Confirmation 10 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 10 févr. 2012, n° 11/05509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2011, N° 11/50520 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 10 FEVRIER 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05509
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/50520
APPELANTS
Association DES COMMERCANTS DU LOUVRE DES ANTIQUAIRES,
agissant poursuites et diligences en la personne de son président.
XXX
XXX
SARL ATENA,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses co-gérants.
XXX
XXX
SARL BALIAN,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant.
XXX
XXX
SARL D E,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant.
XXX
XXX
XXX,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant.
XXX
XXX
Madame Z A
XXX
XXX
SARL GALERIE DES MODERNES,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant.
XXX
XXX
Madame F G
XXX
XXX
Madame H I J
XXX
XXX
Monsieur B C
XXX
XXX
SARL THEOREME,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant.
XXX
XXX
SARL TSARINA,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant.
XXX
XXX
représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
assistés de Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de Paris, toque : D1952, avocat plaidant
INTIMEES
— S.A.R.L. XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LESENECHAL avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
assistée de Me Claire LE DORE, avocat au barreau de Paris, toque : R118, avocat plaidant
— S.A.R.L. CONSEIL DIAGNOSTIQUE BATIMENT
XXX
XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU avocat au barreau de PARIS, toque : B0239, avocat postulant
ayant pour avocat Me Christiant LAAURENT de la SELARL JURIDIQUE MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L035, avocat plaidant
— S.A. FONCIERE LYONNAISE
XXX
XXX
représentée par Me Benoit DENIS substituant Me Christian HUGLO la SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES, CONSEILS avocats au barreau de PARIS, toque : P0321
ayant pour avocat Me Dominique DRUINE, de la SELARL SHEN avocat au barreau de PARIS, toque : B1077
— S.A. OPTIMEGE
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE MILLET avocats au barreau de PARIS, toque : L0055, avocat postulant
assistée de Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de Paris, toque : P219, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * *
Vu l’ordonnance prononcée le 8 mars 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, saisi au visa de l’article 145 du Code de procédure civile par l’association des Commerçants du Louvre des Antiquaires (X) et de onze locataires de locaux à usage de galeries d’antiquités connus sous l’enseigne « Le Louvre des Antiquaires » et appartenant à la Société Foncière Lyonnaise -SFL- situés XXX, d’une demande d’expertise destinée, notamment, à rechercher la présence d’amiante et dans l’affirmative, la proportion d’amiante au regard de la réglementation applicable, a :
— donné acte à la société Optimege Building Management de son intervention volontaire au lieu et place de la société Optmege,
— donné acte à SFL de ce qu’elle se réservait expressément d’exercer ultérieurement l’action indemnitaire dont elle disposait à l’encontre des demandeurs à raison de leur comportement fautif,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que la demande de mise hors de cause de la société Diagnostique Environnement Prévention (DEP) était sans objet,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les requérants aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse signifiées le 24 novembre 2011 par la société X, et les onze locataires, appelants, qui demandent à la cour de débouter la Société Foncière Lyonnaise, le Cabinet Conseil Diagnostic Bâtiment -CDP – et la société DEP de leurs demandes, de réformer l’ordonnance entreprise, de leur adjuger le bénéfice de leurs conclusions d’appel initiales et de condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2012 par la société Foncière Lyonnaise (SFL), qui prient la cour de déclarer mal fondés en leur appel l’X et les onze locataires, de confirmer l’ordonnance, de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions des articles 559 du Code de procédure civile et de l’article 1382 du Code civil ainsi que de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société Conseil Diagnostic Bâtiment (CDB) signifiées le 5 janvier 2012, qui, poursuivant la confirmation de l’ordonnance, sollicite le rejet des demandes des appelants et leur condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Diagnostic Environnement Prévention -DEP – signifiées le 12 juillet 2011 qui, à titre principal, sollicite la confirmation de l’ordonnance, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause et en toute hypothèse, la condamnation de l’X à lui payer une indemnité de procédure de 2500 € ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées par le 28 juillet 2011, par la société Optimege Building Management, tendant à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation in solidum de l’X et des autres parties appelantes à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 janvier 2011 ;
Vu les conclusions de procédure aux fins de rejet signifiées par l’X et les locataires appelants signifiées le 12 janvier 2012, jour de l’audience de plaidoirie, qui demandent à la cour, au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions signifiées par CDB le 5 janvier 2012, le jour de la clôture ;
Vu la réouverture des débats ordonnée par mention au dossier lors de l’audience du 12 janvier 2012 par la cour, qui a invité les parties à conclure exclusivement sur les conséquences à tirer du dispositif des dernières conclusions des appelants signifiées le 24 novembre 2011 au regard des dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile et qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 janvier 2012 ;
Vu les conclusions afin de révocation de la clôture et de renvoi des plaidoiries signifiées le 18 janvier 2012 par les appelants qui prient la cour :
sur la procédure :
— vu la violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de la clôture pour leur permettre de s’expliquer sur la question technique exposée pour la première fois dans les écritures de CDB le 5 janvier 2012 et , subsidiairement, d’ordonner le rejet des débats desdites conclusions,
— vu l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, dire et juger que les dernières conclusions signifiées par les appelants, le 24 novembre 2011, ont bien pour objet de solliciter la réformation de l’ordonnance de référé sur lademande d’expertise qui avait été refusée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et que la cour est valablement saisie,
sur le fond :
— de réformer l’ordonnance,
— de désigner un expert aux fins, notamment, de rechercher s’il existe de l’amiante dans l’immeuble dénommé le Louvre des Antiquaires, dans des proportions supérieures ou non à la réglementation en vigueur, de procéder à de nouvelles mesures d’empoussièrement,
— en toute hypothèse, de condamner la société Foncière Lyonnaise à leur payer la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première et d’appel, en ce compris les honoraires de M. Y, leur expert technique ;
Vu les conclusions de procédure signifiées le 18 janvier 2012 par la Société Foncière Lyonnaise qui prie la cour, statuant dans les limites de sa saisine de débouter les appelants, de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner les appelants à lui payer, chacun, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif en application des dispositions des articles 559 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ainsi que 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de procédure signifiées le 18 janvier 2012 par la société CDB tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au rejet des demandes des appelants et à leur condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des débats,
Considérant qu’aux termes de leurs dernières écritures signifiées à l’audience de réouverture des débats, les appelants sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de répondre aux dernières conclusions de CDB signifiées, le jour de la clôture, le 5 janvier 2012 ;
Mais considérant que le motif invoqué ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 784 du Code de procédure civile qui se serait révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue ;
Que la cour n’a ordonné la réouverture des débats que sur la question de la régularité des dernières conclusions avant clôture signifiées le 24 novembre 2011 par les appelants ;
Qu’en conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée ;
Considérant que le 5 janvier 2011, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, la société CDB a signifié de nouvelles conclusions qui, à partir de la page 8, comportent six pages de nature technique qui ne figuraient pas dans ses précédentes conclusions du 31 octobre 2011 ;
Que les appelants n’ayant pas disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et y répondre utilement, le respect du principe de la contradiction n’a pas été respecté en l’espèce et il convient de rejeter des débats les conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par la société CDB ;
Qu’en outre, les conclusions signifiées par le 18 janvier 2012 par les appelants, auxquels il était exclusivement demandé de conclure sur les conséquences à tirer du dispositif de leurs conclusions du 24 novembre 2011 au regard de l’article 954 du Code de procédure civile, doivent être écartées des débats en ce qu’elles portent sur le fond du litige ;
— Sur les dernières conclusions des appelants signifiées le 24 novembre 2011,
Considérant qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, àdéfaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par référence à ses conclusions de première instance ;
Considérant que les dernières conclusions signifiées le 24 novembre par les appelants ne sont pas récapitulatives mais sont intitulées « en réponse » ;
Que les motifs de nature juridique, soutenus par les appelants au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans leurs conclusions précédentes du 30 août 2011, ne sont pas repris dans leurs conclusions du 24 novembre 2011 ;
Qu’en effet, figurent dans les motifs des conclusions du 24 novembre 2011, des discussions et développements de nature technique sur la question de la présence d’amiante, sur les mesures opérées et sur les avis techniques des experts ;
Que, dans le dispositif de leurs conclusions du 24 novembre 2011, les appelants se bornent à demander à la cour de débouter la société Foncière Lyonnaise , le Cabinet CDB et la société DEP de leurs demandes, de réformer l’ordonnance entreprise et de leur adjuger le bénéfice de leurs conclusions initiales ;
Qu’une demande de réformation n’implique pas l’infirmation de toute la décision entreprise mais une partie de celle-ci de sorte que la formulation elliptique et imprécise figurant au dispositif des conclusions du 24 novembre 2011 ne met pas la cour en mesure de déterminer quelles sont les prétentions des appelants ;
Que la demande d’expertise formée en première instance n’est pas réitérée en appel, étant observé que la déclaration d’appel ne vaut pas réitération de la demande d’expertise présentée en première instance ;
Que, dans leurs conclusions du 24 novembre 2011, les appelants ne demandent pas à la cour de statuer sur leurs conclusions précédentes signifiées le 30 août 2011, mais sur leurs conclusions d’appel initiales, ce qui n’entre pas dans les prévisions de l’article 954 du Code de procédure civile ;
Que les autres dispositions de l’ordonnance déférée qui ne sont que des « donner acte », donc sans conséquence juridique, ne peuvent donner lieu à réformation ;
Que dans ces conditions, dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2011, les appelants n’ont pas conclu au soutien de leur appel conformément aux dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile et sont réputés avoir abandonné leurs prétentions et moyens précedemment articulés ;
Que la cour ne peut dès lors que confirmer l’ordonnance déférée ;
— Sur les demandes de dommages et intérêts et d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Considérant que la société SFL sollicite la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
Mais considérant que les appelants ont pu procéder à une inexacte appréciation de leurs droits ; qu’il n’est pas démontré qu’ils aient interjeté appel de manière infondée, téméraire ou malveillante ;
Que dans ces conditions, et en l’absence de préjudice allégué par la société SFL, la demande de dommages intérêts sera rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure formées par les intimés :
— au profit de la société SFL à concurrence de la somme de 200 € pour chacun des appelants,
— au profit de la société Conseil Diagnostic Bâtiment à concurrence de la somme de 2000 € ,
— au profit de la société Diagnostic Environnement Prévention , à concurrence de la somme de 2000 €,
— au profit de la société Optimege Building Management, à concurrence de la somme de 2000 € ;
Considérant qu’aucun élément ne justifie que les dépens soient mis à la charge des intimés ;
Qu’il y a lieu de condamner les appelants aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par l’X et par les locataires appelants de l’ordonnance déférée à la cour,
Rejette des débats les conclusions signifiées le 5 janvier 2012 par la société Conseil Diagnostic Bâtiment (CDB)
Confirme en conséquence, l’ordonnance déférée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la Société Foncière Lyonnaise,
Condamne les appelants à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 200 €, chacun, à la Société Foncière Lyonnaise,
— la somme de 2000 € à la société Conseil Diagnostic Bâtiment, à la société Diagnostic Environnement et à la société Optimege Building Management, chacune,
Condamne les appelants aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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