Infirmation 21 octobre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 21 oct. 2010, n° 09/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00795 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juillet 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle BRONGNIART, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 Octobre 2010
(n° 13 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/00795
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section Encadrement RG n° 07/03064
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Françoise DEZAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R.184
INTIMEE
Mademoiselle L E
XXX
XXX
représentée par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Evelyne MUDRY, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mlle E était embauchée par la SA ANDERSEN CONSULTING, -depuis lors devenue la SAS ACCENTURE-, suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 octobre et à effet du 6 novembre 2000, en qualité d’ingénieur conseil, coefficient 95, catégorie cadre, de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes (SYNTEC), moyennant une rémunération annuelle brute de 225 600 F (34 392,50 €), payable en douze mensualités à raison de 217 jours travaillés.
Il était expressément stipulé, en l’article 7, intitulé 'Déplacement', de son contrat de travail : Mlle L E sera amenée de façon habituelle, par ses fonctions, à effectuer des déplacements en FRANCE et à l’étranger…'.
La rémunération annuelle brute de la salariée était ensuite successivement portée à 236 400 F (36 038,95 €) par avenant du 10 novembre 2000, puis l’intéressée promue au titre d’ingénieur conseil confirmé, à compter du 1er septembre 2001, en contrepartie d’un salaire annuel brut alors fixé à 45 744 €, par suite réévalué à 48 036 € au 1er septembre 2002, et à 49 236 € au 1er septembre 2003, mais sans plus avoir en revanche été augmenté depuis lors.
Convoquée, par LRAR du 9 janvier 2007, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 22 du même mois, Mlle E était licenciée par LRAR du 26 janvier 2007, au motif pris de divers manquements à ses obligations professionnelles, avec dispense d’exécution de son préavis dont elle était rémunérée.
Elle saisissait le conseil de prud’hommes de PARIS, ayant, par jugement du 10 juillet 2008, statué en ces termes :
— condamne la SAS ACCENTURE à verser à Mlle L E les sommes suivantes :
* 25 000,00 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 450,00 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
— déboute Mlle E du surplus de ses demandes ;
— déboute la SAS ACCENTURE de sa demande reconventionnelle, et la condamne aux dépens.
Régulièrement appelante de cette décision, la SAS ACCENTURE demande à la Cour de :
— réformer en totalité le jugement ;
— constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En conséquence :
— dire le licenciement de Mlle E bien fondé et légitime ;
— débouter Mlle E de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500,00 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Mlle E entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— recevoir la concluante en son appel incident ;
— condamner la SAS ACCENTURE à régler à Mlle E une somme de 83 232,00 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer la condamnation de première instance au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
— condamner en outre la SAS ACCENTURE à régler à Mlle E une somme de 2 500,00 €, au titre de l’article 700 du CPC relative à la procédure d’appel ;
— condamner la SAS ACCENTURE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 10 septembre 2010, et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur le licenciement :
Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de Mlle E est fondée sur l’imputation à faute à la salariée d’une violation caractérisée de ses obligations professionnelles au regard des stipulations de son contrat de travail, pour avoir, depuis plus de deux mois, systématiquement refusé toutes les affectations sur les diverses missions lui ayant été proposées, et ainsi provoqué une grave désorganisation au sein du département 'Financial Services’ de l’entreprise ;
Considérant, nonobstant ses dénégations, qu’il s’évince suffisamment de l’ensemble des productions que la salariée avait en effet opposé à son employeur autant de refus systématiques de regagner ses affectations au titre des diverses missions lui ayant été confiées, soit auprès de la FORTIS BANQUE en BELGIQUE, puis de la BNP PARIBAS à PARIS, et, enfin, de la WAFFA BANQUE à TUNIS, quand il est bien pourtant incontesté qu’elle se trouvait, depuis la fin octobre 2006, en disponibilité, soit en période d’inter-contrats ;
Qu’il est ainsi dûment établi que l’intéressée avait effectivement décliné ces missions, soit en les ayant purement et simplement refusées, soit encore pour avoir témoigné un manque de motivation, en ayant alors indiqué n’avoir pas entendu s’y investir, voire en ayant encore invoqué s’être trouvée sur le point de quitter l’entreprise, ce qui résulte éloquemment des diverses attestations précises, concordantes et circonstanciées, étant elles-mêmes corroborées par les échanges de mails, tout aussi pertinents, ensemble régulièrement versés aux débats ;
Qu’en effet, s’agissant de la mission BNP PARIBAS, M. C, Consultant Services Manager, atteste : 'Les faits en question remontent à novembre 2006 et concernent le staffing de L E sur un job CRM dont les objectifs correspondaient aux compétences professionnelles de L E. Lors de la présentation du contexte et des attentes du client, L E m’a indiqué que, compte tenu de ses dernières évaluations, elle avait le sentiment de ne pas être reconnue à sa juste valeur au sein d’ACCENTURE. Par conséquent, si elle était retenue pour ce job, elle ne serait pas en mesure et ne souhaitait pas s’impliquer, ce qui risquait de mettre en péril le job. Elle m’a donc demandé explicitement de voir avec le staffing comment trouver quelqu’un d’autre’ ;
Que, pour ce qui est du refus de la mission WAFFA à TUNIS, M. D, Directeur de Mission, relate, par attestation délivrée le 9 juin 2008 : 'Suite au démarrage d’un projet avec un client d’ACCENTURE à TUNIS, j’ai été désigné comme l’interlocuteur vis-à-vis des fonctions internes RH pour rechercher et faire monter en charge des ressources ACCENTURE répondant à nos besoins à partir de novembre 2006. Dans ce sens, j’ai formulé une demande de staffing et Mlle L E a été proposée comme ressource adéquate pour un poste. Ayant eu une conversation téléphonique avec Mlle L E les 4 et 5 décembre 2006 pour lui expliquer le rôle attendu, celle-ci m’a expliqué qu’elle ne souhaitait pas rejoindre le projet, vu qu’elle était en discussion avec la Direction pour quitter ACCENTURE. Malgré cela, il lui a demandé par les RH, dès le 21/12/2006,de me contacter pour démarrer le 8 janvier2007 sur la mission. N’ayant pas été contacté par Mlle E le 4 janvier, pour démarrer la mission le 8 janvier, et commencer à préparer les aspects logistiques, les RH nous ont signifié le 5 janvier que Mlle E a refusé de démarrer le projet à TUNIS’ ;
Que les termes de cette attestation sont dûment corroborés par un mail de M. D à Mme A du 5 décembre 2006 ainsi libellé : 'Pour L E, j’ai eu une conversation avec elle dimanche et aujourd’hui, visiblement elle est sur le point de quitter ACCENTURE (elle est en discussion actuellement avec Y X…) et préfère ne pas monter en charge sur le projet', ainsi que par un autre mail ensuite adressé le même jour par Mme A à Mme Z en ces termes :'Voilà une petite info pour L E… Elle ne montera pas sur Waffa TUNIS – Banque du Sud… A priori, elle serait en contact avec Y pour un départ imminent…' ;
Que Mme Z rendait elle-même Mlle E destinataire d’un e-mail en date du 20 décembre 2006, pour lui indiquer : 'Je me permets de revenir vers vous, car cela fait pratiquement 2 mois que vous êtes déstaffée du projet PREDICA et il s’avère que, depuis votre sortie à fin octobre2006, vous êtes en disponibilité. Ceci malgré les nombreuses opportunités de staffing que vous avez eues. En effet, les RH Reps vous ont proposée sur les projets suivants :
— FORTIS BANQUE, basé à PARIS ;
— BANQUES POPULAIRES à PARIS ;
— MAIF, ce projet vous intéressait, mais basé à NIORT, donc vous l’avez refusé car vous souhaitiez rester sur PARIS ;
— WAFFA TUNIS – BANQUE DU SUD, vous avez, lors d’une discussion avec F D, le Manager du projet, avancé le fait que vous étiez sur le point de quitter ACCENTURE, car en discussion avec Y X, et ce de fait, vous ne préfériez pas intégrer le projet.
Toutes ces demandes de staffing n’ont pas abouti suite au discours négatif que vous avez tenu avec les responsables de projet, et au fait que vous annonciez votre départ. Ce qui nous surprend, car nous n’avons rien reçu de votre part nous mentionnant cotre départ d’ACCENTURE.
Je vous demande donc de vous reprendre au plus vite pour faire preuve de motivation sur le projet sur lequel vous serez affectée, et vous rappelle qu’en cas de disponibilité, vous devez être joignable sur le site d’AXE FRANCE…' ;
Que Mme A, chargée des ressources humaines, rapporte également : 'En novembre 2006, je recevais un certain nombre de demandes de staffing pour des postes de consultants et managers de la part de M. F D, manager en charge des équipes du projet ATTIJARI WAFFA TUNIS pour le compte du client WAFFA BANK dont le responsable est M. N B.
Le 27 novembre 2006, un consultant postule à la demande que j’avais alors postée dans notre système d’informatique. Je fais de suite suivre son CV à M. F D, qui me retourne une définition de poste et de mission plus détaillée, afin d’expliciter le souhait de notre client d’avoir une personne qui ait, en plus des compétences en 'Human Performance', une expérience et une expertise en banque, d’où le retour négatif sur ma proposition de CV.
Faisant un point sur les personnes disponibles, je propose alors en réponse à M. F D le CV de Mme L E, disposant à la fois des compétences 'Human Performance’ et d’une connaissance du secteur bancaire.
Le 5 décembre 2006, M. F D m’informe que Mme L E refuse de démarrer le projet au motif d’uine procédure de départ en cours de négociation avec notre responsable de l’époque du département Financial Services au niveau Gallia, M. Y K’ ;
Que la réalité du refus par Mlle E de la mission sur le projet WAFFA à TUNIS est encore établie par le contenu des mails échangés le 21 décembre 2006 entre Mme Z et M. B ainsi que par Mme Z avec la salariée, ce dernier pour lui indiquer :'Le projet ATTIKARI WAFFA – BANQUE DU SUD à TUNIS a exprimé le souhait de vous staffer à compter du 8 janvier à 100 % de votre temps jusqu’au 15 mars 2007. A cet effet, je vous demande de bien vouloir contacter rapidement F D, afin de régler tous les aspects logistiques';
Que Mme Z atteste encore précisément : 'Suite à la confirmation par M. B, Senior Executive, d’affecter Mme E sur le projet ATTIJARIWAFA – BANQUE DU SUD à TUNIS, j’ai envoyé un mail à Mme E le 21 décembre 2006 à 18 h 23, pour l’en informer et lui demander de contacter ainsi M. D afin de régler tous les aspects logistiques utiles à son arrivée sur le projet le 8 janvier 2007. Ce mail avait pour objet : 'CONFIRMATION DE STAFFING SUR LE PROJET ATTIJARIWAFA – BANQUE DU SUD.
Ce mail étant resté sans réponse, j’ai envoyé un second mail le 4 janvier 2007 à 17 h 41 à Mme E, ayant pour objet 'URGENT – MERCI D’APPELER S. D (SUITE A LA CONFIRMATION DE STAFFING SUR LE PROJET ATTIJARIWAFA – BANQUE DU SUD'). Mme E devant démarrer sur le projet dès le 8 janvier 2007, il était important qu’elle contacte au plus vite M. D’ ;
Qu’en effet, par ce mail, Mme Z indiquait à Mlle E : 'Je me permets de revenir vers toi car F D me confirme à ce jour ne pas avoir eu d’appel de ta part pour te donner tous les détails logistiques utiles à ton arrivée sur le projet le lundi 8 janvier 2007.
Je te remercie de bien vouloir l’appeler dans les plus brefs délais sur son portable au… pour organiser ton arrivée de lundi.
Je compte sur toi’ ;
Qu’il est également établi que, pour toute réponse, Mlle E adressait à Mme Z un mail, le 5 janvier 2007, ainsi libellé : 'Suite à vos mails des 20 et 21 décembre 2006 et suite à la lettre de Y X datée du 18 décembre 2006, dont j’ai pris connaissance à mon retour de congés le 3 janvier 2007, veuillez trouver ci-joint une copie de la lettre que j’ai adressée dès le 3 janvier à Y X’ ;
Que, par ailleurs, et par LRAR du 28 novembre 2006, Mlle E se plaignait auprès de M. X de son absence de promotion et d’une stagnation de son salaire, en sollicitant des explications sur l’évolution de sa carrière ;
Que, par courrier en réponse en la même forme en date du 18 décembre 2006, celui-ci précisait à la salariée que la promotion au grade de manager ne revêtait aucun caractère automatique, mais s’effectuait en évaluant la performance actuelle et le potentiel à tenir la fonction sur des critères de pilotage d’équipe, de relation clientèle, de rigueur d’exécution, en soulignant que divers points n’avaient pas permis son passage, à savoir sa faiblesse quant à l’organisation de ses projets, un manque de vigilance sur la validation des livrables, et un manque de diplomatie dans la relation client, nuisible à sa crédibilité, en se défendant de toute discrimination à son égard, et en souhaitant qu’elle fasse preuve d’une attitude positive ;
Que, pour autant, et par LRAR du 3 janvier 2007 adressée à M. X, Mlle E, tout en reconnaissant avoir reçu deux mails de Mme Z, sa responsable RH, et en invoquant son retour de congés le 2 janvier 2007, contestait en revanche avoir annoncé son départ de la SAS ACCENTURE, ou refusé des missions, en déplorant que son interlocuteur n’ait pas évoqué le blocage de sa situation financière, mais confirmé sa décision unilatérale de l’affecter à compter du 8 janvier 2007 au projet BANQUE DU SUD à TUNIS, en lui rappelant que, si son contrat de travail prévoyait certes la possibilité de déplacements à l’étranger, il n’envisageait pas en revanche qu’elle puisse y être affectée pour une longue durée, ce qui lui posait des problèmes d’ordre personnel, ce qui l’amenait à expressément refuser cette mission ;
Considérant que semblable attitude de la salariée était sans nul doute non conforme à ses obligations professionnelles nées des stipulations précitées contenues en l’article 7 de son contrat de travail, lui ayant expressément imposé divers déplacements en FRANCE comme aussi à l’étranger, dont elle n’avait dès lors pu ignorer la nécessité et qu’elle avait, bien plus, formellement acceptés, d’autant que de tels déplacements étaient inhérents à l’exercice de ses fonctions car induits par la nature même de ces dernières ;
Qu’il apparaît en réalité que l’intéressée avait ainsi entendu ne pas donner suite aux missions confiées en arguant de l’absence de toute évolution de son salaire depuis l’année 2003, sans pour autant avoir été fondée à opposer une telle résistance à l’exécution de ses obligations consubstantielles à l’exercice normal et habituel de ses fonctions dans le secteur d’activité de la SAS ACCENTURE, consistant en effet, selon la relation qu’elle en fait elle-même en ses propres écritures, en la fourniture de prestations de conseil aux entreprises 'Grands Comptes', ayant notamment pour objet l’assistance en termes de gestion de projets tous travaux ou services, en matière informatique, de technologies, ou encore de gestion de sites Internet d’externalisation ;
Que Mlle E ne saurait notamment être admise à arguer, pour tenter de légitimer sa position, de l’absence de toute évolution de sa rémunération depuis sa dernière augmentation intervenue au 1er septembre 2003, tant il résulte en effet de ses évaluations professionnelles, dont, notamment, la dernière, en date du 30 octobre 2006, que la salariée, alors notée '4' sur une échelle de qualité dégressive allant de 1 à 5, n’avait toujours pas, à l’instar des deux années précédentes, à tout le moins encore fait preuve des qualités requises pour pouvoir raisonnablement prétendre à une promotion, ni même être seulement fondée à revendiquer une revalorisation de son salaire ;
Qu’il n’est pour le surplus en rien démontré, en l’état des éléments de la cause, que ces évaluations n’aient jamais autrement procédé que d’une analyse objective de la qualité du travail fourni par la salariée, et, plus généralement, d’une exacte appréciation par l’employeur d’un manque d’aptitude avéré de l’intéressée à l’exercice de fonctions d’un niveau supérieur, et y compris de son absence ou insuffisance de mérite pour pouvoir être seulement admise, à fonctions équivalentes, au bénéfice de toute éventuelle augmentation de sa rémunération ;
Qu’il est, dans ces conditions, encore moins établi que de telles évaluations aient tout au contraire été empreintes, selon l’intéressée, d’une quelconque discrimination dont elle eût été prétendument victime, alors même qu’il n’est en l’espèce aucun élément ni même le moindre commencement de preuve au soutien de ses seules allégations, dès lors inopérantes, en ce sens ;
Qu’il s’ensuit que Mlle E n’était nullement fondée à opposer à son employeur autant de refus réitérés d’effectuer les missions en tous points régulièrement proposées par celui-ci, en la forme comme au fond, et, partant, de rejoindre les diverses affectations induites par ces dernières ;
Que Mlle E était d’ailleurs d’autant moins légitime à adopter une telle position qu’elle devait ainsi indifféremment décliner diverses missions lui ayant valu d’exercer son activité en BELGIQUE, voire sur PARIS même, et non pas seulement à TUNIS, soit pour y avoir, selon les cas, opposé à sa hiérarchie directement un refus ou s’être délibérément abstenue d’y donner aucune suite, soit encore, mais équivalemment, pour s’être autrement bornée à signifier à son employeur sa volonté de ne pas s’y investir, ce qui n’avait effectivement pas davantage permis à celui-ci de lui confier, pendant plusieurs mois, aucune des missions sur lesquelles il l’avait pressentie, et encore moins eu égard au souhait par ailleurs exprimé par l’intéressée, mais toutefois non concrétisé, de quitter l’entreprise, s’étant néanmoins de plus fort opposé à toute poursuite de l’exercice effectif de son activité ;
Considérant qu’il suit nécessairement de là, en l’état d’un tel comportement, assurément fautif, de Mlle E, que son licenciement doit être jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, contrairement en cela aux énonciations de la décision déférée, qui sera donc infirmée en ses entières dispositions, pour, statuant à nouveau, débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en devenant par-là même infondées ;
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, la SAS ACCENTURE prospérant ainsi en sa voie de recours quand Mlle E succombe en son appel incident, ainsi qu’en son entière action, que la décision querellée sera infirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour, statuant à nouveau, et y ajoutant, condamner la salariée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, sans que l’équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de l’employeur ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Juge le licenciement de Mlle E fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmant la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Et, y ajoutant,
Déboute Mlle E de ses demandes, fins et prétentions, étant en leur ensemble infondées ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la SAS ACCENTURE,
Condamne Mlle E aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Privé ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Originalité ·
- Site internet ·
- Omission de statuer ·
- Droits d'auteur ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrefaçon
- Couture ·
- Industriel ·
- Taxes foncières ·
- Consommation d'eau ·
- Clause resolutoire ·
- Parcelle ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Titre
- Peine ·
- Garde à vue ·
- Emprisonnement ·
- Plainte ·
- Paix ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Application ·
- Demande
- Prime ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Temps de travail
- Enfant ·
- Expertise ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité biologique ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Dire ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Jugement ·
- Marchés de travaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Accessibilité ·
- Béton ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réalisation ·
- Relever
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Autorisation ·
- Produit ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Procès-verbal ·
- Destination ·
- Position tarifaire
- Bouddhiste ·
- Donations ·
- Associations cultuelles ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Don manuel ·
- Prêt ·
- Eures ·
- Associations ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Territoire national ·
- Résine ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Voyage ·
- Douanes ·
- Sursis ·
- Infraction ·
- Peine
- Contredit ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Exception de procédure ·
- Demande
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Site ·
- Asbestose ·
- Apport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.