Infirmation partielle 28 septembre 2023
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 sept. 2023, n° 19/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 92
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubois,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Wong Yen,
— Me Lau,
— Curateur,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 septembre 2023
RG 19/00124 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 328, rg n° 10/00015 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 27 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 décembre 2019 ;
Appelants :
Mme [YL] [SJ] épouse [DY], née le 24 mars 1928 à [Localité 26] et décédée le 5 août 2020 à [Localité 18], représentée par sa fille :
Mme [XG] [CT] [DY], née le 12 septembre 1956 à [Localité 20], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 27] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [K] [W], né le 6 avril 1955 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 3] pour représenter les ayants-droit de :
— [H] a [UX],
— [EA] a [MO] ;
Non comparant, assigné à la personne de [CE] [AE], le 8 février 2021 ;
3 – Mme [C] [UX] épouse [OZ], demeurant à [Adresse 15], représentant son père [TR] [UX], décédé le 16 janvier 2014 à [Localité 16] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
4 – Mme [IW] [UX] épouse [G], née le 25 novembre 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 février 2021 ;
5 – M. [J] [T] [UX], né le 11 avril 1964 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 janvier 2021 ;
6 – M. [MM] [NU] [IV], né le 6 novembre 1970 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assignation tranformée en procès-verbal de recherches du 11 février 2021 ;
7 – Mme [FE] [KA] [M] [UX], née le 14 juillet 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeuran à [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 janvier 2021 ;
8 – M. [KB] [XH] [LI] [UU], né le 11 mars 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à domicile le 4 février 2021 ;
9 – M. [HR] [D] [YN] [UX], né le 14 mai 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 janvier 2021 ;
10 – M. [I] [ZS] [AX] [UX], né le 23 mars 1977 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 janvier 2021 ;
11 – M. [DZ] [P] [UX], né le 12 février 1980 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assignation tranformée en procès-verbal de recherches du 11 février 2021 ;
12 – Mme [XI] [NT] [NS] [UX], née le 16 août 1981 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 janvier 2021 ;
13 – M. [CF] [H] [UX], né le 16 octobre 1954 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 janvier 2021 ;
Intervenantes volontaires en qualité d’héritière de leur mère [YL] [SJ] veuve [DY] :
14 – Mme [R] [CS] [A] [HS] [DY], née le 22 août 1955, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
15 – Mme [TO] [RF] [DY] épouse [F], née le 28 février 1958 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
16 – Mme [A] [YO] [DY], née le 30 septembre 1959 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
17 – Mme [O] [FG] [DY], née le 4 février 1962 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP .CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2010, Madame [YL] [SJ] épouse [DY] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete d’une revendication de la propriété de la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] située à [Localité 26] (Tahiti) par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire. Elle avait préalablement saisi, par requête enregistrée le 6 septembre 2005, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
Par jugement du 16 octobre 2017 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, le tribunal a autorisé une enquête concernant la terre [Localité 17], identifiée selon procès-verbal de bornage n°358 et cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares, située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11].
L’enquête, comprenant un transport sur les lieux et une audition de témoins, a été réalisée par le juge le 2 mars 2018.
Madame [YL] [SJ] épouse [DY] a affirmé que son père, [BO] a [SJ], et sa mère, [A] [LG] ainsi que, au décès du père en 1932, le frère de celui-ci, [HP] [GL], ont habité la terre de 1902 à 1966, date du décès de la mère, puis qu’elle- même a poursuivi l’occupation jusqu’à aujourd’hui et que sa fille y habite aussi depuis son divorce en 1993. Elle ajoute que sa famille y a planté des arbres fruitiers et construit, après démolition d’une habitation vétuste en 1972, une maison détruite par le cyclone de 1983 mais reconstruite en 2001-2002 ; que se trouvaient aussi sur la terre un séchoir à coprah ainsi que des animaux de basse-cour. Elle a précisé en outre que les occupations de tiers se sont effectuées avec son autorisation.
Monsieur [K] [W], intervenant volontaire en qualité d’ayant droit de [EA] a [MO] alias [WC] a [SL], l’un des deux revendiquants originaires de la terre litigieuse, s’est opposé à la revendication par prescription acquisitive trentenaire et a sollicité l’expulsion de la requérante sous astreinte. Il a indiqué notamment que le père de la requérante possédait des droits de propriété sur la terre [Localité 30] située à quelques mètres de la terre litigieuse. Il a contesté la valeur des attestations produites par la requérante en ce qu’elles émanent pour plusieurs de membres de la famille de celle-ci et qu’elles ne respecteraient pas les conditions légales de forme (attestations non écrites de la main de leurs auteurs, avec pour certaines l’absence de pièce d’identité). Il a également contesté l’affirmation de la requérante quant au fait que le procès-verbal de bornage ait été signé par sa mère. Il a souligné qu’aucune demande d’autorisation de travaux immobiliers n’a été faite par la requérante. Il a affirmé que les auditions lors de l’enquête ont démontré que la terre était vide de toute occupation avant 1973, qu’à partir de cette date les occupations se sont succédées entre la famille [E] jusqu’en 1983 puis [Y] [WB] et sa famille de 1991 à 1997 sans autorisation de la requérante, et que la famille de la requérante n’aurait commencé à l’occuper qu’en 2006, sans d’ailleurs qu’il soit établi qu’elle l’ait occupé de manière non équivoque en qualité de propriétaire et en outre de manière paisible.
Par jugement n° RG 10/00015, n° de minute 328 en date du 27 septembre 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
— Déclare recevables les interventions volontaires de [K] [W], [KB] [UU], [CF] [H] [UX], [HR] [D] [YN] [UX], [I] [ZS] [AX] [UX], [DZ] [P] [UX] et [XI] [NT] [NS] [UX] ;
— Déclare irrecevables les écrits de [IW] [UX] épouse [G] déposés au greffe le 16 mai 2019 ;
— Déboute [YL] [SJ] épouse [DY] de sa demande d’usucapion portant sur la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11] ;
— Ordonne l’expulsion de [YL] [SJ] épouse [DY] et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11], dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] à remettre en état les lieux et à démolir les constructions réalisées par elle ou sa famille sur la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11] et DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, courant quatre mois après la signification du présent jugement ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] à verser à [K] [W] la somme de 115 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Déclare irrecevables toutes autres demandes formulées par [KB] [UU], [CF] [H] [UX], [J] [T] [IV], [MM] [NU] [IV], [FE] [KA] [M] [UX], [HR] [D] [YN] [UX], [I] [ZS] [AX] [UX], [DZ] [P] [UX] et [XI] [NT] [NS] [UX] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 décembre 2019, Madame [YL] [SJ] épouse [DY] et Madame [XG] [CT] [DY], ayant pour avocat la SELARL FENUAVOCATS ' Maître Vincent DUBOIS, ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2019 qui a été signifié à la personne de Madame [XG] [CT] [DY] par acte d’huissier en date du 25 octobre 2023.
Madame [YL] [SJ] épouse [DY], née le 24 mars 1928 à [Localité 26] est décédée en cours d’instance le 05 août 2020 à [Localité 18]. Madame [XG] [CT] [DY], qui était appelante avec sa mère, poursuit l’instance également en qualité d’ayant droit de Madame [YL] [SJ] épouse [DY].
Aux termes de la requête d’appel et de ses conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [XG] [CT] [DY] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement n° 10/00015 rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal civil de 1ère instance de Papeete, Tribunal Foncier (Minute n° 328) ;
Statuant à nouveau :
— Recevoir la revendication de Madame [YL] [SJ] épouse [DY], et de sa fille Mme [XG] [DY], aux fins d’usucapion de la terre [Localité 17] (Section [Cadastre 2] de 38 ares et 20 centiares), sise dans la commune de [Localité 26] sur l’île de TAHITI, et la dire recevable et bien fondée ;
— Constater que la possession de la terre [Localité 17] (Section [Cadastre 2] de 38 ares et 20 centiares), sise dans la commune de [Localité 26] sur l’île de TAHITI par Mme [YL] [SJ] épouse [DY], a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente (30) années, en l’espèce pendant plus de 100 années, non seulement par elle-même, mais également par ses parents, grands-parents, et arrières grands-parents avant elle (et avec elle), et encore par sa fille Mme [XG] [DY], avec et après elle;
En conséquence.
— Dire et juger que Mme [YL] [SJ] est ainsi propriétaire exclusive de la terre [Localité 17] (Section [Cadastre 2] de 38 ares et 20 centiares), sise Commune de [Localité 26] sur l’île de TAHITI, Lieu-dit de [Localité 11], et ce par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire (usucapion) ;
Et en tout état de cause,
— Condamner solidairement les intimés à verser à Madame [YL] [SJ] épouse [DY] et Mme [XG] [DY] une somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, tant de 1ère instance que d’appel.
Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [K] [W], ayant pour avocat la SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française dans toutes ses dispositions ;
— Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement les ayants droit de [YL] [SJ] épouse [DY] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 490.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les même aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [C] [UX] épouse [OZ], aux droits de son père [TR] [UX] décédé le 16 janvier 2014, ayant pour avocat Maître James LAU, se joint aux moyens développés par Monsieur [K] [W] quant à la portée juridique des témoignages produits par Madame [YL] [SJ] épouse [DY] et demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel non fondé ;
— Confirmer le jugement du Tribunal Foncier du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— Débouter les consorts [DY] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les consorts [DY] à payer à Madame [C] [UX] épouse [OZ], la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignés devant la cour, les autres intimés, aux droits des propriétaires par titre, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 juin 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la propriété par titre de la terre [Localité 17] sise à [Localité 25], cadastrée section [Cadastre 2] pour une superficie de 38a 20ca :
Il n’y a pas de débats devant la cour quant à l’origine de propriété de la terre [Localité 17]. Pour toutes les parties, il est constant que la terre [Localité 17] a été revendiquée le 20 août 1888 par [H] (ou [H]) a [UX] et [WC] a [SL].
Cette terre a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n°358 en date du 17 août 1933 pour une superficie de 38a 20ca. Il est indiqué au PVB que sont présents le jour des opérations de bornage, [S] [LG], [S] [X] (de ce que déchiffre la cour) et [HP] a [GL]. Le PVB est signé à titre de propriétaire par [HP] a [GL]. Il est également dit propriétaire sur le plan de la terre dressé également le 17 août 1933.
La terre [Localité 17] est aujourd’hui cadastrée section [Cadastre 2] pour une superficie de 38a 20ca. La matrice cadastrale mentionne à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] «indivis entre les ayants droits de [H] a [UX] et [WC] a [SL]».
Il résulte de ces éléments que les propriétaires par titre de la terre [Localité 17] sont les ayants droit des revendiquants [H] (ou [H]) a [UX] et [WC] a [SL].
C’est donc contre les ayants droit des revendiquants [H] (ou [H]) a [UX] et [WC] a [SL] que doit être dirigée toute action en prescription acquisitive trentenaire de la terre.
Par la production des actes d’état civil et de fiches généalogiques, Monsieur [K] [W] démontre, sans contestation devant la cour, venir aux droits de [WC] a [SL] :
Selon son acte de décès, [EA] [MO] alias [WC] [SL] époux de [GJ] [LH] [YM], fils de [WD] [MO] et de [RE] [MN], est décédé le 24 mars 1910 à [Localité 13]. II ressort de sa fiche généalogique qu’il n’a laissé aucune postérité.
Cependant, il a laissé pour lui succéder ses frères et s’urs dont [B] [MO], née le 14 juin 1882 à [Localité 13], mariée le 30 décembre 1905 audit lieu avec [L] a [E], et y décédée le 18 novembre 1929 en laissant notamment [WA] [E].
[WA] [E], née le 11 mai 1916 à [Localité 13] et décédée le 18 janvier 1986 à [Localité 21], était la mère de Monsieur [K] [W].
De même, Madame [XG] [CT] [DY] ne conteste pas devant la cour que Madame [C] [UX] épouse [OZ] soit ayant droit de [H] (ou [H]) a [UX], aux droits de son père [TR] [UX] décédé le 16 janvier 2014, lui-même aux droits de [SI] a [UX].
Ainsi, Monsieur [K] [W], pour venir aux droits de [WC] a [SL], corevendiquant de la terre [Localité 17] le 20 août 1888, et Madame [C] [UX] épouse [OZ], pour venir aux droits de [H] (ou [H]) a [UX], corevendiquant de la terre [Localité 17] le 20 août 1888, ont bien qualité et intérêt à agir en défense à l’action en prescription acquisitive trentenaire intentée par Madame [YL] [SJ] épouse [DY] et soutenue devant la cour par Madame [XG] [CT] [DY]. Ayant constitué avocat tous les deux, ils sont en capacité de défendre les droits de l’indivision aux droits des tomités, sans qu’il soit indispensable d’enjoindre à nouveau aux autres indivisaires, régulièrement assignés de constituer avocat, ni d’appeler en la cause tous les autres indivisaires particulièrement nombreux.
Ainsi, les propriétaires par titre inscrits à la matrice cadastrale étant en mesure de défendre leurs droits contradictoirement, c’est à raison que le premier juge a retenu que l’action en revendication de la propriété de la terre [Localité 17] par prescription acquisitive trentenaire est recevable.
Sur la revendication de propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de la terre [Localité 17] sise à [Localité 25], cadastrée section [Cadastre 2] pour une superficie de 38a 20ca par Madame [XG] [CT] [DY], aux droits de sa mère Madame [YL] [SJ] épouse [DY] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il est établi par le transport sur les lieux qu’en 2018 la terre [Localité 17] est construite, bien entretenue et cultivée par les enfants de Madame [YL] [SJ] épouse [DY], et plus particulièrement par Madame [XG] [CT] [DY]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la terre était déjà occupée et construite en 2010 au temps de la saisine du premier juge par Madame [YL] [SJ] épouse [DY] et ses enfants.
En 1933, le jour des opérations de bornage, [S] [LG], [S] [X] (de ce que déchiffre la cour) et [HP] a [GL] sont présents sur la terre. Cette présence sur la terre, constatée par le géomètre, confirme les premiers dires de Madame [YL] [SJ] épouse [DY], tant devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière que devant le tribunal, à savoir que au décès de son père, [BO] a [SJ], en 1932, sa mère, [A] [LG], dont il résulte d’une attestation qu’elle se prénommait également [S], est restée sur la terre aidée par le frère de [BO] a [SJ], [HP] [GL].
Devant le premier juge le 2 mars 2018, Madame [OX] [CV] [OY] veuve [IX], née le 21 juin 1942, a fait état de la présence sur la terre de [YL] [SJ] et de la famille [N], qui est de la même famille que [YL] [SJ], entre 1963 et 1967.
Ainsi, il est démontré qu’en 1933, les auteurs de Madame [YL] [SJ] épouse [DY] occupent la terre, que celle-ci est présente au moins entre 1963 et 1967 et qu’en 2018, les enfants de Madame [YL] [SJ] épouse [DY] occupent la terre. Il résulte des attestations que des constructions de fortune sont présentes dans les années 1960-1970 ainsi qu’un séchoir à coprah, qui est dit être celui de Madame [YL] [SJ] épouse [DY].
L’étude des photos aériennes produites devant la cour permet à la cour de retenir qu’en 1977, il existe une trouée dans la végétation qui ne peut être que l''uvre de la main humaine ; qu’en 1982, un ponton est visible ainsi qu’une habitation et la terre est alors particulièrement entretenue ; qu’en 2003, trois constructions sont bien présentes.
Compte tenu des difficultés d’accès à cette terre, qui ne peut être rejointe que par bateau, ces éléments suffisent à caractériser des actes matériels d’occupation réelle sans qu’il y ait lieu d’exiger que Madame [YL] [SJ] épouse [DY] ait résidé au quotidien sur la terre revendiquée par usucapion.
Or, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
En l’espèce, ni Monsieur [K] [W] ni Madame [C] [UX] épouse [OZ] ne rapporte la preuve d’un abandon volontaire de la part de Madame [YL] [SJ] épouse [DY] et pas davantage de la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Au contraire, Madame [XG] [CT] [DY] produit devant la cour les attestations manuscrites, chacune accompagnée de la pièce d’identité de l’attestant, de ceux qui ont occupés la terre. Tous déclarent l’avoir fait après avoir demandé l’autorisation expresse de Madame [YL] [SJ] épouse [DY].
Si les témoignages produits ne reprennent pas la mention légale quant aux conséquences d’une fausse attestation, ces nombreuses attestations sont cohérentes entre elle et cohérentes avec les constatations effectuées sur la terre [Localité 17]. Ces attestations sont par ailleurs sans contradiction avec les auditions mises en 'uvre par le premier juge.
Lors de son audition devant le premier juge en 2018, Madame [GK] [UW] [E] née le 20 juin 1962 à [Localité 20] a déclaré :
«Cette terre nous l’avons occupée en 1973 jusqu’en 1983. Je l’ai occupée avec mes parents, mes frères et s’urs.
Mon père nous a dit que cette terre appartenait à [YL] [SJ].
Mes parents vivaient ici, et j’étais enfant, tous les vendredis on venait ici.
Question : pour quelles raisons occupez-vous cette terre '
Réponse : nous l’avons occupée sur autorisation de ma tante [YL] [SJ]. Mme [YL] [SJ] habitait à cette époque à [Localité 18] et elle ne venait pas ici. Nous étions gardiens de cette terre. Nous ne payions rien, on l’occupait gratuitement et nous étions chargés de s’occuper de cette terre.
Ma mère m’a dit qu’avant 1973, elle venait ici avec [YL] [SJ] pour rendre visite à ma grand-mère [ZT] [N] qui vivait ici.»
Question : pourquoi êtes-vous partis '
Réponse : En 1983, il y avait le cyclone VEENA qui a tout détruit et nous ne venions plus sur cette parcelle. Ma s’ur y venait quelque fois.»
Madame [AY] [E] épouse [LG], née le 30 juin 1956 à [Localité 28], a pour sa part déclaré devant le premier juge :
«mon père est allé voir Mme [SJ] [YL] pour lui demander l’autorisation de s’installer ici. C’était en 1973.
Question : pour quelles raisons occupiez-vous cette terre '
Réponse : nous l’avons occupée jusqu’en 1983, date du cyclone VEENA et puis nous ne sommes plus revenus. Mon papa étant décédé la même année le 5 septembre 1983, nous ne sommes plus revenus sur cette terre.
'''''''''''''''''.
On venait ici que pour les week-ends et les vacances.»
Madame [UV] [KC] épouse [FF], née le 27 novembre 1954, voisine de la parcelle, confirme les dires des deux précédents témoins quant à leur présence régulière sur la terre :
«Qui avez-vous vu sur la parcelle [Cadastre 2] '
Réponse : d’abord la famille [E]. Ensuite il y avait [AY] et [J] [LG] qui ont construit leur maison à côté. Puis il y avait [Y] [WB] et sa famille, puis les [WB] sont repartis dans les années 1989 et après il n’y avait plus personne. On est resté ici et en 2006 nous avons vu la famille de [YL] [SJ] et ses enfants revenir sur le terrain.»
Elle indique également que : «qui a aménagé le terrain '
Réponse : je ne sais pas. Pour moi ce sont peut-être les grands-parents.»
Les déclarations de [UV] [TP] confirme donc l’ancienneté de l’occupation des auteurs de Madame [YL] [SJ] épouse [DY], dit les grands-parents ; de même que la présence des famille [E] et [WB] qui ont tous déclarés avoir occupé la terre avec l’autorisation de Madame [YL] [SJ] que leurs parents disaient propriétaire de cette terre.
Par attestation manuscrite en date du 6 septembre 2014, accompagnée d’une pièce d’identité, Monsieur [Y] [WB] indique en effet avoir campé sur ladite terre [Localité 17], durant les week-end de 1991 à 1997, avec l’autorisation de Mme [YL] [SJ] accordée à son père [Z] [WB].
Par attestation manuscrite en date du 2 mars 2018, accompagnée d’une pièce d’identité, Monsieur [U] [SK], né le 3 décembre 1964, atteste de ce qu’il a organisé, en 1994 et à deux reprises, des «mini -séjours de rupture» dans le cadre d’une activité d’insertion sociale et professionnelle sur la terre [Localité 17], et ce avec l’autorisation de Madame [SJ]. Il indique également avoir participé, en remerciement, à la construction d’une maison en 1995.
Ainsi, la cour retient que tous ceux qui ont occupé la terre entre 1973 et 1997 ont déclarés l’avoir fait après autorisation expresse de Madame [YL] [SJ] épouse [DY], ce qui démontre que l’occupation de Madame [YL] [SJ] épouse [DY] s’est faîte à titre de propriétaire.
Étant acquis que son auteur était déjà présente en 1933 au temps du procès-verbal de bornage, il en résulte également que Madame [YL] [SJ] épouse [DY], dont il est attesté qu’elle était présente sur la terre dans les années 1960, 1966 étant la date que la cour retient comme étant la date de début de sa propre occupation, soit au décès de sa mère, a toujours eu l’intention de poursuivre sa possession, autorisant tous ceux qui ont été présents sur la terre entre 1973 et 1997.
Monsieur [K] [W] soutient que cette occupation n’a pas pu se faire à titre de propriétaire car aux termes de sa requête déposée devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière en 2005, Madame [SJ] épouse [DY] a formellement indiqué que : «Plus tard, j’ai su par ma mère qu’elle aurait fait un prêt à la Caisse de Crédit Agricole avec l’aide de son cousin [V] [KD] pour l’achat et la régularisation de cette terre» ; et que force est donc de constater que [A] [LG] savait pertinemment qu’elle n’était pas propriétaire de la terre litigieuse et ne s’est jamais considérée comme tel.
Or, en sa requête devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière produite devant la cour, Madame [YL] [SJ] épouse [DY], poursuit en ces termes : «Il n’y a malheureusement eu aucune transcription ni officialisation de cet achat. Les seuls papiers que nous avions à notre possession ayant disparus lors de la destruction de ma maison, pendant la période des cyclones de 1983. C’est pourquoi, Monsieur le président n’ayant pas de preuve formelle d’acte de propriété ; je suis obligée de revendiquer ce droit de propriété sur la terre [Localité 17], par le système de la prescription trentenaire.»
Des termes utilisés par Madame [YL] [SJ] épouse [DY] en sa requête, il ne peut que se comprendre qu’elle pensait que sa mère avait acquis la terre et qu’elle saisit la Commission pour obtenir un titre alors que tous ces documents ont été détruits lors du cyclone de 1983, dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il a été à l’origine de graves destructions au [Localité 11].
Ainsi, Monsieur [K] [W] et Madame [C] [UX] épouse [OZ], échoue à démontrer que Madame [YL] [SJ] épouse [DY] a commencé à posséder pour un autre. Il en résulte que, la possession et l’intention de posséder de Madame [YL] [SJ] épouse [DY] étant démontrées, elle reste présumée avoir posséder à titre de propriétaire.
Il n’est par ailleurs pas démontré que Madame [YL] [SJ] épouse [DY] ait été troublée en sa possession par les ayants droit de [H] (ou [H]) a [UX] ou les ayants droit de [WC] a [SL], ceux-ci ayant demandé son expulsion pour la première fois devant le Tribunal saisi de la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire en 2010. De même, il ne peut pas lui être opposées des occupations concurrentes, tous les autres occupants ayant dit avoir été autorisés par Madame [YL] [SJ] épouse [DY].
Il est ainsi établi que Madame [YL] [SJ] épouse [DY] occupe pour elle-même, depuis au moins 1966, année du décès de sa mère, la terre [Localité 17] de manière continue et non interrompue, paisible et publique et c’est à titre de propriétaire que les actes matériels de possession ont été mis en 'uvre et poursuivis pendant plusieurs décennies par Madame [YL] [SJ] épouse [DY] sans que jamais la terre ne soit abandonnée volontairement par elle et sans prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Ainsi, il est établi que pendant plus de 35 ans (1966-2003) Madame [YL] [SJ] épouse [DY] a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de la terre [Localité 17] sise à [Localité 25], cadastrée section [Cadastre 2] pour une superficie de 38a 20ca. Il doit être retenu qu’elle en est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 3, n°RG 10/00015, n° de minute 328 en date du 27 septembre 2019, en ce qu’il a dit :
— Déboute [YL] [SJ] épouse [DY] de sa demande d’usucapion portant sur la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11] ;
— Ordonne l’expulsion de [YL] [SJ] épouse [DY] et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11], dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] à remettre en état les lieux et à démolir les constructions réalisées par elle ou sa famille sur la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11] et DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, courant quatre mois après la signification du présent jugement ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] à verser à [K] [W] la somme de 115 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Statuant de nouveau, la cour dit que les ayants droits de Madame [YL] [SJ] épouse [DY], née le 24 mars 1928 à [Localité 26] et décédée le 5 août 2020 à [Localité 18] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 17] sise à [Localité 25], cadastrée section [Cadastre 2] pour une superficie de 38a 20ca.
Sur les autres chefs de demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 20].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Monsieur [K] [W] et Madame [C] [UX] épouse [OZ] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00015, n° de minute 328 en date du 27 septembre 2019, en ce qu’il a dit :
— Déboute [YL] [SJ] épouse [DY] de sa demande d’usucapion portant sur la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11] ;
— Ordonne l’expulsion de [YL] [SJ] épouse [DY] et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11], dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] à remettre en état les lieux et à démolir les constructions réalisées par elle ou sa famille sur la terre [Localité 17] cadastrée section [Cadastre 2] pour une contenance de 28 ares et 20 centiares et située commune de [Localité 23] à [Localité 26] (Tahiti) au lieudit [Localité 11] et DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard, courant quatre mois après la signification du présent jugement ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] à verser à [K] [W] la somme de 115 000 FCP en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne [YL] [SJ] épouse [DY] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 10/00015, n° de minute 328 en date du 27 septembre 2019, en ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau :
DIT que les ayants droit de Madame [YL] [SJ] épouse [DY], née le 24 mars 1928 à [Localité 26] et décédée le 5 août 2020 à [Localité 18] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 17] sise à [Localité 25], cadastrée section [Cadastre 2] pour une superficie de 38a 20ca ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 20], frais à la charge des ayants droit de Madame [YL] [SJ] épouse [DY] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [C] [UX] épouse [OZ] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Assistance juridique ·
- Bâtonnier ·
- Holding ·
- Décret ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tunisie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Revenu ·
- Signification
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Vice caché ·
- Demande
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Obligation de délivrance ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Exploitation agricole ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Identification ·
- Maroc ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consul ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Témoin ·
- Propos ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Représailles ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Salariée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Sous-location ·
- Déspécialisation ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Huissier ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.