Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2009, n° 08/00576
TASS Paris 21 décembre 2007
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CA Paris
Confirmation 17 septembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des statuts et circulaire de 2003

    La cour a estimé que les statuts et la circulaire ont été régulièrement produits et que Monsieur X n'a pas démontré avoir été privé de la faculté de les examiner.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et abus de droit

    La cour a jugé que les poursuites de la CIPAV étaient justifiées par le non-respect par Monsieur X de ses obligations de déclaration de cessation d'activité.

  • Rejeté
    Radiation non communiquée à la CIPAV

    La cour a considéré que Monsieur X devait s'assurer que sa radiation était bien communiquée à la CIPAV, ce qu'il n'a pas fait.

  • Rejeté
    Fondement des demandes de dommages et intérêts

    La cour a jugé que les demandes de dommages et intérêts étaient infondées, car le litige résultait de la défaillance de Monsieur X à informer la CIPAV de sa radiation.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 sept. 2009, n° 08/00576
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/00576
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2007, N° 06-00823

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2009, n° 08/00576