Confirmation 4 avril 2012
Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 avr. 2012, n° 11/23371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23371 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 décembre 2011, N° 1111000164 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 AVRIL 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23371
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 08 – RG n° 1111000164
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame C X
XXX
XXX
comparante en personne
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER FNAIM
XXX
XXX
non comparante
représentée par la SAS Arnaud CLAUDE & Associés (Me Sandrina GASPAR) (avocats au barreau de PARIS, toque : R175)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Mme A B, Conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nadine CHAGROT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, la présidente empêchée et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 20 septembre 1979, Madame C X a donné mandat à la SARL JE CHAIX-BRYAN REGIE IMMOBILIERE ( ci-après la SARL) d’administrer un appartement situé XXX à Marseille. La SARL était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Compagnie Française d’Assurances Européennes et bénéficiait de la garantie financière au titre de son activité de transaction immobilière auprès de la Caisse de Garantie de la FNAIM (ci-après la Z).
Cet appartement a été loué, par l’intermédiaire de la SARL, à M. E F à compter du 2 mars 1981.
Par ordonnance du 4 mars 1982, le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. et Madame Y et les a condamnés à payer à Madame X la somme de 18540 F au titre des loyers et charges dus.
M. et Madame Y ont quitté les lieux à une date indéterminée et l’appartement a été reloué à compter du 1er septembre 1982.
Par acte d’huissier du 25 février 2011, Madame X a assigné la Z devant le tribunal d’instance de Paris 8e pour la voir condamner à l’indemniser de son préjudice, soit la somme de 84.816,46 €, calculée comme suit : principal de 6.048,60 € à la date du 31 août 1982( loyers, charges, frais d’huissier, réparations locatives), augmenté des intérêts au taux légal depuis cette date, avec capitalisation, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010.
La Z a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance en raison du montant de la demande, et, subsidiairement, au fond, a conclu au rejet des demandes et à sa mise hors de cause.
Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal d’instance de Paris 8e, au visa des articles L.211-3 et L.221-4 du code de l’organisation judiciaire, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris et a réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a formé un contredit à cette décision le 21 décembre 2011.
Aux termes de son contredit, elle fait valoir que le tribunal a omis de citer l’alinéa 2 de l’article L.221-4 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel le tribunal d’instance connaît 'aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €'.
Elle soutient que tel est le cas en l’espèce, sa demande principale étant de 6.048,60 €, le surplus étant constitué d’intérêts. Elle reproche au premier juge un défaut de motivation, et elle invoque également les dispositions de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, faisant valoir que la Z et l’assureur de la SARL se sont soustraits à leurs obligations envers elle pendant presque 30 ans, abusant de leur position dominante, et qu’admettre l’exception d’incompétence reviendrait à privilégier le plus fort au détriment du plus faible.
Lors de l’audience, elle développe oralement des écritures complémentaires adressées en recommandé à la cour, et redéposées le 6 mars 2012, selon lesquelles l’origine de sa demande se situe en 1981-1982, lors de la défaillance de son locataire, cette demande originaire prenant sa source dans l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Marseille. Elle fait valoir que les intérêts qu’elle réclame ont pour origine le défaut d’exécution par le locataire de ses obligations, et que, bien qu’elle les ait calculés et arrêtés à la date du 31 décembre 2010, leur montant est encore indéterminé, puisque ce montant définitif ne pourra être arrêté que lors de leur versement. Elle considère, ainsi, que sa demande, relativement aux intérêts, a un caractère indéterminé au sens de l’article L.221-4 du code de l’organisation judiciaire.
Elle fait encore valoir que les intérêts, qui constituent un accessoire du principal, ne peuvent être pris en considération pour la détermination du taux du ressort.
Elle insiste, par ailleurs, sur la responsabilité de la Z, qui ne lui aurait pas dénoncé la cessation de sa garantie de la SARL.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le tribunal d’instance de Paris 8e compétent, et de condamner la Z à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 29 février 2012, signifiées le 2 mars 2012 à Madame X selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et oralement développées, le Z fait valoir :
— que la condamnation de M. Y au paiement d’une provision, en date du 4 mars 1982, n’a pas prononcé la capitalisation des intérêts
— que le contrat de bail conclu entre Madame X et M. Y ne lui est pas opposable car elle n’est ni bailleur, ni gestionnaire, ni l’assureur du gestionnaire en responsabilité civile, cet assureur étant la Compagnie Française d’Assurances Européennes, qu’elle n’est que le garant financier de la SARL, qu’elle n’a donc aucun lien avec le contrat de louage, qu’en conséquence s’applique l’article 221-4 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, prévoyant que le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 €, ainsi que les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €,
— que Madame X tente de soutenir que sa demande était indéterminée, alors qu’elle était parfaitement déterminée,
— que l’évaluation du taux de compétence implique de prendre en compte le capital sur lequel porte la prétention, puis les intérêts, fruits et arrérages échus au jour de la demande initiale, c’est à dire à la date de l’assignation
— que l’assignation de Madame X porte bien sur la somme de 84.816,46 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, que c’est cette assignation qui détermine la compétence
— que c’est donc à bon droit que le tribunal d’instance, au terme d’une motivation en droit et en fait, s’est déclaré incompétent
— que la cour, statuant sur le contredit, n’a pas à prendre en considération des moyens – qui sont, au demeurant des moyens de fond- développpés postérieurement au contredit.
Elle demande à la cour :
— de rejeter le contredit formé par Madame X
— de confirmer le jugement entrepris
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que par note en délibéré reçue le 12 mars 2012, Madame X indique qu’elle n’a reçu que le 8 mars 2012 la lettre de l’huissier en date du 5 mars 2012 l’informant du dépôt à son étude de l’acte de signification de ses conclusions du 29 février 2012, et elle demande d’écarter ces conclusions des débats ;
Considérant, cependant, qu’en matière de contredit, la procédure est orale, les écritures des parties étant oralement développées à l’audience ; que Madame X, qui a eu connaissance de l’argumentation de la Z, a pu y répondre contradictoirement ; que la procédure est régulière ;
Considérant que le contredit, formé dans les formes et délais requis par la loi, est recevable ;
Considérant que selon l’article L.221-4 du code de l’organisation judiciaire, 'sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 €. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €';
Considérant que la demande de Madame X, telle que formulée dans son assignation introductive d’instance qui détermine la compétence de la juridiction saisie, au regard de la nature de l’affaire ou du taux de compétence, est fondée sur le mandat de gestion confié par elle à la SARL, sur l’existence d’une faute engageant la responsabilité de ce mandataire, et sur la garantie financière de la Z ;
Qu’il s’agit donc d’une action personnelle au sens du texte précité et non d’une action relevant par sa nature de la compétence exclusive du tribunal d’instance, telle que le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation, laquelle compétence exclusive n’est, au demeurant, pas revendiquée par Madame X ;
Qu’aux termes de son assignation du 25 février 2011, Madame X a demandé au tribunal de 'chiffrer son préjudice', consistant dans le ' montant principal de 6.048,60 €', lui-même décomposé en loyers et charges échus d’octobre 1981 à août 1982, frais d’huissier, réparations locatives, et les intérêts au taux légal, échus au 31 décembre 2010 et capitalisés, soit au total la somme de 84.816,46 €, outre les intérêts à échoir à compter du 31 décembre 2010 ; qu’il ne s’agit donc pas d’une demande indéterminée ;
Qu’en dépit de la qualification de 'montant principal’ pour la somme de 6.048,60 €, que donne Madame X, le montant principal de sa demande n’est pas de 6.048,60 €, mais bien de 84.816,46 € ; qu’en effet, le principal d’une demande comprend les intérêts échus, capitalisés ou pas, et chiffrés, au jour de la demande, et ne comprend pas les intérêts à échoir ;
Considérant que c’est donc par des motifs pertinents, que le premier juge, qui a répondu en fait et en droit aux moyens développés par Madame X, a déclaré le tribunal d’instance de Paris 8e incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant, enfin, que l’application des règles régissant l’attribution de la compétence matérielle des juridictions civiles n’implique, à l’évidence, aucune atteinte aux articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, comme le prétend Madame X dans des développements qui concernent, au surplus, le fond du litige ;
Considérant que, partie succombante, Madame X supportera les frais du contredit ;
Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la Z la charge de ses frais non inclus dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le contredit,
Condamne Madame C X à payer à la Caisse de Garantie de l’Immobilier, Z, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame C X aux frais du contredit.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
LA CONSEILLERE
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