Confirmation 22 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 avr. 2013, n° 12/23225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 décembre 2012, N° 12/733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement COMITE CENTRAL D' ENTREPRISE DE LA SOCIETE CONFORAMA c/ SA CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 22 AVRIL 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23225
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 12/733
APPELANT
XXXENTREPRISE DE LA SOCIETE CONFORAMA pris en la personne de ses secrétaires
XXX
LOGNES
XXX
représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066), avocat postulant
représentée par Me Barbara VRILLAC (avocat au barreau de SENLIS), avocat plaidant
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
77432 Marne-La-Vallée
représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELARL CABINET BRL ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0305)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2012 par le Comité Central d’Entreprise( CCE) de la société CONFORAMA à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2012 qui, sur la saisine du dit CCE, a :
— dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes principales formées par le CCE de la société CONFORAMA ,
— rejeté la demande reconventionnelle,
— rejeté en l’état toutes autres demandes des parties,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné le CCE de la société Conforama aux dépens ;
Vu l’assignation du CCE de SA CONFORAMA en date du 4 janvier 2013 pour plaider à jour fixe,
Vu les conclusions aux termes desquelles le Comité Central d’Entreprise de la société Conforama demande à la cour , au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
1°concernant la procédure d’information consultation du CCE en vertu des articles L 2323-6 et L 2323-15 du code du travail
à titre principal
— ordonner la remise aux élus d’un document complet sur les nouvelles motivations économiques du projet (livre II) et ce, au titre des dispositions de la’article L2323-6 du code du travail,
— ordonner à la SA CONFORAMA France
* la mise en oeuvre de la procédure d’information consultation de son CCE sur le nouveau livre II
* d’adapter au calendrier de la procédure du CCE, celui des procédures d’information-consultation sur le livre II des autres instances représentatives du personnel dont le recueil d’avis est obligatoire, soit les CHSCT et les comités d’établissements ,
— ordonner la suspension de la procédure d’information-consultation du CCE sur le projet intitulé projet d’évolution d’optimisation et d’amélioration des modes de fonctionnement de SAVEO, jusqu’à la remise par la SA CONFORAMA du document dont la production est sollicitée, soit le nouveau livre II
à titre subsidiaire
— constater que le CCE n’a pu remettre d’avis sur le livre II lors de la réunion du 31 mai 2012
et ordonner à la SA CONFORAMA France de convoquer une réunion du CCE et par suite des institutions représentatives du personnel dont le recueil est obligatoire, soit les CHSCT et les comités d’établissement comportant comme point à l’ordre du jour la consultation au titre des articles L 2323-6 et L2323-15 du code du travail sur le projet litigieux,
2°concernant la procédure d’information consultation du CCE en vertu des articles
L 1233-5 et L 1233-30 du code du travail
— ordonner la suspension de la procédure d’information- consultation du CCE et par suite, des autres institutions représentatives dont le recueil d’avis est obligatoire, jusqu’à ce qu’une décision définitive d’une juridiction saisie au fond soit intervenue,
— dire que cette suspension devra produire ses effets à compter de la date de l’ordonnance de référé infirmée,
— faire interdiction à la SA CONFORAMA France de procéder à tout acte relatif au PSE présenté au CCE lors de la première réunion du 17 octobre 2012 notamment tout licenciement et ce, durant la période de suspension définie par l’arrêt à intervenir,
— garantir ces injonctions par une astreinte de 100.000€ par infraction constatée, consistant en la poursuite de la procédure de consultation telle qu’engagée, ou en la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, ou par tout licenciement prononcé en vertu de ce plan,
— condamner la SA CONFORAMA France au paiement de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bodin Casalis dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux termes desquelles la SA CONFORAMA entend voir,
in limine litis ,
— dire irrecevable l’action en contestation de la procédure de consultation du CCE sur le projet de restructuration de SAVEO au titre du livre 2 du code du travail,
— dire irrecevable l’action en suspension de la procédure de consultation des instances représentatives locales sur le projet de restructuration de SAVEO ,
en tout état de cause,
— constater l’absence de troubles manifestement illicites,
1/ concernant la procédure d’information et consultation du CCE , réalisée en application des articles L 2323-6 et L 2323-15 du code du travail sur le projet litigieux,
2/ concernant la procédure d’information consultation du CCE en application des articles
L 1233-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement sur le motif économique et son périmètre d’appréciation, le périmètre géographique et professionnel des critères d’ordre de licenciement et la suffisance du plan de reclassement présenté ,
— constater l’absence de dommage imminent à mettre en oeuvre le plan de sauvegarde de l’emploi(PSE) associé au projet,
en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter le CCE de ses demandes visant à obtenir la suspension des procédures d’information et consultation sur le dit projet ainsi que l’interdiction de procéder à tout acte du PSE,
— condamner le CCE à payer 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2012 ;
Considérant que le CCE de la société Conforama France invoque au soutien de ses demandes, le non respect des articles L 2323-6 et L2323-15 du code du travail ( livre2), l’absence de motifs économiques justifiant la procédure de licenciements collectifs, le non respect du périmètre d’appréciation des difficultés économiques, le non respect des règles légales en matière d’appréciation des critères d’ordre des licenciements et de la définition des catégories professionnelles, la violation de l’article 1233-4 du code du travail ;
qu’il soutient pour l’essentiel,
que le PSE ayant été annulé un nouveau PSE doit être présenté avec une reprise de la procédure d’information consultation dès l’origine, qu’il considère que les élus n’ont pas pu donner un avis sur le livre 2 lequel doit être un préalable à la consultation sur le livre 1 ;
que le motif économique mis en avant ne correspond à aucune réalité compte tenu de la bonne santé de Conforama ;
qu’en tout état de cause, en l’absence de comptabilité analytique sur l’impact de la baisse des interventions Saveo et alors que les centres de réparations sont des centres de coût et non de profits ( abstraction faîte des ventes de garanties dans les magasins) , aucune démonstration sérieuse n’a été faîte quant à la sauvegarde de la compétitivité du secteur Saveo ;
qu’en outre les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau de l’entreprise ou au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ;
qu’enfin les critères d’ordre de licenciement s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise et non à une partie de l’entreprise et que si un accord d’entreprise peut restreindre le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement, l’accord du 15 janvier 1989 ne saurait remplir cet office ;
que le dommage imminent tient à ce que des licenciements sont envisagés début avril 2013 ;
Considérant que la société Conforama oppose,
d’une part que le CCE est irrecevable à solliciter la suspension des procédures d’information et consultation des instances représentatives locales faute de qualité à agir,
d’autre part, que la procédure de consultation du livre 2 est achevée depuis le '30" mai 2012 sur un constat de refus d’avis du CCE de sorte que le CCE est forclos pour saisir le juge des référés, compte tenu du délai de contestation de 15 jours prévu par l’article L 1235-7 du code du travail ;
qu’elle ajoute que la seule raison qui pourrait justifier la réouverture du livre 2 serait la modification du projet de restructuration envisagé par l’entreprise et qu’en l’espèce ce projet n’a pas évolué ;
qu’ aucun texte légal ne prévoit que le contrôle du motif économique puisse faire l’objet d’une procédure en annulation, la validité du plan étant indépendante de cette cause ;
que la directive 2002/14/CE ne vise pas à établir un contrôle a priori du motif du licenciement ;
qu’en tout état de cause le motif économique du licenciement justifiant la restructuration de son activité de réparation à domicile est en l’espèce établi [ baisse du nombre d’interventions de 37% de 2006 à 2011 et de 10% supplémentaire en 2012 ] , répartition géographique déséquilibrée des techniciens, surcapacité de 50% des ateliers existants, surcoût du prix moyen des dossiers [de 35% en 2011 atteignant près de 45% en 2012] ;
qu’enfin le juge du fond a déjà statué sur le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement et que la cour d’appel est saisie de ce litige ;
qu’en tout état de cause aucun trouble manifestement illicite n’est démontré de ces chefs ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’en vertu de l’article 809 du code de procédure civile le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant qu’il est constant que la société Conforama, qui appartient depuis mars 2011 au groupe Steinhoof exploite 180 établissements en France et emploie 9000 salariés ; qu’elle a pour objet la vente de biens d’équipement de la maison et comprend quatre secteurs d’activité, meuble (G1), électroménager- tv/vidéo-informatique(G2) , articles de décoration (G3) réparation des produits électroménagers tv/vidéo et informatique ; que l’activité de réparation des produits vendus dans le secteur G2 est regroupée sous l’enseigne Saveo , laquelle emploie 600 salariés ;
que pour répondre au déclin de l’activité de Saveo et en assurer la pérennité la direction a envisagé deux options de restructuration , la première visant à diversifier ses activités en se tournant vers d’autres donneurs d’ordre extérieurs à Conforama , la seconde consistant en un recentrage de Saveo sur les seuls besoins de réparations produits et d’intervention à domicile de Conforama ;
que le 14 juin 2011 la direction a convoqué le CCE pour une première procédure d’information- consultation au sujet d’un projet de restructuration de l’activité Saveo, correspondant à la première option envisagée, par le biais de l''externalisation de l’activité 'interventions à domicile et réparations produits’ laquelle prévoyait la suppression de 168 postes ;
que le CCE a saisi le juge des référés d’une demande tendant a faire constater qu’il n’avait pas émis d’avis lors de la séance du 22 septembre 2011 et obtenu la suspension du projet par ordonnance du 16 décembre 2011 ;
que le 9 février 2012, le directeur général de Conforama, après avoir convoqué le CCE pour recueillir son avis a informé l’ensemble du personnel du 'retrait du projet’ ;
que les 21 et 22 mars 2012, dans le cadre d’une seconde procédure d’information-consultation , a été présenté au CCE un nouveau 'projet d’évolution de l’organisation d’optimisation et d’amélioration des modes de fonctionnement de Saveo', correspondant à la seconde option prévoyant le regroupement de l’activité Saveo autour de sa direction basée à Lognes et de cinq centres régionaux ; que ce projet ayant des conséquences sur l’emploi [suppression de 219 postes] et devant faire l’objet d’un PSE a fait l’objet de deux autres réunions les 12 avril et 3 mai et d’une consultation du CCE au titre du livre 1 et du livre 2, le 31 mai 2012 ;
que les premiers licenciements devant intervenir en juillet 2012, le CCE a de nouveau saisi le juge des référés le 21 mai 2012 aux fins de faire constater l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du plan de reclassement y étant attaché, ainsi que l’irrégularité de la procédure d’information-consultation et d’ordonner les mesures propres à faire cesser les effets du plan en faisant notamment interdiction à la société de prononcer les licenciements,
que par ordonnance du 20 juin 2012 le juges des référés a ordonné la suspension provisoire du plan de sauvegarde de l’emploi et fait interdiction à Conforama de procéder à tout licenciement procédant de ce plan, à charge pour le CCE de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois ;
que par jugement au fond rendu le 26 juillet 2012 le tribunal de grande instance de Meaux a débouté le CCE de sa demande tendant à voir annuler la procédure de licenciement économique pour défaut de motif économique du PSE et pour non respect du périmètre d’appréciation des difficultés économiques, ainsi qu’en leur demande tendant à voir juger que le plan ne respectait pas le périmètre défini pour les critères d’ordre de licenciement et a, avant dire droit sur la validité du plan au titre du reclassement, invité Conforama à communiquer divers documents sur les entreprises et enseignes du groupe Steinhoff , sursis à statuer sur la validité du plan de reclassement et rappelé que l’interdiction de tout licenciement prononcée par le juge des référés devait continuer à s’appliquer tant que le tribunal ne se serait pas prononcé sur la validité du plan de reclassement ;
que par jugement du 27 septembre 2012 le tribunal de Meaux a prononcé ' l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi’ au motif que le plan de reclassement intégré dans ce PSE était insuffisant ;
que le CCE a interjeté appel du jugement du 26 juillet 2012 , la date des plaidoiries étant fixée au 23 mai 2013 ;
que le 17 octobre 2012 le CCE était de nouveau convoqué dans le cadre d’une troisième procédure d’information-consultation pour 'information en vue de la consultation du CCE au titre des articles L 1233-5, L1233-30 et suivants du code du travail ( livre 1) sur le projet de licenciement pour motif économique au sein de l’activité de réparation de produits et d’interventions à domicile regroupées sous la marque Saveo au sein de Conforama France, le projet de PSE et les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
que le secrétaire du CCE a souhaité que soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 7 novembre 2012 la consultation au titre du livre 2, ce que la direction a refusé estimant la consultation achevée par le refus d’avis du CCE le 31 mai 2012 valant avis négatif ;
qu’au cours de la réunion du 7 novembre 2012 les élus du CCE de Conforama ont demandé que la direction retire son projet et ont mandaté leurs représentants afin de saisir les juridictions compétentes ;
Considérant que c’est dans ce contexte que le juge des référés saisi d’une demande tendant à suspendre la procédure d’information consultation, a par l’ordonnance du 5 décembre 2012 dont appel, débouté le CCE ;
que depuis lors, par assignation à jour fixe, le CCE a sollicité l’annulation de la procédure d’information consultation du CCE ainsi que de tous ses effets subséquents , soit le PSE attaché, l’affaire étant audiencée le 28 mars 2013 ;
***
Considérant, d’une part, sur la qualité à agir du CCE pour d’autres institutions représentatives , que le CCE n’a pas qualité à agir au nom des instances représentatives locales [CHSCT et CE] ; que ses demandes en ce qu’elle concerne la procédure d’information des dites instances sont dès lors irrecevables ;
Considérant, d’autre part, s’agissant de la remise en cause, en référé, de la consultation du CCE au titre du livre 2 effectuée le 31 mai 2012 , qu’ en vertu de l’article 1235-7 du code du travail 'toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d’irrecevabilité dans le délai de 15 jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise ;
qu’en l’espèce il ressort de l’examen des pièces de la procédure que le CCE a saisi le juge des référés le 21 mai 2012 et le juge du fond le 4 juin 2012 , sur la seule question de l’irrégularité du PSE et sur le fondement des articles du code du travail relatifs au livre 1 sans remettre en cause la consultation du CCE au titre du livre 2, de sorte que ces actions judiciaires n’ont pas, s’agissant de la consultation du livre 2, suspendu le délai de contestation prévu ;
qu’ainsi le CCE est forclos s’agissant de sa contestation en référé relative à la procédure d’information consultation du livre 2 initiée les 21 et 22 mars 2012 et achevée le 31 mai 2012 , étant précisé que la question de la validité de l’avis donné est une question de fond ;
Considérant par ailleurs, sur la question de savoir si l’annulation du PSE par jugement du 27 septembre 2012 imposait une nouvelle consultation au titre du livre 2, en sus de celle à nouveau organisée par Conforama au titre du livre 1 dès le 17 octobre 2012, qu’il convient de rappeler que les consultations du CCE au titre du livre 1 et du livre 2 sont deux procédures distinctes et indépendantes même si elles peuvent être concomitantes ;
que la consultation au titre du livre 2 ressort de l’aspect organisationnel d’un projet susceptible d’affecter l’emploi, tandis que la consultation du livre 1 s’impose en cas de licenciement économique de plus de dix salariés et de plan de sauvegarde de l’emploi et concerne notamment les mesures d’accompagnement du licenciement ou du plan de sauvegarde de l’emploi concerné ;
qu’en effet, il n’est pas démontré que le projet organisationnel qui sous-tend le PSE , dans son dernier état, et qui est l’objet d’une consultation livre 1 depuis le 17 octobre 2012, soit différent de celui qui a été soumis au CCE pour consultation le 31 mai 2012 ;
qu’il ressort, au contraire, du document d’information soumis au CCE le 17 octobre 2012 dans le cadre de la procédure d’information-consultation au titre du livre 1 que c’est le même projet organisationnel de restructuration, lequel a déjà fait l’objet d’une procédure d’information-consultation au titre du livre 2 , qui sous-tend le nouveau PSE ; qu’il n’a donc pas à faire l’objet d’une nouvelle procédure d’information-consultation au titre du livre 2 ;
Considérant, s’agissant des autres moyens qu’il n’appartient pas au juge des référés, alors même que l’affaire est pendante en appel devant le juge du fond, de retenir comme trouble manifestement excessif, les chefs de litiges ayant pour fondement l’absence de motif économique allégué ainsi que la question du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement et plus particulièrement l’interprétation de l’article 26 de l’accord d’entreprise du 15 janvier 1986 ;
Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
que succombant en son appel le CCE de la SA Conforama France sera condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel du CCE de la société Conforama France irrecevable en ce qu’il tend à contester la procédure d’information/consultation d’institutions représentatives locales et en ce qui concerne la contestation de sa propre consultation au titre du livre 2 achevée le 31 mai 2012,
Confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties , la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne le CCE de la société Conforama France aux dépens d’appel .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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