Confirmation 3 décembre 2013
Confirmation 4 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 3 déc. 2013, n° 13/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/03001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2013, N° 12/11796 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9411865 |
| Titre du brevet : | Appareil laser à émission pulsée, utilisé dans le domaine médical |
| Classification internationale des brevets : | A61B ; A61C ; B23K ; H01S |
| Référence INPI : | B20130249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOBEL MEDICAL SAS c/ MEDLIS SA (Suisse), BRAINSTORMING SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 03 DECEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03001 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/11796
APPELANTE
SAS LOBEL MEDICAL représentée par son Président y domicilié […] 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – O, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistée de Me Emilie M substituant Me Jean-Pierre S et plaidant pour le cabinet STOULS & ASS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SARL BRAINSTORMING agissant en la personne de son représentant légal […] 69004 LYON Représentée par Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0286 assistée de Me Patrick P, de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
SA MEDLIS Société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux […], 1205 GENEVE SUISSE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Solène V substituant Me Jean-Guillaume M et plaidant pour le cabinet CMS BFL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Les sociétés Medlis et Brainstorming sont copropriétaires chacune pour moitié d’un brevet français déposé le 29 septembre 1994, enregistré sous le n° 94 11865 et publié le 27 décembre 1996, portant sur un appareil laser à émulsion pulsée ;
La société Medlis l’exploite dans le domaine médical, la société Brainstorming dans le domaine dentaire.
Par actes des 27 et 28 septembre 2011, la société Lobel Medical, à laquelle Medlis sous-traite la fabrication du produit et Brainstorming avait concédé une licence résiliée en avril 2011, a assigné les sociétés Medlis et Brainstorming en nullité de leur brevet.
Le 12 juin 2012, les sociétés Medlis et Brainstormingt ont obtenu sur leur requête conjointe une ordonnance les autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Lobel Medical ;
Les opérations ont eu lieu le 29 juin 2012 ;
Par acte du 30 août 2012, la société Lobel Medical a assigné les sociétés Medlis et Brainstorming en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 18 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société Lobel Medical de sa demande en nullité de la requête de la société Medlis,
— rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 12 juin 2012, et débouté la société Lobel Medical de l’ensemble de ses autres demandes,
— l’a condamnée aux dépens et au paiement de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lobel Medical a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2013, elle en poursuit la réformation, et prie la cour :
— de constater que la requête du 11 juin 2012 est nulle ou en tous cas que sa nullité est largement encourue et qu’elle est dépourvue d’effet,
En conséquence de rétracter l’ordonnance sur requête, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi en exécution de cette ordonnance,
d’ordonner à la sarl Branstorming et à la société de droit suisse Medlis de restituer les pièces et documents appréhendés par l’huissier et dont elles seraient éventuellement en possession, y compris ceux appréhendés sous forme de photocopies sous astreinte de 3000 € par jour de retard,
— de condamner la sarl Brainstorming et la société de droit Suisse Medlis à lui verser 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Medlis, par conclusions du 25 juin 2013, conclut à la validité de la requête et de l’ordonnance, subsidiairement à leur validité à l’égard de la société Brainstorming, et à la confirmation en conséquence de l’ordonnance entreprise, au rejet des demandes de la société Lobel Medical et à sa condamnation à lui verser 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Brainstorming , par écritures du 4 juillet 2013, conclut dans les mêmes termes que la société Medlis, et sollicite l’allocation d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Lobel Medical conteste à la société Medlis son pouvoir et sa capacité à agir; qu’elle fait valoir que celle-ci n’avait aucun droit à agir faute de capacité et de pouvoir valablement donné à ses conseils, en l’absence de consentement de son président en exercice qui n’a donné aucun mandat pour agir en contrefaçon; que la présomption de mandat ad litem du conseil de la société est susceptible de preuve contraire qu’elle prétend apporter, notamment en démontrant la nullité des conseils d’administration ayant décidé de l’action, et en justifiant des dissensions existant entre deux administrateurs et le président;
qu’elle en déduit que la requête est nulle, dès lors que l’irrégularité de fond qui affecte le mandat de la société Medlis vicie l’acte à l’égard de l’autre partie, la société Brainstorming, à raison de l’indivisibilité de l’objet des demandes ;
Considérant que la société Medlis, qui évoque une fraude orchestrée par son président avec la complicité de Lobel Medical, répond :
— que le cabinet d’avocats CMS Bureau Francis L a été régulièrement mandaté pour représenter la société Medlis afin de solliciter une saisie-contrefaçon, que l’avocat, qui bénéficie d’une présomption de mandat ad litem, a été investi de ce mandat par deux administrateurs de la société habilités à engager celle-ci par co-signatures et qui lui ont remis les pièces nécessaires ;
— que la société Lobel Medical n’a pas qualité pour s’immiscer dans le processus décisionnel de la société Medlis, dont les décisions s’imposent aux tiers tant qu’une décision de justice ne les a pas invalidées, qu’en tout état de cause le juge français n’est pas compétent pour apprécier la validité des décisions adoptées au sein d’une société de droit suisse, et que d’ailleurs la prétendue nullité des conseils d’administration n’est pas fondée en droit ;
Qu’elle affirme subsidiairement que les irrégularités supposées qui affecteraient l’action de Medlis ne peuvent pas s’appliquer à la société Brainstorming, que contrairement aux allégations de l’appelant, l’irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure à l’égard d’une partie n’affecte pas la régularité de l’acte à l’égard de son co-intéressé ;
Considérant que la société Brainstorming soutient qu’en application de l’article 323 du code de procédure civile, chaque demandeur agit pour son propre compte et que leur réunion dans une instance n’implique pas une attitude coordonnée, mais simplement une information réciproque en l’espèce respectée; que la société Lobel Medical essaie d’appliquer à Brainstorming les contestations qu’elle soulève contre Medlis en déclarant sans preuve que l’objet du litige est indivisible, que si par extraordinaire la cour devait juger irrégulier le pouvoir de la société Medlis, ce défaut ne saurait s’étendre à elle ;
Considérant que la société Lobel Medical fonde sa contestation de la requête en saisie-contrefaçon déposée conjointement par les sociétés Medlis et Brainstorming sur un défaut de droit d’agir de la société Medlis, faute de capacité et en l’absence de pouvoir donné valablement à ses conseils ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte: … le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte dune incapacité d’exercice';
Considérant que la procédure de saisie-contrefaçon a été engagée par la société Medlis représentée par le cabinet d’avocats Bureau Francis Lefebvre de Lyon; que si les avocats bénéficient, en application de l’article 416 du code de procédure civile, d’une présomption qui les dispensent de justifier d’un mandat ad litem, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ;
Considérant qu’aux fins de combattre cette présomption, la société Lobel Medical produit une attestation en date du 4 juillet 2012, établie par M. Bryan Abrano, président du conseil d’administration de la société Medlis, (sans annexe toutefois de la photocopie de sa carte d’identité requise aux termes de l’article 202 du code de procédure civile), qui dément avoir donné pouvoir à Medlis ou à ses avocats pour 'solliciter une saisie-contrefaçon';
Que la société Medlis verse aux débats en réponse un pouvoir daté du 20 juillet 2012, signé de Mrs. Olivier V et Jean-Charles P en leur qualité d’administrateurs de la société Medlis SA qui ' confirment par la présente que suite au conseil d’administration de la société Medlis du 23 février 2012, ils ont donné tous pouvoirs au cabinet CMS Bureau Francis L Lyon, et notamment à Maître Jean-Guillaume M, en exécution des décisions prises dans le cadre du procès verbal pour engager toute procédure destinée à identifier les intermédiaires français de la société Bryan Corp. suspectés de participer à des opérations de contrefaçon et/ou de fraude et poursuivre ces agissements devant les autorités compétentes';
Considérant que le code des obligations helvétique prévoit en son article 718 que 'le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société.', que selon son article 718a
'les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social'.
Que les statuts de la société Medlis précisent que 'le conseil d’administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la loi ou les statuts… il exerce les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires…';
Que l’article 720 du code des obligations helvétique fait obligation au conseil d’administration de communiquer au registre du commerce en vue de leur inscription les noms des personnes qui peuvent représenter la société, qu’un extrait du registre du commerce produit énumère 6 personnes ayant qualité pour signer, parmi lesquelles M. Abrano , président, qui toutes disposent de la 'signature collective à 2";
Qu’est ainsi démontré que le président du conseil d’administration n’a pas seul qualité pour engager la société ;
Considérant que sont encore versés au dossier :
— le procès-verbal du conseil d’administration de la société Medlis réuni en date du 23 février 2012 en l’absence de son président, qui décide à l’unanimité de dénoncer les fraudes des intermédiaires français de Bryan Corp.(société dirigée par le président de la société Medlis, Bryan Abrano) auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris,
— et celui du conseil d’administration du 12 septembre 2012 ainsi rédigé: 'Suite aux actes gestion déloyale commis par Monsieur Bryan Abrano… le conseil d’administration décide de donner pouvoir au cabinet d’avocats CMS Francis L , Lyon, d’engager toutes poursuites utiles contre les sociétés Lobel SA ( France) , Bryan Corp (USA) et Medisurge SA ( France)… décide de poursuivre toutes les actions en justice faisant suite à la saisie contrefaçon ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris et confirme le mandat donné à cette fin au cabinet d’avocats CMS Bureau Francis L, Lyon;'
Considérant que ces décisions n’ont pas été contestées devant les juridictions compétentes, le président de Medlis, mis en cause à titre personnel, s’étant borné à protester par courrier adressé aux membres du conseil ;
Qu’au demeurant, la société Lobel Medical qui prétend se prévaloir de la nullité des conseils d’administration, n’a toutefois pas qualité pour en contester la validité, s’agissant d’une société tierce ;
Considérant qu’il ressort de ces développements que la procédure dirigée contre la société Lobel Medical a été régulièrement engagée par le cabinet d’avocats Bureau
Francis Lefebvre-Lyon, mandaté par deux membres de ce conseil disposant de la 'signature à 2' pour engager la société, que ce mandat a été confirmé a posteriori par l’attestation de ces administrateurs , puis par le procès-verbal du Conseil d’administration de la société Medlis du 12 septembre 2012, qui a confirmé la décision d’engager la procédure à l’encontre de la société Lobel ;
Que le défaut de pouvoir et de capacité à agir et la nullité de la requête en saisie contrefaçon qui en résulterait, soulevés par la société Lobel Medical, ne saurait donc prospérer ;
Considérant qu’aucun autre moyen de contestation de l’ordonnance sur requête et de l’ordonnance entreprise n’étant développés, il y a lieu de confirmer cette dernière en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur cette requête, ainsi que les demandes subséquentes visant à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et à la restitution des pièces saisies en exécution de la mesure ;
Considérant que le premier juge a exactement réglé le sort des dépens et de l’indemnité de procédure, qu’à hauteur de cour, il convient de condamner la société Lobel Medical à verser une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif ;
Considérant que, partie perdante, la société Lobel Medical supportera la charge des entiers dépens, et ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Lobel Medical à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Medlis une indemnité de 6000 € et à la société Brainstorming une indemnité de 4000 €,
Deboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Lobel Medical aux entiers dépens, et autorise Maître Tina HOERNEL et Maître B, avocats dans la cause, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation à la violation des obligations contractuelles ·
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Obligation de ne pas déposer de titres ·
- Demande en responsabilité délictuelle ·
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Obligation d'exécution de bonne foi ·
- Obligation de confidentialité ·
- Accord de confidentialité ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Accord de distribution ·
- Connaissance de cause ·
- Demande additionnelle ·
- Procédure collective ·
- Relations d'affaires ·
- Qualité pour agir ·
- Confidentialité ·
- Dépôt de brevet ·
- Responsabilité ·
- Intermédiaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Information
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Reproduction de la caractéristique principale ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Revendication principale déclarée valable ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Revendications dépendantes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Relations d'affaires ·
- Activité inventive ·
- Mise hors de cause ·
- Procédure pendante ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Procédure pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Confidentialité ·
- Responsabilité ·
- Dispositif ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Détente ·
- Système ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Relation commerciale ·
- Logement
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Temps écoulé entre l'antériorité et l'invention ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Modification de la revendication ·
- Revendication principale annulée ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Extension de la protection ·
- Revendications dépendantes ·
- Procédure devant l'office ·
- Application industrielle ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Clause contractuelle ·
- Mode de réalisation ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Licencié exclusif ·
- Qualité pour agir ·
- Portée du brevet ·
- Opposabilité ·
- Recevabilité ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet ·
- Sac ·
- Antériorité ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Description ·
- Invention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Application de la loi dans le temps ·
- Créance déterminée ou déterminable ·
- Action en paiement du juste prix ·
- Litige avec un commerçant ·
- Point de départ du délai ·
- Prescription décennale ·
- Dépôt de brevet ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Invention ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Employeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Inventeur ·
- Brevet européen ·
- Action
- Études et recherches explicitement confiées au salarié ·
- Contribution personnelle du salarié ·
- Mission inventive occasionnelle ·
- Moyens fournis par l'entreprise ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Qualité d'inventeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime applicable ·
- Marge réalisée ·
- Critères ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Moule ·
- Co-inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Béton
- Contrefaçon de brevet ·
- Piscine ·
- Procès-verbal de constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Photographie ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Concurrence ·
- Clerc ·
- Brevet européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Violation d'une obligation légale ou conventionnelle ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de confidentialité ·
- Détournement de savoir-faire ·
- Revendication de propriété ·
- Accord de confidentialité ·
- Obligation d'exploitation ·
- Obligation d'information ·
- Contrat de partenariat ·
- Relations d'affaires ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Dépôt de brevet ·
- Mise en garde ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Savoir-faire ·
- Propriété ·
- Confidentialité ·
- Technique ·
- Information ·
- Co-inventeur ·
- Demande
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Inscription au registre national ·
- Principe du contradictoire ·
- Titularité des droits ·
- Carence du demandeur ·
- Droit communautaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Documents saisis ·
- Loi applicable ·
- Cessionnaire ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Téléphonie mobile ·
- Cession ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Contrefaçon
- Demande relative à l'exécution d'une décision de justice ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Actions en justice répétées ·
- Période à prendre en compte ·
- Tribunal de grande instance ·
- Absence de droit privatif ·
- Responsabilité sans faute ·
- Assignation en justice ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Marché concurrentiel ·
- Juge de l'exécution ·
- Mesures provisoires ·
- Licencié exclusif ·
- Procédure abusive ·
- Ventes manquées ·
- Appel provoqué ·
- Intérêt à agir ·
- Perte de marge ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Prix de vente ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Médicament ·
- Concédant ·
- Discrédit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Générique ·
- Interdiction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exécution ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Responsabilité pour faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des produits incriminés ou remise à un tiers ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Interprétation de la revendication ·
- Modification de la revendication ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Domaine technique identique ·
- Période à prendre en compte ·
- Problème à résoudre nouveau ·
- Action au fond préalable ·
- Interdiction provisoire ·
- Juge de la mise en État ·
- Description suffisante ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Droit communautaire ·
- Mesures provisoires ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat identique ·
- Juge des référés ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Description ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Édulcorant ·
- Pierre ·
- Médicaments ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure ·
- Biosphère ·
- Tissage ·
- Brevet ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Scellé ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Désistement
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Transposition d'un moyen connu ·
- Substitution de moyens connus ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Revendications dépendantes ·
- Détournement de clientèle ·
- Situation de concurrence ·
- Annulation partielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Difficulté à vaincre ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Effort créateur ·
- Mise en garde ·
- Dénigrement ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Fil ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Centrale ·
- Polyamide ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.