Infirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2013, n° 11/19444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 octobre 2011, N° 10/05979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE VAILLANCE CONSEIL c/ SARL VAILLANCE COURTAGE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 JUIN 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19444
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – 3e Chambre – RG n° 10/05979
APPELANTES
SARL GROUPE VAILLANCE CONSEIL – GVC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
SARL VAILLANCE COURTAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)
Assistées de Me Kevin ZEGLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : C0202)
INTIMÉS
Monsieur O H
XXX
XXX
Représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, en la personne de Me O REGNIER (avocat au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assisté de Me Luce-Hélène CAPSIE, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC467
Madame C U
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)
Assistée de Me Nicolas COLLET-THIRY (avocat au barreau de PARIS, toque : P 0215)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame V W, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 août 2007, la société Groupe Vaillance Conseil ' GVC (la société Groupe Vaillance Conseil) a conclu avec M. H un contrat de mandataire d’assurance à durée indéterminée aux termes duquel celui-ci devait prospecter la clientèle pour lui faire souscrire des contrats d’assurance auprès de compagnies d’assurance avec lesquelles la société Groupe Vaillance Conseil avait conclu des accords de distribution.
Le 5 octobre 2009, M. H a conclu le même type de contrat avec la société Vaillance Courtage pour une durée d’un an.
De façon similaire, Mme K a conclu un contrat de mandataire d’assurance avec la société Groupe Vaillance Conseil pour une durée de quatre mois qui aurait débuté le 6 avril 2009, selon Mme K, et le 13 mai 2009, selon la société Groupe Vaillance Conseil. Elle a aussi conclu avec la société Vaillance Courtage, le 4 septembre 2009, un contrat qui, à la suite de la période d’essai d’un mois, a été renouvelé pour une durée d’un an, prenant effet le 5 octobre 2009.
Par deux lettres remises le 21 octobre 2009, M. H a mis fin, sans préavis, aux contrats qui le liaient aux deux sociétés.
Le 3 novembre 2009, Mme K a, elle aussi, remis deux lettres mettant fin aux contrats, en demandant d’être dispensée de préavis.
Soutenant que M. H et Mme K avaient rompu de manière brutale et fautive leurs contrats de mandataires et qu’ils avaient démarché et détourné leur clientèle, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage les ont, par acte du 22 février 2010, fait assigner en réparation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 24 octobre 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a:
— condamné Monsieur H à payer à la société Vaillance Courtage la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture sans préavis de son contrat ;
— condamné Madame C K à payer à la société Vaillance Courtage la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture sans préavis de son contrat ;
— débouté les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage de toutes autres demandes ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur H et de Madame K.
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2011 par les sociétés Groupe Vaillance Conseil ' GVC et Vaillance Courtage contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées, le 16 avril 2012 par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage par lesquelles il est demandé à la Cour de:
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu’il a :
considéré que M. H avait brutalement rompu les mandats le liant aux sociétés Groupe Vaillance Conseil et vaillance Courtage;
considéré que Mme K avait brutalement rompu le mandat signé avec la société Vaillance Courtage;
débouté M. H et Mme K de leurs demandes reconventionnelles au titre d’un prétendu harcèlement moral;
— infirmer le jugement entrepris sur le reste et statuant à nouveau:
— s’agissant de la rupture brutale des mandats:
condamner M. H à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 50.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales;
condamner M. H à payer à la société Vaillance Courtage la somme de 50.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales;
condamner Mme K à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 5.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales;
condamner Mme K à payer à la société Vaillance Courtage la somme de 20.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales;
subsidiairement, procéder à la nomination d’un expert judiciaire qui aura pour mission d’évaluer le préjudice subi par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage du fait de la résiliation abusive des mandats par M. H et par Mme K.
— s’agissant du démarchage de leur ancienne clientèle:
dire et juger que M. H et Mme K ont démarché la clientèle des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage au mépris des clauses de non démarchages insérées dans leur contrats;
condamner M. H et Mme K à payer solidairement aux sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage la somme de 50.000 euros au titre du démarchage de leur clientèle.
En tout état de cause:
— condamner M. H à payer aux sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme K à payer aux sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal, à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme.
Les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage soutiennent que les dispositions des articles 1991 et 2007 du code civil devaient s’appliquer en l’espèce. Elles font valoir que M. H et Mme K ont manqué à leurs obligations contractuelles en rompant leurs contrats de manière brutale et abusive, notamment, en ne respectant pas de préavis, ce qui leur a causé préjudice. Elles précisent que les relations contractuelles entre la société Groupe Vaillance Conseil et Mme K s’étaient poursuivies après le terme du contrat le 6 septembre 2009, sans faire l’objet d’un écrit.
Elles soutiennent, en outre, que M. H et Mme K ont démarché leur clientèle en violation des clauses de leurs contrats respectifs qui leur en faisaient interdiction.
Elles ajoutent que les intimés ne rapportent pas la preuve du harcèlement moral qu’ils invoquent au soutien de leur demandes reconventionnelles, et précisent qu’elles ont déposé plainte à ce sujet pour tentative d’escroquerie au jugement.
Les sociétés appelantes soutiennent que leur préjudice résultant du départ brutal de M. H correspond aux montants des contrats que ce dernier n’a pas souscrits pendant les mois importants d’octobre, novembre et décembre 2009 et proposent à la Cour de désigner un expert sur ce point.
Enfin, elles font valoir que Mme K ne disposait d’aucun droit à commission au titre de cotisations encaissées postérieurement à la rupture de ses mandats.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2013 par M. O H par lesquelles il est demandé à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage de leurs demandes de dommages intérêts au titre d’un démarchage et d’un détournement de clientèle ;
et recevant M. H en son appel incident, et y ajoutant :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Groupe Vaillance Conseil la somme de 500 euros au titre d’une rupture de contrat sans préavis;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Vaillance Courtage la somme de 500 euros au titre d’une rupture de contrat sans préavis;
— ordonner la restitution à M. H de la somme de 1.000 euros réglée au titre de l’exécution provisoire;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement les sociétés Vaillance Courtage et Groupe Vaillance Conseil à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture des contrats,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. H soutient que la rupture des contrats de mandat par anticipation et sans préavis était justifiée en application de l’article 9 de ceux-ci par l’inexécution grave de leurs obligations par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, cette inexécution étant constituée par le comportement agressif et vexatoire du gérant de ces sociétés envers lui.
Il ajoute que les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage n’ont démontré aucun préjudice lié à son départ et que la demande d’évaluation par un expert judiciaire est irrecevable car elle est nouvelle.
Il soutient que les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage n’ont pas apporté la preuve d’un quelconque démarchage de sa part et, qu’a fortiori, elles n’ont subi aucun préjudice.
À titre reconventionnel, M. H fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait du comportement vexatoire du gérant des deux sociétés appelantes et que ce comportement s’apparente à une faute grave. Il ajoute qu’il a subi un autre préjudice résultant de la procédure manifestement abusive diligentée contre lui.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 février 2012 par Mme K par lesquelles il est demandé à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Groupe Vaillance Conseil de sa demande de dommages et intérêt au titre d’une rupture sans préavis ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage de leurs demandes de dommages et intérêt au titre d’un démarchage et d’un détournement de clientèle ;
et, recevant Mme K en son appel incident, et y ajoutant :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Vaillance Courtage une somme de 200 euros de dommages et intérêt au titre d’une rupture sans préavis ;
— ordonner la restitution des 200 euros réglés par Mme K au titre de l’exécution provisoire
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Groupe Vaillance Conseil à lui payer la somme de 5 212,5 euros à titre de solde de commissions ;
— condamner la société Vaillance Courtage à lui payer la somme de 1 512,5 euros à titre de solde de commissions ;
— condamner la société Vaillance Courtage à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture du contrat de mandat ;
— condamner solidairement les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la procédure abusive engagée à son encontre ;
— condamner solidairement les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme K soutient qu’il n’y a pas eu de rupture brutale et fautive des contrats la liant aux sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage.
Concernant ses relations contractuelles avec la société Groupe Vaillance Conseil, elle fait valoir que le contrat à durée déterminée a pris fin au terme prévu, que la lettre de «démission» postérieure a été rédigée sous la contrainte et la dictée de M. B et qu’elle est sans valeur. Elle précise qu’elle n’a exécuté aucune mission après le terme du contrat pour la société Groupe Vaillance Conseil.
S’agissant de ses relations contractuelles avec la société Vaillance Courtage, elle soutient que la date du contrat était le 5 octobre 2009 et non le 27 octobre 2009 et que la demande de la société Vaillance Courtage était par conséquent infondée. Elle ajoute que les gérants des deux sociétés, M. et Mme B, l’ont poussée à rompre le contrat dans des conditions défavorables pour elle, par leurs comportements vexatoires et agressifs.
Mme K fait valoir qu’en tout état de cause, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage n’ont subi aucun préjudice du fait de cette rupture.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, aucun démarchage ou détournement de clientèle, pouvant engager sa responsabilité.
A titre reconventionnel, Mme K fait valoir qu’elle reste créancière de commissions qui lui sont dues par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage et dont elle demande le paiement.
Enfin, elle invoque un préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la rupture et demande aussi réparation du préjudice résultant de la procédure manifestement abusive initiée par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage contre elle.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture brutale des contrats par M. H et Mme K
M. H
Il n’est pas contesté par M. H qu’il n’a pas effectué son préavis prévu par les deux contrats. Il soutient toutefois que cette rupture était légitime en raison du comportement humiliant adopté à son égard par M. B, gérant des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, qui constitue un manquement grave des deux sociétés. Il invoque à ce titre l’article 9 des deux contrats qui prévoyait que « la résiliation intervient sans préavis lorsqu’elle est motivée par une faute grave de l’une des parties (…) ».
M. H justifie par différents témoignages qu’à plusieurs reprises M. B a adopté à son encontre une attitude humiliante et dévalorisante. Notamment, M. A qui précise avoir assisté à plusieurs réunions les mettant en présence, indique avoir pu constater « des paroles blessantes des regards glaçants et des allusions incessantes ». Il ajoute qu’il a vu « à deux ou trois reprises M. H sortir totalement abattu du bureau de M. B ». M. J, expose « Au cours des réunions hebdomadaires du lundi matin, j’ai pu constater à de nombreuses reprises, notamment à la rentrée 2009, de nombreux dénigrements envers la personne de M. H. Lors de l’une d’entre elles, je me souviens que M. B a qualifié M. H d’incompétent et de 'bon à rien’ ». Ces témoignages sont corroborés par les déclarations de MM. Amziane, Makour, Chavigny de lachevrotière, Q, qui font état d’une forte pression et de propos humiliants, ainsi que par une attestation d’une cliente, Mme E qui a constaté, lors d’un entretien entre elle et MM. H et B, que ce dernier avait à l’égard de son mandataire une attitude consistant à l’interrompre sans cesse et laissant entendre qu’il n’était pas compétent. Il convient d’observer à ce sujet que si les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage démontrent qu’elles ont porté plainte contre M. H en avril 2011, auprès du Procureur de la République de Créteil, l’accusé de réception produit ne permet pas de connaître l’objet de cette plainte, ni n’atteste de ce qu’elle aurait débouché sur des poursuites.
En outre, si les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage produisent des témoignages attestant de relations cordiales entre MM. B et H, ils ne démontrent toutefois pas que les constats énoncés ci-dessus sont inexacts. En effet, la crédibilité des attestations de Mme I, épouse Z et de M. N sont sujettes à caution, dans la mesure où ceux-ci sont mandataires de la société Groupe Vaillance Conseil et donc rémunérés par elle. Il en va de même de l’attestation de MM. Noujaim qui ne précise pas à quelle date il a côtoyé MM. B et H. Quant à celle de M. Y elle est insuffisante à elle seule a établir la preuve contraire de celles produites par M. H, qui de façon concordante, font état de comportements vexatoires et humiliants de M. B envers M. H.
Par ailleurs, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage ne démontrent pas que M. A, ne serait resté que 10 jours en leur sein. En tout état de cause, cette durée aurait parfaitement pu lui permettre de constater le comportement qu’il décrit envers M. H. Quant à M. J, il convient de relever que son témoignage en faveur de M. H est antérieur aux opérations de constats d’huissiers diligentées à son encontre par les sociétés appelantes. Par ailleurs, ces procès verbaux permettent de constater que sur 85 clients de celles-ci, seulement 12 ont été retrouvés dans son fichier client au sein de la société Union financière de France, sans qu’il soit démontré que ceux-ci aient été détournés au moyen de man’uvres déloyales, les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage ne justifiant, à ce sujet, d’aucune action judiciaire qui aurait suivi ces constats d’huissiers. Enfin, le témoignage produit par les sociétés appelantes et dénonçant une action de démarchage déloyal par M. Q n’est pas établie dans les formes requises et ne peut être revêtue de force probante.
En outre, s’il résulte de la copie des courriels, ainsi que des échanges épistolaires produits par les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage, qu’il existait une certaine proximité amicale entre M. H, son épouse et Mme M, épouse B, qui travaillait aussi pour les deux sociétés, il n’en demeure pas moins que ces échanges s’arrêtent à la fin du mois de septembre 2009, soit quasiment un mois avant la résiliation par M. H de son contrat, et que la plupart des courriels échangés entre M. B et M. H sont toujours rédigés à la deuxième personne du pluriel de politesse, sans que l’on puisse y déceler une quelconque familiarité ou cordialité.
Enfin, le fait que M. H n’apporte pas de certificat médical pour justifier de troubles de santé que lui aurait causé l’attitude de M. B, ni de preuve de prise de médicaments, ne démontre en rien que celui-ci n’aurait pas eu le comportement vexatoire attesté par les témoignages concordants produits. Il en va de même du fait qu’il n’aurait pas porté plainte auprès du Procureur de la République ou qu’il n’aurait pas dénoncé ce comportement auprès de son auteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le gérant des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage a adopté vis-à-vis de M. H une attitude humiliante et vexatoire, constitutif d’une faute grave des sociétés envers lui et qui, en application de l’article 9 de chacun des contrats, a justifié que M. H mette fin à ceux-ci, sans exécuter le délai de préavis. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Mme K
Il résulte des pièces produites par la société Groupe Vaillance Conseil que Mme K a conclu avec elle, le 6 avril 2009, un contrat de mandat. Ce contrat prévoyait une durée de quatre mois et une prise d’effet à compter de la date de signature. La société Groupe Vaillance Conseil affirme que Mme K aurait continué à la représenter en application de ce contrat et qu’elle aurait passé des contrats pour la société Groupe Vaillance Conseil, après la date d’échéance du 6 août 2006, mais elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ces affirmations. Il convient donc de considérer que Mme K était libre d’engagement envers la société Groupe Vaillance Conseil le 6 août 2009 et qu’elle n’était donc pas tenue d’accomplir de préavis en novembre 2009.
Madame K produit une attestation de M. J, établie le 24 novembre 2010, et de Mlle D, du même jour, afin de démontrer le comportement agressif à son égard de M. et Mme B. Cependant, aucune de ces attestations ne peut être retenue en raison des doutes que peut nourrir la Cour à l’égard de leur objectivité. En effet, Mlle D a le 17 janvier 2011, soit deux mois après avoir rédigé son témoignage, saisi le conseil des prud’hommes d’une action à l’encontre de la société Vaillance Courtage et M. X avait, le 16 septembre 2010, soit antérieurement à la rédaction de l’attestation, fait l’objet des constats d’huissier diligentés par la société Groupe Vaillance Conseil au sujet d’activités supposées de concurrence déloyale, dont il n’est toutefois pas démontré qu’ils auraient débouché sur une action judiciaire. En revanche, il résulte de l’attestation de M. L qu’après le départ de M. H, M. B a eu envers Mme K le même comportement humiliant et désobligeant qu’il avait eu précédemment avec M. H. Le fait que M. L soit désormais mandataire d’assurance dans la même société que Mme K n’est pas de nature à remettre en doute ce témoignage, lequel est, par ailleurs, conforté par celui de M. Q qui relate avoir assisté à une altercation verbale entre Mme B et Mme K, à la suite de laquelle, M. et Mme B ont emmené Mme K dans un bureau à l’abri des regards, dont celle-ci est sortie ensuite en pleurs pour ranger ses affaires et quitter définitivement la société. Ce témoignage corrobore l’affirmation de Mme K, selon laquelle les lettres de rupture des contrats lui auraient été dictées par M. B.
Il résulte de ce qui précède que Mme K a rompu le contrat qui la liait à la société Vaillance Courtage en raison du comportement humiliant adopté par M. B et son épouse à son égard, celui-ci étant constitutif d’une faute grave. Elle n’avait donc pas à respecter le délai de préavis prévu au contrat. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les démarchages de clients
Les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage soutiennent que M. H et Mme K auraient démarché de nombreux clients qui auraient, à la suite de leurs visites, résilié leurs contrats. Elles n’apportent toutefois pas davantage la preuve de cette affirmation qu’elles ne l’ont fait devant le tribunal qui a rejeté leurs demandes par une juste motivation que la Cour adopte.
Il convient seulement d’ajouter que l’attestation de Mme F ne saurait être retenue à titre de preuve car elle n’est pas établie dans les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile. Cette attestation se borne, de plus, à relater que M. H et Mme K l’auraient contactée par téléphone pour l’avertir qu’ils ne faisaient plus partie du cabinet Vaillance Courtage et qu’ils reprendraient contact avec elle, ce qui est insuffisant pour constituer un démarchage. L’attestation de Mme G qui fait état d’une visite de Mme K, l’ayant incitée à réclamer le remboursement de son capital, n’est, elle non plus, pas établie dans les formes légalement requises et le fait qu’elle soit adressée sous forme de lettre n’est pas de nature à compenser cette carence, puisqu’elle n’en demeure pas moins une attestation, ainsi que le montrent les termes dans lesquels elle est rédigée.
Par ailleurs, le fait que 11 personnes, qui avaient conclu leurs contrats par l’intermédiaire de M. H et/ou Mme K, aient mis fin à ceux-ci, ne démontre pas qu’ils aient pris cette décision à la suite d’un démarchage ou sous l’influence de ceux-ci.
Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage.
Sur le préjudice invoqués par M. H
M. H n’apporte pas la preuve qu’il aurait été sans travail du jour au lendemain, ses déclarations d’impôt sur le revenu de 2009 et 2010 qui concernent les années 2008 et 2009 ne suffisant pas à démontrer cette affirmation. En revanche, le comportement de M. B à son égard et les conditions ayant conduit à son départ des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage lui ont nécessairement causé un préjudice moral, qui, au regard des éléments produits, sera fixé à la somme de 2 000 euros
Sur les préjudices invoqués par Mme K
Préjudice moral
Mme K a compte tenu des conditions vexatoires de son départ détaillées ci-dessus a subi un préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 2 000 euros.
Commissions impayées
Mme K n’apporte aucun élément permettant du justifier les sommes dont elle demande le paiement en dehors de tableaux et bordereaux établis par elle-même. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Le simple fait de se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas un abus, alors qu’il n’est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes de M. H et de Mme K de dommages-intérêts pour procédure abusive et ce d’autant plus qu’ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des frais irrépétibles
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. H et de Mme K l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage seront condamnées solidairement à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu entre les parties le 24 octobre 2011 par le TGI de Créteil, mais seulement en ce qu’il a condamné M. H à payer à la société Vaillance Courtage la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture sans préavis de son contrat et condamné Mme K à payer à la société Vaillance Courtage la somme de 200 euros de dommages- intérêts au titre de la rupture sans préavis de son contrat ;
Statuant à nouveau
REJETTE toutes les demandes des sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage
CONDAMNE les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage à payer à M. H la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage à payer à Mme K la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage solidairement à verser à M. H et à Mme K, chacun, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE les sociétés Groupe Vaillance Conseil et Vaillance Courtage solidairement aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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