Confirmation 14 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 14 oct. 2011, n° 09/19034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2009, N° 07/10830 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/19034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/10830
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Pierre MATHIEU, avocat au barreau de Chalons sur Saône
INTIMEE
CAISSE GENERALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE (CGP) venant aux droits de la CAISSE GENERALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Magali DELTEIL, avocat au barreau de Paris (L 97)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d’instruire l’affaire et de Marguerite-Marie MARION, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, président
Marguerite-Marie MARION, conseiller
Mireille PHILIPINI, conseiller, désignée pour compléter la Cour en application de l’ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d’Appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l’article R 312-3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché.
Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, greffier
* * *
Estimant que le calcul de sa retraite supplémentaire était affecté d’une réfaction indue, Monsieur Y X, a, par exploit d’huissier de Justice du 26 décembre 2006, fait assigner la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE- (CGRCE) devant le Tribunal de grande instance de CHALON-sur-SAÔNE aux fins de remboursement de cette réfaction et d’interdiction de pratiquer celle-ci à l’avenir ; que par ordonnance du 4 juillet 2007, le Juge de la mise en état de ce Tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris ;
Par jugement contradictoire du 25 mai 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Monsieur X de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la défenderesse la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par déclaration du 3 septembre 2009, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions en cause d’appel déposées le 26 avril 2011, il demande à la Cour de :
— dire et juger, au vu des dispositions des articles 1109, 1131, 1134, 1135, 1156 et suivants du Code civil que la réfaction de 11 % prévue à l’article 28 du dispositif transitoire du régime de maintien des droits à la Caisse générale de Retraite des Caisses d’Epargne ne peut être appliqué qu’à la condition que la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE justifie avoir versé des cotisations au régime général de l’AGIRC et à l’ARRCO 'entre la date de rupture du contrat du salarié jusqu’à la liquidation de la retraite de l’intéressé',
— constater que la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE ne justifie d’aucune prise en charge de telles cotisations, excepté un trimestre,
— constater que le règlement du régime de maintien de droits du 18 novembre 1999 prévoit explicitement les modes de financements du régime de la prestation de maintien de droits et celui du dispositif transitoire,
— dire et juger que la réfaction prévue à l’article 28 du dit règlement ne concerne que la contrepartie de cotisations réellement versées par la CGRCE au régime général de retraite et au régime ARRCO et AGIRC,
— dire et juger que dans le cas d’espèce, la réfaction de 11 % pratiquée sur les droits à la retraite du requérant est sans cause en violation de l’article 1131 du Code civil,
— dire et juger en conséquence que la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE doit verser à Monsieur X des prestations de retraite auxquelles il peut prétendre sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque réfaction au titre de l’article 28 du dispositif transitoire du règlement du régime de maintien des droits,
— condamner la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE à rembourser à Monsieur X les réfactions pratiquées depuis la date de la liquidation de sa retraite jusqu’à la date 'du jugement à intervenir',
— condamner la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE à payer à Monsieur X les intérêts de droit sur les sommes ainsi retenues à compter de la date des retenues pratiquées jusqu’à la date des remboursements,
— condamner la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE à payer à Monsieur X à titre de dommages-intérêts la somme de 2 000 €, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens ;
Dans ses dernières conclusions en cause d’appel déposées le 26 mai 2011, la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP), venant aux droits de la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE, demande à la Cour de :
— 'déclarer la CGP, venant aux droits de la CGR recevable en ses écritures',
Y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en son intégralité,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur X à payer à la CGP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2011 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que les faits de l’espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d’un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;
SUR QUOI,
Considérant que Monsieur Y X (Monsieur X), reprenant en cause d’appel son argumentation de première instance (réfaction non applicable aux salariés quittant leur emploi à la suite d’un licenciement, donc sans cause au sens de l’article 1131 du Code civil et constitutive d’un enrichissement sans cause, enfin absence de versement des cotisations AGIRC ARRCO par la CGP), soutient en appel que son consentement a été déterminé par des documents et informations incomplets ou tronqués (mentions portées sur les extraits de règlement du régime de maintien de droits communiqués par la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE [CGRCE], précisions données aux salariés par la Directrice des Ressources Humaines quant à la remise en cause de la réfaction, informations contenues dans les lettres de CGRCE expliquant le régime transitoire avant la rupture de son contrat de travail) ;
Considérant, que c’est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont relevé que l’accord collectif du 18 novembre 1999 conclu en application de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 portant réforme des Caisses d’Epargne et imposant l’intégration de leur régime complémentaire de retraite aux régimes complémentaires obligatoires AGIRC et ARRCO, ne distingue pas entre les salariés partant volontairement et ceux faisant l’objet d’un licenciement, que le calcul de la réfaction prévue à l’article 28 de cet accord est indépendant du montant des cotisations réellement versées, que ce montant est forfaitaire et, trouvant sa cause dans l’accord collectif, participe à l’équilibre général du régime de retraite supplémentaire, de l’avantage collectif ainsi constitué et de la prestation transitoire dont a bénéficié Monsieur X, enfin, que la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut trouver application en l’espèce dès lors qu’elle ne peut s’appliquer qu’en l’absence de contrat ;
Qu’il sera seulement précisé, s’agissant de l’absence de consentement, que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Epargne (à laquelle la Caisse Générale de Retraite du Personnel des Caisses d’Epargne [CGR], a transféré son portefeuille de bulletins d’adhésion par voie de fusion-absorption le 24 décembre 2008) est une institution de prévoyance des salariés des Caisses d’Epargne agrée par arrêté ministériel, régie par les dispositions du Titre III du Livre I du Code du travail, et organisme paritaire de droit privé à but non lucratif dont les règles sont définies par les partenaires sociaux des Caisses d’Epargne et sont inscrites au Règlement de retraite de la CGR ; que c’est donc avec raison que l’intimée relève qu’elle est étrangère à la politique sociale de chacune des 17 Caisses d’Epargne existant en France qui élaborent chacune les informations destinées à leurs salariés dont celles relatives au dispositif transitoire prévu par l’accord du 18 novembre 1999 ;
Que par ailleurs, les courriels de la directrice des Ressources Humaines de la Caisse d’Epargne de Bourgogne dont dépendait Monsieur X, faisant notamment état de ce que 'Il y aura très certainement une remise en cause de la réfaction des 11 % mais seulement sur les sommes que l’ASSEDIC va vous avancer’ (pièce n° 14 de l’appelant), outre qu’ils ne concernent pas l’appelant, sont postérieurs à son départ, ne sont pas destinés à la CGR, surtout, ne concernent que la Caisse d’Epargne de Bourgogne et ses anciens salariés et qu’il appartenait donc à Monsieur X de mettre en cause son employeur ;
***
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE-(CGP) recevable en ce qu’elle vient aux droits de la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Y X à verser à CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP) venant aux droits de la CAISSE GÉNÉRALE DES RETRAITES DES CAISSES D’EPARGNE, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur Y X au paiement des entiers dépens avec admission, pour ceux d’appel, de l’Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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