Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2014, n° 13/11171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11171 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 mai 2013, N° 11-12-242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11171
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 5 – RG n° 11-12-242
APPELANTE
Madame A B
3 AC AD
XXX
Représentée et assistée de Me Michel PIALOUX de la SCP MICHEL PIALOUX – MICHELE AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0136
INTIME
Monsieur Q V W
3 AC AD
XXX
Représenté et assisté de Me Catherine GRANIER de l’Association RAPHAEL LEYGUES YTURBE GRANIER BARBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, pour le Président empêché, chargée du rapport et Madame G H, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, pour le Président empêché
Madame G H, Conseillère
Madame I J, Conseillère
En application de l’ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2014
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sabine LEBLANC, Conseillère pour le président empêché et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Madame A B est locataire, en vertu d’un bail verbal consenti le 1er octobre 1978 par Monsieur E F, d’un appartement situé 3, AC AD à XXX.
Suivant acte d’huissier daté du 30 mars 2012 à 10h16, Monsieur Q F, venant aux droits de Monsieur E F, a fait délivrer à Madame A B, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour le 30 septembre 2012, un congé sans dénégation du droit au maintien dans les lieux.
Suivant acte d’huissier daté du 30 mars 2012 à 10h18, Monsieur Q F, venant aux droits de Monsieur E F, a fait délivrer à Madame A B, sur le fondement de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, pour le 30 septembre 2012, un congé afin de reprise des lieux au bénéfice de son fils, X F, étudiant, âgé de 21 ans.
Par jugement prononcé le 15 mai 2013, le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris, saisi par l’assignation délivrée le 9 décembre 2012 à Madame A B à la requête de Monsieur Q F, a :
— déclare bon et valable le congé pour reprise signifié le 30 mars 2012 pour le terme du 30 septembre 2012,
— dit, en conséquence, que Madame A B était occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— dit que dans les deux mois suivant le prononcé du jugement, Madame A B serait tenue de quitter, vider et laisser libres tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef, l’appartement sis 3, AC AD à XXX,
— dit, qu’à défaut, elle serait expulsée dans les formes de droit, avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique,
— dans cette hypothèse, dit qu’en ce qui concerne les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux, il serait procédé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamné Madame A B à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame A B au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame A B a interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2013.
Suivant conclusions signifiées le 22 août 2013 par le Y, Madame A B demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 19 et 23 de la loi du 1er septembre 1948, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement prononcé le 15 mai 2013 par le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris en toutes ses dispositions faisant grief à l’appelante, de dire nul et de nul effet le congé reprise délivré par Monsieur Q F le 30 mars 2012 pour le 30 septembre 2012, de débouter Monsieur Q F de toutes ses demandes, subsidiairement et en tout état de cause, si le congé était validé, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation au taux du loyer actuellement payé par la locataire, de lui accorder un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux si l’action en reprise du bailleur était validée et de condamner Monsieur Q F au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions signifiées le 16 septembre 2014 par le Y, Monsieur Q F demande à la cour, sur le fondement de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’occupation et, en conséquence, de dire Madame A B mal fondée en son appel, de la débouter de toutes ses demandes, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 500 euros à compter du 1er octobre 2012, de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice perçu à la date d’effet du congé, et de condamner Madame A B au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame A B conclut à la nullité du congé délivré par Monsieur Q F le 30 mars 2012 à 10h18 sur le fondement de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 pour le 30 septembre 2012 ;
Qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande que le bailleur lui a délivré deux congés totalement contradictoires pour la même date puisque que le congé fondé sur l’article 19 précité a été précédé de la délivrance le même jour à 10h16 d’un congé fondé sur l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 qui la plaçait sous le régime du droit au maintien dans les lieux ;
Qu’elle soutient, qu’en délivrant un congé pour la date du 30 septembre 2012 lui ouvrant droit au maintien dans les lieux, Monsieur Q F a implicitement, mais nécessairement, renoncé expressément à s’opposer à ce droit pour la même date ;
Qu’elle ajoute que le congé délivré ne respecte pas les formalités prescrites à peine de nullité par l’article 19 dès lors que le nom du propriétaire, l’emplacement et le nombre de pièces du local occupé par le bénéficiaire de la reprise ne sont pas précisés, ces lacunes lui causant grief en ce qu’elles font obstacle à tout contrôle de la validité de la reprise ;
Considérant que le congé délivré au visa de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 peut être délivré sans notification préalable ou concomitante d’un acte ouvrant droit au maintien dans les lieux ;
Que la délivrance préalable le 30 mars 2012 pour le 30 septembre 2012 d’un congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ne saurait, par conséquent, entraîner la nullité du congé délivré le même jour pour la même date sur le fondement de l’article 19 de la même loi ;
Considérant que l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou par ceux de son conjoint et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui. (') ;
Que le propriétaire qui veut bénéficier du droit de reprise doit prévenir au moins six mois à l’avance, par acte extrajudiciaire, le locataire ou l’occupant dont il se propose de reprendre le local ;
Que ledit acte doit, à peine de nullité :
Indiquer que le droit de reprise est exercé en vertu du présent article ;
Préciser la date et le mode d’acquisition de l’immeuble ;
Faire connaître le nom et l’adresse du propriétaire qui loge le bénéficiaire ainsi que l’emplacement et le nombre de pièces du local occupé par ce dernier ;
Que le juge doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises au jour de la signification de l’acte extrajudiciaire ;
Que le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent article est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l’occupant dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l’exercice de ce droit ;
Considérant, en l’espèce, que le congé pour reprise délivré le 30 mars 2012 précise notamment que Monsieur X F, bénéficiaire de la reprise, fils de Monsieur Q F, habite avec ses parents 3, AC AD et qu’il occupe une chambre dans l’appartement de ses derniers ;
Que Madame A B fait valoir que Monsieur Q F étant propriétaire de l’entier immeuble, soit six étages et douze logements, l’absence d’indication de l’étage où serait logé le bénéficiaire de la reprise ne lui permettrait pas de vérifier les énonciations du congé ;
Que Monsieur Q F soutient, pour sa part, que Madame A B qui habite le même immeuble ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré à quel étage demeuraient son bailleur et sa famille ;
Considérant, quoi qu’il en soit et en tout état de cause, que Madame A B ne justifie pas du grief que lui causerait l’absence d’indication de l’étage auquel se situe l’appartement dans lequel Monsieur X F occupait une chambre puisque ledit appartement n’était pas rendu vacant par la reprise ;
Considérant qu’il apparaît, dès lors, que la régularité formelle du congé n’est pas valablement remise en cause ;
Considérant que Madame A B soutient que les dispositions de l’article 23 de la loi du 1er septembre 1948 ont vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Qu’elle fait valoir, en ce sens, qu’un appartement de trois pièces situé au 4e étage de l’immeuble, soit sur le même palier que l’appartement qu’elle occupe, est loué à Monsieur et Madame S Z, lesquels n’occupent plus ledit logement ou, en tout état de cause, n’y ont plus leur habitation principale, et que cet appartement doit alors être tenu pour étant le moins occupé ;
Qu’elle en veut pour preuve le fait qu’il ressort de la consultation des pages jaunes et blanches de l’annuaire téléphonique que Monsieur S Z exerce sa profession d’expert-comptable à Rodez (12), qu’il est le représentant légal de la société aveyronnaise d’expertise comptable (Savec) ayant son siège social et son principal établissement dans l’Aveyron, qu’il exerce la profession de commissaire aux comptes à Rodez, et que Monsieur et Madame Z ont leur habitation principale à Lioujas La Loubière (12), adresse figurant sur l’extrait Kbis de la Savec comme étant le domicile personnel de Monsieur S Z ;
Qu’elle produit également une attestation émanant de Monsieur C D, son fils, aux termes de laquelle ce dernier a indiqué qu’il avait quitté l’immeuble de la AC AD depuis 1998 et qu’il n’avait jamais croisé depuis lors Monsieur et Madame Z à l’occasion de ses fréquentes visites chez sa mère ;
Considérant, cependant, qu’il ressort d’une lettre adressée le 5 février 2013 par le conseil de Monsieur S Z que ce dernier demeure bien 3, AC AD à Paris avec son fils aîné, l’essentiel de son travail s’effectuant à Paris ;
Considérant que Madame O B ne démontre pas, dès lors, en l’état des pièces produites, que le logement loué à Monsieur et Madame Z était à la date du 30 mars 2012 occupé par un plus petit nombre de personnes et que le propriétaire était tenu conformément à l’article 23 précité d’exercer son droit de reprise sur ledit logement ;
Considérant qu’il est établi que la reprise est effectuée au bénéfice de Monsieur X F, né le XXX, étudiant en deuxième année dans une école d’ingénieur, et qui ne dispose pas chez ses parents d’un logement correspondant à ses besoins normaux en ce qu’il ne lui permet pas d’être indépendant ;
Considérant que le congé délivré le 30 mars 2012 au visa de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 étant régulier en la forme et bien-fondé, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bon et valable le congé pour reprise signifié le 30 mars 2012 pour le terme du 30 septembre 2012, et dit que Madame A B était occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
Considérant que Monsieur Q F sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 500 euros correspondant au montant des loyers pratiqués dans l’immeuble ;
Considérant, toutefois, que le jugement entrepris n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame A B au montant du loyer courant majoré des charges ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, tenant compte de ce que la locataire est entrée dans les lieux en 1978 et de ce que le bailleur n’a fait état d’aucun incident de paiement, de le confirmer également sur ce point ;
Considérant, sur les délais pour quitter les lieux, que Madame A B reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé un délai suffisant pour quitter les lieux ;
Considérant que, si contrairement à ce qu’indique l’intimé, l’appelante justifie avoir accompli de nombreuses démarches en vue de pourvoir à son relogement, il convient de relever qu’elle a bénéficié du fait de la procédure d’un délai de plus de deux ans depuis la date d’effet du congé pour quitter les lieux ;
Que sa demande tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire doit par conséquent être rejetée :
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Madame A B de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant qu’il convient de faire application au profit de Monsieur Q F des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de condamner Madame A B à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 mai 2013 par le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris,
Y ajoutant,
Condamne Madame A B à payer à Monsieur Q F la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame A B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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