Irrecevabilité 4 juin 2014
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Infirmation 4 juin 2014
Irrecevabilité 4 juin 2014
Confirmation 4 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2014, n° 10/20668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/20668 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2010, N° 2007079552 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 JUIN 2014
(n° 176 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/20668
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2010 -par le Tribunal de Commerce de PARIS – 15e Chambre – RG n° 2007079552
APPELANT
Monsieur G C
XXX
XXX
Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Assisté de Me Nadège RINDERMANN, substituant Me Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1110
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ CHÂTEAUFORM’FRANCE prise en la personne de son Président
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Mireille GARNIER de la SCP Mireille GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
Assistée de Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
LA SOCIÉTÉ K L M F, prise en la personne de Maître Stéphane F, XXX – XXX – ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA INFINITY HOMES
dont le siège social était : XXX
Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
Assistée de Me Marie MAHIEU, plaidant pour le cabinet Olivier PESCHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 899
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport. et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur
Madame Irène LUC, Conseiller,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
''
La société par actions simplifiée Chateauform’France (ci-après «Chateauform») créée en 1995 par monsieur Y a pour activité l’organisation et l’animation de conventions et séminaires d’entreprises dans des châteaux fermés au public sur une vingtaine de sites répartis en France, Suisse et Espagne. Elle a développé et mis au point un concept de séminaire «tout compris» sous la dénomination «comme à la maison».
G C, salarié de la société Chateauform depuis le premier octobre 2002, a été licencié le 3 septembre 2004. Le 24 octobre 2005, il a créé la société anonyme Infinity Homes qui a pour activités la prise de participation dans d’autres sociétés, le conseil, l’assistance et la formation, la recherche en matière commerciale, financière, marketing pour le compte de ses filiales. G C est le directeur général unique de cette société.
La société Infinity Homes exploite un site dans l’Essonne à Etiolles, accueillant du public en hôtellerie traditionnelle et organisant des séminaires, des mariages et banquets ainsi que deux résidences de construction récentes à la montagne à Termignon et Lioran. La société Infinity Homes a pour associé à 50 % la société Festiservices qui a pour activité l’étude et l’organisation de manifestations festives privées (réceptions) et de séminaires professionnels et exploite à Sainte-Gemme Moronval dans l’Eure le site d’ hôtellerie de «Moulin XII».
Estimant que G C a utilisé les documents de son ancien employeur pour lui-même et d’autres, la société Chateauform a, par acte du 26 novembre 2007, assigné G C et la société Infinity Homes devant le Tribunal de commerce auquel elle demande de leur enjoindre de cesser toute concurrence déloyale à son préjudice sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 921.906 euros en réparation du préjudice occasionné par les actes de concurrence déloyale commis à son encontre, d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais des défendeurs, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion.
Lui reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Festiservices a, par acte du 5 février 2008, assigné la société Infinity Homes devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices.
Le 7 avril 2009, la société Infinity Homes a été mise en liquidation judiciaire et la SCP E nommée mandataire liquidateur. Le 3 juin 2009, la société Chateauform a déclaré une créance de 1 056 906 Euros au passif de la procédure collective. Par acte du 19 août 2009, la société Chateauform a assigné en intervention la SCP E, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Infinity Homes.
G C et la société Infinity Homes ont parallèlement fait l’objet de poursuites pénales vols et de recels. Le 18 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur relaxe, confirmée par la Cour d’appel de Paris le 14 septembre 2010.
Par jugement rendu le 28 septembre 2010, le Tribunal de commerce de PARIS':
— s’est dit compétent à l’encontre de toutes les parties à l’instance,'
— a dit la société Chateauform recevable en son action à l’encontre de la SCP E prise en la personne de Maître F pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Infinity Homes et à l’encontre de Monsieur C,'
— a dit que Monsieur C et la société Infinity Homes ont commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Chateauform,
— en conséquence, a dit que Monsieur C et la société Infinity Homes sont tenus in solidum de dédommager la société Chateauform du préjudice par elle subi et évalué à la somme de 50.000 euros, mais, compte tenu de l’état de liquidation judiciaire de la société Infinity Homes':
— a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,'
— a condamné Monsieur C à payer à la société Infinity Homes la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,'
— a interdit à Monsieur C, passé le délai de 48 heures de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard et ce pendant une période de 30 jours, à l’issue de laquelle il serait fait droit, de poursuivre tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Chateauform et notamment l’usage de tout document appartenant ou ayant appartenu à celle-ci,'
— a condamné Monsieur C à payer à la société Chateauform la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ainsi qu’aux dépens,'
— a débouté la SCP E prise en la personne de Maître F pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Infinity Homes de ses demandes',
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,'
— a ordonné l’exécution provisoire.
G C a interjeté appel du jugement le 22 octobre 2010.
'
Par conclusions signifiées le 13 février 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, Monsieur C demande à la Cour de':
— prendre acte du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2008 prononçant sa relaxe ainsi que celle de la société Iinfinity Homes pour non constitution des délits de vols et de recel et de l’arrêt rendu le 14 septembre 2010 par la Cour d’appel de PARIS, confirmant ce jugement,
— infirmer le jugement du 28 septembre 2010,
— débouter la société Chateauform de l’ensemble de ses demandes, '
— condamner la société Chateauform à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— condamner la société Chateauform à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens.
'Par conclusions du 5 mars 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample des moyens, la société Chateauform’France demande à la Cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société Infinity Homes et Monsieur C avaient commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— faire droit à son appel incident,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner Monsieur C à lui verser la somme de 921.906 euros en réparation du préjudice occasionné par les actes de concurrence déloyale commis à son encontre';
fixer au passif de la société Infinity Homes, représentée par Maître F, ès-qualités, les sommes suivantes’de 921.906 euros en réparation du préjudice occasionné par les actes de concurrence déloyale commis à son encontre’ et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais de Monsieur C, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion';
— condamner Monsieur C à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 février 2014, la société E, mandataire liquidateur de la société Infinity Homes demande à la cour de :
— constater que la société Infinity Homes n’a commis aucun acte de concurrence déloyale vis à vis de la société Chateauform’France,
— infirmer le jugement,
— condamner la société Chateauform’France à lui verser la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens.
SUR CE
Sur la concurrence déloyale reprochée à G C et à la société Infinity Homes :
Considérant que la société Chateauform reproche à la société Infinity Homes et à G C d’être les auteurs d’actes de concurrence déloyale à son encontre,
— qu’elle soutient que les sociétés Chateauform et Infinity Homes exercent les mêmes activités, dans le même secteur, qu’elles proposent des services identiques, que leur clientèle existante ou potentielle est commune, qu’elles ont en situation de concurrence directe,
— qu’elle invoque des actes de parasitisme exposant que G C et la société Infinity Homes ont repris le concept original qu’elle a développé et mis au point sous la dénomination’ «tout compris» «'comme à la maison», le savoir-faire qu’elle a développé à cette fin ainsi que sa méthodologie contenus dans des documents tels que le «'manuel d’ouverture», le «manuel de pilotage», le «plan de formation» qu’elle a déposés entre les mains d’huissiers et d’un notaire en 2003, 2005 et 2006, qu’ils ont repris ces documents pour les mettre à la disposition de la société Festiservices, société du groupe Infinity Homes, qui exploite Moulin XII, qu’ils ont divulgué des secrets d’affaires dont ils ont eu connaissance sous le sceau de la confiance, qu’ils ont utilisé les informations dont ils ont eu connaissance pour prospecter des sites ; qu’ils ont usurpé ses efforts intellectuels engagés depuis plus de dix ans, faisant ainsi des économies de travail et d’investissements,
— qu’en proposant ensuite des forfaits séminaires à des tarifs inférieurs, ils ont détourné la clientèle de Chateauform et ont lui causé un préjudice d’image,
— qu’elle invoque également des tentatives de débauchage de ses salariés,
Considérant que G C fait valoir qu’ il était libéré des obligations imposées par la clause de non concurrence commerciale stipulée dans le contrat de travail le liant à la société Chateauform lorsqu’il a créé la société Infinity Homes ' et qu’ il n’a jamais failli à l’obligation de discrétion à laquelle il s’était engagé lors de la signature de son contrat de travail,
— que les secteurs d’activité des sociétés Infinity Homes et Chateauform sont différents de sorte qu’il n’y a pas de concurrence entre elles, que par ailleurs, le concept du «tout compris» («all inclusives») développé par la société Chateauform n’a rien d’original, ayant été inventé il y a de nombreuses années par d’autres, tout particulièrement le Club Méditerranée et que le gérant de la société Chateauform a acquis son «savoir-faire» auprès du Club Méditerranée pour lequel il a travaillé pendant plusieurs années tout comme lui,
— que l’ usage de documents que Chateauform lui impute n’est pas établi et qu’il a été relaxé en première instance et en appel pour vol des documents pour lequel la société Chateauform l’avait fait citer, qu’il n’ a fourni de documents à personne,
— qu’il n’a débauché aucun salarié de Chateauform,
Sur le parasitisme :
Considérant que, selon constat de maître Z du 12 juin 2007, la consultation du site internet de la société Infinity Homes dont l’activité est selon l’extrait Kbis la «prise de participation dans des sociétés», la consultation de sa plaquette révèlent que la société Infinity Homes propose outre des mariages et des loisirs, également des «séminaires tout compris», colloques, conventions, comités, précision donnée que l’activité de «réunion d’entreprises» fait 66 % de son chiffre d’affaires ; qu’elle s’adresse en partie par conséquent à une clientèle potentielle identique à celle de la société Chateauform ;
Considérant toutefois que le concept spécifique invoqué par la société Chateauform est plus allégué que justifié, que le concept du «tout compris» n’est pas nouveau et se trouve régulièrement proposé pour les séjours quels qu’ils soient par les voyagistes et hôteliers depuis de nombreuses années, que la stratégie «de satisfaction de la clientèle» reposant sur une «méthode managériale innovante en termes d’accueil de la clientèle et de gamme de services proposés» s’avère parfaitement ordinaire ;
Considérant que le gérant de la société Chateauform, monsieur Y ainsi que le gérant de la société Infinity Homes, monsieur C ont tous deux travaillé au «Club Méditerranée» qui propose une hôtellerie d’affaires et de loisirs, monsieur Y à de nombreuses reprises comme consultant, monsieur C pendant vingt-sept ans et plus particulièrement à la direction stratégique du «Club Méditerranée» au cours des quatre dernières années, que monsieur C a acquis une expérience réelle et un savoir faire au cours de son salariat au «Club Méditerranée» qui développe le concept «tout compris» (all inclusive) depuis sa création ;
Considérant, en ce qui concerne l’utilisation des documents de la société Chateauform, que G C a été relaxé en première instance et en appel par arrêt de cette cour du 14 septembre 2010 des chefs de vol et de recel de documents confidentiels (notamment «le manuel de pilotage») qu’il lui était reproché d’avoir adressés à la société Festiservices ; qu’il apparaît que certes, des documents portant parfois les références de Chateauform se sont trouvées entre les mains des dirigeants de la société Festiservices, dont il convient de rappeler que 50 % du capital est détenu par la société Infinity Homes ; que toutefois, les modalités par lesquelles ces documents se sont trouvés en possession de la société Festiservices ne sont pas déterminées ; que les attestations et courriers de monsieur A, les déclarations de Madame A, gérante de la société Festiservices manquent à cet égard de caractère probant pour traduire des réactions tardives et contradictoires en fonction de la qualité des rapports qu’ils entretenaient avec la société Chateauform et avec monsieur C ; que de même, l’absence de réaction immédiate de Chateauform lors de la découverte du mail adressé en interne à l’adresse «mtombez@chateauform.com» par monsieur B à monsieur C qui alors avait quitté l’entreprise depuis plusieurs mois, laisse entières les interrogations ; que l’expertise en écriture faite à la demande du conseil de la société Chateauform sur les éléments manuscrits portés sur les documents de la société Chateauform non établie contradictoirement n’est confortée par aucune autre pièce ; que la possibilité que monsieur C ait pu se servir de ces documents pour son propre compte ou pour le compte de la société qu’il gérait ou dans laquelle il avait une participation ne suffit pas pour établir les actes de parasitisme qui lui sont reprochés ;
Considérant encore que les actes de parasitisme reprochés auraient consisté, selon Chateauform, pour monsieur C, à utiliser des informations préférentielles pour remporter, aux lieu et place de la société Chateauform, l’acquisition ou la collaboration avec leurs propriétaires, des sites du Moulin XII à Moronval et d’Etiolles dans l’Essonne ; que toutefois, sur ce point, la société Chateauform procède par voie d’affirmation sans aucune preuve à l’appui,
Sur le débauchage :
Considérant que la société Chateauform invoque le débauchage de salariés au profit de la société Infinity Homes ; que dernière n’a toutefois embauché aucun des salariés de la société Chateauform ; que seul monsieur X, chef cuisinier employé de la société Chateauform a été recruté un an et demi après la cessation de son contrat de travail avec cette dernière société par la société Festiservices ce qui ne saurait concrétiser le débauchage allégué ; qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut ici être retenu contre G C ;
Sur d’autres actes de concurrence déloyale :
Considérant enfin que les prestations qui ne sont pas similaires, proposés dans les locaux bien différents, peuvent donner lieu à une pratique de prix différents et que les prix inférieurs proposés par la société Infinity Homes ne peuvent être constitutifs d’ actes de concurrence déloyale de la part de monsieur C et de la société Infinity Homes ;
Considérant en définitive que les actes de concurrence déloyale reprochés à monsieur C ne sont pas établis, que la société Chateauform sera déboutée de sa demande ;
Considérant que ces mêmes actes reprochés à la société Infinity Homes qu’il dirige ne sont pas plus établis, que la société Chateauform sera déboutée de sa demande formée contre cette société ;
Sur les dommages-intérêts demandés par G C :
Considérant que l’action en justice dégénère en abus de droit si, manifestement vouée à l’échec, elle vise en réalité à nuire à un concurrent et lui cause un préjudice ; qu’en l’espèce, monsieur C n’établit pas cet objet fautif ; que sa demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement,
Déboute la société Chateauform de ses demandes à l’égard de G C et à l’égard de la société Infinity Homes,
Déboute G C de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Chateauform à payer à G C la somme de 6000 Euros et à la société Infinity Homes représentée par la société E, son mandataire liquidateur, celle de 3000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société Chateauform aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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