Confirmation 9 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 9 nov. 2012, n° 11/22769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/22769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2011, N° 10/07976 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001097521-0009 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20120178 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 NOVEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 260, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22769.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 10/07976.
APPELANTES : SARL K JACQUES prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social Villa Lou Niou, chemin du Stade 83990 SAINT TROPEZ,
SA ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 83990 SAINT TROPEZ, représentées par Maître Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, assistées de Maître Emmanuelle H de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610.
INTIMÉE : SA SADAS exerçant sous l’enseigne VERTBAUDET prise en la personne de son Président du conseil d’administration, ayant son siège social […] 59200 TOURCOING, représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assistée de Maître André B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207. INTIMÉE :
SAS HUMEAU BEAUPREAU prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 49600 BEAUPREAU, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD en la personne de Maître Matthieu B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Maître André B de la SCP BDH, avocat au barreau d’ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 4 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société K Jacques a pour principale activité la création, la fabrication et la distribution de chaussures. Elle expose être titulaire des droits patrimoniaux au titre des droits d’auteur sur un modèle de sandales spartiates à franges, référencé Fregate créé au mois d’août 2008 par Georges K et l’avoir fait enregistrer le 2 mars 2009 auprès de l’OHMI en tant que modèle communautaire n°001097521-0009.
Elle dit distribuer le modèle Fregate depuis 2008 via un réseau de revendeurs et la société des Etablissements Keklikian ;
Ayant constaté que la société Sadas proposait à la vente, tant sur son catalogue Vert Baudet Printemps ' été 2010 que sur son site internet www.vertbaudet.fr, un modèle de chaussures reprenant, selon elle, les caractéristiques du modèle Fregate, la société K Jacques et la société des Etablissements Keklikian ont, le 11 mai 2010, fait procéder à des opérations de saisies contrefaçon au sein du siège social de la société Sadas et, par acte du 31 mai 2010, l’ont assignée en contrefaçon de droit d’auteur et de dessin et modèle et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2010, la société Sadas a attrait son fournisseur, la société Humeau Beaupreau en intervention forcée.
Par jugement contradictoire non assorti de l’exécution provisoire, en date du 16 décembre 2011, le Tribunal a :
- dit que le modèle référencé Fregate, enregistré à titre de modèle communautaire sous le n°001097521-0009 ne peut bénéficier de la p rotection au titre des droits d’auteur ni de la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;
— annulé le dessin et modèle communautaire enregistré auprès le l’OHMI le 2 mars 2009 sous le n 001097521-0009 et dit que la décision devenue définitive sera transcrite à l’OHMI aux fins d’inscription au Registre National des dessins et modèles communautaires ;
— débouté la société K Jacques de ses demandes au titre des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de modèles communautaires ;
- débouté les sociétés K Jacques et Etablissement K de leurs demandes relatives à la concurrence déloyale et parasitaire ;
— débouté la société Sadas de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés K Jacques et Etablissement K à payer à la société Sadas et à la société Humeau Beaupreau, chacune, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2011 par les sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian
Vu leurs dernières écritures signifiées le 17 juillet 2012 par lesquelles ils demandent à la Cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Sadas,
En conséquence, statuant à nouveau :
- de dire que le modèle Fregate de la société K Jacques est un modèle original et digne de bénéficier de la protection des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
— de dire que le modèle Fregate de la société K Jacques est un modèle nouveau ayant un caractère individuel, digne de bénéficier de la protection du règlement CE n°6/2002,
— de dire que la société Sadas et la société Humeau Beaupreau se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessin et modèle à l’encontre de la société K Jacques,
— de dire que la société Sadas s’est rendue coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian au sens de l’article 1382 du Code civil,
En conséquence :
- de faire interdiction à la société Sadas et la société Humeau Beaupreau de poursuivre la fabrication, le mise en fabrication, la commercialisation, directe ou indirecte, des articles contrefaisant, et ce, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée par article,
— de condamner solidairement la société Sadas et la société Humeau Beaupreau à verser à la société K Jacques la somme de 600 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de son modèle Fregate,
- de condamner la société Sadas à verser aux sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— d’ordonner l’insertion de la décision dans cinq revues ou journaux au choix des sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian au format page entière aux frais solidaires des sociétés Sadas et Humeau Beaupreau, et ce, dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
— de condamner solidairement à la société Sadas et la société Humeau Beaupreau à verser aux sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’insertion de la décision en première page du site internet http://www.vertbaudet.fr/ de la société Sadas pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce, dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
— de condamner solidairement les sociétés Sadas et Humeau Beaupreau aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de saisie contrefaçon et de constat.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2012, par la société Sadas qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— dit que le modèle référencé Fregate et enregistré à titre de modèle communautaire sous le n°001097521-0009 ne peut bénéficier ni de l a protection au titre des droits d’auteur ni de la protection au titre des dessins et modèles communautaires,
— annulé le dessin et modèle communautaire enregistré auprès de l’OHMI le 2 mars 2009 sous le n°001097521-0009,
— dit que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l’OHMI par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre national des dessins et modèles communautaires,
— débouté la société K Jacques de ses demandes au titre des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèle communautaire,
— débouté les sociétés KJacques et Etablissement Keklikian de leurs demandes relatives à la concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné in solidum les sociétés K Jacques et Etablissement K à payer à la société Sadas et à la société Humeau Beaupreau, la somme de 2 500 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auxquels il conviendra d’ajouter la somme de 5 000 euros supplémentaires au titre de la procédure d’appel,
soit, chacune, un total de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a,
— débouté la société Sadas de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
En conséquence,
- de condamner in solidum les sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian à payer à la société Sadas la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commercial et moral,
Subsidiairement,
- de dire que la société Sadas s’est livrée à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir,
En conséquence,
- dans l’hypothèse où la Cour jugerait le modèle de spartiates de la société K Jacques protégeable à quelque titre que ce soit et contrefait, de limiter à la somme de 44 260 euros le montant des dommages et intérêts accordés à cette société en réparation de l’atteinte portée à son droit privatif ainsi qu’en réparation de son préjudice commercial,
En tout état de cause :
- d’ordonner à la société Humeau Beaupreau de garantir la société Sadas de toute condamnation,
- de débouter les appelantes, la société K Jacques et la société des Etablissements Keklikian des mesures de publication judiciaire sollicitées,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2012, par la société Humeau Beaupreau qui demande à la Cour de :
- déclarer les sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian irrecevables et mal fondées en leur appel, les en débouter ;
— constater, par voie de réformation de l’appel incident de la société Humeau Beaupreau, que ne sont pas remplies les conditions de la protection des dessins et modèles, à défaut de nouveauté du modèle Fregate ;
— constater qu’il n’y a pas eu création d’un modèle individuel justifiant de la protection des dessins et modèles ;
— constater qu’il n’y a pas de modèle original susceptible de faire l’objet de la protection au titre du droit d’auteur ;
— constater en toute hypothèse qu’il n’y a pas eu de contrefaçon du modèle Fregate par le modèle Rigas ;
— constater que ne sont pas remplies les conditions ni d’une concurrence déloyale ou d’agissements parasitaires ;
— constater que n’est pas rapportée la preuve d’un quelconque préjudice, lequel ne saurait en tout cas excéder l’évaluation qu’en fait subsidiairement la société Sadas ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses disposition non contraires aux présentes ;
— déclarer les sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian irrecevables, subsidiairement mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les en débouter, sauf à dire au besoin, n’y avoir lieu aux condamnations sollicitées ;
— condamner in solidum les sociétés K Jacques et la société des Etablissements Keklikian à lui verser la somme de 6 500 euros par application de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Et rejetant toutes les prétentions contraires :
— condamner in solidum les sociétés K Jacques et Etablissements Keklikian aux dépens ;
CECI EXPOSE, LA COUR :
Sur la qualité de distributeur des ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN :
L’irrecevabilité à agir de la société ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN n’étant pas contestée en cause d’appel par la société SADAS, il convient de ne pas statuer sur cette exception ;
Sur le caractère protégeable du modèle FREGATE sur le fondement du droit d’auteur
L’article L.111-1 du Code de la propriété de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article. 112-1 du même code, à l’auteur de toute 'œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions que la protection d’une 'œuvre de l’esprit est le seul fait de l’expression de la création intellectuelle propre à son auteur.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une 'œuvre doit être démontrée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Les sociétés K JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN affirment être titulaires de droits d’auteur sur une paire de sandales spartiates à franges qu’elles commercialisent sous le nom de FREGATE. Elles apportent la preuve de cette titularité en versant aux débats une attestation de cession de droits patrimoniaux d’auteur manuscrite de Georges K au profit de cette société, en date du 8 janvier 2010.
Cette présomption de titularité n’est pas contestée.
(Fig1)
Les sandales sont caractérisées par les éléments suivants :
•quatre brides de largeur égale d’environ 1 cm (12mm) ; •une bride centrale plus large et perpendiculaire apposée de l’entre-doigt à la naissance de la cheville ; •un bracelet fin autour de la cheville se terminant par une boucle d’environ 1 cm (13 mm) ; sur la bride centrale est cousue une bande de cuir constituée de 4 rangs de franges, successives, de la cheville à l’entre doigt, ton sur ton ; •chaque frange est d’une largeur de 4 cm et d’une longueur d’environ 6 cm ; •la première frange est apposée au niveau du bracelet de la cheville, les extrémités de cette frange venant recouvrir le haut de la frange suivante ; •la dernière frange est apposée au niveau de la quatrième bride, les extrémités de cette frange venant recouvrir la dernière bride ainsi que la base des orteils ; •des surpiqûres ton sur ton, le long de chaque bride ; •une talonnière formée de deux brides prenant naissance à l’arrière du pied de chaque côté du talon à sa base, se rejoignant au dessus du bracelet de cheville, se terminant par une languette arrondie percée en son centre par le bracelet de la cheville, laissant le talon du pied ouvert ; une semelle de cuir ouvert, asymétrique pied droit pied gauche avec une surpiqûre contrastant par une couleur écrue qui longe les contours de la semelle à 0,5 cm de la bordure de la chaussure ; •un talon plat et carré/arrondi de 6mm de hauteur.
Les sociétés demanderesses complètent cette description en indiquant que la paire de sandales procèdent d’un véritable parti pris esthétique, l''uvre résultant d’un savant mélange de la composante traditionnelle de la chaussure spartiate (la lanière de cuir), avec la composante traditionnelle de style amérindien (la frange).
Elles considèrent encore que la combinaison de ces deux styles totalement différents, exprimés au travers de choix propres à K-JACQUES, combinés à diverses caractéristiques plus précises, telles que l’emplacement de la frange supérieure ou les surpiqûres apparentes, font des sandales FREGATE un 'œuvre originale portant l’empreinte de la créativité et de la personnalité de son auteur.
Mais, il ressort des débats que la description et les trois représentations citées du modèle Fregate qui ont été déposées à l’Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur correspondent à la description commune de sandales dites spartiates, à lanières croisées, telles que définies dans le dictionnaire, en l’espèce agrémentées de franges ;
Dans un répertoire versé aux débats par la société Sadas, représentant des modèles de chaussures de l’Antiquité à nos jours, traduit d’un auteur Anglais, John P, et publié aux éditions La Martinière, une illustration décrit des sandales à lanières remontant au troisième siècle de notre ère, composées de brides et de bracelets de chevilles, dont les sandales dites spartiates sont une déclinaison ;
Si, comme le précisent justement les premiers juges, le seul fait que la création considérée s’insère dans un genre connu ne suffit pas à lui retirer a priori tout caractère original, encore faut-il établir que les franges qui les agrémentent ou d’autres particularités spécifiques leur confèrent une originalité exprimant la personnalité de leur auteur ;
S’agissant des franges, la société Sadas verse aux débats un article « Spartiates Eté 2008 : mode d’emploi » (Pièce n°15) dans lequel apparaissent de nombreux spécimens agrémentés de cette décoration, notamment par les sociétés Mango (pièces n°8 et 19), Gérard D (pièce n°8) et La Redo ute (pièce n°9) ;
Ces franges apparaissent, au demeurant déclinées sur plusieurs modèles de sandales de la société K Jacques, à savoir notamment le modèle Cappadoce (Pièce n°4) :
S’agissant du nombre et de l’épaisseur des brides, ces particularités commandées par l’usage du produit et les exigences de commodité et de solidité de l’article, ne sauraient caractériser un effort de création tel qu’il permette à leur créateur de prétendre au bénéfice de la protection au titre du droit d’auteur ;
Ainsi, la société SADAS fait valoir que la société K JACQUES ne saurait s’approprier les caractéristiques d’un genre de chaussures dites spartiates et que l’ajout de franges à un modèle classique correspond à une modification par des «détails insignifiants» qui ne suffisent pas à constituer une création originale mais constituent uniquement la déclinaison d’un genre.
La société HUMEAU-BEAUPREAU s’appuie quant à elle sur de nombreux extraits de sites internet et de blog mode pour démontrer que, dès le mois de mars 2008, les franges, très à la mode, étaient apposées « en dépit du bon sens » sur de nombreux accessoires, dont des chaussures. C’est notamment ce qu’il apparaît dans l’article « Les franges ' été 2008 » extrait du site internet Tendances mode (pièce n°4) où il est mentionné que « les petites bandelettes de cuir s’apposent partout ».
Il s’en suit que le modèle FREGATE, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie ne peut bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété intellectuelle.
Dès lors les arguments avancés par les sociétés demanderesses afin de faire la preuve de l’apport intellectuel de l’auteur et de son effort créatif ne suffisent pas démontrer l’originalité de leur modèle.
En l’espèce, il convient donc de confirmer la décision de ce chef.
Sur le caractère protégeable du modèle FREGATE sur le fondement du Règlement CE n°6/2002 :
La société K JACQUES a déposé le 2 mars 2009 le modèle communautaire n°001097521-0009, tel qu’il a été précédemment décr it, et commercialisé sous la référence FREGATE.
Aux termes de l’article 85 du Règlement CE n°6/2002 , il existe une présomption de validité pour les dessins et modèles communautaires. La validité ne peut-être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité.
Les sociétés SADAS et HUMEAU BEAUPEREAU contestent la validité du modèle estimant qu’il n’est pas nouveau et ne possède pas de caractère individuel. Il leur revient d’apporter la preuve que les conditions de validité exigées par l’article 4 du Règlement CE n°6/2002 ne sont pas réunies.
Sur la nouveauté :
Aux termes de l’article 5 du Règlement CE n°6/2002, la condition de nouveauté doit être écartée dans le cas de la divulgation préalable de modèles tenus pour identiques, c’est-à-dire présentant des caractéristiques ne différant « que par des détails insignifiants ».
La société HUMEAU BEAUPEREAU produit trois modèles de sandales à franges afin d’apporter la preuve du défaut de nouveauté du modèle frégate : MANGO, datée de 22 avril 2008, ASOS, daté du 7 août 2008 et KINDRA de STEVE M daté du 9 juin 2008.
(Fig2) (Fig3)
Modèle MANGO Modèle K-JACQUES
Concernant notamment le modèle Mango, la société HUMEAU BEAUPEREAU fournit trois extraits de site internet où la paire de sandale apparaît dès le mois de juin 2008 (pièces n°26, 29 et 35). Dans l’extrait d u blog « Trois copines et la mode », la date du 13 juin 2006 apparaît clairement au dessus du titre de l’article. La date est ensuite confirmée par la présence de commentaires de diverses personnes sous l’article, également datés du 13 juin 2006 (pièce n°26). De la même façon, dans l’extrait du forum « Caroline D », les commentaires où apparaît le modèle sont datés du 22 avril 2008 (pièce n°35).
Si le caractère probant d’une copie de page web, imprimée postérieurement à la date de dépôt du modèle dont la validité est discutée, peut parfois être remis en question, en l’espèce, les dates apparaissent à plusieurs reprises et de façon très lisible dans le contenu même des pages web produites.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés K-JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN, ces pages extraites des sites internet lesquelles sont toutes antérieures au mois de novembre 2008 doivent être prises en considération.
Les trois modèles produits se caractérisent par les détails suivants : •forme de spartiate composée d’une semelle plate, rigide et épaisse ; •deux ou trois brides assez larges passant sur le devant du pied ; •tige centrale constituée de trois rangs de franges successives, de la cheville à l’entre-doigt, ton sur son, •première frange apposée au niveau du bracelet de la cheville, les extrémités de cette frange venant recouvrir le haut de la frange suivante, la dernière frange étant apposée au niveau de la troisième bride, les extrémités de cette frange venant recouvrir la dernière bride ainsi que la base des orteils.
Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de grande instance en suivant l’argumentation des demanderesses, les légères différences entre le modèle FREGATE et les modèles présentés comme des antériorités, telles que le nombre de lanières ou de rangs de franges, la matière utilisée, la présence ou non de surpiqûre, constituent des détails insignifiants qui permettent de considérer que les modèles ASOS, KINDRA et MANGO constituent des antériorités au modèle FREGATE.
Dès lors, le modèle de spartiates référencé FREGATE enregistré sous le n°001097521-0009 déposé le 2 mars 2009 ne présente pas de caractère nouveau et n’est pas en conséquence susceptible de protection au titre des dessins et modèles communautaires sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le caractère individuel puisqu’aux termes de l’article 4 du Règlement CE n°6/2002, les deux conditions de nouveauté et d’individualité, doivent être réunies de façon cumulative pour que le dessin ou modèle soit valide.
Il résulte de ce qui précède que les dépôts appliqués au modèle FREGATE déposé le 2 mars 2009 sous le n°001097521-0009 doit être a nnulé en application des dispositions de l’article 25b) du Règlement CE n°6/ 2002 qui visent les motifs de nullité lorsque les dessins et modèles ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 à 9.
Le jugement qui a annulé le dessin et modèle communautaire sera par conséquent confirmé par des motifs propres à la Cour.
Sur les actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessin et modèle communautaires prétendument commis par la société SADAS et la société HUMEAU BEAUPREAU à l’encontre de la société K-JACQUES :
Les demanderesses ne pourront qu’être déboutées de leurs demandes formées de ce chef, le modèle FREGATE qu’elles invoquent au soutien de leur action ne bénéficiant ni de la protection au titre des droits d’auteur, ni au titre des dessins et modèles communautaires.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires :
Les sociétés K-JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN reprochent à la société SADAS d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en créant un risque de confusion entre les produits de la société K-JACQUES et ses propres produits et en se plaçant dans son sillage, de façon parasitaire disent-ils, pour profiter des retombées économiques sans effectuer ses propres investissements intellectuels, techniques ou financiers ;
Il appartient aux sociétés K-JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN de démontrer que la société SADAS a commis une faute laquelle leur aurait occasionné un préjudice direct et certain.
Mais il ne saurait être reproché à faute à la société SADAS de commercialiser des modèles de spartiates à franges exempts de droit, les entreprises étant libres d’exercer leurs activités dans le cadre de leur objet social et de se faire concurrence entre elles, y compris en exploitant les idées d’autrui dans le respect des règles de loyauté qui sied aux relations commerciales.
Les sociétés K-JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN soutiennent que la société SADAS a commercialisé un modèle de spartiate dénommé RIGA, reprenant les caractéristiques originales et nouvelles du modèle FREGATE, qu’elle a reproduit ces modèles sur un nombre très important de catalogue et sur son site internet et qu’elle a décliné ces modèles dans les mêmes coloris, notamment l’argenté, que le modèle FREGATE.
Même si les différentes variantes de spartiates sont nécessairement assez proches les unes des autres, compte tenu des caractéristiques inhérentes à un genre relativement simple et dépouillé, les sandales commercialisées par la société Sadas ne sont pas en tous points identiques à la sandale Fregate dont les rangées de franges se chevauchent ;
Par exemple, la spartiate Rigas comporte quelques différences avec ce modèle, notamment une fermeture à glissière au niveau du talon ; quant à la couleur argentée dont les sociétés K Jacques et Etablissement K se prévalent comme une caractéristique de leur modèle, celle-ci ne saurait constituer un monopole à leur profit, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à la société intimée.
De plus, les sociétés K-JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN soutiennent que la société SADAS a économisé tous frais de création et de promotion en commercialisant un modèle reprenant les caractéristiques du modèle FREGATE rencontrant un vif succès, sans autorisation, en utilisant volontairement la notoriété et la réputation de la marque K-JACQUES et en profitant de ses investissements publicitaires.
Mais, les demanderesses n’apportent aucune preuve de la réalité et de l’importance d’un investissement créatif qu’elles auraient engagé pour la création du modèle Fregate, dont elles reprochent à la société Sadas d’avoir profité. De la même façon, elles produisent des justificatifs d’investissements publicitaires mais ne démontrent pas en quoi la société SADAS aurait tiré profit de ces investissements publicitaires,
cette dernière ayant d’ailleurs elle-même assuré la promotion de son modèle dans ses catalogues et sur son site web.
Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société SADAS :
La société SADAS reproche à la société K-JACQUES d’avoir conduit la procédure de manière fautive et s’estime victime d’un préjudice commercial et moral.
La société SADAS estime avoir subi un préjudice moral causé par le fait que la société K-JACQUES a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans ses locaux alors qu’elle disposait par ailleurs de suffisamment d’éléments pour chiffrer son préjudice et qu’elle l’a assignée en lui réclamant près de 865.000 euros ainsi que des mesures de publication judiciaire et l’insertion de la décision sur le site internet www.vertbaudet.fr, ces mesures lui apparaissant disproportionnées.
La société SADAS estime également avoir subi un préjudice commercial résultant de ce qu’elle a du arrêter la commercialisation de son modèle de spartiates suite à la saisie, ce qui lui a occasionné des frais de gestion des stocks.
Mais, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à l’allocation des dommages et intérêts qu’en cas de comportement fautif.
Il ne saurait être reproché à la société K-JACQUES d’avoir de façon abusive agi en justice pour faire valoir ses droits.
De plus, la société SADAS ne saurait reprocher à la société K-JACQUES d’avoir décidé de suspendre ses commandes et d’arrêter la commercialisation du modèle litigieux.
Les demandes reconventionnelles formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de chacune des sociétés SADAS et HUMEAU-BEAUPEREAU les frais qu’elles ont engagés en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de fixer à la somme complémentaire de 5.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés K-JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN à payer à la société SADAS et à la société HUMEAU BEAUPREAU, la somme complémentaire de 5.000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés K-JACQUES et ETABLISSEMENTS KEKLIKIAN aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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