Infirmation 5 juillet 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2006, n° 05/11685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/11685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2005, N° 03/33022 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
24e Chambre – Section A
ARRET DU 5 JUILLET 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/11685
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 22 Mars 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS – Section E Cabinet 15
RG n° 03/33022
APPELANT
Monsieur I-J X
XXX
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1949
INTIMEE
Madame C Z épouse X
XXX
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour
assistée de Maître Julia DELAMAIRE collaboratrice de Maître Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1685
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle décision du 22/05/2006 numéro 2005/33569 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2006, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAROY, président
Madame Y, conseiller
Madame REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Y, conseiller
— signé par Madame Y, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
I-J Q R X et C E K Z se sont mariés le XXX à Paris 16e, sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 21 avril précédent par Maître F-G, notaire à Paris. Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union, M-N O P, née le XXX, légitimée par le mariage ultérieur de ses parents.
Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2003, Monsieur X a, par acte du 7 juillet 2003, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. Madame Z a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps.
Par jugement rendu le 22 mars 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment :
— rejeté la demande en divorce formée par Monsieur X,
— prononcé aux torts de Monsieur X la séparation de corps des époux, avec toutes ses conséquences légales,
— fixé à la somme mensuelle indexée de 550 euros la pension alimentaire que Monsieur X devra payer à Madame Z et en cas de besoin l’y a condamné,
— rejeté la demande de Madame Z tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
— condamné Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de Monsieur X au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2005.
Madame Z a constitué avoué le 8 juillet suivant.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2006, Monsieur X demande à la Cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— y faisant droit, réformer le jugement entrepris,
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Z, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil,
— débouter Madame Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande de séparation de corps et sa demande d’utilisation du nom X,
— dire qu’il n’y a lieu à versement de pension alimentaire ni à versement de prestation compensatoire,
— condamner Madame Z à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner Madame Z à lui verser la somme de 61 000 euros en remboursement de l’héritage détourné,
— condamner Madame Z aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2006, Madame Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris s’agissant du prononcé de la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de Monsieur X,
Statuant à nouveau
— l’autoriser à utiliser son nom d’épouse,
— dire que Monsieur X devra lui verser 1 000 euros par mois à titre de pension alimentaire,
— condamner Monsieur X au paiement à son profit de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur X,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 100 000 à titre de prestation compensatoire,
En tout état de cause
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X a déposé le 23 mai 2006 des conclusions de procédure tendant à voir ordonner le report de la clôture prévue le 23 mai 2006 et à défaut, écarter les pièces et conclusions de Madame Z communiquées et signifiées la veille, au mépris du contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2006.
Par conclusions de procédure en réplique déposées le 29 mai 2006, Madame Z sollicite le débouté de Monsieur X de sa demande de rejet des débats des conclusions signifiées le 22 mai 2006 et des pièces communiquées le même jour.
SUR CE, LA COUR,
Qui se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Considérant que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que les pièces du dossier ne révèlent aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ;
SUR LA DEMANDE DE REJET DES DEBATS DE CONCLUSIONS ET PIECES
Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Considérant que Madame Z a communiqué le 22 mai 2006, soit la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture, dont les avoués avaient été avisés de la date avec indication qu’aucun report ne serait accordé, compte tenu de la proximité de l’audience de plaidoiries, la promesse de vente du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans lequel elle travaille en qualité de salariée, conclue le 11 avril 2006 (n°19), et signifié de nouvelles conclusions ;
Que ces conclusions ne font que répondre aux écritures de l’appelant du 4 mai 2006 et ne contiennent aucune prétention ni moyen nouveaux nécessitant une réplique de la partie adverse ; que de même la dernière pièce communiquée ne fait qu’étayer son argumentation sur la précarité de sa situation professionnelle ;
Qu’il n’y a donc pas eu violation du principe du contradictoire justifiant le rejet des débats de ces pièces et conclusions ;
XXX
Considérant que l’article 33-IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce disposant que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, le litige doit être jugé en application des dispositions légales anciennes ;
XXX
Considérant que selon l’article 242 ancien du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux pour des faits imputables à l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l’article 245 ancien du même Code dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ; qu’aux termes des articles 296 et 297 anciens du Code Civil, la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ; que si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés ;
Considérant que Monsieur X, demandeur en divorce, reproche à son épouse, après qu’elle se soit portée acquéreur en 1989 du bar-tabac-PMU 'Les Batignolles', d’avoir provoqué de nombreuses scènes de violences verbales et physiques au sein du couple, liées à sa consommation d’alcool, de lui avoir caché pendant des années la situation financière catastrophique de la brasserie, qui a été fermée après expulsion de Madame Z par la police le 28 octobre 2002 à la suite du non paiement des loyers, et, dans la nuit du 10 décembre 2002, dans une ultime dispute, de lui avoir jeté l’ordinateur à la figure et de l’avoir sommé de partir du domicile conjugal ; qu’il ajoute avoir été complètement ruiné à la suite des dettes engendrées par son épouse et par l’exploitation du fonds de commerce ; que Madame Z, qui demande à titre reconventionnel et principal la séparation de corps, fait grief à son mari d’avoir quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2002, quelques semaines après le jugement de liquidation judiciaire de son entreprise du 28 octobre 2002, la laissant sans aucunes ressources, notamment pour assurer le paiement du loyer dû en vertu du bail commun ; que chacun conteste les torts qui lui sont imputés ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que par jugement rendu le 28 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation de Madame Z, exerçant sous l’enseigne 'Les Batignolles', 38 rue de Turin/XXX à Paris 8e (débit de boissons), et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; qu’en exécution de cette décision, Madame Z a été expulsée du fonds ; que dans une lettre adressée à son mari concomitamment à son expulsion, elle reconnaît ne pas l’avoir informé de la situation et de son expulsion imminente, dont elle était avisée depuis huit jours ; que ce faisant Madame Z a gravement manqué à l’obligation de loyauté entre époux, ce manquement étant d’autant plus caractérisé que, selon ses propres dires, Monsieur X, bien qu’exerçant une activité salariée indépendante, participait à la gestion du fonds de commerce, et qu’il s’était porté caution solidaire de deux prêts contractés en 1995 par son épouse en rapport avec l’exploitation dudit fonds pour des sommes de respectivement 400 000 francs et 200 000 francs ;
Mais considérant qu’il est constant que Monsieur X a quitté le domicile conjugal le 10 décembre 2002, sans y avoir été préalablement autorisé par décision de justice, ni rapporter la preuve qu’il y aurait été contraint par son épouse ou à la suite de violences exercées à son encontre par cette dernière, ce qui constitue également une violation grave de l’une des principales obligations du mariage ;
Considérant que chacun des époux ayant ainsi eu un comportement fautif au sens de l’article 242 ancien du Code Civil rendant intolérable le maintien de la vie commune, les demandes respectives en divorce et en séparation de corps doivent être accueillies ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés, avec les conséquences de droit ; que le jugement dont appel, qui a prononcé la séparation de corps des époux avec les conséquences en découlant, sera en conséquence infirmé ;
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
Considérant que l’article 264 ancien du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ; que, toutefois, la femme pourra conserver l’usage du nom du mari soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt s’y attache pour elle-même ou pour les enfants ; que Madame Z ne justifie d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom de X, qu’elle a porté moins longtemps que le sien, d’autant que l’enfant commun est majeur et indépendant ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;
XXX
Considérant qu’aux termes des articles 270 et suivants anciens du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;
Que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
— l’âge et l’état de santé des époux,
— la durée du mariage,
— le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants,
— leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite,
— leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Considérant que Monsieur X est âgé de 49 ans, Madame Z de 61 ans ; que Monsieur X souffre d’ulcères à l’estomac ; que Madame Z D, sans l’établir, d’une grave dépression ; que le mariage a duré 18 ans ; qu’un seul enfant en est issu, aujourd’hui majeur et indépendant ;
Considérant que les deux parties ont produit la déclaration sur l’honneur prévue par l’article 271 alinéa 2 ancien du Code Civil ;
Considérant qu’il ressort de son attestation sur l’honneur du 9 juin 2004 et des pièces versées aux débats que Monsieur X, technicien supérieur chez SIEMENS, a déclaré des revenus de 35 473 euros en 2003, et avait perçu au 31 mai 2005 un cumul net imposable de salaires de 13 337 euros, soit en moyenne mensuelle 2 667 euros, mais en dépit de l’injonction adressée à son avoué le 6 juin 2005 puis le 16 février 2006 dans le cadre de la mise en état de l’affaire, n’a produit aucune pièce justificative des revenus qu’il a perçus sur l’ensemble des années 2004 et 2005 et durant les premiers mois de l’année 2006 ; qu’il est hébergé chez sa mère, à laquelle il verse une participation pour frais de 305 euros par mois ; qu’il atteste disposer d’une épargne salariale constituée de 37 actions SIEMENS bloquées pendant cinq ans et de 1 200 euros auprès de A ; qu’il déclare devoir un arriéré d’impôts communs de l’année 2001 de 14 721 euros et justifie avoir contracté un prêt de 15 244 euros auprès de Monsieur I-E L afin de satisfaire à son obligation de caution au bénéfice des Etablissements B, remboursable en 24 mensualités de 635,20 euros à compter du 10 janvier 2004, qui est donc aujourd’hui apuré ; qu’il a été condamné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 juillet 2003 à payer à la société B la somme de 43 346,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 au titre du remboursement du solde de deux prêts contractés par son épouse en 1995, dont il s’était porté caution solidaire, outre 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que compte tenu de son âge, il n’a pas justifié de ses droits à retraite futurs ;
Considérant que selon son attestation sur l’honneur du 3 mai 2006 et autres pièces produites, Madame Z, qui s’est retrouvée au chômage à la suite de la liquidation judiciaire du fonds de commerce qu’elle exploitait, a retrouvé un emploi salarié de vendeuse à temps partiel dans une boulangerie ; qu’elle a déclaré des revenus salariaux de 1 579 euros en 2003 et de 3 552 en 2005, soit en moyenne mensuelle 296 euros ; qu’elle a perçu en 2004 un cumul net imposable de salaires de 3 250 euros et au 30 avril 2006 un cumul net imposable de salaires de 1 264 euros, soit en moyenne mensuelle 316 euros ; que Monsieur X affirme que son épouse travaille en réalité à temps complet mais n’en rapporte pas la preuve, le fait que deux témoins l’aient vue dans la boulangerie à des heures différentes étant insuffisant ; que son loyer s’élève à 4 076 euros par trimestre, mais qu’elle bénéficie d’une allocation logement d’environ 266 euros par mois ; qu’elle D pour le surplus de charges courantes ; qu’elle établit qu’en l’état actuel de ses cotisations, ses droits à la retraite, lorsqu’elle aura atteint 65 ans, en novembre 2009, s’élèveront à 349 euros bruts par mois pour la CNAV et 5 087 euros annuels pour l’ORGANIC ; qu’elle atteste ne posséder aucun patrimoine propre ;
Considérant que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ne font état d’aucun patrimoine indivis entre eux ;
Considérant que Monsieur X fait valoir que durant la vie commune, il a dû verser environ 58 000 euros pour résoudre les problèmes financiers de son épouse, que celle-ci a détourné 61 000 euros provenant de l’héritage de son père, qu’elle a extorqué 23 000 euros à sa mère, et qu’il doit rembourser 50 000 euros aux Ets B en tant que caution solidaire ; que selon les pièces produites, Madame Z a emprunté la somme de 150 000 francs, soit 22 867 euros, sans intérêts, à sa belle-mère, Madame E X, en vertu d’un acte du 4 avril 1996 enregistré ; que cette créance, personnelle à Madame Z, ne concerne pas les intérêts patrimoniaux des époux ; que par ailleurs, s’il est établi que l’Etude notariale H-G a réglé le 15 février 1996 à la société B et à la société TAFANEL une somme de 200 000 francs, soit 30 499 euros, chacune, en remboursement de dettes de Madame Z, suite à la vente d’un bien sis à Gif-sur-Yvette appartenant à Monsieur X en indivision avec sa famille, il n’est pas démontré que ces opérations sont intervenues à l’insu de celui-ci, sans son consentement ; qu’il appartiendra à Monsieur X de faire valoir ses créances éventuelles à l’égard de Madame Z dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, qui, ainsi qu’il l’a été dit, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu’en revanche il est certain que vu l’état d’insolvabilité de son épouse, qui approche de l’âge de la retraite, il assumera seul, ou quasiment seul, le remboursement de la dette contractée par son épouse auprès de la société B, au paiement de laquelle il a été condamné en sa qualité de caution solidaire ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Madame Z, une disparité justifiant le versement à cette dernière d’une prestation compensatoire dont la Cour estime devoir fixer le montant à 14 000 euros ; que le débiteur n’apparaissant pas en mesure de verser ce capital immédiatement, il convient de l’autoriser à se libérer en 96 mensualités de 150 euros, payables et indexées selon modalités détaillées au dispositif ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS
Considérant qu’aucune des parties n’a précisé le fondement juridique de sa demande ;
Considérant qu’il résulte de l’article 266 ancien du Code Civil que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, l’époux qui a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut également en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes de dommages-intérêts respectivement formées ne peuvent prospérer sur le fondement de l’article 266 ancien du Code Civil ; que, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente et qui ont chacune commis des excès, ne rapportent la preuve d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ;
Qu’elles seront dés lors l’une et l’autre déboutées de leur demande de dommages-intérêts ;
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 61 000 EUROS
Considérant qu’il n’entre pas dans les attributions du juge du divorce de statuer sur le sort des demandes afférentes à de prétendues créances entre époux, lesquelles relèvent des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux consécutives au prononcé du divorce ;
SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Considérant que la solution donnée au litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats la pièce n° 19 communiquée par Madame Z le 22 mai 2006 non plus que ses conclusions signifiées et déposées le même jour,
Infirme le jugement entrepris,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 7 mai 2003,
Prononce au torts partagés le divorce de :
— I-J Q R X, né à XXX) le 15 septembre 1956,
et de
— C E K Z, née à XXX XXX,
dont le mariage a été célébré à Paris 16e le XXX,
Ordonne qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues par l’article 1082 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, par le notaire choisi par les époux et, à défaut d’accord sur ce choix, commet pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des notaires de Paris ou son délégataire,
Commet s’il y a lieu le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ou son délégataire pour suivre les opérations de liquidation,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, saisi sur requête,
Condamne Monsieur X à payer à Madame Z une prestation compensatoire en capital de 14 400 euros,
Autorise Monsieur X à s’acquitter de cette somme en 96 versements mensuels de 150 euros, payables d’avance, le 1er de chaque mois, au domicile de Madame Z,
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice INSEE de la consommation des ménages (ensemble des ménages, hors tabac) publié mensuellement et automatiquement réajustés le premier juillet de chaque année à compter du 1er juillet 2007 en fonction de l’indice du mois précédant le réajustement, l’indice de base étant celui de juillet 2006,
Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport maritime ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Consignataire ·
- Original ·
- Remise ·
- Contrats de transport
- Partie civile ·
- Trafic ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Appel téléphonique ·
- Emprisonnement ·
- Fait ·
- Stupéfiant ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Jeu vidéo ·
- Droits d'auteur ·
- Composition musicale ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Reproduction ·
- Oeuvre musicale ·
- Propriété intellectuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Véhicule ·
- Magasin ·
- Examen ·
- Juge d'instruction ·
- Interpellation ·
- Billet ·
- Armée ·
- Supplétif ·
- Fait
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Client ·
- Langage ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Ingénieur ·
- Salariée ·
- Cause ·
- Allocation de chômage
- Bail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Entrepôt ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Usage commercial ·
- Surveillance ·
- Commerce ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Machine ·
- Préjudice ·
- Système informatique ·
- Coût administratif ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tourisme ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Forfait ·
- Souffrance
- Frais de transport ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aliéner ·
- Intention ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Absence de consentement
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Rente ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Acte ·
- État de santé, ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Achat ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Vol ·
- Police ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.