Confirmation 17 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2009, n° 08/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2007, N° 06-00823 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRET DU 17 Septembre 2009
(n° 3 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00576-LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-00823
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
XXX
XXX
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)
XXX
XXX
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2009, en audience publique, les parties présente et représentée ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame B C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il sera rappelé que :
Monsieur X a, le 7 février 2005, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris d’une opposition à une contrainte délivrée le 24 novembre 2004 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse – ci-après CIPAV – et signifiée le 24 janvier 2005 pour avoir paiement de la somme de 2 422,00 € à titre de cotisations et de celle de 484,40 € à titre de majorations de retard afférentes à l’année 2003.
Par recours du 11 janvier 2006 Monsieur X a formé opposition à une contrainte délivrée le 3mars 2005 et signifiée le 27 décembre 2005 pour avoir paiement de la somme de 2 051,00 € à titre de cotisations et de celle de 287,14 € à titre de majorations de retard afférentes à l’année 2004.
Par recours du 11 janvier 2006 Monsieur X a formé opposition à une contrainte délivrée le 26 septembre 2005 et signifiée le 31 janvier 2006 pour avoir paiement de la somme de 11848,00 € à titre de cotisations et de celle de 1184,80 € à titre de majorations de retard afférentes à l’année 2005.
Par jugement du 22 février 2008, le tribunal a :
— joint les dossiers,
— validé la contrainte délivrée le 24 novembre 2004 pour la somme de 2906,40 € soit celle de 2 422,00 € à titre de cotisations et celle de 484,40 € à titre des majorations de retard afférentes à l’année 2003.
— constaté que les contraintes délivrées les 3 mars 2005 et 26 septembre 2005 sont devenues caduques en raison de la radiation de Monsieur X au 31 décembre 2003,
— condamné Monsieur X à payer le coût de signification de la contrainte qui s’élève à la somme de 53,58 € pour l’année 2004 et à 53,58 € pour l’année 2005.
Par déclaration du 18 juin 2008 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 mai 2009 et soutenues oralement à l’audience par lui-même, l’appelant demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— dire que les statuts et la circulaire de 2003 ne lui sont pas opposables en tant qu’assuré dans la mesure où ils ne lui ont été présentés pour la première fois qu’en cause d’appel,
— annuler les contraintes attaquées,
— condamner la CIPAV à payer, pour abus de droit et harcèlement moral doublés d’une intention de nuire caractérisée la somme de 1 Million € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147,1149, 1382 et 1383 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— et celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 février 2009 et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CIPAV demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de Monsieur X.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu’il n’est pas discuté que Monsieur X, affilié à la CIPAV depuis le 1° octobre 2002 en qualité de conseil, selon les dispositions de l’article R 641-1, 11° du Code de la Sécurité Sociale, a signifié sa radiation à l’URSSAF d’Avignon le 5 janvier 2004 avec effet rétroactif au 31 décembre 2003 ;
Considérant que Monsieur X expose ensuite que la CIPAV, tout en exigeant de lui la preuve de cet envoi – bien qu’elle n’ait aucune qualité pour justifier d’une telle démarche – a multiplié les délivrances de contraintes, usant et abusant de son pouvoir de taxer d’office un simple particulier ne jouissant pas de tels privilèges dans le but de lui extorquer des fonds, de l’intimider et de lui nuire, n’hésitant pas, malgré les explications et les démarches de sa victime, à requérir des huissiers acharnés à le poursuivre, ce qui relève de 'pratiques de voyous ' ;
Considérant que Monsieur X estime qu’une telle attitude relève d’une déclaration de guerre dont il lui est du réparation ;
Considérant en effet que Monsieur X soutient que c’est sans fondement aucun qu’il a ainsi été harcelé, dans la mesure où les dispositions sur lesquelles la CIPAV prétend fonder ses droits ne lui sont pas opposables, puisqu’elles procèdent de statuts et d’une circulaire ignorés de lui et qui n’ont jamais été-au mépris notamment de l’article 12 du Code de procédure civile – portés à sa connaissance, ce qui fait que le calcul des cotisations, dont les modalités reposent sur une déclaration faite sur un imprimé qui ne lui a pas été fourni, ne lui sont pas opposables ;
Mais, considérant qu’il convient de reprendre les données de base du litige, dont l’origine découle de ce que, dans l’ignorance de la radiation de Monsieur X, la CIPAV a, logiquement, et sans avoir à justifier d’un texte particulier sur ce point, continué à lui réclamer le paiement des cotisations, telles qu’il les acquittait précédemment, et, faute qu’il y soit satisfait, recouru aux moyens de contrainte que le législateur lui a accordés ;
Considérant que Monsieur X ne peut ignorer que, indépendamment des dispositions internes à la CIPAV, cet organisme ne peut prendre acte d’une décision de cessation d’activité et en tirer les conséquences que pour autant que celle-ci lui ait été communiquée ; que l’article R 643-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en effet 'Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation';
Considérant qu’il n’est pas besoin de développer plus avant la nécessité que cette communication se fasse directement auprès de l’interlocuteur concerné ; qu’en l’espèce il appartenait à Monsieur X de vérifier, si tel était son sentiment, que l’envoi fait auprès de l’URSSAF d’Avignon avait pour corollaire obligé qu’il soit répercuté sur les services de la CIPAV ;
Considérant que faute de l’avoir fait Monsieur X – qui ne vise aucun texte de nature à faire accroire que ces deux organismes étaient une même entité – ne saurait imputer à faute – et encore moins à malveillance – à la CIPAV d’avoir ignoré son changement de situation ;
Considérant, de surcroît, que les accusations graves portées contre cet organisme ne sont pas fondées dès lors que le dossier de l’appelant démontre que, loin d’avoir recouru systématiquement à des moyens de contrainte, la CIPAV a, à de multiples reprises, sollicité Monsieur X de justifier de sa radiation, à telle enseigne que ce dernier estime toujours intolérable que, dans un courrier du 27 juin 2006, il lui ait été proposé de le faire par une simple déclaration sur l’honneur ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le principe même des condamnations dont se plaint Monsieur X est du à sa propre défaillance dans la mise en oeuvre des dispositions de l’article R 643-1 du Code de la Sécurité Sociale – qu’il ne prétend pas lui être inopposable ;
Considérant que, lors même que la CIPAV a, ensuite accepté, le 28 mars 2007, de prendre en compte la radiation de Monsieur X avec effet au 31 décembre 2003, et également d’annuler, le 17 septembre suivant, les cotisations et majorations de retard des années 2004 à 2007-mais en réclamant à juste titre les frais de signification dus à la carence de son assuré – cette attitude ne saurait valoir reconnaissance du bien fondé des thèses de l’intéressé ; que les poursuites diligentées à cette époque, sur la base des précédents errements ne peuvent ainsi être qualifiées de harcèlement ;
Considérant que, de seconde part, les moyens afférents à la prétendue faute de la CIPAV dans la communication des statuts et de la circulaire d’information de l’année 2003 ne portent à débat que pour autant qu’il soit allégué et démontré que les calculs effectués sur ces bases par la CIPAV soient erronés : qu’en effet ces pièces ont été régulièrement produites aux débats, que les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ont été respectées, Monsieur X n’alléguant nullement avoir été privé de la faculté d’examiner ces pièces dans le cadre de la procédure d’appel, d’en discuter et d’avoir ainsi pu en tirer toutes conséquences utiles ;
Or, considérant que, hors la contestation portant sur la faute de principe de la CIPAV d’avoir assis ses demandes sur une circulaire non communiquée, il n’est pas fait état d’une application erronée de ce texte ;
Considérant en conséquence que les demandes présentées par la CIPAV sont validées ;
Considérant que la CIPAV relève à juste titre que Monsieur X, qui n’avait pas sollicité de réduction de cotisation – ce qu’il ne fait d’ailleurs pas – se trouverait forclos pour le faire ;
Considérant en dernier lieu que les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur X se trouvent privées de tout fondement dès lors qu’il a été dit que l’origine de ce litige résulte exclusivement dans le fait de n’avoir pas avisé directement la CIPAV de sa radiation ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
Considérant qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que l’appelant est dispensé du paiement du droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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