Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 novembre 2011, n° 09/11570
TGI Bobigny 25 février 2009
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TGI Bobigny 6 mai 2009
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CA Paris
Infirmation 30 novembre 2011
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CA Paris 28 mars 2012

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la SCI B avait renoncé à la clause résolutoire en signant un nouveau bail avec Monsieur Z, rendant ainsi cette demande sans objet.

  • Accepté
    Nullité du commandement de payer

    La cour a jugé que le commandement n'avait pas produit effet concernant la clause résolutoire, car la SCI B avait renoncé à cette clause.

  • Rejeté
    Obligation de paiement des travaux par le preneur

    La cour a estimé que la SCI B ne pouvait pas réclamer le remboursement des travaux, car elle n'avait pas respecté son obligation de délivrer des locaux en état de servir à l'usage prévu.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné la SCI B aux dépens de première instance et d'appel, en raison de sa défaite.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé à Monsieur Y une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la défaite de la SCI B.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé à Monsieur Z une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la défaite de la SCI B.

Commentaire1

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1Piqûre de rappel : article 606
Cabinet Neu-Janicki · 2 janvier 2012
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 30 nov. 2011, n° 09/11570
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/11570
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mai 2009, N° 08/02622

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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