Confirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 10 janv. 2012, n° 10/21671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21671 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SHARIKAT AL IKARAT WAL ABNIEH ( SIWA ) S.A.L, Société de droit libanais c/ SOCIETE BUTEC S.A.L |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21671
Décision déférée à la Cour :
Recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à Paris le 7 juillet 2010 par le tribunal arbitral composé de MM. Aynès et Cremades, arbitres, et de M. Hanotiau, président
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
SOCIETE SHARIKAT AL IKARAT WAL ABNIEH (X) S.A.L.
Société de droit libanais
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Beyrouth
(LIBAN)
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)
assistée de Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1049
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
SOCIETE E S.A.L.
Société de droit libanais
prise en la personne de ses représentants légaux
E Tower
XXX
XXX
XXX
(LIBAN)
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)
assistée de Me Chistine BAUDE-TEXIDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 403
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame D, Conseillère
Madame C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit libanais SHARIKAT AL IKARAT WAL ABNIEH S.A.L (X), présidée par M. H Z, qui détenait avec sa famille l’intégralité du capital social, a entrepris au début des années 2000 d’édifier un hôtel sur un terrain dont elle était propriétaire à Beyrouth. Le 6 avril 2002, 51 % du capital de X ont été cédés à la société luxembourgeoise GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING (GMH) dirigée par M. Y, lequel est devenu président de X, M. Z ayant la qualité de directeur général.
Le 3 septembre 2003 un contrat a été signé entre X et E S.A.L. (E), société de droit libanais créée en 1966 par M. Z. Ce contrat avait pour objet la construction, la rénovation et l’équipement de l’hôtel.
Un différend étant survenu entre les parties relativement à la réception de l’ouvrage et au paiement du solde du prix, E a saisi la Chambre de commerce international d’une demande d’arbitrage en vertu de la clause compromissoire stipulée par le cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat.
Par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2010, le tribunal arbitral composé de MM. Aynès et Cremades, arbitres, et de M. Hanotiau, président, a, avec exécution provisoire :
— fixé au 29 août 2007 la date de réception,
— constaté qu’à défaut de remise amiable, E était fondée à exercer le droit de rétention sur l’hôtel jusqu’au complet paiement de ses créances,
— condamné X à payer à E diverses sommes au titre du solde du prix, du coût des travaux modificatifs, des frais liés à la hausse des prix et à la hausse des coûts, outre indemnités, intérêts capitalisés et frais d’arbitrage.
Le 5 novembre 2010, X a formé un recours contre cette sentence.
Par conclusions du 17 octobre 2011 elle en demande l’annulation ainsi que la condamnation de E à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque, au visa de l’article 1484 4° et 6° du code de procédure civile, la méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense, ainsi que la dissimulation frauduleuse de pièces et d’information décisives caractérisant une violation du principe de la contradiction et de l’ordre public.
Par conclusions du 31 octobre 2011, E sollicite le rejet du recours et la condamnation de X à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, d’une part, que le moyen d’annulation pris de la méconnaissance du principe de la contradiction est irrecevable, pour n’avoir pas été présenté aux arbitres, et mal fondé et, d’autre part, que la lettre du Gouverneur de la ville de Beyrouth dont X se prévaut pour alléguer une fraude ne révèle aucun élément nouveau.
SUR QUOI :
Sur la qualification de l’arbitrage :
Considérant que l’arbitrage revêt un caractère international lorsque le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat ; que tel est le cas d’un différend né entre un maître d’ouvrage et un maître d''uvre libanais relativement à l’édification à Beyrouth d’un hôtel à la construction duquel interviennent, en tant que sous-traitants en vertu du cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat principal, des entreprises françaises, et pour lequel une mission d’assistance technique a été confiée à la société de droit américain HILTON INTERNATIONAL ;
Que les griefs articulés par X seront donc examinés au regard de l’article 1502 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des griefs :
Considérant que le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue en matière internationale n’est ouvert que dans les cas limitativement énumérés par l’article 1502 du code de procédure civile; que si les conclusions de X évoquent, sans plus de précision, une « impressionnante succession d’irrégularités » commises au cours de l’instance arbitrale, telles que la méconnaissance du calendrier de procédure ou des libertés prises avec les termes de la mission et si elles laissent entendre que l’appréciation des faits serait entachée de partialité, ces allégations vagues et formulées sans aucune référence à l’un des cas d’ouverture du recours ne sauraient fonder une demande d’annulation et seront écartées;
Sur le moyen d’annulation pris de la violation du principe de la contradiction et de l’égalité de traitement des parties (article 1502 4° et 5° du code de procédure civile) :
X soutient, en premier lieu, que le tribunal arbitral a tenu pour décisifs des témoignages émanant de M. Z, de sa fille, gérante de la société A & A, architecte de l’opération, et de M. A, préposé de A & A et de E, alors que de tels témoignages n’étaient pas recevables et ne pouvaient être considérés comme des preuves compte tenu des liens des intéressés avec E; que ce faisant, le tribunal arbitral n’a pas répondu à son moyen qui faisait état d’une concertation dolosive entre les sociétés du groupe familial Z.
X allègue, en deuxième lieu, que les arbitres ont établi une distinction contestable entre 'témoins-experts’ et 'témoins des faits', et qu’ils ont dispensé ces derniers de serment ce qui aurait dû conduire à les entendre à titre de simple renseignement.
X soutient, en troisième lieu, que le tribunal arbitral a créé une règle suivant laquelle les témoignages oraux n’étaient recevables que s’ils étaient précédés d’un témoignage écrit annexé aux mémoires et que, du fait d’une interprétation restrictive par le président du tribunal d’une ordonnance de procédure ambiguë, elle a été privée de la possibilité de faire entendre ses propres témoins et que la déposition écrite de M. Y n’a pas davantage été prise en considération.
Considérant que, pour être recevable devant le juge de l’annulation, le grief formé à l’encontre d’une sentence arbitrale doit, chaque fois que cela est possible, être soulevé devant le tribunal arbitral lui-même;
Considérant que les règles de procédure propres à l’instance arbitrale opposant E à X, ont, conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce international, été arrêtées par les arbitres en accord avec les parties;
Qu’ainsi qu’il est rappelé dans un courrier du président du tribunal arbitral en date du 18 février 2010, le tribunal a, le 5 décembre 2008, soumis aux conseils de E et de X le projet d’ordonnance de procédure n° 1 et le projet d’acte de mission ; que ces deux documents ont fait l’objet d’une conférence téléphonique le 19 décembre 2008 à l’issue de laquelle ils ont été arrêtés sans objection des parties ;
Considérant que l’ordonnance de procédure n° 1 prévoit :
« II. Echange des mémoires et des pièces :
(')
8. Les pièces et déclarations de témoins (et rapports d’expertise) que les Parties souhaitent invoquer à l’appui de leur argumentation seront transmis en même temps que leurs mémoires en demande et en réponse. Les pièces et déclarations de témoins additionnelles (et rapports d’expertise complémentaires) seront déposés en même temps que les mémoires en réplique et en duplique.
(')
IV. Témoins de fait :
15. Toute personne peut être témoin, y compris une partie, ses employés et ses mandataires.
16. Les Parties produiront des déclarations écrites pour chaque personne qu’elles souhaitent présenter comme témoin. Lesdites déclarations écrites préciseront le nom et le prénom du témoin, sa profession, son adresse, ses qualifications professionnelles et les relations qu’il a pu avoir le cas échéant avec une des parties. Il contiendra une affirmation de sincérité de la déclaration. Celle-ci sera en outre datée et signée.
17. Les déclarations écrites seront suffisamment détaillées pour permettre d’éviter un examen direct du témoin à l’audience. La procédure d’audition sera donc principalement consacrée au contre-examen dudit témoin.
18. Si une partie conteste les éléments de preuve fournis par un témoin, elle doit requérir sa présence à l’audience en vue de son contre-examen.
19. Ayant été dûment informées de la date des audiences, les Parties veilleront,
immédiatement après réception de la présente ordonnance, à informer leurs témoins potentiels des dates retenues, de manière à assurer leur présence à l’audience et éviter toute perturbation du calendrier procédural.
20. Les témoins seront en principe invités à comparaître par la partie qui se fonde sur leur témoignage. Si un témoin ne peut pas assister à l’audience pour une raison valable, le Tribunal arbitral décidera de la force probante qu’il y a lieu de réserver à sa déclaration écrite, après avoir entendu les Parties.
21. L’admissibilité, la pertinence et la force probante d’une déclaration écrite ou d’un témoignage oral seront déterminées par le Tribunal arbitral.
(')
V. Témoins-experts
23. Les dispositions qui précèdent concernant les témoins de fait sont applicables mutatis mutandis aux témoins-experts appelés par les Parties.
24. Si les témoins-experts déposent des rapports d’expertise, ils devront, au plus tard après le second échange de mémoires, se réunir, déterminer quels sont entre eux les points de d’accord et les points de divergence, tenter de se rapprocher relativement à ces derniers, et indiquer en conclusion les points de divergence subsistant entre eux, ainsi que les raisons pour lesquelles ils divergent. Ils déposeront un rapport conjoint consignant ces différents points. »
Considérant que cette ordonnance a été transmise aux parties le 15 janvier 2009 avec un calendrier de procédure, arrêté contradictoirement, qui impartissait des délais de dépôt des mémoires entre mars et décembre 2009 et fixait pour l’audition des témoins la semaine du 15 au 19 mars 2010 ;
Considérant qu’en février 2010, le conseil de X a sollicité l’audition de sept témoins sans production de témoignages écrits ; que par le courrier précité du18 février 2010, le président du tribunal arbitral a indiqué qu’il estimait que ces demandes étaient tardives et ne satisfaisaient pas aux prévisions de l’ordonnance de procédure ;
Considérant que les 16 et 17 mars 2010 ont été entendus les témoins dont E avait produit les témoignages écrits, à savoir, M. H Z, Mme F Z et M. J K L A ; que leurs qualités professionnelles et leurs liens entre eux et avec X et E figuraient dans les témoignages écrits et que la question de savoir s’ils devaient être ou non considérés comme des parties a donné lieu à un débat contradictoire ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précède que les règles d’instruction de la cause, destinées à assurer une réelle loyauté des débats, admettaient sans serment le témoignage de toutes personnes, y compris les parties, sous réserve de production préalable d’un témoignage écrit, annexé aux mémoires, et explicitant les qualités des intéressés, avec des aménagements techniques particuliers pour les experts ; que la valeur probante de ces éléments était laissée à l’appréciation du tribunal ; que ces règles, dépourvues d’ambiguïté, avaient été arrêtées contradictoirement avec les parties, sans qu’aucune d’elles se prévale de règles de droit national qui auraient pu faire obstacle à leur application dans une instance arbitrale internationale engagée sous les auspices de la Chambre de commerce international ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte tant des témoignages écrits que des extraits du rapport des débats et de la sentence elle-même que l’implication dans le litige des trois témoins entendus n’a nullement été dissimulée ;
Que c’est donc de manière parfaitement éclairée que X a reconnu au cours de l’instance arbitrale la régularité de la procédure; qu’elle l’a fait d’abord par une lettre de son conseil adressée aux arbitres le 31 mars 2010, soit postérieurement, tant à l’incident de février 2010 relatif à sa demande d’audition des témoins qu’à l’audience des 16 et 17 mars 2010 au cours de laquelle ont été entendus les témoins de BULTEC; que X a de nouveau exprimé son accord sur cette régularité par la voix de son avocat à l’issue de l’audience de plaidoiries tenue le 6 mai 2010 (transcript des débats, n°s 23 et 26) ;
Considérant qu’il en résulte que X a renoncé à se prévaloir de prétendues irrégularités qu’elle s’était abstenue d’invoquer devant les arbitres ;
Qu’en ce qui concerne l’appréciation par les arbitres de la valeur probante des différents témoignages oraux au regard des liens de leurs auteurs avec les parties, ainsi que de la portée de l’attestation écrite émanant de M. Y, le grief de violation du principe de la contradiction et d’égalité entre les parties recouvre, en réalité, une critique du bien-fondé de la motivation de la sentence et invite à une révision au fond qui n’est pas permise au juge du recours;
Considérant que le moyen, en ses différentes branches, ne peut être accueilli;
Sur le moyen d’annulation pris de la violation de l’ordre public international et du principe de la contradiction résultant d’une fraude procédurale (article 1502 4° et 5° du code de procédure civile) :
X soutient que les infractions pénales au droit de l’urbanisme commises de 2004 à 2007 rendaient impossible au regard du droit libanais la délivrance d’un certificat d’urbanisme et, par conséquent, la réception de l’ouvrage, de sorte qu’en dissimulant délibérément l’existence de ces infractions afin d’obtenir que les arbitres prononcent la réception à la date du 29 août 2007, E a commis une fraude procédurale. La recourante ajoute que l’existence de ces infractions est attestée par des documents postérieurs à la sentence qui sont néanmoins recevables au soutien de l’action en nullité, dès lors que la fraude et la rétention de pièces décisives pour la solution du litige figurent parmi les cas d’ouverture du recours en révision prévus par l’article 595 du code de procédure civile auxquels renvoie l’article 1491 du même code, de sorte que si la révision proprement dite est irrecevable tant que le recours en annulation est pendant, l’invocation d’un fait nouveau peut être admise au cours de l’instance en annulation.
Considérant que les arbitres ont décidé que la réception était réputée avoir eu lieu le 29 août 2007 en se fondant essentiellement sur le constat de la société HILTON (sentence § 700), sur les rapports déposés en janvier 2009 par les experts missionnés par le juge des référés de Beyrouth (§ 702), ainsi que sur le rapport de conformité établi par le bureau de contrôle SOCOTEC (§ 703 à 705);
Considérant que, pour soutenir que des infractions au droit de l’urbanisme, dont la connaissance aurait nécessairement conduit à refuser la réception, avaient été dissimulées au tribunal, X se prévaut d’une lettre qui lui a été notifiée le 22 mars 2011 par le Gouverneur de la Ville de Beyrouth;
Considérant que la recourante allègue que cette lettre déclare irrecevable la demande de reconstruction après démolition déposée par Mme F Z, architecte, au nom du maître d’ouvrage représenté par M. H Z, motif pris d’irrégularités affectant les ascenseurs, d’un dépassement des surfaces autorisées et de construction d’un escalier extérieur empiétant sans autorisation sur le domaine public;
Mais considérant que ce document, daté du 7 mars 2011, s’analyse, non pas comme le soutient X en une irrecevabilité de demande de travaux mais en une suspension de l’instruction de la demande de permis d’occupation; qu’il résulte, en effet, d’un courrier explicatif du Gouverneur de la Ville de Beyrouth en date du 13 juin 2011, adressé à Mme F Z : que « la lettre établie en date du 7 mars 2011 dans le cours de l’instruction du permis d’occupation ne constitue pas un refus du permis demandé mais comporte des demandes relatives à des plans qu’il convient de fournir et des questions auxquelles il convient de répondre de votre part et de la part du propriétaire et qui sont nécessaires en vue de la poursuite de l’étude du dossier et de la délivrance du permis d’occupation conformément aux plans signés par B, Société Libanaise pour le Développement et la reconstruction du Centre-Ville de Beyrouth, et à la réalité de l’existant tel que réalisé. Tout ceci après avoir procédé aux modifications demandées, et assuré la place de parking exigée soit par une modification des plans et des pièces ou bien après avoir rectifié la réalité du bâti. Quant aux autres points, dont l’augmentation des surfaces, vous pouvez revenir auprès du Conseil supérieur de l’urbanisme afin de procéder à l’étude du dossier en application de l’Article (5-5) du Règlement approuvé par décret 5714/2001 » qu’au surplus, le propriétaire du fonds, c’est-à-dire X, a présenté une demande « en date du 16 mai 2011 tendant à l’arrêt de l’instruction de la demande de permis d’occupation revenant au bien-fonds cité pour des motifs qui lui sont propres »;
Considérant que de ces documents, il ne se déduit pas que des infractions connues de E et de nature à affecter la conviction des arbitres quant à l’aptitude de l’ouvrage à être réceptionné, aient été dissimulées ; que la réalité de la fraude, dont la preuve incombe à X, n’est donc pas démontrée;
Que le moyen, en ses deux branches, ne peut qu’être écarté;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant qu’il n’apparaît pas que l’exercice du recours ait dégénéré en abus; que la demande de dommages-intérêts sera rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que X qui succombe devra payer à E la somme de 100.000 euros sur ce fondement;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 7 juillet 2010.
Déboute E de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute X de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X à payer à E la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X aux dépens et admet la SCP Duboscq-Pellerin, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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