Irrecevabilité 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 18 déc. 2015, n° 15/19408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KESTOS ; DJER KISS |
| Référence INPI : | M20150551 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 DECEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°221, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19408
APPELANTS M. Louis H Né le 02 août 1978 à PARIS (75016) De nationalité française Exerçant la profession d’entrepreneur Demeurant 400 Beisuzhou Lu – Appartement 520 – SHANGHAI (2000085) – CHINE S.A.R.L. CREATIVE CAPITAL LTD – société de droit hongkongais, agissant en la personne de son directeur, M. Louis H – ayant son siège social situé Room 604 Kalok Building 720 Nathan R Kowloon HONG-KONG Société JOY UNIVERSAL LIMITED – société régie selon le droit des Iles Vierges Britanniques – représentée par la S.A.R.L. YEUNG TAI LIMITED, société de droit hongkongais, agissant elle-même en la personne de son directeur M. NG P H domicilié en cette qualité au siège social est sis 7/F. – Hong Kong Trade Centre – […] Central -HONG-KONG – ayant son siège social situé OMC Chambers W Cay 1 VG 1110 Road Town VG ILES VIERGES BRITANNIQUES
Société STAR ASSET INTERNATIONAL LIMITED – société régie selon le droit de l’Ile Britannique d’Anguilla – représentée par la S.A.R.L. YEUNG TAI LIMITED, société de droit hongkongais, agissant elle-même en la personne de son directeur M. NG P H domicilié en cette qualité au siège social est sis 7/F. – Hong Kong Trade Center – […] Central – HONG-KONG – ayant son siège social situé OMC Offices Babrow Building BW1 AI – 2460 The Valley ANGUILLA Représentées par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque K 0001 Assistées de Me Nicolas MAUBERT plaidant pour l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de
PARIS, toque K 0001, Me Eric B plaidant pour l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque K 0001
INTIME INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Etablissement public, pris en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège situé […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 Assisté de Me Jean M, avocat au barreau de PARIS, toque B 584
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Anne-France S, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la requête présentée le 25 septembre 2015 par Monsieur Louis H, la société de droit hongkongais Creative Capital Ltd, la société de droit des Iles vierges britanniques Joy U Limited et la société régie selon le droit de l’île britannique d’Anguilla Star Asset International Limited [ci- après : le Groupement Creative Capital] aux fins d’être autorisés à assigner « l’INPI » à une date fixe de plaidoirie, l’ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la Présidente de la présente chambre de la cour d’appel de Paris fixant l’audience de plaidoiries à la date du 05 novembre 2015 et l’assignation délivrée le 05 octobre 2015 à l’Institut national de la propriété industrielle [ci-après : l’INPI] pris en la
personne de son Directeur Général avec dénonciation de cette ordonnance,
Vu le contenu de cette assignation, le mémoire des requérants exposant les motifs de l’action en responsabilité diligentée contre l’INPI reçu au greffe le 08 octobre 2015 et leurs « conclusions en duplique » parvenues au greffe le 03 novembre 2015 aux termes desquelles il est, en substance, demandé à la cour, au visa des articles L 411-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 948 du code de procédure civile, de la requête et de l’ordonnance sus-visées, du péril imminent et exceptionnel provoqué par la persistance et la réitération des erreurs dénoncées:
de les déclarer tant recevables que fondés en leur action et, sous divers constats tenant à la reconnaissance d’une erreur de l’INPI de nature à engager sa responsabilité en traitant une demande d’inscription d’une « assignation en revendication de marque » comme une demande d’inscription d’une « décision judiciaire définitive affectant la propriété ou la jouissance », de l’aggravation des conséquences de la faute ainsi commise, en ne rectifiant pas l’erreur grossière ainsi commise dès qu’il a été avisé de son existence, mettant en péril leurs droits, et de leur nouvelle aggravation en apportant une rectification lacunaire et en s’abstenant de mentionner la fin de l’action en revendication à l’origine des difficultés, entretenant ainsi le péril engendré sur leurs droits,
de condamner en conséquence l’INPI à procéder, sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à diverses publications utiles sur les notices complètes de chacune des marques en cause, sur l’ensemble des bases de données et autres registres et au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI),
de condamner l’INPI à adresser, sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à chacune des titulaires des marques en cause un courrier informatif sur les inscriptions litigieuses, l’existence d’une erreur de traitement de son fait et le renoncement de son auteur à l’unique action en revendication engagée,
de condamner l’INPI à verser à tous quatre les sommes de : * 10.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par le Groupement Creative Capital lors des négociations transactionnelles avec la société Luvanis, * 350.000 euros en réparation du préjudice financier subi par le Groupement Creative Creation du fait de la renonciation de Monsieur L Y Feng à acquérir « la belle endormie » « Kestos » alors qu’un accord sur la chose et le prix avait été conclu,
* 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le Groupement Creative Capital du fait de la perte de confiance de Monsieur L Y Feng, * 1.470.000 euros en réparation du préjudice financier subi par le Groupement Creative Capital du fait de la perte de chance de voir ses investisseurs acquérir les 28 autres « belles endormies » concernées par les inscriptions litigieuses (à raison d’une perte de chance, évaluée à 15 %, de céder chacune des « belles endormies » au prix unitaire de 350.000 euros), * 150.000 euros en réparation du préjudice moral subi par le Groupement Creative Capital du fait de la perte de confiance de l’ensemble de ses investisseurs potentiels autres que Monsieur L Y Feng, * 794.000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte d’objet du protocole transactionnel conclu avec la société Luvanis, demeuré, par la faute de l’INPI, sans effet durant plus de quatre mois et en contrepartie duquel le Groupement Creative Capital a accepté de verser une indemnité de 94.000 euros et de céder deux « belles endormies » pouvant être évaluées à 350.000 euros chacune,
de condamner l’INPI à verser à Monsieur Louis H ainsi qu’aux trois sociétés requérantes une somme de 7.000 euros au profit de chacun, en le condamnant enfin à supporter les dépens,
Vu les « conclusions récapitulatives et en réplique » de l’établissement public l’Institut national de la propriété industrielle représenté par son Directeur général, déposées au greffe le 03 novembre 2015, par lesquelles il demande, pour l’essentiel, à la cour :
au préalable, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
subsidiairement, de déclarer irrecevable l’action fondée sur l’article L 411-4 du code de la propriété intellectuelle du fait qu’elle n’est pas dirigée contre une décision au sens de ce texte,
sur le fond, de considérer qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux fins de rectification et publication demandées, celles-ci ayant été déjà prises, que, par ailleurs, les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires, faute d’établir l’existence de leurs préjudices et de leur quantum, et qu’il en est de même de la demande nouvelle d’indemnisation pour perte d’objet du protocole transactionnel de renonciation à l’action en revendication de la société Luvanis à l’encontre des marques des demandeurs, le défaut d’inscription n’étant pas imputable à l’INPI,
subsidiairement,de considérer que l’action en revendication de propriété des marques en cause engagée par la société Luvanis et inscrite sur les registres des divers Offices de marques concernés était de nature à provoquer une légitime inquiétude et incertitude dans l’esprit de leur clientèle, laquelle ne pouvait qu’attendre l’issue de cette procédure en revendication de propriété avant de s’engager ne sachant avec qui contracter, ou bien se détourner vers une autre marque, leurs affaires ne pouvant attendre, et que de telles circonstances constituent la cause principale de la situation que les demandeurs invoquent comme préjudiciable, ces circonstances étant étrangères à l’INPI ; de considérer, en outre, que les négligences et fautes de vigilance des demandeurs dans le suivi des états d’inscription de marques, spécialement en leur qualité de spécialistes en sécurisation et valorisation des marques, tel qu’ils se présentent, ainsi que les délais pour réagir, sont de nature à concourir et à aggraver la situation qu’ils considèrent comme préjudiciable et sont la cause des difficultés dont font état les demandeurs, ces circonstances étant étrangères à l’INPI ; de juger en conséquence que, nonobstant l’erreur commise par l’INPI, ces faits sont de nature à en exonérer la responsabilité,
très subsidiairement,de considérer que les demandeurs ne peuvent prétendre obtenir une indemnité équivalente au prix de cession qui aurait été convenu de la marque « Kestos » dès lors qu’ils la conservent et, en conséquence, d’évaluer le préjudice à la somme maximum de 5.000 euros ; de considérer, en outre, que l’indemnisation pour perte d’une chance ne peut comprendre les 9 marques objet d’un projet d’accord d’entreprise commune faisant précisément l’objet d’une chance qui ne saurait être qualifiée de perdue, que l’indemnisation d’une perte de chance pour les 19 autres marques ne saurait, faute d’éléments justificatifs probants pour chacune de ces marques, excéder globalement la somme de 20.000 euros et qu’enfin, au regard des circonstances de l’espèce, l’indemnisation pour préjudice moral, notamment pour perte de confiance de leur clientèle, ne saurait excéder un euro par demandeur,
de condamner les demandeurs à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Le défendeur ayant eu la parole en dernier,
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’INPI Considérant que pour se prévaloir de l’incompétence de la présente juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, l’INPI soutient que ne sont pas satisfaites les conditions d’application de
l’article L 411-4 du code de la propriété intellectuelle lui donnant compétence pour en connaître ;
Qu’il fait valoir qu’en application du principe de la séparation des pouvoirs, le transfert de compétence opéré par ce texte et qui a un objet précis et limité, à savoir : la légalité des décisions du directeur de l’INPI, constitue une dérogation qui ne peut être appliquée que restrictivement et que la présente action vise à apprécier la responsabilité de l’INPI et à obtenir dédommagement du préjudice invoqué ;
Que, par ailleurs, si le principe du double degré de juridiction, rattaché aux droits de la défense consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme, peut faire l’objet d’exception, une interprétation stricte, voire restrictive, s’impose et qu’en l’espèce, la présente action dont le seul objet est de mettre en jeu la responsabilité du service public de l’INPI porte une atteinte certaine aux droits de la défense ;
Considérant qu’il convient de rappeler que le Groupement Creative Capital qui a pour activité principale, précise-t-il, la recherche et la revitalisation de marques, abandonnées ou en passe de l’être communément appelées, dit-il, « belles endormies », a saisi la présente cour à la suite d’une erreur commise dans l’inscription d’une procédure au registre national des marques engageant, selon les demandeurs à l’action, la responsabilité civile de l’Institut ;
Que l’article 411-4 précité évoque « les décisions (du directeur de l’INPI) prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » pour énoncer que « dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle » et que « les cours d’appel (') connaissent directement des recours contre ces décisions » ;
Que l’INPI ne peut être suivi en son argumentation dès lors que l’inscription litigieuse, à l’origine du litige, s’analyse en une décision du directeur de l’INPI au sens de ce texte et qu’il est constant que la compétence que celui-ci attribue aux juridictions judiciaires s’étend aux conséquences dommageables des fautes que le directeur de l’INPI aurait pu commettre à l’occasion de l’exercice de ses attributions ; Qu’il ne peut l’être davantage en son argumentation relative à la privation d’un double degré de juridiction dans la mesure où ce principe ne s’impose pas au législateur qui a la faculté, comme en l’espèce sur recours contre une décision administrative, d’y déroger par des dispositions expresses sans méconnaître les exigences d’un procès équitable ;
Que l’INPI échoue, par conséquent, en son moyen ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action
Considérant que l’INPI soutient également que la cour est saisie sur le fondement de l’article L 411-4 précité mais que l’acte argué d’erreur invoqué n’est ni une « décision », ni, par voie de conséquence, une décision « prise à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle » ;
Mais considérant que, comme il a été dit, l’inscription au Registre national des marques constitue une décision, au sens de ce texte, dès lors que l’article R 714-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose, notamment (au § 2°), que doit y être inscrite l’assignation en cas de revendication de propriété, en confie la tenue à l’INPI ; qu’il peut, incidemment, être relevé qu’aux termes de l’article R 714-7 du même code le rejet d’une demande d’inscription non-conforme ressort, expressis verbis, d’une « décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » ;
Que ce moyen doit par conséquent être rejeté ;
Sur l’absence de péril
Considérant que l’INPI objecte que la présente procédure a été introduite au visa du péril prévu à l’article 948 du code de procédure civile, que ce péril n’existe plus puisque dès réception de la lettre recommandée du 07 septembre 2015, elle a fait procéder à la modification de la base de données et fait publier les errata au BOPI en en donnant information le 23 septembre 2015, comme elle en justifie, ajoutant que les demandes ultérieures à l’assignation ont été traitées ; qu’elle estime donc, dans le corps de ses écritures, que la procédure peut être utilement renvoyée à une mise en état ainsi que les développements relatifs au fond afin de permettre un débat contradictoire complet ;
Mais considérant qu’outre le fait que le péril imminent s’apprécie au moment de la requête et que l’affaire se révèle en état d’être jugée, ceci dans le respect du principe du contradictoire, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions du défendeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Que la cour n’est donc pas régulièrement saisie d’une telle demande ;
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de l’INPI
Considérant, sur la matérialité de l’erreur incriminée, que les requérants exposent qu’ils sont titulaires de droits sur 29 marques anciennes, par acquisition ou à la suite des dépôts nécessaires, qu’en juillet 2014 une société luxembourgeoise Luvanis les a assignés dans
le cadre d’une action en revendication de marques fondée sur l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle devant le tribunal de grande instance de Paris et que cette dernière a requis l’inscription de cette procédure sur les notices desdites marques ;
Qu’à la suite d’un accord transactionnel intervenu le 19 juin 2015 avec ladite société, ils ont découvert que le Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (ci-après : BOPI) n° 14/43 paru le 24 octobre 2014 ne faisait pas état de cette assignation et qu’il avait été fait mention d’une décision définitive affectant la propriété ou la jouissance desdites marques ;
Que l’Institut ne conteste pas l’erreur commise, pas plus qu’un principe de responsabilité, en précisant que lors de l’inscription, un agent du service a commis une erreur de codage informatique et qu’ « une telle erreur, exceptionnelle compte tenu de la qualité des procédures et services de l’INPI, est de nature, malgré le risque inhérent aux techniques et aux volumes à traiter, à engager la responsabilité de l’INPI » ;
Qu’il conteste, en revanche, le lien de causalité entre cette erreur et les divers préjudices invoqués, ci-après détaillés, tout comme la réalité et la certitude de ces préjudices, opposant, de plus, aux requérants les fautes par eux commises de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
Sur la perte du prix de cession de la marque « Kestos »
Considérant que pour réclamer paiement de la somme indemnitaire de 350.000 euros correspondant au prix de cession sur l’intégralité des droits sur cette marque qu’un investisseur chinois, Monsieur L Y Feng, était « disposé à investir », après avoir renoncé en 2013 à l’acquisition d’une autre marque du Groupement Créative Capital (« Djer K ») qui ne présentait pas de gages de sécurité suffisants, les requérants exposent que malgré plus d’une année de pourparlers avec celui-ci et un accord sur la chose et le prix, il a renoncé à son investissement après avoir eu connaissance de l’inscription litigieuse ;
Considérant, ceci exposé, que les demandeurs à l’action versent, certes, diverses pièces destinées à rapporter la preuve du préjudice qu’ils invoquent, qu’il s’agisse d’un échange de courriels avec Monsieur D présenté comme l’associé de Monsieur L Y Feng des 21, 24 février et 05 mars 2014 (pièce 50), d’un autre échange de courriels avec cet investisseur dans le courant de l’année 2013 incluant un protocole d’intention (pièces 51 à 54) ou d’un document écrit de Monsieur L Y Feng (pièce 55) accompagné d’une traduction (pièce 62) et d’une consultation sur le consensualisme du droit contractuel chinois (pièce 66), outre trois certificats d’enregistrement de la marque
communautaire « Kestos » désignant la classe 25 aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Chine (pièces 63 à 65) ;
Que, toutefois, ces pièces et les explications qu’ils développent, en réponse, notamment, à l’argumentation adverse, ne permettent pas d’emporter la conviction de la cour sur la relation causale entre l’existence d’une mention erronée imputable à l’Institut et le dommage qu’ils déclarent avoir subi ;
Que, s’agissant de la convention les liant avec Monsieur L Y Feng, la cour ne peut que constater l’imprécision qui l’entoure quand bien même les articles 10 et 11 du code des contrats de la République Populaire de Chine disposeraient qu’un contrat peut être conclu par écrit (en ce compris les courriers électroniques), à l’oral ou sous toute forme ;
Que l’échange de courriels produit est inopérant pour venir au soutien de leur argumentation dès lors qu’il ne concerne pas la marque « Kestos » mais une autre marque (« Djer K »), étant relevé que, dans le cadre de cette négociation, l’interlocuteur principal se révèle être Monsieur Arnaud de L (de la société Luvanis) et non point le Groupement requérant ;
Qu’il peut être relevé également qu’en dépit des affirmations des requérants sur « la confiance dans la parole du futur partenaire » dans les rapports contractuels chinois et sur le fait que « la majorité des échanges se font par mail », il avait été signé, en juin 2013, par Monsieur L Y Feng une lettre d’intention concernant cette marque « Djer Kiss » alors qu’elle fait défaut pour rapporter la preuve du nouvel accord de ce même investisseur portant sur la cession de la marque « Kestos » dont il est ici seulement question ;
Que, finalement, l’action en responsabilité des requérants ne repose que sur deux pièces utiles, à savoir : l’échange de courriels de février et mars 2014 (pièce 50) et les déclarations de Monsieur L Y Feng du 22 juillet 2015 (pièce 55) ;
Qu’il peut être observé qu’il était question d’un « partenariat » dans un courriel de Monsieur H du 21 février 2014, que le 05 mars 2014 le prix invoqué faisait l’objet d’un accord mais qu’il n’est pas justifié qu’ait été suivi d’effet le « procédé » proposé par Louis H dans son offre (à savoir : « Si nous acceptons ce prix, vous nous transmettez une liste de documents dont vous avez besoin ainsi qu’une lettre d’intention. Nous signerons alors celle-ci et vous nous réglerez un acompte pour réserver la marque ») pas plus qu’il n’est fourni d’explication sur le « calendrier » envisagé (soit : «nous devrions en avoir terminé d’ici à la fin avril ») c’est à dire à une date bien antérieure à celle de l’inscription litigieuse ;
Que l’attestation de Monsieur L Y Feng, si elle confirme l’existence de longues discussions sur la cession de la marque « Kestos » qui auraient été initiées, précise-t-il, en novembre 2013 et le fait que Monsieur H aurait accepté de réduire ses prétentions financières initiales de moitié, ne permet pas de lever les incertitudes sur l’état d’avancement de ces négociations et, en particulier, sur la signature de la lettre d’intention et l’acompte sus-évoqués ;
Qu’elle ne précise pas davantage la date à laquelle cet interlocuteur a décidé de renoncer à l’acquisition de cette marque, alors qu’il appartient aux requérants qui se prévalent du rôle causal de l’inscription litigieuse, de prouver qu’elle est intervenue dans la réalisation du dommage dont ils poursuivent la réparation ;
Qu’à admettre même que cette renonciation ait eu lieu postérieurement à l’inscription litigieuse dont les requérants affirment n’avoir eu connaissance qu’en juin 2015 (sans pour autant fournir la preuve de diligences particulières durant ce délai, en particulier auprès de l’Institut, pour constituer un dossier destiné à être remis à ce cessionnaire qui s’était montré particulièrement soucieux des garanties que lui procurerait la marque « Djer Kiss » et s’en était montré insatisfait en renonçant à son acquisition), Monsieur L Y Feng use d’une formule ambiguë, en regard de ce qu’il narre précédemment dans la pièce produite pour expliquer les causes de cette seconde renonciation, puisqu’il écrit : « en souhaitant une jouissance mondiale de la marque, nous préférons avec prudence renoncer à l’achat de la marque Kestos » ;
Qu’il précise, en effet, tout à la fois que son accord était conditionné à l’inscription de la marque « dans la classe 25 dans les marchés français, chinois, américain et anglais » et « qu’une fois le prix fixé » son avocat a entrepris des recherches et découvert l’existence de la mention litigieuse ;
Que les pièces versées aux débats par les requérants ne permettent pas d’établir que la condition à laquelle ce client soumettait son accord ait été réalisée, l’inscription de la marque en classe 25 aux Etats-Unis (le 25 août 2015) étant, en particulier, postérieure à la rédaction de l’attestation (le 22 juillet 2015) ;
Que les démarches entreprises par l’avocat de Monsieur L Y Feng « une fois le prix fixé » (soit le 05 mars 2014) ne lui permettaient pas de découvrir la mention litigieuse qui a fait l’objet d’une demande d’inscription d’assignation le 22 septembre 2014 et d’une inscription défectueuse dans le BOPI du 24 octobre 2014 (pièces 43 et 44) avant ces dates ; qu’à supposer que cet avocat n’ait entrepris ces démarches que postérieurement à celles-ci, il n’est rapporté la preuve d’aucune interrogation ou protestation de ce juriste auprès des requérants ;
Qu’enfin, comme le fait pertinemment valoir l’Institut, les requérants ne justifient d’aucune démarche et de communication de pièces pour informer et rassurer Monsieur L Y Feng sur la situation exacte de la marque alors qu’ils disposaient d’une preuve raisonnablement accessible puisqu’il leur suffisait de demander à l’INPI, éventuellement par voie électronique, une copie du dossier complet, laquelle aurait établi que la mention litigieuse était erronée ;
Qu’il s’en déduit que les requérants, qui échouent à établir un lien de causalité entre le préjudice qu’ils prétendent avoir subi et le fait générateur qu’ils incriminent, ne sont pas fondés en leurs demandes indemnitaires de ce chef, qu’il s’agisse du préjudice financier ou du préjudice moral invoqués à ce titre;
Sur la perte de chance de céder d’autres marques
Considérant que pour réclamer paiement des sommes indemnitaires de 1.470.000 euros et de 150.000 euros au titre, respectivement, du préjudice financier qu’ils déclarent avoir subi du fait de la perte de la chance de voir des investisseurs acquérir les 28 autres marques de leur portefeuille concernées par les inscriptions litigieuses et du préjudice moral résultant de la perte de confiance de ses investisseurs potentiels autres que Monsieur L Y Feng, les requérants font état de la défiance par eux manifestée ;
Qu’ils ajoutent qu’en dépit des « corrections » apportées par l’INPI (saisi de demandes de retrait en juin 2015 et qui n’a apporté des corrections aux notices complètes des marques que le 02 octobre 2015 en commettant, selon eux, de nouvelles négligences) le Groupe Creative Capital peine encore aujourd’hui à retrouver la crédibilité qu’il était parvenu à bâtir et à consolider durant ses quatre premières années d’existence ;
Considérant, ceci rappelé, qu’il est constant que la perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse ; qu’il appartient, par conséquent, aux requérants de démontrer que l’événement favorable qui aurait consisté dans la cession de l’intégralité de leurs 28 autres marques n’était pas purement hypothétique ; qu’ils se doivent, en outre, d’établir que la chance est réellement perdue ;
Qu’il se déduit de ce qui précède que les négociations en cours avec la société United Trademarks Group Ltd qu’ils invoquent (pièces 57 à 60) ne permet pas de considérer qu’ils peuvent se prévaloir de la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable que constitue la cession de ces 9 marques et par conséquent d’une perte de chance réparable pour ce qui les concerne ;
Que, pour les 19 autres marques, si les requérants, agissant sur le terrain de la perte de chance, ont soin de ne pas réclamer la réparation de leur préjudice à hauteur de l’avantage qu’ils déclarent avoir perdu du fait de l’erreur commise par l’Institut (soit : 350.000 euros par marque concernée) mais de le ramener à la chance perdue (soit : 15 % de cette somme par marque concernée), ils ne démontrent pas autrement que par leurs assertions que l’événement favorable dont l’erreur de l’Institut aurait empêché la réalisation avait une forte probabilité de survenir car il était la prolongation directe et certaine d’un état de choses actuel ;
Qu’ils font état, il est vrai, de la crédibilité que le Groupement était parvenu à bâtir et à consolider durant ses quatre premières années d’existence mais ne versent aucun document comptable venant étayer leur affirmation et que s’ils évoquent leur professionnalisme dans la revitalisation et la sécurisation des marques, ils ne rapportent la preuve que d’une réalisation portant sur la marque « Jules Verne » en Chine à laquelle le Groupement a « participé » ; qu’ils précisent même, dans une petite note 7 au bas de la page 17/30 de leurs dernières écritures (sans d’ailleurs en justifier), que le Groupement « poursuit son audit auprès des investisseurs ayant manifesté de l’intérêt pour les Belles endormies concernées afin de connaître les motifs exacts de leur désintérêt » ;
Que rien ne permet donc de considérer que l’erreur litigieuse est intervenue dans un contexte favorable à la cession de ces 19 marques et que, par conséquent, la chance dont la perte est invoquée présentait le caractère de sérieux requis ;
Qu’ils ne versent, par ailleurs, aucune pièce permettant de démontrer qu’entre la date à laquelle a été portée la mention litigieuse et la date à laquelle il en a été demandé le retrait ou même celle à laquelle l’erreur a été rectifiée, des investisseurs aient manifesté de l’intérêt pour l’une quelconque de ces marques, étant relevé que la mention de l’assignation qui aurait dû être portée et qui se retrouvait sur les différents registres des autres Offices concernés était elle-même de nature à dissuader ces investisseurs ;
Qu’enfin, s’ils font valoir que « le Groupement Créative Capital a eu les plus grandes difficultés à expliquer à ses interlocuteurs, pour la plupart chinois, que les mentions de l’INPI procédaient d’une erreur grossière de traitement de la part de ce dernier », cela ne résulte que de leurs assertions ;
Qu’en contemplation de ces différents éléments, la chance perdue n’apparaît que comme purement hypothétique et que le préjudice moral invoqué n’est aucunement démontré, de sorte que les requérants doivent être déboutés de ce chef ;
Sur la réparation du préjudice subi lors des négociations transactionnelles avec la société Luvanis
Considérant que les requérants se prévalent, à ce titre, d’un préjudice moral et financier évalué à 10.000 euros qui paraît se caractériser (faute d’une clarté suffisante dans la présentation de leurs écritures) par la mise en péril, du fait des mentions erronées sur le registre des marques, des pourparlers transactionnels déjà bien engagés entre le Groupement Creative Capital et Luvanis ;
Que faute de plus amples éléments sur la mise en péril évoquée et sur le lien de causalité entre ces mentions et la signature d’un protocole dont la finalité était de mettre un terme à la procédure judiciaire engagée moyennant des concessions réciproques, la demande ne peut prospérer ;
Sur le préjudice financier résultant de la perte d’objet du protocole transactionnel signé le 19 juin 2015 avec la société Luvanis
Considérant qu’ajoutant aux préjudices invoqués dans leur assignation et leurs premières écritures, les requérants se prévalent de la circonstance que, par la faute de l’Institut, ce protocole est demeuré sans effet durant plus de quatre mois alors que pour parvenir à cet accord le Groupement a accepté de verser une indemnité de 94.000 euros et de céder deux marques pouvant être évaluées à 350.000 euros chacune ; qu’ils évaluent leur préjudice au total de ces trois sommes, soit : 794.000 euros ;
Qu’ils estiment que les correctifs dont fait état l’INPI ne sont ni justes ni satisfaisants, qu’ils ne relèvent en réalité que du « bidouillage », selon leurs termes, et font apparaître trois nouvelles erreurs distinctes de celle qui devait être initialement corrigée ;
Que la première de ces nouvelles erreurs tient, selon eux, au fait « qu’il est faux pour l’INPI d’indiquer aujourd’hui dans les registres des marques qu’une action en revendication a été publiée au BOPI du 22 septembre 2014 puisque cela n’a pas été le cas » ;
Que, cependant, force est de considérer que l’Institut n’a fait que rectifier, par voie d’erratum dans le bulletin du 23 octobre 2015 (15/43), l’erreur commise en suite de la demande d’inscription de l’assignation en revendication qui lui avait été faite en spécifiant bien le n° de BOPI comportant l’erreur (14/43) et en ajoutant : « la nature de l’inscription est erronée : // au lieu de : décision judiciaire définitive affectant la propriété ou la jouissance d’un titre de propriété industrielle (DJ) // il faut lire : assignation en revendication de propriété (AP) » (pièce 6 de l’Institut) ;
Que, sur la deuxième erreur invoquée, les requérants soutiennent que l’INPI s’obstine à ne pas traiter une demande d’inscription datant de
plus de quatre mois puisqu’il lui a été demandé d’inscrire la renonciation à l’action en revendication le 25 juin 2015 et que les registres laissent toujours apparaître l’action en revendication comme étant en cours ;
Que, toutefois, l’Institut justifie de la circonstance que la société Luvanis a été rendue destinataire d’une notification d’irrégularité, conformément à l’article R 714-7 du code de la propriété intellectuelle, le 21 septembre 2015, du fait que le protocole d’accord en cause comportait la mention « confidentiel », en sollicitant l’envoi d’un document publiable (pièce 5) ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, d’autant que la régularisation est postérieurement intervenue (pièces 7 et 8) ;
Qu’en troisième lieu, les requérants considèrent qu’est encore constitutive d’une faute imputable à l’Institut le cumul d’inscriptions « contradictoires, incohérentes et fausses » en ce que certaines visent l’ « action en revendication », d’autre l’ « assignation en revendication »;
Que les formulations employées véhiculant la même information pour le commun des mortels, le grief ainsi articulé ne peut raisonnablement prospérer ;
Qu’il découle de ce qui précède qu’aucune faute de l’Institut dans l’accomplissement de ces ultimes inscriptions ne peut être retenue ;
Que surtout, c’est sans aucune pertinence que les requérants affirment que ce protocole transactionnel est resté sans effet durant quatre mois alors que cet accord rappelait, notamment, en préambule (§ 4) que « Luvanis estime que Monsieur Louis H et Creative Capital ont, avec l’assistance des sociétés Joy U Limited et Star Asset International Limited, tiré profit de l’existence de ces relations contractuelles (i.e. : un contrat de conseil artistique, de partenariat commercial et de cession de droits patrimoniaux) pour commettre divers actes illicites, portant notamment atteinte au savoir-faire, à la documentation et aux informations confidentielles de Luvanis auxquels ils ont pu accéder dans ce cadre », que son effet était de mettre un terme au différend qui les opposait, porté et pendant devant la juridiction judiciaire, et que l’information des tiers résultant des inscriptions a été réalisée dans les délais de traitement requis à réception des demandes d’inscription publiables qui ont été présentées à l’Institut ;
Que la demande indemnitaire de ce chef doit, par voie de conséquence, être rejetée ;
Sur les demandes tendant à voir enjoindre à l’Institut de procéder à des publications et à la rédaction de courriers informatifs destinés aux tiers
Considérant que s’il est demandé à l’INPI de supprimer la mention litigieuse de la notice des marques concernées, ou de l’ensemble des bases de données et autres registres accessibles ou non aux tiers ou encore de publier un rectificatif complet, les publications tendant à ces fins ont d’ores et déjà été réalisées si bien que ces demandes se révèlent désormais sans objet, comme le fait valoir l’Institut ;
Que l’Institut s’est, par ailleurs, engagé dans sa lettre du 27 septembre 2015, à adresser les courriers informatifs sollicités ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à ces diverses demandes ;
Considérant, pour conclure, qu’il résulte de tout ce qui précède que si l’Institut national de la propriété industrielle a commis une erreur matérielle lors de l’'inscription de l’action en revendication de propriété des marques en cause, comme elle ne le conteste pas, les requérants ne démontrent pas que celle-ci constitue le fait générateur des divers préjudices qu’ils lui imputent à faute dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’ils doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions ;
Que l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de faire supporter les dépens à l’INPI, comme réclamé par les requérants ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tendant à voir la présente juridiction judiciaire se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action ;
Constate que la cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande tendant à voir renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Déboute Monsieur Louis H, la société de droit hongkongais Creative Capital Ltd, la société de droit des Iles vierges britanniques Joy U Limited et la société régie selon le droit de l’île britannique d’Anguilla Star Asset International Limited de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’Institut national de la propriété industrielle, pris en la personne de son Directeur général, ainsi qu’en leurs demandes de publication et de rédaction de courriers informatifs destinés aux tiers ;
Déboute l’Institut national de la propriété industrielle de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Louis H, la société de droit hongkongais Creative Capital Ltd, la société de droit des Iles vierges britanniques Joy U Limited et la société régie selon le droit de l’île britannique d’Anguilla Star Asset International Limited de leurs demandes de condamnation de l’Institut national de la propriété industrielle au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens de l’instance.
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