Infirmation partielle 8 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 8 avr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VÉRITABLE COQUELET P'TIT DUC ; DUC PINTADE D'ÉLEVEUR ; DUC DINDE D'ÉLEVEUR ; DUC POULET D'ÉLEVEUR ; DUC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 969850 ; 3001308 ; 3001307 ; 3001309 ; 99795418 ; 99782862 |
| Classification internationale des marques : | CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL42 |
| Référence INPI : | M20050142 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'ABATTAGE VOLAILLES ET LAPINS (SAVEL) SA c/ VERNEUIL FINANCE SA, BSA BOURGOIN SA, V (Me R), V (Me M, en qualité de représentant des créanciers de la société BSA BOURGOIN), DUC SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société anonyme SAVEL à l’encontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grand instance de Sens le 20 décembre 2002 qui a :
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la mise hors de cause de la société VERNEUILFINANCE ;
- constaté que la société DUC reconnaît avoir commis une faute contractuelle en commercialisant début 2000 des pintades certifiées, sous la marque DUC ;
- donné acte à la société DUC de ce qu’elle a cessé toute commercialisation de pintades sous la marque DUC et lui a substitué d’autres enseignes dès réception de la lettre de protestation de la société SAVEL, courant 2000 ;
- débouté la société SAVEL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque DUC et de ses dérivés ainsi que de tous usages de la marque DUC ;
- rejeté les demandes de la société SAVEL liées à l’interdiction de la marque DUC ou à la publication du jugement au Registre National des Marques ;
- jugé que l’accord de coexistence des marques est toujours en vigueur ;
- condamné in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE à payer à la société SAVEL 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon ;
- débouté la société SAVEL de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ;
- ordonné la publication du jugement dans deux journaux professionnels du choix de la société SAVEL et aux frais des sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5000 euros ;
- jugé que le jugement est opposable à Maître V ès qualités et Maître V ès qualités ;
- condamné in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE à verser à la société SAVEL 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Il convient de rappeler que la société SAVEL est titulaire de la marque française P’TIT DUC depuis le 14 février 1975. Cette marque a été régulièrement renouvelée et porte sur l’intégralité des produits de la classe 29 (viandes, viandes farcies, volailles et gibiers, extraits de viandes, en particulier poussins, coquelets, poules, coqs sous toutes formes de conservation). La société SAVEL a constaté que la société BOURGOIN, en 1995, a utilisé une marque DUC dans le cadre de la vente de poulets. La société SAVEL s’est engagée le 5 juillet 1995 à n’introduire aucune action à l’encontre de la société BOURGOIN pour l’utilisation de la marque DUC pour tous produits de la gamme volailles autres que coquelets, pintades ou produits à base de coquelets ou pintades. La société SAVEL a découvert dans un article paru dans le journal « Les Marchés Alimentaires » du 29 février 2000 que la société DUC, société membre du groupe BOURGOIN et ayant les mêmes dirigeants, mettait en vente, notamment dans les grandes et moyennes surfaces, une pintade sous la marque « DUC » à compter du 6 mars 2000. La société SAVEL a assigné la société BSA BOURGOIN et la société DUC en contrefaçon et concurrence déloyale. La société BSA BOURGOIN a été mise en redressement judiciaire, la société VERNEUIL FINANCE est une société holding qui a acquis des actifs auprès des sociétés
BSAD et BSA BOURGOUIN par jugement du tribunal de grande instance de Sens en date du 6 octobre 2000. La société SAVEL a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société BSA BOURGOIN pour la somme de 457 347,05 euros en réparation de ses divers préjudices. Depuis la cession intervenue le 25 décembre 2000, la société DUC est titulaire de toutes les marques DUC dont était titulaire la société BOURGOIN ; Dans ses dernières écritures signifiées le 27 décembre 2004, la société SAVEL, appelante, demande à la cour de :
- prononcer la résiliation de l’acte du 5 juillet 1995 aux torts des sociétés intimées à effet du 19 mai 2000 avec toutes conséquences de droit ;
- condamner in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE à verser à la société SAVEL la somme de 580 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’engagement du 5 juillet 1995 ;
- dire et juger les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale au détriment de la société SAVEL ;
- prononcer la nullité de la marque DUC ainsi que des marques :
- DUC, dindes d’éleveurs, déposée à l’INPI le 10 janvier 2000,
- DUC, pintades d’éleveurs, déposée à l’INPI le 10 janvier 2000,
- DUC, poulets d’éleveurs, déposée à l’INPI le 10 janvier 2000,
- DUC, déposée à l’INPI le 1(er) juin 1999,
- DUC, c’est bien de choisir ce qui est bon, déposée à l’INPI le 1(er) juin 1999,
- DUC, semi-figurative, déposée à l’INPI le 19 mars 1999, et plus généralement tous usages de la marque DUC ;
- ordonner la cessation immédiate de tout usage de la marque DUC et de l’enseigne DUC par les sociétés DUC, VERNEUIL FINANCE et le redressement judiciaire BSA BOURGOIN ;
- ordonner la dépose par les mêmes de toute enseigne, l’enlèvement de toute marque publicitaire et de tout étiquetage portant référence à la marque DUC dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
- autoriser la société SAVEL à publier l’arrêt à intervenir au Registre National des Marques afin de rendre cette nullité opposable aux tiers ;
- condamner in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE à verser à la société SAVEL la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon ;
- condamner in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE à verser à la société SAVEL la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ;
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux professionnels au choix de la société SAVEL et aux frais des sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 7 500 euros ;
- condamner in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE à verser à la société SAVEL la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- fixer au montant de la déclaration soit 457 347,05 euros la créance de la société SAVEL au passif du redressement judiciaire de la société BSA BOURGOIN de ses divers
préjudices ;
- dire et juger opposable à Maître V et V, ès qualités, la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures signifiées le 22 février 2005, la société anonyme DUC et la société anonyme VERNEUIL FINANCE, intimées, demandent à la cour de :
- ordonner la mise hors de cause de la société VERNEUIL FINANCE et dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au profit de la société SAVEL ;
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages- intérêts et dire que le préjudice subi par la société SAVEL ne saurait être supérieur à 15 000 euros ;
- donner acte à la société DUC de ce qu’elle a cessé toute commercialisation de pintades, sous quelque dénomination que ce soit ;
- lui donner acte de ce qu’elle a fait modifier le libellé des enregistrements de marque litigieux, de sorte que ceux-ci ne couvrent plus désormais les coquelets et pintades, et les produits à base de coquelets et pintades ;
- lui donner acte de ce qu’elle a fait procéder à la radiation de sa marque « DUC PINTADE D’ELEVEUR » ;
- condamner la société SAVEL à payer à la société DUC la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures signifiées le 9 août 2004, Maître V, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société BSA BOURGOIN, la société BSA BOURGOIN et Maître V agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société BSA BOURGOIN, intimés, demandent à la cour de :
- donner acte à Maîtres V et V de ce qu’ils font leurs les conclusions de la société DUC ;
- débouter la société SAVEL de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre le redressement judiciaire du groupe BOURGOIN ;
- condamner la société SAVEL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens.
I – Sur la mise hors de cause de la société VERNEUIL FINANCE Considérant que les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE soutiennent que la société VERNEUIL FINANCE, en sa qualité de société holding, n’a jamais acquis, ni utilisé les marques litigieuses ; qu’elle exerce une activité étrangère à celle de la société DUC et qu’elle n’a pas participé directement à la violation contractuelle reprochée à la société DUC ; qu’elle doit ainsi être mise hors de cause ; Mais considérant que la société VERNEUIL FINANCE est une société holding qui a acquis des actifs auprès des sociétés BSAD et BSA BOURGOIN par jugement du tribunal de grande instance de Sens en date du 6 octobre 2000 ; qu’elle a à cette occasion pris des engagements notamment au regard du respect des conventions en cours et qu’il importe peu que la société DUC se soit substituée à cette société pour acquérir des éléments incorporels par acte de cession d’entreprise du 27 décembre 2000 dès lors que la société VERNEUIL FINANCE contrôle la société DUC ; Qu’il résulte de ces considérations que la société VERNEUIL FINANCE est concernée
par la présente procédure ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la mise hors de cause de la société VERNEUIL FINANCE ; II – Sur la demande de résolution de l’accord de coexistence de marques de 1995 Considérant qu’en vertu du courrier du 5 juillet 1995, la société SAVEL a précisé qu’elle n’engagerait aucune action « qui tendrait à interdire ou à gêner la société BOURGOIN dans l’utilisation de sa marque DUC pour tous produits de la gamme volailles autres que coquelets, pintades ou produits à base de coquelets ou pintades » ; Que les sociétés DUC et BOURGOIN ont reconnu avoir commercialisé des pintades sous la marque DUC au début de l’année 2000 ; Qu’il n’est dès lors pas contesté que la société DUC a violé l’engagement du 5 juillet 1995 ; Que la société SAVEL en demande la résolution, estimant que cette violation est d’une particulière gravité ; Mais considérant qu’il est avéré que la société DUC a cessé toute commercialisation des produits litigieux dès le 10 avril 2000 ; que la commercialisation de pintades sous la marque « DUC » n’a eu lieu que du 13 mars au 9 avril 2000 et ne porte que sur quelques milliers de pintades ; Que dès lors, le préjudice subi par la société SAVEL est limité et peut être réparé par l’allocation des dommages-intérêts ; Qu’en outre les conséquences de la résolution de l’accord litigieux seraient disproportionnées eu égard au préjudice subi par la société SAVEL ; Que dans ces conditions, les violations de l’engagement du 5 juillet 1995 n’apparaissent pas suffisamment graves pour en justifier la résolution ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que la demande incidente de la société SAVEL tendant à faire interdiction aux sociétés DUC, VERNEUIL FINANCE, BSA BOURGOIN, Maître V et Maître V de faire usage de la marque DUC sous quelque forme que ce soit sera par conséquent également rejetée : III – Sur la contrefaçon Considérant que si l’accord de juillet 1995 permet à la société DUC d’utiliser sa marque afin de désigner des volailles autres que des coquelets ou des pintades, l’usage de la marque DUC pour désigner des pintades constitue une contrefaçon, ce que ne contestent pas les intimés ; qu’en effet, les deux signes ont en commun l’élément distinctif essentiel « DUC » et que le préfixe diminutif P’TIT peut conduire un consommateur d’attention moyenne à penser qu’il s’agit de produits de plus petits volumes ou poids ; que la commercialisation de pintades par la société DUC sous sa marque DUC en mars et avril 2000 constitue par conséquent la contrefaçon de la marque « P’TIT DUC » de l’appelante ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que pour les motifs susvisés, la marque « DUC, pintades d’éleveurs » , déposée à l’INPI sous le n°00 3 001 309 le 10 janvier 2000, constitue également une contrefaçon de la marque antérieure P’TIT DUC ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
IV – Sur la demande en nullité des marques « DUC » Considérant que la société DUC soutient que la société SAVEL forme une demande en nullité imprécise, n’ayant pas précisément indiqué dans ses conclusions les marques visées, et par conséquent irrecevable ; Considérant toutefois que la société SAVEL a cité les marques à l’encontre desquelles elle a formé une demande en nullité et versé aux débats les photocopies de leur publication au BOPI ; qu’il s’agit des marques suivantes :
- DUC, dindes d’éleveurs, déposée à l’INPI le 10 janvier 2000,
- DUC, pintades d’éleveurs, déposée à l’INPI le 10 janvier 2000,
- DUC, poulets d’éleveurs, déposée à l’INPI le 10 janvier 2000,
- DUC, déposée à l’INPI le 1(er) juin 1999,
- DUC, c’est bien de choisir ce qui est bon, déposée à l’INPI le 1(er) juin 1999,
- DUC, semi-figurative, déposée à l’INPI le 19 mars 1999 ; qu’il n’existe par conséquent pas d’incertitude concernant les marques visées par la demande de nullité ; Considérant que la société DUC soutient avoir procédé à la radiation de sa marque « DUC pintade d’éleveurs » mais qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à en justifier ; Considérant qu’en vertu de l’engagement unilatéral pris par la société SAVEL, la société DUC pouvait utiliser ses marques DUC pour désigner tout produit autre que les pintades et coquelets ; Que par conséquent, la marque « DUC pintade d’éleveur » n° 00 3 001 309 pour désigner les « pintades abattues » dans la classe 29 contrefait la marque « P’TIT DUC » de l’appelante ; qu’elle sera déclarée nulle ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de tous les dérivés de la marque DUC ; Considérant que la société DUC a fait modifier le libellé des autres enregistrements de marque litigieux en conformité avec les dispositions de l’accord de 1995 ; qu’il ne sera dès lors pas fait droit de la demande en nullité de la société SAVEL à leur encontre ; Qu’il sera fait inscription du présent arrêt au Registre National des Marques sur réquisition de la partie la plus diligente ; V – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société SAVEL soutient que le maintien de la marque DUC sur les produits présents en grande surface constitue un parasitisme économique à son égard, constitutif d’actes de concurrence déloyale, tout comme l’exploitation de la production de coquelets via la filiale de la société DUC LAGUILLAUMIE ; Considérant que l’accord du 5 juillet 1995 n’interdit nullement à la société DUC de commercialiser des pintades ou coquelets mais de faire usage de sa marque DUC pour désigner ces produits ; Que l’inscription de la marque « DUC » sur les référencements GMS constitue un étiquetage technique imposé par le décret du 7 décembre 1984 sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées ; Que dans ces conditions, la société SAVEL ne justifie pas de faits de concurrence déloyale ou parasitaire, distincts de la contrefaçon ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SAVEL de sa demande de dommages- intérêts au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ;
VI – Sur le préjudice et les mesures réparatrices Considérant que la société SAVEL demande à la cour de lui allouer des dommages intérêts sur trois fondements :
- 580 000 euros au titre de la résiliation de l’accord de 1995,
- 1 200 euros au titre de la contrefaçon
- et 200 000 euros au titre de la concurrence déloyale ; Considérant que la société DUC a porté atteinte au droit privatif que la société SAVEL détient sur la marque « P’TIT DUC » en la contrefaisant par ses marques « DUC » et « pintade d’éleveurs » ; Que s’agissant de cette dernière marque, le préjudice matériel résultant de la contrefaçon, n’est pas avéré ; qu’en ce qui concerne les pintades vendues sous la marque « DUC » il résulte des éléments versés aux débats que la société DUC commercialise 6 000 pintades par semaine, au prix moyen de 3,05 euros par kg ; que le poids moyen d’une pintade est de 1,4 kg soit un poids hebdomadaire moyen d’environ 11 tonnes ; que le chiffre d’affaires réalisé sur les huit semaines de ventes par la société DUC entre début mars et mi-avril 2000 serait dès lors d’environ 260 400 euros ; Qu’il n’est pas démontré que la société SAVEL aurait réalisé les ventes reprochées à la société DUC en l’absence d’agissements contrefaisants dans la mesure où ses produits ne sont pas certifiés et ont un prix inférieur de 30 % à ceux de la société DUC ; que les agissements de la société DUC ont toutefois causé un préjudice à la société SAVEL en la privant de la réalisation d’une partie de ses ventes ; Que ce préjudice global sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 50 000 euros ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE à payer à la société SAVEL des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon mais infirmé en ce qui concerne le montant de cette réparation ; Qu’il y a lieu de fixer à 50.000 euros le montant de la créance de la société SAVEL au passif du redressement judiciaire de la société BSA BOURGOIN ; Considérant qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer des mesures d’interdiction à l’encontre de la société DUC ; Considérant que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges tiendront compte du présent arrêt ; VII – Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que les sociétés DUC et VERNEUIL FINANCE seront condamnées in solidum à verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros à la société SAVEL au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque « DUC, pintade d’éleveurs » et alloué à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon la somme de 25 000 euros à la société SEVAL ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la marque « DUC, pintade d’éleveurs » constitue une contrefaçon de la marque « P’TIT DUC » de la société SAVEL ; Prononce la nullité de la marque « DUC, pintade d’éleveurs » n° 00 3 001 309 en date du
10 janvier 2000 ; Dit qu’il en sera fait mention au Registre National des Marques sur réquisition de la partie la plus diligente ; Condamne in solidum les sociétés VERNEUIL FINANCE et DUC à verser à la société SAVEL la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ; Fixe à 50.000 euros le montant de la créance de la société SAVEL au passif du redressement judiciaire de la société BSA BOURGOIN ; Dit que les mesures de publication ordonnées par le jugement déféré tiendront compte du présent arrêt ; Condamne in solidum les sociétés VERNEUIL FINANCE et DUC à verser à la société SAVEL l’indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Dit que le jugement est opposable à Maître V ès qualités et Maître V ès qualités ; Rejette toute autre demande ; Condamne les sociétés VERNEUIL FINANCE et DUC aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
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