Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 31 mai 2012, n° 10/04248

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 3

ARRET DU 31 MAI 2012

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04248

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 11 février 2010 par le juge aux affaires familiales de la section A / cabinet 1 du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 09/32898

APPELANT

Monsieur G Z

Né le XXX à XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP AUTIER (Me Jean-philippe AUTIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0053)

assisté de Me Johanna TAHAR, en qualité de collaboratrice de Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130)

toque : L0053

INTIMÉE

Madame C D

Née le XXX XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

assistée de Me Côme LIONNARD, avocat substituant Me Caroline LAUDE (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB32)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en chambre du conseil, en présence des parties, devant la Cour composée de :

Odile MONDINEU-HEDERER, Présidente

A B, Conseillère

Laurent DUVAL, Vice Président placé

chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— RENDU par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— SIGNÉ par Odile MONDINEU-HEDERER, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière.

*********

De l’union de G Z et C D est issue Valentine née le XXX.

Par jugement du 31 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

— constaté l’exercice de l’autorité parentale conjoint ;

— avant dire droit, ordonné une mesure de médiation familiale, en accord avec les parties ;

— à titre provisoire, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

— dit que le père qui est personnel navigant, recevra sa fille :

en dehors des vacances scolaires : une semaine sur deux, si le père est disponible le week-end, du vendredi soir 19 h au dimanche soir 19 h et, si le père n’est pas disponible le week-end, du mardi 16 h 30 sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes, à charge pour le père d’adresser à la mère, au plus tard le 28 du mois, son planning pour le mois suivant afin que soient précisées les dates d’accueil de l’enfant ;

la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

pour les vacances d’été, le partage des vacances se fera en quatre parties égales et G Z aura sa fille les 1re et 3e parties des vacances les années paires, et les 2e et 4e les années impaires ;

— fixé à la somme de 250 euros la pension alimentaire mise à la charge de G Z à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par jugement du 10 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris tenant compte des termes de l’accord intervenu entre les parties a notamment :

— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

l’enfant passera chaque mois 8 jours chez son père, selon l’emploi du temps de ce dernier ;

l’enfant sera les 22 autres jours du mois chez sa mère ;

le père devra aller chercher l’enfant chez sa mère et la ramener le samedi ou le dimanche soir au domicile de la mère ;

le père devra communiquer à la mère ses repos à venir avant le 21 du mois courant ;

chaque parent accueillera l’enfant la moitié des vacances scolaires : le père la 1re moitié des petites vacances scolaires les années paires et la 2e moitié les années impaires ; pour les vacances d’été le père aura l’enfant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la 2e quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ; la mère, les mêmes périodes mais inversées ;

— fixé à la somme de 150 euros, la pension alimentaire mise à la charge de G Z pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de la mère mensuellement, d’avance, le 5 de chaque mois, avec indexation ;

— dit que les frais liés aux activités extra-scolaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;

— dit que le père participera aux frais d’habillement de l’enfant.

Par requête du 5 février 2009, G Z a sollicité la modification les modalités d’exercice de l’autorité parentale et par un jugement du 8 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

— rappelé que l’exercice de l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de leur fille ;

— rejeté la demande de G Z tendant à ce qu’il soit fait obligation à la mère d’établir une obligation de sortie du territoire pour l’enfant ;

— constaté l’accord des parents pour l’établissement d’un nouveau passeport pour l’enfant ;

— dit que les parents devront mutuellement s’informer des séjours de plusieurs jours de leur fille, en France ou à l’étranger, et donner à l’autre les dates de séjour, les coordonnées postales et, si possible, téléphoniques du lieu où l’enfant résidera ;

— dit que le carnet de santé de l’enfant devra être remis au père lors des périodes où il accueillera l’enfant plus de 2 jours ;

— avant dire droit, sur les demandes des parties relatives à la fixation de la résidence de l’enfant et l’organisation du droit de visite et d’hébergement, ordonné une enquête sociale confiée à l’APCARS, avec pour mission entre autre, de donner un avis en prenant pour critère l’intérêt de l’enfant, et de se prononcer notamment sur la mise en place d’une résidence alternée ou sur la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère avec un large droit de visite et d’hébergement pour le père en envisageant les modalités très concrètes d’organisation les plus conformes à l’intérêt de l’enfant et dans l’attente du déroulement des mesures et jusqu’à ce qu’il soit a nouveau statué :

fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;

dit que le père recevra l’enfant : hors vacances, les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche 18h, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances d’été, le partage des vacances se fera en 4 parties égales et le père aura sa fille les 1re et 3e parties des vacances les années paires, et les 2e et 4e les années impaires ;

— rejeté la demande de G Z tendant à ce qu’il ne soit pas fixé de contribution à la charge de l’un ou l’autre parent ;

— rejeté la demande de C D tendant à l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

— dit que la contribution reste fixée au montant fixé dans la dernière décision ;

— précisé, s’agissant des frais extra-scolaires devant être pris en charge par moitié par les parents, que ces frais devront, au préalable, avoir reçu l’approbation préalable des deux parents, à défaut de quoi ils seront en intégralité à la charge du parent qui aura décidé de les engager ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— réservé les dépens.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 16 novembre 2009.

Par jugement en date du 11 février 2010 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

— confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;

— mis fin à la résidence alternée de l’enfant ;

— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;

— dit que le père pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties : hors vacances scolaires les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances d’été, le partage des vacances se fera en 4 parties égales, et le père aura sa fille les 1re et 3e parties des vacances les années paires, et les 2e et 4e les années impaires ;

— dit que le père devra informer la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement : le 26 de chaque mois pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances d’été ;

— dit que si le père ne respecte pas le délai de prévenance, il sera considéré comme ayant renoncé à exercer son droit ;

— précisé qu’en cas de défaillance du père, les activités de remplacement mises en place pour l’enfant seront assumées financièrement par le père ;

— rappelé que le carnet de santé de l’enfant devra être remis au père lors des périodes où il accueillera l’enfant plus de 2 jours ;

— fixé à 260 euros la part contributive que G Z versera à C D pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère, 12 mois sur 12 ;

— précisé que la mère prendra en charge l’intégralité des frais scolaires et parascolaires de l’enfant ;

— dit que l’enfant sera rattaché fiscalement à sa mère ;

— dit que le père, détenteur de l’autorité parentale exercée conjointement avec la mère, en tant que père, demandera directement au directeur de l’école maternelle les évaluations de sa fille qui doivent lui être remises ;

— ordonné l’exécution provisoire de plein droit dans la mesure de la loi ;

— précisé que les dépens et le coût de l’enquête sociale seront partagés par moitié, entre les parties.

G Z a interjeté appel de cette décision le 26 février 2010.

L’enfant mineure capable de discernement a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Elle a été entendue le 7 décembre 2011 par un magistrat de la cour. Un compte rendu en date du 16 décembre 2011 a été adressé aux parties.

Suivant leurs dernières conclusions en date du 3 novembre 2011 pour G Z, appelant, et du 16 février 2012 pour C D, intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, les parties demandent à la cour de :

G Z :

— avant dire droit,

procéder à l’audition de Valentine et désigner un avocat pour la représenter ;

ordonner une mesure d’enquête médico-psychologique sur Valentine, C D, G Z, E F et X Z ;

— dans l’attente de l’issue de ces mesures et, à défaut au fond si elles ne sont pas ordonnées,

rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun ;

fixer la résidence de Valentine en alternance entre le domicile de ses deux parents, s’organisant, sauf meilleur accord, comme suit : hors vacances, du lundi soir sortie des classes, au lundi matin suivant rentrée des classes les semaines impaires ; pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances chez son père les années paires et la seconde moitié chez son père les années impaires et pendant les vacances d’été, chacun des parents accueillera Valentine la moitié du mois de juillet et la moitié du mois d’août, la première moitié chez son père les années paires et la seconde moitié chez son père les années impaires ; et ce selon les cas, de la sortie des classes au dernier jour 18 heures ou du 1er jour 18 heures au dernier jour 18 heures ; si le décompte des vacances révèle un nombre de jours impairs, la moitié des vacances s’entendra à 12 heures 30 ;

préciser que le rang de la semaine est déterminé en fonction du 1er jour du droit de garde,

dire et juger que les semaines de résidence de Valentine chez son père devront systématiquement coïncider avec les semaines où il accueille X ;

dire et juger que l’enfant fêtera systématiquement la fête des pères, la fête des mère, ainsi que l’anniversaire de ses parents avec le parent concerné, indépendamment de la résidence de l’enfant, du matin 9 heures au soir 19 heures, à charge pour le parent concerné de prendre en charge les trajets de l’enfant ;

dire et juger que chacun des parents pourra confier la charge de venir chercher l’enfant ou de le raccompagner au domicile de l’autre parent, par un tiers qu’il aura désigné comme étant digne de confiance, ou à l’adresse de ce dernier ;

prendre acte qu’il propose de verser la somme mensuelle de 100 euros à C D pour l’entretien et l’éducation de Valentine ;

dire et juger que la mère conservera la pièce d’identité de l’enfant, tandis que le père conservera le passeport de l’enfant, à charge pour les parents de les échanger en cas de voyage à l’étranger de C D, dont elle informera le père dans un temps raisonnable avant son départ ;

dire et juger que le carnet de santé de l’enfant le suivra lors de ses déplacements entre les domiciles des parents et que si le carnet de santé ne peut être remis entre adultes, il sera rangé avec les affaires de l’enfant ou remis, le cas échéant, à un tiers digne de confiance ;

— en tout état de cause,

condamner C D au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP AUTIER, avoué près de la cour d’appel de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

C D :

déclarer l’appel de G Z mal fondé et l’en débouter ;

confirmer la décision querellée concernant l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez la mère et le droit de visite et d’hébergement accordé au père ;

ajoutant au jugement entrepris, dire que le père devra informer la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement : entre le 20 et le 22 de chaque mois pour les fins de semaine, 1 mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et 2 mois à l’avance pour les vacances d’été ;

dire que pour les petites vacances, la remise de l’enfant se fera à la moitié des vacances à 18 h ;

dire que pour les grandes vacances qui sont partagées en quatre, le partage des vacances se fera par moitié du 1er jour des vacances scolaires au 31 juillet avec remise de l’enfant à 18 h, si le nombre de jours à partager est paires et à 12 h si le nombre de jours à partager est impaire, puis du 1er août au dernier jour des vacances scolaires avec remise aux mêmes horaires que pour le mois de juillet ;

dire que seuls les jours fériés qui précèdent ou suivent les fins de semaine où l’enfant est chez le père s’ajouteront à son droit d’hébergement ;

dire que le rang de la fin de semaine sera défini par le rang du samedi ;

dire que par dérogation au calendrier, le père aura l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;

augmenter la contribution du père à 300 euros ;

condamner G Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner G Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi directement par la SCP RIBAUT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par des conclusions de procédure visées par le greffe le 20 février 2012, G Z demande de :

constater que C D a communiqué 23 nouvelles pièces le 14 février 2012 et signifié de nouvelles conclusions (37 pages) le 16 février 2012, jour de l’ordonnance de clôture ;

constater qu’en dépit d’un report de la clôture au 23 février 2012, le concluant est dans l’impossibilité de faire valoir ses observations en réponse sur les conclusions signifiées et les pièces communiquées tardivement par l’intimée ;

constater que le principe du contradictoire n’a ainsi pas été respecté par C D ;

en conséquence, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, rejeter des débats les conclusions signifiées le 16 février 2012 par l’intimée et les pièces communiquées le 14 février 2012.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2012.

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la procédure

Sur la demande de rejet des débats des pièces et conclusions

Considérant que l’intimée a communiqué 23 nouvelles pièces le 14 février 2012 et 19 autres nouvelles pièces le 16 février 2012 et a en outre fait signifier des conclusions récapitulatives le 16 février 2012 ; que la clôture initialement prévue pour le 16 février 2012 a été reportée au 23 février puis prononcée le 1er mars 2012 ; que l’appelant a dès lors eu matériellement le temps de prendre connaissance de ces pièces et conclusions et d’y répliquer avant la clôture ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ces conclusions et pièces, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que celui-ci est régulier en la forme et formé dans le délai légal ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ; que l’appel est donc recevable ;

Sur la portée de l’appel

Considérant que, bien que général, les parties ne remette pas en cause le jugement en ce qui concerne l’exercice en commun de l’autorité parentale ; que cette disposition du jugement sera en conséquence confirmée ;

Sur la demande d’audition de Valentine

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil et conformément aux dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, Valentine a été auditionnée en présence d’un avocat désigné par l’antenne des mineurs par un magistrat de la cour le 7 décembre 2011 et qu’un rapport a été adressé aux parties le 16 décembre 2011 ; que la demande d’audition formée par l’appelant dans ses écritures susmentionnées qui ne font pas référence à l’audition à laquelle il a été procédé, est donc devenue sans objet ;

Sur le fond

Sur la demande « d’enquête » médico-psychologique'

Considérant, en vertu des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer ;

Considérant qu’en l’espèce, compte tenu du rapport d’enquête sociale établi par l’APCARS désignée par le premier juge, de l’audition de Valentine et de celles des parties lors de leur comparution à l’audience de la cour en présence de leurs conseil et des différentes pièces versées aux débats, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, étant observé que s’il apparaît que le présent litige n’est que la conséquence du conflit qui oppose les parties depuis leur séparation et qui ne s’est manifestement pas apaisé à ce jour malgré la médiation ordonnée en 2008, il appartient aux parties de le résoudre, le cas échéant en prenant attache avec un professionnel, et non à la cour par le biais d’une mesure d’instruction ; que la mesure d’instruction sollicitée par l’appelant sera donc rejetée ;

Sur la résidence habituelle de l’enfant

Considérant, aux termes du 2e alinéa de l’article 373-2 du code civil, qu’en cas de séparation, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; qu’en application des dispositions de l’article 373-2-9 du même code, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ; qu’en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties, statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et, conformément aux dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre ;

Considérant que les deux parents sont, avec leurs qualités et leurs défauts, irremplaçables auprès de leur enfant qui a besoin pour se construire d’en avoir une image valorisée ; que cela implique que chacun d’eux adopte une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre et en tout cas dénuée de tout dénigrement à l’égard de l’autre parent dont le rôle doit être respecté ;

Considérant qu’au vu des pièces produites, C D et G Z sont tous deux très attachés à leur fille et qu’ils font tous deux preuve de bonnes capacités éducatives même s’ils s’emploient chacun à démontrer dans leurs conclusions respectives que l’autre est à l’origine de l’important conflit les opposant ;

Considérant, ainsi qu’il ressort des écrits échangés entre les parties, que les organisations mises en place par les différents jugements ont été sources de conflits importants entre elles notamment en ce qui concerne le délai de prévenance imparti au père qui a été modifié trois fois en trois ans, G Z reprochant à C D de ne pas faire preuve de souplesse au regard de ses contraintes professionnelles et cette dernière lui faisant grief de la prévenir au dernier moment de ses disponibilités ou empêchements ; que dans son rapport d’enquête sociale, l’APCARS, qui avait conclu à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel avec la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement classique pour le père, avait toutefois relevé que cette organisation était loin d’être satisfaisante pour Valentine puisque son père ne pourrait parfois par être présent lors des fins de semaine lui étant réservées ; qu’il est dommageable que les parents n’aient pas, dans l’intérêt de leur fille, trouvé les moyens de dépasser leur conflit pour qu’ils puissent chacun recevoir leur fille dans de bonnes conditions ; que dans ce contexte, l’organisation décidée par le premier juge est défavorable à la relation père/fille dans la mesure où, compte tenu de son planning professionnel et de la résidence alternée mise en place pour X, il ne peut pas toujours être présent lors des fins de semaines où il doit recevoir Valentine et qu’il ne saurait être contraint, du fait du manque de souplesse de cette organisation, de choisir entre son fils et sa fille ; qu’en outre, cette organisation, ainsi que l’avait souligné l’APCARS dans son rapport, ne permet pas au père d’assurer son rôle de tiers dans la relation mère-fille qui, selon l’enquêtrice « en tirerait pourtant grand profit » ; qu’un strict partage du temps entre les deux parents, à charge pour eux de s’organiser et de mettre en place, chacun de leur côté, les relais nécessaires en cas de besoin, apparaît pouvoir permettre de surmonter ces difficultés dans l’intérêt de Valentine ;

Considérant que si G Z est employé en tant que personnel navigant par la société Air France sur des vols moyens courriers, il justifie compte tenu de l’organisation de son travail, des jours de congés et des repos compensateurs, de la présence de son épouse et le cas échéant d'« une baby-sitter », que la mise en place d’une résidence alternée à raison d’une semaine pour chacun des parents est matériellement possible, étant observé qu’une telle organisation existe pour X, issu de l’union entre G Z et de I J, actuellement âgé de 12 ans, et ce, selon deux lettres de cette dernière datées du 7 mars 2008 et du 20 octobre 2011, depuis le mois d’octobre 2003 à la satisfaction des parents et de l’enfant ; que s’il n’est pas contesté par G Z que la société Air France s’apprête à dénoncer les conventions d’entreprises dont celle permettant le cumul des repos compensateurs avec les congés, cet élément n’est toutefois pas certain et ne saurait constituer un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée ; que lorsqu’elle travaille, C D a elle-même recours à une nourrice pour s’occuper de sa fille lorsqu’elle n’est pas à l’école ; que le domicile de G Z est situé à 6 km environ de l’école où est scolarisée Valentine étant observé que si X est scolarisé à Paris, G Z indique que son fils se rend au collège par ses propres moyens ;

Considérant que lors de son audition par un magistrat de la cour, Valentine est apparue très affectée par le conflit opposant ses parents qui ne se respectent pas l’un et l’autre ; qu’elle a indiqué souhaiter passer un peu plus de temps avec son père en mettant en avant, selon le rapport de son audition, le fait que "ce n’est pas seulement le papa de son frère mais [que] c’est aussi le sien", l’enfant faisant ainsi part de la différence de traitement entre elle-même et son frère au regard du temps passé avec leur père ;

Considérant que le conflit qui oppose les parents ne peut servir utilement à faire échec à la demande de résidence alternée sauf à ce qu’il ne soit jamais fait droit à une telle demande et à nier tout droit à la mise en place d’une telle résidence, dans la mesure où, portée devant le juge, cette demande résulte nécessairement de l’existence d’un conflit ;

Considérant en conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qu’il apparaît de l’intérêt de Valentine de mettre en place, à compter de la rentrée scolaire 2012/2013, une résidence alternée au domicile de chacun de ses parents selon les modalités précisées au dispositif, étant observé que, le temps de résidence chez son père devra, dans la mesure du possible, coïncider avec la présence de X au domicile de son père ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point pour l’avenir à compter de la date de la rentrée scolaire 2012/2013 ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de prévoir que, par dérogation aux modalités fixées au dispositif, l’enfant passera le jour de l’anniversaire de son père avec ce dernier et celui de sa mère avec cette dernière, l’anniversaire des parents pouvant être fêté avec l’enfant lorsque celui-ci se trouve en hébergement avec le parent concerné ;

Considérant que s’il est préférable, dans la mesure du possible, que chacun des parents informe l’autre de l’identité du tiers digne de confiance qu’il choisi lors des transferts de résidence quel que soit le lieu où celui-ci s’opère, il n’y a pas lieu de prévoir que ce tiers digne de confiance ait été au préalable présenté à l’autre parent et que ses coordonnées lui ait communiqué ; qu’il incombe en effet à chacun des parents, dans l’intérêt de l’enfant et afin d’éviter tout conflit sur ce point, de choisir lui-même ce tiers digne de confiance ;

Considérant que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable ; que ce dialogue, indispensable à l’épanouissement de leur enfant, doit être recherché avec l’aide, le cas échéant, d’une médiation familiale qui peut être entreprise par eux en dehors de toute procédure judiciaire ;

Sur les documents d’identité et le carnet de santé de l’enfant

Considérant que la carte nationale d’identité et le passeport de Valentine ainsi que son carnet de santé lui appartiennent ; que ces documents doivent donc suivre l’enfant lors de ses déplacements, le jugement étant en conséquence réformé en ce qui concerne le carnet de santé ;

Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant

Considérant, en vertu de l’article 371-2 du code civil, que chaque parent doit participer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, subsiste tant qu’il n’est pas capable de subvenir seul à ses besoins ;

Qu’en application de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon les cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié, cette pension pouvant en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation ;

Considérant, au vu des pièces produites, que G Z a perçu un salaire net imposable de 24 680 euros en 2009, 24 598 euros en 2010 et 21 701 euros au 31 octobre 2011, soit une moyenne mensuelle pour les dix premiers mois de l’année 2011 de 2 170 euros, qu’il partage ses charges courantes avec son épouse qui travaille et rembourse avec cette dernière un crédit immobilier par des échéances mensuelles de 1 306 euros, étant observé qu’il a la charge de son fils X une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; que C D a perçu un salaire net imposable de 21 674 euros en 2009, de 21 492 euros en 2010 et de 18 277 euros au 31 octobre 2011, soit une moyenne mensuelle pour les dix premiers mois de l’année 2011 de 1 827 euros, qu’outre les charges de la vie courante elle supporte un loyer mensuel de 598 euros et justifie de frais de garde et extra-scolaires pour Valentine de 424 euros par mois ; qu’au vu de ces éléments et compte tenu des besoins de Valentine, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation de cette dernière mise à la charge de G Z à la somme de 260 euros par mois jusqu’à la mise en place de la résidence alternée décidée par la cour, C D devant prendre en charge l’intégralité des frais scolaires et parascolaires de l’enfant, la décision entreprise étant donc confirmée sur ce point ; qu’en revanche, à compter de la rentrée scolaire 2012/2013, compte tenu de la résidence alternée conduisant à ce que chacun des parents prennent en charge financièrement l’enfant une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, la proposition de G Z de verser à C D une contribution complémentaire pour l’entretien et à l’éducation de Valentine est satisfactoire et sera donc entérinée, le jugement étant réformé en ce sens pour l’avenir uniquement, y compris en ce qui concerne le rattachement fiscal de l’enfant compte tenu de la résidence alternée mise en place et des dispositions de l’article 194 du code général des impôts ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Considérant qu’eu égard à la nature familiale du conflit, il convient de laisser à chacune des parties les dépens exposés en cause d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; qu’en l’absence de condamnation des parties aux dépens d’appel il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de G Z tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées le 14 février 2012 et les conclusions signifiées le 16 février 2012 ;

Dit sans objet la demande de l’appelant tendant à ce qu’il soit procédé à l’audition de Valentine et un avocat désigné pour « la représenter » ;

Rejette la demande de l’appelant tendant à ordonner une « enquête » médico-psychologique ;

Infirme, pour l’avenir uniquement, le jugement déféré en ces dispositions relatives à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à son rattachement fiscal,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe, à compter de la rentrée scolaire 2012/2013, la résidence habituelle de Valentine en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord des parents :

en dehors des vacances scolaires, les semaines calendaires impaires chez le père et les semaines calendaires paires chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi matin suivant retour en classe et, dans l’hypothèse d’un lundi férié durant lequel l’enfant demeurera avec le parent avec lequel il se trouvait la semaine précédant ce jour férié, du mardi retour en classe au lundi suivant sortie des classes, l’enfant devant être amené à l’école par le parent qui termine sa semaine et repris à l’école par le parent qui la commence, lui-même ou par toute personne digne de confiance par lui désigné,

dit que cette alternance débutera le mardi 4 septembre 2012 (le lundi 3 septembre correspondant au dernier jour des vacances de l’année scolaire 2011/2012) et que s’agissant d’une semaine paire (36e semaine de l’année 2012) Valentine résidera chez sa mère et ce jusqu’au lundi 10 septembre début de la classe,

pendant les vacances scolaires hors celles de l’été, les années paires, la première moitié chez son père et la seconde moitié chez sa mère et inversement les années impaires,

pendant les vacances scolaires d’été, les vacances seront divisées en quatre fractions, Valentine sera accueillie, les années paires, la première et la troisième fractions par son père et la deuxième et la quatrième fractions par sa mère et inversement les années paires, la première et la deuxième fractions débutant le 1er jour des vacances scolaires et se terminant le 31 juillet à 18 heures et la troisième et la quatrième fraction débutant le 1er août et s’achevant le dernier jour des vacances scolaires ;

Dit que, sauf meilleur accord des parents :

pour les vacances scolaires hors celle de l’été, la moitié des vacances scolaire sera calculée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, et que le changement de résidence de l’enfant se fera à 18 heures lorsque le nombre de jours à partager est pair et à 12 heures lorsque le jour à partager est impair,

pour les vacances scolaires d’été, les deux premières fractions seront déterminées à compter du 1er jour de la date officielle des vacances jusqu’au 31 juillet inclus et les deux dernières fractions du 1er août jusqu’au dernier jour des vacances scolaires inclus, le changement de résidence de l’enfant entre la première et la deuxième périodes et entre la troisième et la quatrième périodes s’effectuant à 18 heures si le nombre de jours à partager est pair et à 12 heures si le nombre de jours à partager est impair,

pour les vacances scolaires, il appartient au parent qui débute sa période d’hébergement d’aller chercher l’enfant, lui-même ou par toute personne digne de confiance par lui désigné sans qu’il soit tenu de recueillir préalablement l’accord de l’autre sur le choix de ce tiers, selon les cas à l’école lors de la sortie des classes ou sur le lieu de résidence de l’enfant avec l’autre parent,

dans la mesure du possible, les périodes où Valentine se trouve avec son père devront coïncider avec celles où X l’est également,

par dérogation à la réglementation ci-dessus fixée et si l’enfant n’est pas déjà avec le parent interessé, le père aura l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures,

les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;

Dit que la carte nationale d’identité, le passeport et le carnet de santé de l’enfant doivent le suivre dans tous ses déplacements ;

Fixe, à compter du mois de septembre 2012, à la somme mensuelle de 100 euros la part contributive complémentaire due par G Z à C D pour l’éducation et l’entretien de l’enfant et le condamne à lui payer cette somme par mois et d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

Dit que cette pension sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et, en cas d’études, jusqu’à la fin de celles-ci à charge pour le parent hébergeant d’en justifier chaque année au plus tard le 31 octobre ;

Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2013 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) publié par l’INSEE selon la formule :

A

Nouvelle pension = 100 euros x --------------

B

dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la réévaluation, ces indices pouvant être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09.72.72.20.00) ou en consultant le site www.insee.fr ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 31 mai 2012, n° 10/04248