Infirmation 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2013, n° 11/17307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2011, N° 10/08279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 5 JUIN 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17307
Décision déférée à la Cour :
jugement du 7 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/08279
APPELANTS
Monsieur H, AD, N X
XXX
XXX
XXX
Agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SCP H X ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE
titulaire d’un Office Notarial,
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Jeanne BAECHLIN, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de Paris, toque : L0034, et de Me Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de Paris, toque : B0211.
INTIMES
Monsieur F Y
XXX
XXX
non comparant
Madame A B veuve Y
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Alain FISSELIER, de la SCP FISSELIER, avocats au barreau de Paris, toque : L0044, et de Me Frédéric DEREUX, de la SCP P D G B, avocats au barreau de Paris, toque : U0001.
XXX
Madame D Y épouse E
représentée et assistée de Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque D 0945, et de Me Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de Paris, toque : B 266.
Monsieur C Y
représenté et assisté de Me Alain FISSELIER, de la SCP FISSELIER, avocats au barreau de Paris, toque : L0044, et de Me Frédéric DEREUX, de la SCP P D G B, avocats au barreau de Paris, toque : U0001.
MINISTERE PUBLIC
Madame AH AI, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur F BICHARD, Président et par Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux R Y, propriétaires à XXX, 4 et XXX, d’un appartement et de trois places de stationnement, ont pris attache en juillet 2004 avec M. H X, notaire associé au sein de la Scp X -De La Haye Saint Hilaire, en vue de transmettre dans les conditions les moins onéreuses la nue-propriété de ces biens à leurs deux enfants, précisant expressément n’envisager cette donation qu’à condition de bénéficier de la réduction temporaire des droits de mutation à titre gratuit prévus par l’article 790-1 du code général des impôts qui dispose :
' Pour les donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005, une réduction de 50 % est applicable sans limite d’âge.
Cette réduction s’applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens'.
Sur les conseils du notaire, les époux Y ont constitué le 16 novembre 2004 une société civile dénommée la société Y, au capital social de 7504 parts, dont M. X a rédigé les statuts, à laquelle ils ont apporté lesdits biens en nue-propriété, évalués à la somme de 975 000 €, puis, par deux actes authentiques en date du 10 décembre 2004 dressés également par M. X, ils ont fait donation, en pleine propriété, de 7497 parts sociales de la société Y à leurs deux enfants, à concurrence de 4998 parts à leur fils C et de 2499 parts à leur fille D.
Au titre de ces donations, les époux Y ont réglé la somme de 75662 € de droits de donation, soit la moitié seulement du montant des droits correspondant à la valeur des biens transmis, mais le 5 novembre 2007, l’Administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification remettant en cause :
— d’une part la réduction de 50 % de droits au motif que les parts sociales données ne sont pas représentatives de la pleine propriété des biens puisque l’actif brut de la société civile est constitué uniquement de la nue-propriété des biens apportés,
— d’autre part la valeur vénale des parts objet des donations du 10 décembre 2004,
suivie d’un redressement de 75 662 € en principal, outre les intérêts de retard d’un montant de 13 023 €, redressement contesté par les époux Y mais maintenu par l’Administration Fiscale.
C’est dans ces conditions que les époux R Y ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. H X, la Scp notariale dont il est membre, et les Mutuelles du Mans Assurances, (les MMA), pour rechercher la responsabilité civile professionnelle du notaire et obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi : ils ont demandé leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 473 899, 13 € correspondant :
— aux conséquences fiscales de l’application de l’article 790 du code général des Impôts à hauteur de 88 865 €,
— au montant des intérêts de retard appliqués par l’Administration fiscale sur le montant des droits de mutation redressés du fait de la sous-évaluation des parts sociales objet de la donation à hauteur de 81 611 €,
— aux frais engagés pour réaliser l’opération à hauteur de 246 859, 75 €,
— aux frais engagés pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure de redressement fiscal à hauteur de 46 563, 38 €,
ainsi qu’à leur payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 7 septembre 2011, le tribunal a :
— condamné la société civile professionnelle X-De La Haye Saint Hilaire et XXX in solidum à payer aux époux Y la somme de 255 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné les défenderesses à régler in solidum aux demandeurs une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déclaré sans objet leur demande fondée sur ce texte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les défenderesses in solidum aux dépens.
M. R F Y est décédé le XXX.
Selon l’acte de notoriété dressé par M. H X le 19 octobre 2011, le défunt a laissé son conjoint survivant, Mme A B, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle de biens, et pour héritiers ses deux enfants issus de son union avec Mme B, Mme D Y et M. C Y.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2011 par M. H X, la Scp notariale X-De La Haye Saint Hilaire et XXX,
Vu les conclusions des appelants signifiées le 23 décembre 2011, lesquelles ont été dénoncées par les appelants à Mme D Y et à M. C Y en leur qualité d’héritiers de M. R F Y aux termes d’une assignation en intervention forcée en date du 9 janvier 2012,
Vu les conclusions déposées le 23 février 2012 par M. C Y qui demande, au visa des articles 31, 554 et 555 du code de procédure civile et de l’article 1524 alinéa 1er du code civil, de :
à titre principal,
— constater que le concluant n’a pas intérêt à agir à l’encontre des appelants et déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée formée par ces derniers à son encontre,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’il s’associe aux écritures déposées par Mme A Y dans le cadre de la présente instance,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées le 5 Avril 2012 par Mme D Y qui demande qu’il lui soit donné acte qu’elle est dans l’impossibilité de conclure efficacement sur le fond n’ayant pas reçu dénonciation ni de la procédure de première instance à laquelle elle n’était pas partie et notamment du jugement du 7 septembre 2011, ni de la procédure d’appel, de constater qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure dans laquelle elle n’a ni intérêt ni qualité à agir, qu’elle s’associe à l’argumentation développée par Mme A B veuve Y, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2012 par les appelants qui, reprenant de précédentes conclusions signifiées en date du 23 avril 2012, demandent, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter Mme A B veuve Y et les consorts D et C Y de leurs demandes tendant à les voir condamner à leur payer solidairement la somme de 485 152, 98 € ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme A B ainsi que Mme D Y et M. C Y à leur payer à chacun la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 18 février 2013 par Mme A B veuve Y qui demande de :
— au visa des articles 906 et 908 du code de procédure civile, écarter des débats les pièces visées par les appelants au soutien de leurs écritures mais non notifiées concomitamment auxdites écritures dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,
— constater que les appelants ne justifient d’aucun moyen d’infirmation du jugement déféré,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a qualifié le préjudice subi par les consorts Y de perte de chance et l’a évalué à la somme de 225 000 €,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 485 152, 98 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions intitulées 'rectificatives d’en-tête’ déposées le 21 février 2013 par M. C Y et tendant aux mêmes fins que les précédentes conclusions par lui déposées le 23 février 2012.
SUR CE :
Sur la régularité de la dénonciation à Mme D Y de la procédure de première instance :
Considérant que dans ses dernières écritures, Mme D Y, qui a précédemment pris des écritures communes avec M. C Y tendant à l’irrecevabilité de leur appel en intervention forcée, demande un donné acte tout en argumentant à nouveau sur le bien fondé de l’intervention forcée dont elle est l’objet ; qu’elle fait valoir que si les pièces visées dans l’assignation lui ont été communiquées par les appelants suivant bordereau du 19 mars 2012, en revanche la procédure de première instance ne lui a pas été dénoncée malgré la sommation qu’elle leur a délivrée en date du 26 mars 2012, qu’ainsi elle n’a connaissance ni des pièces et des demandes formées en première instance, ni du jugement rendu, ni des écritures échangées devant la cour ;
Que les appelants rétorquent qu’il est manifeste qu’elle avait connaissance de cette procédure puisqu’elle a, alors représentée par un autre conseil, signifié des conclusions dès le 23 février 2012 dont le contenu démontre que lui avaient bien été dénoncées les conclusions récapitulatives échangées en première instance ainsi que le jugement ;
Que la cour constate, au vu des pièces de la procédure, que selon bordereau du 20 avril 2012 les appelants ont régulièrement communiqué à Maître Cheviller, avocat de Mme D Y, toutes les pièces de procédure de première instance et que, surtout, ils observent à juste titre que le précédent avocat de Mme D Y avait, par des écritures alors communes avec celles prises également par M. C Y en date du 23 février 2012, été en mesure de conclure à l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée par laquelle elle se trouve attraite à la présente procédure en qualité d’héritière de M. Y ; qu’elle avait alors fait valoir qu’elle n’a aucun intérêt direct et personnel dans la procédure, argumentation par elle reprise mais seulement dans le corps de ses écritures du 5 avril 2012 ; que ces éléments démontrent qu’elle a eu connaissance de la nature de la procédure et du contenu du jugement entrepris et qu’elle ne conteste donc pas utilement la régularité de la dénonciation des procédures ; que sera en revanche examiné, au besoin d’office dès lors qu’il est contradictoirement dans le débat, le moyen relatif à la recevabilité de l’appel en intervention forcée de Mme D Y sur lequel cette dernière a conclu dès le 23 février 2012 ;
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de Mme D Y et de M. C Y :
Considérant que les appelants font valoir que du fait du décès de M. Y survenu en cours de délibéré, c’est régulièrement et utilement qu’ils ont assigné Mme D Y et M. C Y, héritiers de M. Y en intervention forcée et en reprise d’instance ; que même si du fait de la clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, ces intervenants n’ont pas vocation à percevoir quelque somme que ce soit à la suite du décès de leur père, leur qualité d’héritiers de ce dernier justifiait que la procédure soit régularisée à leur encontre sans qu’ils ne soient fondés à en contester l’utilité ;
Que les défendeurs à l’intervention forcée soutiennent pour leur part que du fait du régime matrimonial de communauté universelle ayant existé entre leurs parents, comportant une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, c’est leur mère, Mme B, qui s’est vu attribuer l’intégralité de la propriété des biens communs avant même que la succession ne soit ouverte et qu’eux-mêmes, bien qu’héritiers de leur père prédécédé, n’ont aucun droit sur l’actif de la communauté ;
Qu’il est constant que la présente procédure concerne une action en responsabilité professionnelle engagée par les époux Y, avant le décès de M. Y, à l’encontre du notaire M. X, dans laquelle ils ont demandé à être indemnisés du préjudice par eux subi, composé d’un préjudice financier affectant leur patrimoine du fait du redressement fiscal et d’un préjudice moral ;
Que par ailleurs selon les dispositions combinées des articles 31, 554 et 555 du code de procédure civile, ' peuvent être appelées devant la cour, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ' et est recevable la mise en cause forcée de toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet des prétentions soumises à l’appréciation de la juridiction ;
Que si Mme B veuve Y a désormais seule des droits sur l’actif patrimonial de la communauté, dès lors toutefois qu’il est fait également état du préjudice moral des époux Y, il est donc justifié que les héritiers de M. R Y soient appelés à cette instance en qualité d’intervenants ; que l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée est donc régulière ; qu’ils seront en conséquence déboutés de la demande qu’ils ont formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des appelants ;
Sur le rejet des pièces demandé par Mme B veuve Y :
Considérant que s’appuyant sur les dispositions combinées des articles 908 et 906 du code de procédure civile et sur un avis de la cour de cassation du 25 juin 2012, l’intimée fait valoir que les appelants n’ont pas communiqué leurs pièces simultanément à leurs écritures et que lesdites pièces doivent être écartées des débats ;
Que les appelants, interprétant ce moyen comme une demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel, soutiennent qu’il doit être rejeté dès lors que le Code de procédure civile sanctionne certes le défaut de signification des conclusions au soutien de l’appel dans le délai de trois mois mais qu’en revanche il n’est prévu aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces dans ce même délai ; qu’ils voient dans cette argumentation de la mauvaise foi de la part de l’intimée qui a eu communication de toutes les pièces en première instance et de toutes les notes en délibéré demandées par le magistrat à l’issue des débats de première instance, pièces toutes visées dans le bordereau récapitulatif annexé à leurs conclusions d’appel, elles-mêmes signifiées dans le délai de trois mois ;
Qu’il résulte précisément des écritures de Mme B que l’intimée se limite à demander que soient écartées des débats les pièces visées par les appelants au soutien de leur appel, sans jamais demander le prononcé de la caducité de l’appel ; que destinataire de toutes les pièces des appelants selon deux bordereau des 19 mars et 20 avril 2012, ce qu’elle ne conteste nullement, soit concomitamment aux conclusions du 23 avril 2012 des appelants, et dès lors que le texte de l’article 906 du code de procédure civile par elle seul invoqué n’a pas été soumis ni en temps utile, soit lors des premières conclusions des appelants du 23 décembre 2011, ni à l’appréciation du conseiller de la mise en état, Mme B sera déboutée de ce moyen ;
Sur la responsabilité du notaire :
Considérant, sur le manquement reproché au notaire dans le cadre de son devoir de conseil, portant sur une erreur d’appréciation des dispositions de l’article 790 du code général des impôts, que les appelants, sans discuter l’erreur de droit commise, contestent l’existence pour autant d’un préjudice certain, réel et actuel qui soit imputable au notaire ;
Qu’ils font valoir que les consorts Y, à les supposer bien conseillés, ne démontrent pas qu’ils auraient renoncé à leur projet de donation dès lors qu’ils avaient saisi le notaire avec une intention libérale et la volonté ferme de transmettre leur patrimoine immobilier à leurs enfants dans les conditions les plus avantageuses, tout en conservant l’usufruit et que ce n’est qu’après discussions avec le notaire qu’a été envisagée la constitution d’une Sci avec donation à celle-ci de la nue-propriété, les époux Y prenant d’ailleurs en charge les droits de mutation entre vifs dont les donataires étaient légalement redevables ; que le seul courrier du notaire du 13 novembre 2009 ne peut suffire à établir, que les époux Y auraient, s’ils avaient été bien conseillés, renoncé à l’opération ; que Mme Y ne démontre pas que le choix effectué, nonobstant le règlement de l’intégralité des droits dus, n’était pas favorable fiscalement et au regard des droits de succession ; qu’ils se réfèrent à cet égard à la consultation du Centre Notarial d’Assistance Fiscale qui examine les diverses conséquences fiscales pour les époux Y si avait été réalisée une donation sans constitution d’une société civile et en l’absence de donation ; que tout au plus, Mme Y pourrait se prévaloir d’une perte de chance de renoncer à son projet de transmission ;
Que surtout, rappelant que le paiement des droits auxquels un contribuable est tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable, ni davantage les intérêts de retard calculés sur le montant du redressement, le contribuable ayant nécessairement tiré profit du paiement différé de ces droits, ils contestent l’analyse des premiers juges en ce que ces derniers ont retenu que la faute de M. X serait à l’origine d’une perte de chance d’échapper au redressement fiscal et d’une perte de chance de ne pas payer les intérêts de retard ; qu’ils contestent aussi l’évaluation de ladite perte de chance, les montants retenus, alors que l’indemnisation de la chance perdue ne saurait être égale au gain espéré si cette chance s’était réalisée, étant pratiquement équivalents aux montants redressés ;
Qu’ils contestent également la demande de Mme Y tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 246 859, 75 € représentant les frais d’une opération inutile, soutenant que l’intimée, se borne à verser aux débats une lettre du notaire faisant état d’un coût estimé de l’opération, droits compris, mais ne justifie pas du montant des frais réellement engagés ; qu’ils versent pour leur part les relevés de compte, faisant apparaître, pour la constitution de la société civile des frais de 15 790, 70 € et pour les donations des frais de 86 956, 20 € ;
Que s’agissant des frais engagés pour assurer la défense des époux Y dans le cadre de la procédure de redressement fiscal, ils contestent la réalité du préjudice et son lien de causalité avec le manquement imputé au notaire ; que l’objet des prestations de Maître Zapf, réclamant des honoraires, a concerné les observations des consorts Y, non pas sur la non-application de l’article 790-1 du CGI mais en raison de la sous-évaluation des biens objet des donations et que le quantum réclamé n’est pas justifié ;
Qu’ils ajoutent contester le principe même d’un manquement imputé au notaire au titre de l’évaluation des biens objet des donations litigieuses, soutenant qu’il n’incombe pas au notaire qui n’en était pas chargé, de déterminer la valeur des biens immobiliers de la SCI, le montant retenu étant celui figurant sur la déclaration ISF des époux Y et relevant de leur seule responsabilité vis à vis de l’administration fiscale ;
Considérant que Mme B veuve Y soutient que le notaire a commis deux manquements à son devoir de conseil, l’erreur de droit susvisée et le fait de n’avoir pas éclairé ses clients sur le risque attaché à la sous-évaluation des parts sociales, objet de la donation ;
Que sur le lien de causalité, elle soutient que, correctement informés, les consorts Y n’auraient pas effectué l’opération et que le notaire ne saurait, ayant eu clairement connaissance des intentions de ses clients, soutenir que ces derniers ne démontreraient pas qu’ils auraient renoncé à leur projet s’ils avaient été exactement conseillés ;
qu’ils ont donc réalisé l’opération en raison du bénéfice attendu de la réduction de droit et que le fait que le gain espéré ne se réalise pas constitue un préjudice direct et certain trouvant sa cause dans les fautes du notaire, peu important en conséquence, ce qui n’est pas démontré, que l’opération réalisée ait été en définitive fiscalement avantageuse ;
Qu’elle conteste, ce qui figure en page 9 de ses écritures, puis en page 11 et 12 au 3 ème alinéa, l’analyse des premiers juges en ce qu’ils ont à chaque fois retenu, pour les divers postes de préjudice, que le préjudice subi consistait en une perte de chance ;
Qu’elle opère pour sa part une distinction quant à la nature de son préjudice et soutient que les consorts Y ont subi, du fait de l’erreur de droit commise par M. X, un préjudice direct qui n’est pas une perte de chance, tenant en revanche pour exacte l’analyse des premiers juges en ce que, s’agissant du manquement du notaire à son devoir de conseil et de mise en garde, le préjudice des consorts Y peut être qualifié de perte de chance ;
Qu’en tout état de cause, à la page 12, in fine, elle précise que son préjudice est constitué en l’espèce, non pas par les postes de préjudice sus-énoncés mais par le fait que le gain espéré lié à l’opération conseillée, soit l’économie d’impôt, ne s’est pas réalisé et ce, à la suite de l’erreur de droit commise ;
Qu’ainsi, elle évalue son préjudice matériel, constitué par la non réalisation de l’économie d’impôt promise, à la somme totale de
475 152, 98 € correspondant à la somme des postes suivants ;
— montant des droits redressés par l’Administration fiscale,
soit la somme de 309 504 €,
— montant des intérêts de retard soit la somme de 81 611 €,
— frais inutiles engagés pour constituer la société civile, soit la somme de 37 474, 60 €,
— frais engagés pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure fiscale soit la somme de 46 563, 38 €,
auquel elle ajoute un préjudice moral de 10 000 €, d’où la réclamation de la somme totale de 485 152, 98 € ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont retenu que le notaire avait manqué à ses obligations et à son devoir de conseil ; qu’en effet il n’a pas utilement éclairé ses clients sur la portée et les effets des actes auxquels il a prêté son concours, ni sur les risques auxquels ces derniers s’exposaient, leur conseillant, en raison d’une erreur de droit, une opération qui s’est révélée fiscalement irrégulière ;
Que de même, c’est exactement que les premiers juges ont également retenu que le notaire était tenu d’informer ses clients et de les mettre en garde sur les risques de redressement en cas de minoration de la valeur des parts sociales cédées ; qu’ainsi il a engagé sa responsabilité civile professionnelle vis à vis des époux Y, ses clients ;
Considérant que le manquement du notaire n’est pas à l’origine pour ses clients d’une perte de chance ; qu’en effet le notaire, n’informant pas ses clients sur les seules solutions fiscales régulières au regard de leur intention libérale, a apporté son concours à une opération méconnaissant lesdites dispositions et a ainsi exposé les époux Y au paiement de divers frais qui constituent un préjudice consommé ; que l’évaluation de ce préjudice commande de prendre en compte l’incidence financière qui est en lien direct et certain avec la faute du notaire ;
Considérant qu’il est constant que les époux Y n’auraient pas dû procéder à la constitution d’une société civile avant donation ni subir un redressement fiscal ; qu’ils sont ainsi fondés à voir réparer leur préjudice composé des frais engagés pour la constitution d’une société civile et de ceux qu’ils ont dû engager du fait du redressement fiscal intervenu ;
Que s’agissant en revanche de l’économie d’impôt espérée et qui ne s’est pas réalisée, Mme Y n’est pas valablement fondée à faire valoir un préjudice ayant consisté dans la perte de chance de réaliser ce gain, dès lors que cette conséquence n’est pas en lien de causalité avec la faute du notaire mais trouve son origine uniquement dans la législation fiscale applicable ;
Que par ailleurs, c’est pertinemment que, dès lors qu’une donation a été réalisée effectivement, les appelants exposent que le paiement des droits légalement dus et des seuls intérêts de retard, qui ne sont pas des pénalités, ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
Que Mme Y est en revanche bien fondée à obtenir la réparation de son préjudice moral en ce qu’elle l’évalue à la somme de 10 000 € ;
Considérant que, par conséquent, il sera alloué à Mme Y, en réparation de son préjudice, les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 46 563, 38 € au titre des frais engagés à l’occasion de la procédure engagée contre l’administration fiscale,
— 37 474 , 60 € au titre des frais de constitution de la société (selon pièce 7),
— 10 000 € au titre du préjudice moral ;
Qu’ainsi le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des dommages intérêts par lui alloués, que les appelants seront condamnés in solidum à payer à Mme A B veuve Y la somme totale de 94 037, 98 € ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y à hauteur de la somme de 6000 € et au profit de Mme D Y et de M. C Y à hauteur de la somme à chacun de 2500 € ; que la faute du notaire étant retenue, les appelants supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme D Y de sa demande de donné acte,
Déclare recevable l’appel en intervention forcée à la présente procédure de Mme D Y et de M. C Y,
Donne acte à Mme D Y et à M. C Y de ce qu’ils s’associent aux demandes formées par Mme A B veuve Y,
Déboute Mme A B veuve Y de sa demande tendant à écarter des débats les pièces communiquées par les appelants,
Infirme le jugement déféré uniquement sur l’évaluation du préjudice,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne in solidum M. X, la Scp notariale X De la Haye Saint Hilaire et les Mutuelles du Mans à payer à Mme A B veuve Y la somme de 94037, 98 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X, la Scp notariale X De la Haye Saint Hilaire et les Mutuelles du Mans à payer à Mme A B veuve Y la somme de 6000 € et à Mme D Y et M. C Y chacun la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. X, la Scp notariale X De la Haye Saint Hilaire et les Mutuelles du Mans à payer les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 5 juin 2013
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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