Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er mars 2016, n° 14/09811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 novembre 2014, N° 13/09634 |
Texte intégral
R.G : 14/09811
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 18 novembre 2014
RG : 13/09634
XXX
Mutuelle LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 01 Mars 2016
APPELANTE :
Mutuelle LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
GMF
XXX
Représentée par la SELARL SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme A X
XXX
XXX
Représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2016
Date de mise à disposition : 01 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E-F G, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, E-F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E-F G, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 15 juillet 2011, Mme A X a souscrit un contrat d’assurance auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires concernant un véhicule Audi A4.
Dans la nuit du 21 décembre 2011, le véhicule a été détruit par un incendie.
Mme X a sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle auprès de son assureur, qui l’a refusée après avoir diligenté une expertise.
La société GMF Assurances, invoquant les articles 561-10-2 du code monétaire et financier s’est opposé à la demande en motif que Mme X ne rapportait pas la preuve d’avoir régulièrement acquis son véhicule.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2013, Mme X a fait assigner la GMF, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 9.900 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011 (date du premier refus d’indemnisation), outre 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, ainsi qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 18 novembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la GMF à verser à Mme X la somme de 9.512 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, 2.500 euros en réparation de l’inexécution de l’obligation contractuelle d’indemnisation, ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte. Le tribunal a notamment retenu que la GMF ne peut arguer n’avoir obtenu aucune information concernant l’objet et la nature du contrat d’assurance, et ne peut donc mettre unilatéralement un terme au contrat.
La société d’assurance mutuelle GMF Assurances a formé un appel total. Elle conclut, à titre principal, à la réformation du jugement et demande la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 13.012 euros correspondant au montant des condamnations mises à sa charge en première instance ainsi que 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens des deux instances, après avoir constaté qu’elle ne lui doit aucune indemnisation au titre de ce sinistre conformément à ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme faute pour Mme X de rapporter la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et du paiement effectif de son prix.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire et juger que seule la somme de 9.512 euros pourrait être dûe à Mme A X, déduction faite de la franchise, qu’il n’y a lieu ni au versement de dommages et intérêts ni à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a assorti le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013.
Elle considère qu’elle a légitimement refusé d’indemniser Mme X et qu’aucune indemnisation ne lui est dûe. Elle se prévaut des dispositions de l’article L 561-2 et suivants du code monétaire et financier concernant les obligations des compagnies d’assurance relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et met en exergue un faisceau d’indices tels que le fait que le véhicule de Mme X est d’origine belge, qu’il a fait l’objet d’une perte totale économique sur le territoire belge en 2006, qu’elle ne dispose d’aucun justificatif de remise en état ou d’entretien du véhicule, qu’il a été acheté en Italie en espèces sans justificatif concernant l’origine des fonds qui ont servi à cet achat, et qu’il était en mauvais état au jour du sinistre. Elle précise que Mme X a souscrit des contrats d’assurance pour assurer trois véhicules dont elle a indiqué être propriétaire et seule conductrice, et qu’elle ne rapporte toujours pas la preuve, qui lui incombe, de l’origine des fonds ayant servi à l’achat de son véhicule et du paiement effectif de son prix. Elle note que le tableau d’amortissement du prêt personnel dont elle se prévaut, contracté le 7 avril 2010, soit plus de sept mois avant l’acquisition du véhicule, ne précise pas l’objet pour lequel il a été souscrit, que le montant du prêt dépasse le montant du prix d’acquisition du véhicule et qu’elle ne produit pas ses relevés de compte pour attester du retrait de la somme de 10.000 euros en espèces pour faire l’acquisition du véhicule. Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve, et qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir effectué une déclaration de soupçons auprès des autorités compétentes car elle ne pouvait la faire en l’état.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le véhicule a été évalué à 9.900 euros et qu’une franchise de 388 euros doit s’appliquer. Elle fait valoir que l’inexécution contractuelle trouve son origine dans l’application de l’obligation de vigilance mise à sa charge et que la somme demandée au titre du préjudice financier n’est justifiée par aucun élément.
Mme Y X, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la GMF à lui verser la somme de 9 512 euros et sa réformation en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 et en ce qu’il a condamné la GMF à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande que les intérêts courent à compter du 25 novembre 2011, et que la GMF soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la GMF n’a pas respecté ses obligations contractuelles et doit l’indemniser de son préjudice car le contrat souscrit la couvrait contre les incendies au jour du sinistre. Elle explique que l’article L 561-10-2 du code monétaire et financier ne peut s’appliquer au litige car il ne concerne que les modalités d’achat du véhicule, la GMF n’ayant effectué aucun contrôle lors de la souscription du contrat ni relevé de difficultés lors du prélèvement des cotisations, et qu’aucune disposition relative à la législation sur le blanchiment ne permet à la GMF d’être exonérée de ses obligations assurantielles. Elle considère, en outre, qu’aucun élément ne laisse supposer que la transaction a un caractère frauduleux.
Elle fait valoir que la provenance des fonds ou du véhicule ne peut permettre à la GMF de se soustraire à ses obligations, qu’elle n’a fait aucune demande de vérifications préalables à ce propos et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle assure que son véhicule est parfaitement en règle et que la GMF ne peut tirer aucune conclusion du fait qu’elle a assuré trois véhicules.
Elle se prévaut d’un préjudice financier pour avoir été privée pendant plus de deux ans de l’indemnisation à laquelle elle a le droit et sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre, outre la somme de 9.520 euros au titre des obligations contractuelles de la GMF.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article L 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; que l’article L 561-8 prévoit que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaires, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L 561-5, elles y mettent un terme ;
Attendu que Mme X a souscrit des contrats d’assurance pour assurer trois véhicules dont elle a indiqué être propriétaire, alors qu’elle exerce la profession de vendeuse ; que le rapport d’expertise du véhicule incendié fait apparaître que celui-ci, d’origine belge, à fait l’objet d’une perte totale économique sur le territoire belge ; que Mme X soutient qu’elle a acheté le véhicule en Italie pour le prix de 13 000 euros réglé en espèces ; que malgré les demandes formulées par la société GMF Assurances, elle n’a pas justifié de l’origine des fonds lui ayant permis un paiement en espèce ; qu’elle a uniquement transmis un tableau d’amortissement d’un prêt personnel contracté auprès du Crédit Lyonnais le 7 avril 2010, plus de 7 mois avant l’acquisition du véhicule ; que ce document ne précise pas l’objet pour lequel le prêt a été souscrit ; que le contrat de prêt n’est pas produit ; que Mme X ne communique pas non plus des relevés de compte qui auraient pu faire apparaître les retraits en espèces destinés à l’acquisition du véhicule ; qu’elle ne s’explique pas sur le long délai écoulé entre la souscription du prêt et la date d’achat de la voiture ; qu’en conséquence, dès lors que Mme X n’a pas rapporté la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et du paiement effectif du prix, la société GMF Assurances a, conformément à ses obligations résultant des textes rappelés précédemment, légitimement refusé d’exécuter aucune opération d’indemnisation de son assurée à la suite du sinistre subi par le véhicule; que Mme X doit être déboutée de ses demandes et condamnée à restituer à la société GMF Assurances la somme de 13 012 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu que Mme X, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X de ses demandes,
Condamne Mme X à rembourser à la société GMF Assurances la somme de 13 012 euros,
Condamne Mme X à payer à société GMF Assurances la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme X présentée sur ce fondement,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour la Selarl Vital Durand et associés, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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