Confirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2014, n° 12/19857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2012, N° 11/16006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 28 MAI 2014
(n° , 6 Pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19857
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/16006
APPELANT
Monsieur G A
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
assisté de Me Laurence DAUXIN, avocat plaidant, barreau de Paris, toque : K170.
INTIMEE
SA AB AC-B
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552.018.681, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me AE PARENT, avocat plaidant, barreau de Paris, toque : P327.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
AE PORTIER, Présidente
François REYGROBELLET, Conseiller
AE-AF CHÂTEAU, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de AE-AF AG
Greffiers
lors des débats : Mme U V et lors de la mise à disposition : Fatia HENNI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AE PORTIER, président et par Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * *
Par acte d’huissier délivré le 9 novembre 2011, G A a fait assigner la société AB AC-B, en raison de la publication le 2 mars 2000 d’un article du journal L’AC intitulé ! « Juge et partie au tribunal de commerce » accessible à partir du site internet de L’AC.fr, apparaissant en priorité à l’écran lorsqu’au moyen du moteur de recherche Google, on appelle le nom de « G A », article relatant des poursuites judiciaires exercées à l’encontre de celui-ci pour des faits datant de 1988, afin de voir le tribunal, au visa des articles 1382 du code civil, 1er,2,6,36 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
— prononcer la condamnation de la défenderesse à procéder à la désindexation et/ou à l’anonymisation de l’article sous astreinte ;
— prononcer la condamnation de la défenderesse à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 20000€ en réparation de son préjudice professionnel, et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il exposait que le 2 mars 2000, le site intemet www.lexpress.fr a mis en ligne un
article intitulé « Juge et partie au tribunal de commerce » dont le contenu de l’article est le suivant:
« « Fait exceptionnel : un magistrat parisien va comparaître pour corruption. Il aurait perçu 1 million de francs pour favoriser une vente.
Un million de francs et quelques menus avantages en nature: corrompre un magistrat peut coûter très cher. C’est en toute discrétion que la cour d’appel de Versailles a renvoyé en correctionnelle, le 26 janvier dernier, un juge du tribunal de commerce de Paris, E Y, pour «corruption». Un cas rarissime, Le chef d’entreprise qui a bénéficié de ses bonnes grâces, G A; comparaîtra à ses côtés. Alors qu 'une commission parlementaire, dirigée par le député PS W AA, et un livre-enquête de l’ex-inspecteur Gaudino avaient nourri bien des soupçons à propos des juridictions commerciales, cette affaire établit sans ambiguïté que la corruption a pu parfois, s’y épanouir. Une affaire édifiante à l’heure où C D met la dernière main à son projet de loi sur les tribunaux de commerce.
Tout commence par une banale histoire de fourrures. En 1988, la société de M N, qui vend de somptueux manteaux sur trois niveaux face au Palais-Royal, à Paris, est placée en redressement judiciaire. À charge pour le tribunal de commerce de lui trouver un repreneur. Deux candidats se déclarent: Holding Media Investissement (HMJ) et Soclaine, une entreprise de jouets, dirigée par G A. Le 16 juin 1988, c’est à cette dernière que les juges commerciaux attribuent finalement la reprise du magasin de fourrures. Trois ans plus tard, G A revend une partie de l’affaire à G L, déjà patron des magasins Pierrot le Loup. Au passage, A réalise une plus-value de 44 fois le prix d’achat!
Mais bientôt G L se rend compte qu’il a surpayé le magasin du Palais- Royal. Il se souvient alors que, durant les négociations, G A était souvent accompagné d’un certain E Y, par ailleurs juge au tribunal de commerce. Or, la première propriétaire de l’affaire, M N, a toujours eu le sentiment que l’arbitrage du tribunal en faveur de la société Soclaine s’était déroulé dans des conditions étranges. Un peu comme si tout avait été joué d’avance et que le jugement était déjà rédigé. Dès le lendemain matin, délai plus qu’inhabituel, en effet, G A prenait possession du magasin de fourrures. Trop de soupçons entourent décidément le jugement du tribunal de commerce: M N porte plainte pour corruption. S’estimant lui aussi lésé, G L fait de même par la voix de son avocat, O P.
Le dossier est confié à un magistrat de la cour d’appel de Versailles, Celui-ci ne va pas tarder à mettre la main sur un document étonnant (voir le fac-similé). En langage judiciaire, ces deux pages dactylographiées s’appellent un «pacte de corruption». Que peut-on y lire’ Le 2 juin 1988, E Y, magistrat, est engagé comme «conseiller»par la société Soclaim de G H, au salaire de 204 000 francs annuels, pendant cinq ans. Il dispose par ailleurs d’une voiture et de notes de frais. Les enquêteurs saisissent au passage 147 feuillets de facturations de Y à Soclaim pour un total de 1 million de francs. Heureux hasard, quatre jours après la signature de cette généreuse convention, Soclaim dépose un dossier de reprise du magasin de fourrures du Palais-Royal auprès du tribunal de commerce de Paris. Hasard toujours, E Y sera l’un des trois magistrats appelés à gérer ce dossier. Il en sera même le juge-commissaire jusqu’en 1990. On connaît la suite.,. Le 19 avril 1995, G H et E Y sont mis en examen pour «corruption». Un délit nié par ce dernier tout au long de l’instruction.
Tout juste concède-t-il avoir cédé à me certaine légèreté: «Je n’ignore pas que, sur le plan de la déontologie des magistrats commerciaux, me maintenir dans mes fonctions de juge-commissaire dans le redressement de cette société a été une erreur (…). Pour être franc, je n’ai pas vu venir le coup '
La société AB AC-B a conclu au débouté de G A et à sa condamnation aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 octobre 2012, la 17e Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu d’une part, que le demandeur qui ne contestait pas la réalité des informations contenues dans l’article, ne pouvait invoquer un droit à l`oub1i qui n’est consacré par aucun texte et qui, en l’ espèce, ne pouvait prévaloir sur le droit du public à une information libre, complète et objective ; qu’il ne pouvait solliciter l’application du droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6janvier 1978, l’article 40 de cette même loi c’est bien la motivation du TGI n’ayant aucunement vocation à s’appliquer de manière préférentielle dès lors que les informations contenues dans l’article litigieux ne sont pas périmées, s’agissant de faits qui, par la suite, ont été établis judiciairement, sans qu’aucun élément nouveau n’intervienne même après la décision pénale définitive, d’autre part, que le lien vers l’article lors de recherche sur GOOGLE ne pouvait être imputé à la société éditrice ;
Le tribunal a également souligné que s’agissant de faits particulièrement graves l’article participait à la légitime information des interlocuteurs professionnels de G A à la réputation duquel il n’était pas porté une atteinte disproportionnée dès lors que le journaliste, mesuré dans l’expression, s’était cantonné aux faits constitutifs de corruption, sans digression relative à la personnalité et à la vie privée de G A.
Par ces motifs, le tribunal a débouté G A de toutes ses demandes, rejeté la demande de la société AB AC-B au titre de I’article 700 du code de procédure civile, et condamné G A aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BENAZERAF et Z en application de I’article 699 du code de procédure
M. A a interjeté appel le 6 novembre 2012 et dans ses dernières conclusions demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS rendu le 29 octobre 2012,
— de dire et Juger que le AB AC-B a violé le droit d’opposition de Monsieur G A fondé sur un motif légitime,
— de dire et Iuger que le AB AC-B engage sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur G A du fait du préjudice tant professionnel que personnel causé par cette publication ;
— de prononcer la condamnation du AB AC-B à procéder à la désindexation et/ou à l’anonymisation de I’article publié le 2 mars 2000 intitulé «Juge et partie au tribunal de commerce '' sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— de prononcer la condamnation du AB AC-B à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur G A à hauteur de :
* 20 000 € en réparation de son préjudice professionnel
* 10 000 € en réparation de son préjudice personnel
— de condamner le AB AC-B à payer à Monsieur G A la somme de 10.000 € en application de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner le AB AC-B aux entiers dépens.
Sous toutes réserves
Dans ses dernières conclusions la société AB AC-B intimé,
Vu les articles 6.5°, 38 et 67 de la loi du 6 janvier 1978 et l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : demande à la cour de :
— déclarer Monsieur G A irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de motif légitime justifiant la désindexation et/ou l’anonymisation de l’article en cause ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2012 ;
— condamner Monsieur G A à verser à la société AB AC-B la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que l’article incriminé publié par le journal L’AC le 2 mars 2000 rend compte d’une affaire de corruption impliquant un juge du tribunal de commerce de Paris ainsi qu’un chef d’entreprise, G A, affaire ayant fait l’objet, postérieurement à l’article, d’un premier jugement rendu le 27 mai 2002, puis d’un arrêt d’appel rendu le 28 janvier 2004, aux termes duquel Monsieur A a été condamné à une peine de prison de deux ans avec sursis, 30 000 € d’amende et 80000 € de dommages et intérêts solidairement avec Monsieur Y, juge auprès du tribunal de commerce ; que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation selon arrêt du 6 avril 2005, que cet article est toujours accessible sur Internet et que le lien permettant d’y accéder est proposé en priorité à l’internaute qui, au moyen du moteur de recherche Google, aura saisi les mots « G A » ; que saisi par courrier simple de la société DEFI puis par lettre recommandée de la société X SQUAD, d’une demande faite au nom de M. A de désindexation de I’article en cause, exerçant le droit d’opposition au nom du droit à l’oubli, le responsable juridique du journal l’AC a répondu « qu’aucune circonstance particulière ne commande de supprimer l’article visé ci-dessus qui fait partie des archives de L’AC '' ;
Considérant que M. A fait valoir dans ses conclusions devant la cour, que s’il est exact qu’il n’existe pas de principe absolu de droit à l’oubli comme l’a relevé le tribunal, il est cependant nécessaire, en vertu de l’articIe 6, 5° nouveau de la loi du 6 janvier 1978, de veiller à ce que les données à caractère personnel stockées dans la mémoire des ordinateurs ne soient pas conservées au delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ; qu’après quoi, pour être conservées, les informations doivent être rendues anonymes ; que l’exercice du droit d’opposition fondé sur l’article 38 de la Loi du 5 janvier 1978, doit aboutir, pour des raisons légitimes et lorsqu’une liberté individuelle est menacée, à la désindexation d’un article, accessible sur le moteur de recherche Google, ce qui laisse l’article accessible sur le site du journal, lorsqu’un préjudice est établi tant personnel que professionnel ou à tout le moins à l’anonymisation, qui le laisse accessible sur le site Google mais éviterait la stigmatisation de M. A ; que le liberté d’information ne nécessite pas la désignation des personnes concernées eu égard à l’ancienneté des faits relatés et à l’absence de caractère historique, statistique ou scientifique des données ;
Considérant que l’intimé fait valoir que l’article 6,5° de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas aux traitement des données à caractère personnel mis en oeuvre aux seules fins d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ; qu’en vertu de l’article 38 alinéa 1 et de son application jurisprudentielle, la personne invoquant son droit d’opposition doit justifier d’une motif légitime méritant une protection particulière, lorsque ce droit est confronté à la liberté d’expression, ce qui n’est pas le cas ; qu’il s’agit d’un sujet d’intérêt général mettant en cause le fonctionnement des tribunaux de commerce,quel que soit son ancienneté et ne concerne pas la vie privée ni des faits contestés par M. A, ni réhabilités ou amnistiés ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que le tribunal a rappelé que le droit à l’oubli invoqué par le demandeur n’est consacré par aucun texte et ne peut prévaloir sur le droit du public à une information libre, complète et objective ;
Considérant que l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que : « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement'; qu’en l’espèce les motifs invoqués par le demandeur sont liés à l’ancienneté des faits dont la publicité perpétuerait sa stigmatisation professionnelle alors qu’il a exécuté sa peine ;
Considérant que les faits invoqués dans l’article incriminé ne sont pas contestés , qu’ils ne constituent pas une atteinte à la vie privée ; qu’ils ont donné lieu à la condamnation pénale publique et définitive de M. A depuis le rejet du pourvoi le 6 avril 2005 ; qu’aucun événement nouveau ou décision de justice n’a remis en cause cette condamnation ;
Considérant que lorsque les informations révélées par la presse sont relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l’état, une plus grande liberté d’expression est tolérée, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant du comportement d’un magistrat près du tribunal de commerce, accusé de corruption active ,mettant en cause l’indépendance et l’intégrité de la justice ; qu’ainsi l’article litigieux concerne bien un sujet d’intérêt général dont il doit être débattu librement dans une société démocratique , quelle que soit l’ancienneté des faits dénoncés ; que la suppression du référencement de l’article à partir des nom et prénom du demandeur, par suppression du lien sur le moteur de recherche de Google, porterait une atteinte grave à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à une de ses composantes, celle de recevoir des informations sur un sujet d’intérêt général ;
Considérant en conséquence que le libre accès à cet article d’intérêt général dans le contexte exposé ci dessus , ne porte pas une atteinte disproportionnée à la réputation de M. A, qu’il ne peut donc être constitutif du motif légitime justifiant l’exercice du droit d’opposition ;
Considérant que le simple maintien de l’article sur le site des archives de l’AC ou anonymé sur GOOGLE porterait atteinte de la même manière à la liberté d’accès à l’information ;
Qu’en conséquence la cour confirmera le tribunal en ce qu’il a constaté l’absence de motif légitime pour faire droit à la demande de désindexation et/ou d’anonymisation , de l’article publié le 2 mars 2000 et accessible sur le site internet www.lexpress.fr ;
Considérant que l’équité justifie que l’appelant qui succombe à l’instance supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse ; Qu’une somme de 2000 € est allouée à ce titre ; Qu’au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 2012,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur G A à payer à LA SA AB AC-B une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur G A aux entiers dépens de la procédure d’appel,
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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