Tahiti à lui payer les sommes suivantes :
. 14 372 240 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 311672 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
. 452 000 CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel outre les entiers dépens.
subsidiairement,
— requalifier la faute grave en faute simple ;
— compte tenu de la rupture du contrat intervenue lors d’une suspension du contrat ;
— juger le licenciement nul et abusif ;
— faire droit aux demandes de Madame X.
Par ordonnance du 9 octobre 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les
conclusions d’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2020
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que l’article Lp 1323-1 du code du travail dispose 'qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales’ ;
Que la lettre de licenciement du 28 septembre 2016, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Je fais suite à l’entretien préalable devant se tenir au siège de l’entreprise, le 19 septembre 2016 à 15 heures 30, auquel vous ne vous êtes pas présentée, alors qu’il était destiné à vous exposer les motifs de la sanction envisagée à votre encontre et a recueillir vos observations et explications.
Il sera rappelé que suivant correspondance à vous signifiée le 30 juin 2016, vous avez été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 6 juillet 2016 à 15 heures 30 au siège de la Banque de Tahiti.
Par courrier en date du 5 juillet 2016 remis à la Banque le 6 juillet 2016, votre conseil, Maître F G, a sollicité un report de l’entretien préalable à une date ultérieure.
Par correspondance en date du 6 juillet 2016, la Banque de Tahiti a accédé à votre demande transmise par votre conseil en fixant la date de l’entretien préalable reportée au jeudi 11 août 2016 à 15 heures 30 au siège de la banque.
Cependant, votre Conseil a de nouveau sollicité, par courrier en date du 10 août 2016, en votre nom et pour votre compte, un report dudit entretien préalable en raison, de son absence du territoire et de votre état de santé.
Bien que ces motifs n’empêchaient pas que se tienne l’entretien préalable, il a de nouveau été réservé une suite favorable à cette requête et l’entretien préalable a été fixé au 19 septembre 2016 à 15 heures 30 au siège de la Banque de Tahiti, 38 rue D Cardella à Papeete.
Au regard des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs qui suivent.
Le 27 juin 2016, la responsable de la Conformité et des Contrôles Permanents a porté à la connaissance de la direction générale de la Banque de Tahiti les résultats d’une enquête conduite par son département et faisant suite à une alerte remontée par une collaboratrice de l’agence, dont vous assurez la direction : cette alerte concerne votre comportement inadapté en regard de notre règlement intérieur, de l’éthique attendue d’un cadre dans notre entreprise, des relations commerciales vis-à-vis de nos clients et des relations professionnelles vis-à-vis de vos propres collaborateurs.
L’enquête diligentée a alors mis en exergue les faits suivants, contrevenant ainsi aux dispositions du règlement intérieur de la banque, de votre contrat de travail et des procédures en vigueur :
"Vous utilisez vos relations avec les clients à des fins non professionnelles :
- vous avez demandé l’achat d’un sac et d’un porte monnaie à Madame H Z pour une valeur de 30.000 francs environ, au mois de novembre 2015, ces derniers sont toujours en attente du remboursement ;
- Madame I J a payé son opération de chirurgie esthétique ainsi que la vôtre et à votre demande, mais attend toujours le remboursement de votre part à la daté du 3 août 2016.
- vous avez vendu des meubles à Monsieur AY-AZ BA la facture faisait apparaître le nom de K X, votre mari, au mois d’août 2013.
- vous organisez des ventes de colliers et de sacs dans l’agence FARE TONY pour le compte de la cliente V W à plusieurs reprises en 2013.
- vous avez fait venir une esthéticienne dans l’agence pendant les heures de travail pour une manucure personnelle au mois de juin 2011.
H Vous réalisez de la prospection comme intermédiaire auprès des clients au bénéfice de vos proches ou d’activités gérées par vos proches :
- Alors qu’elle n’était pas cliente, Madame L M a rencontré Madame N O et vous-même, au sein de l’agence de FARE TONY à de multiples reprises. Madame L M avait entamé une procédure judiciaire visant à obtenir des dommages et intérêts suite au décès accidentel de son mari sur son lieu de travail, ce dernier travaillant pour une société d’acconage. Madame N O, compagne de votre père, a perçu un chèque de 1.100.000 XPF.
- Les clients H et P Z ont demandé, en 2014, un crédit pour financer des frais d’avocat à hauteur de 540.000 XPF. Vous leur avez alors indiqué que ces honoraires étaient trop importants et vous les avez orientés vers Madame N O, la compagne de votre père. Une facture de prestation a été établie par Madame N O, sans lien avec l’activité déclarée dans sa patente. Vous avez assuré à ces clients, en difficulté financière, que vous honoreriez te chèque de règlement à Madame N O, quoi qu’il arrive.
H Vous abusez de la faiblesse de nos clients vulnérables et de votre position dominante en qualité de directrice d’agence :
— vous avez menacé de ne pas débloquer les fonds du prêt immobilier destinés au financement de travaux de construction de Monsieur AY-AZ BA {sur une parcelle de terre sise lotissement MIRI à Punaauia acquise par votre intermédiaire) s’il passait par l’entrepreneur qu’il avait choisi. Monsieur Q R, patenté. Vous l’avez orienté dans un premier temps vers Monsieur S T et ('entreprise FARE A1T0, puis après de nombreux errements, vers l’entreprise JP CONSTRUCTIONS. Ce dernier n’a pas été en capacité d’achever les travaux de construction correctement, notre client n’ayant pas pu obtenir de certificat de conformité.
- Madame U B a signé des offres de prêt, pour un montant supérieur à celui qu’elle avait sollicité. Le prêt a été majoré de 300.000 XPF afin que la cliente, à votre demande, vous prête 300.000 XPF pour couvrir des frais relatifs à un litige foncier et des frais d’avocat. Cette somme n’a pas été remboursée (le crédit de 300.000 francs n’apparaît pas sur le compte).
- Lors d’un voyage à Hawaï organisé par vos soins, différentes sommes ont été engagées par Madame U B auprès de vous, pour un montant de 613.000 XPF, dont 280.000 XFP pour payer le prix anormalement élevé du billet d’avion de son amie Madame V W. Oe son côté, cette dernière avait également réglé son billet auprès de vous. Madame V W n’est finalement pas allée à Hawaï mais U B ignore ce qu’il est advenu des sommes engagées pour son amie.
" Vous divulguez des informations confidentielles :
- Monsieur AY-BB BC AM, directeur commercial à la Brasserie de Tahiti, a proposé à l’un de ses collaborateurs d’investir 2.000.000 XPF dans la pépinière de son épouse, Madame AA Y avec laquelle vous êtes apparentée. Monsieur AB AC et Madame AD AE, clients de la banque, lui précisent avoir placé de l’argent et ne savent pas s’ils peuvent en disposer. Monsieur AY-BB BC AM leur indique que leur placement est le produit « FERTILITY » et leur donne les informations sur leurs placements. Les clients demandent à Monsieur AY-BB BC AM comment i) est au courant, ce dernier a répondu qu’il vous connaissait et passait par vous pour l’obtention des informations.
Vous avez ouvert des comptes sans le consentement des clients les époux Z (n°14/02063801000 à la date du 12/10/2011) ou sans que la cliente Madame U B ait conscience des produits achetés puis clôturés (quatre contrats FERTILITY (n°67134, n°67135,67136,67137, souscrits en date du 12 septembre 2012).
Vous avez forcé la souscription de produit d’assurances, une GOOM, lors d’une instruction de crédit pour les clients AF AG et AH AI (GOOM n°31026071 à la date du 9 décembre 2014).
Vous n’avez pas transféré le dossier de Madame AJ AK au pré-contentieux dans les délais prévus par la procédure, et ce, malgré la préparation du dossier par votre collaborateur et la détection de sa compromission dès le mois de novembre 2015.
" Vous avez procédé à deux déblocages de fonds avec un seul et même document pour justificatif (devis et facture strictement identiques) dans le cas du dossier de prêt de Madame AL AM.
Vous gériez l’activité de location de pirogues de votre mari pendant les heures de travail.
Vous ne respectez pas les heures de travail, vous arrivez en retard, déclarez de fait des heures supplémentaires le samedi matin alors que vous ne les réalisez pas.
Vous avez contrefait la signature :
- d’une collaboratrice pour ce qui concerne les lettres de relance DRC aux clients (la signature contrefaite est celle de AR AS : témoignages d’AN AO et de AV AW AX),
- d’un client sur un dossier de crédit alors que ce dernier était en déplacement (Monsieur AP AQ en novembre 2013).
Vous étiez gestionnaire du compte intitulé « OHANA TAHITI » n°14/07061901000 de l’entreprise de location de pirogue et ponton exploitée par votre mari ainsi que mandataire sur ce compte.
Vous exercez une pression non professionnelle sur vos collaborateurs :
- en les appelant longuement à leur domicile, tard le soir ou pendant les congés (Mesdames AV AW AX et AR AS),
- en leur rappelant vos relations privilégiées avec le procureur AT AU (concernant Madame AR AS et AN AO).
Les agissements et comportements précités enfreignent incontestablement les dispositions du règlement intérieur de la Banque de Tahiti du 10 mai 1978 modifié, et notamment de ses articles 11 « absences », 12 interdictions strictes « et 13 »déontologie : conflits d’intérêt et abus de faiblesse", et de son annexe relative au personnel sensible, que vous n’ignoriez pas, comme tout salarié de la banque, a fortiori en qualité de directrice d’agence, et sont constitutifs de la faute grave.
Le caractère de gravité des fautes qui vous sont reprochées est indéniable, et résulte de leur nature intrinsèque et des conséquences de celles-ci pour l’établissement, notamment en termes d’image et de réputation, ainsi que des risques juridiques et financiers qu’ils lui font encourir.
En application de la convention collective applicable, la faute grave n’est pas privative d’indemnités.
Toutefois, le caractère de gravité des fautes qui vous sont reprochées ne permet pas votre maintien au sein de l’entreprise, et vous êtes donc dispensée d’exécuter le préavis.
Aussi, votre solde de tout compte comprendra notamment l’indemnité compensatrice de préavis et i’indemnité de licenciement auxquelles vous pouvez prétendre' ;
Que si Madame X soutient en appel que les fautes retenues à son encontre seraient frappées par la prescription de deux mois de sorte que la procédure disciplinaire n’eût pas du être mise en 'uvre, il est constant que le point de départ du délai de prescription est la date de la connaissance par l’employeur des faits fautifs reprochés au salarié et que la connaissance exacte de la réalité et du caractère des faits doit être entendue, lorsqu’une enquête interne est nécessaire, à la date des conclusions de celle-ci ,qui constitue le point de départ du délai de deux mois précité ;
Qu’en l’espèce, la Direction Générale de la Banque de Tahiti a fait procéder à une enquête interne pour que soient vérifiées la réalité, l’exactitude et la nature des faits susceptibles d’être reprochés à la salariée, au regard du signalement intervenu, ayant abouti à la communication d’un rapport le 27 juin 2016 ; que les clients qui ont été entendus ont signé le compte rendu concernant leur entretien avec les représentants de la banque dans ce cadre;
Qu’il s’ensuit que la convocation à l’entretien préalable portant mise à pied à titre conservatoire signifiée le 30 juin 2016, marquant l’ouverture de la procédure disciplinaire, est bien intervenue dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, de sorte que la prescription soulevée sera rejetée;
Qu’il ne saurait être reproché à la Banque de Tahiti d’avoir mis en oeuvre une enquête interne et de
l’avoir confié au Responsable des Contrôles Permanents et de la conformité plutôt qu’au service audit de la banque, étant relevé que si les audits effectués en 2011 et 2015 dont la salariée soutient qu’ils lui étaient favorables n’ont pas été produits, les faits reprochés à Madame X ne relèvent pas d’une analyse classique de fonctionnement d’une agence outre que certains faits sont postérieurs auxdits audits ;
Qu’en qualité de directrice d’agence Mme X avait l’obligation de faire connaître et d’appliquer le règlement intérieur du 10 mai 1978 ;
Que l’article 12 du règlement intérieur prévoit qu’il est interdit :
1°) " de violer le secret professionnel aussi en ce qui concerne les affaires de la banque que les intérêts des tiers (article 20 de la convention collective),..
3°) de s’entretenir dans les bureaux de la banque d’affaire particulière avec des personnes étrangères à la banque et de déranger ses collègues dans leur travail…
6°) de recevoir sous quelque forme que ce soit des rémunérations pour des affaires qui ont trait aux fonctions exercées à la banque.
7) d’utiliser le personnel et les moyens de la banque pour son service personnel : commissions, téléphone, fournitures de bureau, affranchissement, etc…
8°) de faire un travail personnel quelconque pendant les heures de service à l’intérieur des lieux de travail…
19°) de se livrer à des collectes, souscriptions, ventes de billets de loterie, etc…, sans autorisation de la Direction…
-21e) de saisir tout type d’opération (versements, retraits, virements pour son propre compte ou ceux de membre de sa famille ".
Que les dispositions de l’article 13 du règlement intérieur concernant la déontologie, les conflits d’intérêts et abus de faiblesse prévoit que :
« Le collaborateur en charge de la relation directe avec la clientèle se doit de refuser toute forme de rémunération ou don de la part du client.
Est particulièrement visée l’interdiction pour un collaborateur de se faire porter bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie… » ;
Qu’il sera constaté que l’examen des griefs formulées à son encontre tient essentiellement en des violations du règlement intérieur et des règles de déontologie mises en vigueur au sein de l’établissement notamment dans ses relations avec la clientèle ; que Madame X est par conséquent mal fondée à soutenir que l’intégralité de ses « activités » au sein de la banque pendant ses heures de travail s’inscrirait dans le cadre strict de sa vie privée et ne présentait aucun lien avec l’exécution de son contrat de travail ;
Que dès lors que le tribunal du travail par l’examen notamment des compte rendus de clients, pas davantage utilement contestés en première instance qu’en appel, autrement essentiellement que par des assertions et notamment celui de M. AY-AZ BA qui témoigne de ce que Madame A avait menacé de ne pas débloquer un crédit immobilier s’il ne passait pas par l’entreprise qu’elle leur désignait, de celui également de Madame B qui soutient que celle-ci avait majoré son prêt de 300 000 FCFP afin de se faire prêter ladite somme, corroborent l’assertion de
l’employeur selon laquelle Madame X se servait de sa position pour favoriser ses proches ou son propre intérêt et commettaient des manquements à des règles bancaires élémentaires ainsi que l’établissent enfin les époux Z qui attestent que la salarié leur avaient ouvert ainsi un compte sans leur consentement ;
Que c’est donc par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit et exempts d’insuffisance ou de contradiction, que la cour adopte purement et simplement, que le tribunal du travail a relevé un comportement inacceptable de la part d’une directrice d’agence quant à un usage non professionnel de ses fonctions ;
Que ces faits comme justement relevés par le tribunal constituent non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais caractérisent la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail dispose que :
'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.
En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1" ;
Qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Que les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie ; que compte tenu des fonctions de directeur d’agence de Mme Y, ainsi que l’a relevé le tribunal du travail l’employeur avait un intérêt légitime à éviter toute disparition de preuve ; que son recours à un huissier de justice pour notifier sa convocation à Mme Y s’avèrait donc justifié ;
Qu’il y a lieu de confirmer de ce chef également le tribunal du travail.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque de TAHITI les frais irrépétibles du procès ; que Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme Y sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme C Y épouse X de ses demandes ;
Condamne Mme C Y épouse X à payer à la Banque de TAHITI la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme C Y épouse X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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