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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 oct. 2015, n° 14/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/02680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GROUPE BERRO CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3907017 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; LC14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; LC33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20150635 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE BERRI (association), CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) c/ COLLECTIF D'INFORMATION DES PROFESSIONNELS ADHÉRENTS VICTIMES DE LA CIPAV (association), F (Yann) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 octobre 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/02680
DEMANDERESSES Association GROUPE BERRI […] 75403 PARIS CEDEX 8
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse – CIPAV […] 75403 PARIS CEDEX 8 représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
DÉFENDEURS Monsieur Yan F
L’Association Collectif d’Information des Professionnels Adhérents Victimes de la CIPAV […] 31750 ESCALQUENS représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0322
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Camille L, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 07 septembre 2015 tenue publiquement devant Marie- Christine C, Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV), fondée en 1949, est un organisme de
sécurité sociale appartenant au Groupe BERRI, association régie par la loi du 1 er juillet 1901. La CIPAV explique être chargée d’assurer la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence, pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), en application de l’art. L. 642-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès de ses affilés institués en application du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale. Le Groupe BERRI est titulaire de la marque semi-figurative française n° 3907017 « GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC », déposée le 22 mars 2012, pour désigner des produits et services en classes 1 à 45. Il précise exploiter un site internet sous le nom de domaine «cipav- retraite.fr » déposé le 30 janvier 2008. L’Association Collectif d’Information des Professionnels Adhérents Victimes de la CIPAV (ci-après association CIPAV/CIPAV), déclarée à la préfecture de REDON le 3 avril 2013 et présidée par Monsieur Patrick MARTINEAU, se présente comme ayant pour but d’aider les adhérents victimes de la CIPAV à faire entendre leurs doléance et faire respecter leurs droits légitimes notamment en cas de conflit ou de règlement amiable. Son secrétaire exécutif, Monsieur Yann F, est titulaire du nom de domaine « cipav.info », déposé le 17 décembre 2012, et a créé, fin 2012, le site internet cipav.info qu’il a mis à disposition de cette association.
Invoquant la découverte d’un site internet accessible à l’adresse « www.cipav.info », édité par une association dénommée CIPAV/CIPAV, le Groupe BERRI a fait procéder le 25 novembre 2013 à un constat par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP).
Par courrier en date du 19 juin 2013, le Groupe BERRI et la CIPAV ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure Monsieur Patrick MARTINEAU, président de l’association CIPA V/CIPAV, de procéder immédiatement au retrait du nom de domaine « cipav.info » dans un délai de 48 heures à compter de la réception ou de la première présentation de ce courrier.
Par courrier du 20 juin 2013, Monsieur Yann F, secrétaire de l’association CIPA V/CIPAV, leur a demandé de prouver l’existence réelle et commerciale de la marque qui leur est opposée.
Par requête en date du 28 juin 2013, le Groupe BERRI a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur Yann F auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après OMPI) aux fins de radiation du nom de domaine « cipav.info ». Par décision en date du 9 septembre 2013, la Commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a refusé la demande de radiation du nom de domaine litigieux.
C’est dans ces circonstances que le Groupe BERRI et la CIPAV ont, par exploit d’huissier en date du 6 février 2014, assigné Monsieur Yann F et l’association CIPA V/CIPAV devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marque, ainsi que pour atteinte à une dénomination sociale et atteinte à un nom de domaine. Par exploit d’huissier en date du 6 juin 2014, le Groupe BERRI et la CIPAV ont assigné « sur et aux fins » Monsieur Yann F et l’association CIPA V/CIPAV devant le tribunal de grande instance de PARIS. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 14/09518. Le 14 juin 2014, l’association CIPA V/CIPAV a déposé le nom de domaine « arc-cipav.fr ». Par ordonnance du 23 septembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le n° RG 14/09518 avec celle inscrite sous le n° RG 14/02680, l’affaire étant depuis appelée sous ce seul numéro. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2015, le Groupe BERRI et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse demandent au tribunal de : In limine litis, sur la recevabilité Vu les articles 68, 69 et 70 du code de procédure civile,
-DIRE ET JUGER le Groupe BERRI recevable à agir par son Président aux fins d’intenter la présente action et débouter Monsieur F et l’association CIPAV/CIPAV de leur incident.
- DIRE ET JUGER le Groupe BERRI et la CIPAV recevables et bien fondés en leurs demandes additionnelles concernant le nom de domaine « arc-cipav.fr ». Sur la contrefaçon de la marque antérieure du Groupe BERRI Vu l’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle,
- DIRE ET JUGER le Groupe BERRI recevable et bien fondé en son action
- DIRE ET JUGER que le nom de domaine « cipav.info » enregistré le 17 décembre 2012 par Monsieur Yann FRANQUET est la contrefaçon par imitation de la marque française n°3907017 « GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC », déposée à l’INPI le 22 mars 2012 dans les classes en classes 1 à 45 par le Groupe BERRI, pour des produits et services similaires ou identiques, en l’espèce les services juridiques et la médiation.
— DIRE ET JUGER que le nom de domaine « arc-cipav.fr» enregistré le 14 juin 2014 par l’association CIPAV/CIPAV est la contrefaçon par imitation de la marque française n°3907017 « GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC », déposée àl’INPIle22 mars 2012 dans les classes en classes 1 à 45 par le Groupe BERRI, pour des produits et services similaires ou identiques, en l’espèce les services juridiques et la médiation. En conséquence,
- ORDONNER à Monsieur Yann F de procéder à la radiation du nom de domaine « cipav.info » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER à l’association CIPAV/CIPAV de procéder à la radiation du nom de domaine « arc-cipav.fr » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- FAIRE INTERDICTION à Monsieur Yann F ainsi qu’à l’association CIPAV/CIPAV d’utiliser et de reproduire, sur quelque support que ce soit, le nom de domaine « cipav.info », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- FAIRE INTERDICTION à l’association CIPAV/CIPAV d’utiliser et de reproduire, sur quelque support que ce soit, le nom de domaine « arc- cipav.fr », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur Yann F et l’Association CIPAV/CIPAV à verser au Groupe BERRI la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’usage du nom de domaine contrefaisant « cipav.info » ;
- CONDAMNER l’Association CIPAV/CIPAV à verser au Groupe BERRI la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’usage du nom de domaine contrefaisant « arc-cipav.fr »; Sur l’atteinte aux droits de la CIPAV sur sa dénomination sociale antérieure CIPAV Vu l’article 1382 du code civil
- DIRE ET JUGER la CIPAV recevable et bien fondée en son action;
- CONSTATER l’existence d’un risque de confusion fautif dans l’esprit du public entre la dénomination sociale antérieure CIPAV et le nom de domaine « cipav.info » ;
- CONSTATER l’existence d’un risque de confusion fautif dans l’esprit du public entre la dénomination sociale antérieure CIPAV et le nom de domaine « arc-cipav.fr »; En conséquence,
- ORDONNER à Monsieur Yann F de procéder à la radiation du nom de domaine « cipav.info » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER à l’association CIPAV/CIPAV de procéder à la radiation du nom de domaine « arc-cipav.fr » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— FAIRE INTERDICTION à Monsieur Yann F ainsi qu’à l’association CIPAV/CIPAV d’utiliser et de reproduire, sur quelque support que ce soit, le nom de domaine « cipav.info », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- FAIRE INTERDICTION à l’association CIPAV/CIPAV d’utiliser et de reproduire, sur quelque support que ce soit, le nom de domaine «arc- cipav.fr », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement l’Association CIPAV/CIPAV et Monsieur Yann F à verser à la CIPAV la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice à raison de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine «cipav.info»;
- CONDAMNER l’Association CIPAV/CIPAV à verser au Groupe BERRI la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine « arc- cipav.fr »; Sur l’atteinte aux droits de la CIPAV sur son nom de domaine antérieur « cipav-retraite.info » Vu l’article 1382 du code civil
- DIRE ET JUGER la CIPAV recevable et bien fondée en son action;
- CONSTATER l’existence d’un risque de confusion fautif dans l’esprit du public entre le nom de domaine « cipav.info » déposé par Monsieur Yann FRANQUET et le nom de domaine antérieur de la CIPAV « cipav-retraite.info ».
- CONSTATER l’existence d’un risque de confusion fautif dans l’esprit du public entre le nom de domaine « arc-cipav.fr » déposé par l’association CIPAV/CIPAV et le nom de domaine antérieur de la CIPAV « cipav-retraite.info ». En conséquence,
- ORDONNER à Monsieur Yann F de procéder à la radiation du nom de domaine « cipav.info » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER à l’association CIPAV/CIPAV de procéder à la radiation du nom de domaine « arc-cipav.fr » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- FAIRE INTERDICTION à Monsieur Yann F ainsi qu’à l’association CIPAV/CIPAV d’utiliser et de reproduire, sur quelque support que ce soit, le nom de domaine « cipav.info », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- FAIRE INTERDICTION à l’association CIPAV/CIPAV d’utiliser et de reproduire, sur quelque support que ce soit, le nom de domaine «arc- cipav.fr », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement l’Association CIPAV/CIPAV et Monsieur Yann F à verser à la CIPAV la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice à raison de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine «cipav.info»;
— CONDAMNER l’Association CIPAV/CIPAV à verser au Groupe BERRI la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine «arc- cipav.fr »; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur F et l’Association CIPAV/CIPAV de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce sans constitution de garantie et nonobstant toute voie de recours ordinaire ou extraordinaire ;
- CONDAMNER solidairement l’Association CIPAV/CIPAV et Monsieur Yann F à verser à la CIPAV la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2015, Monsieur Yann F et l’Association Collectif d’Information des Professionnels Adhérents Victimes de la CIPAV demandent au tribunal de : Vu l’article 53, 54, 55 et 117 du code de procédure civile, Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article L 711-4 du code de propriété intellectuelle, Vu l’article 12 des statuts de l’association GROUPE BERRI,
- Déclarer irrecevable en son action l’association GROUPE BERRI à l’encontre de Monsieur Yann F et de l’association Collectif d’Information des Professionnels Adhérents Victimes de la CIPAV pour défaut de capacité à agir ;
- Mettre hors de cause l’association Collectif d’Information des Professionnels Adhérents Victimes de la CIPAV qui n’est ni propriétaire du nom de domaine cipav.info ni son utilisateur ;
- Déclarer irrecevables toute demande relative ayant trait au nom de domaine arc-cipav.fr à défaut d’assignation ;
- Sur le surplus, débouter la CIPAV de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum l’association GROUPE BERRI et la CIPAV à verser à chacun des défendeurs la somme de 15.000 € au titre de l’abus d’ester en justice ;
- Condamner in solidum l’association GROUPE BERRI et la CIPAV à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
- Condamner in solidum l’association GROUPE BERRI et la CIPAV aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2015.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir du Groupe BERRI pour défaut de qualité à agir ;
En défense, il est fait valoir que si les statuts permettent au Président du GROUPE BERRI de représenter l’association en justice, ils ne l’habilitent pas à agir seul en justice au nom de l’association, que par conséquent, une action en justice doit être décidée par le Conseil d’administration ou le Président de chacun de ses membres (ou le Directeur de chacune des quatre sections professionnelles justifiant d’une délégation de pouvoirs) par application de l’article R 121-1 du code de la sécurité sociale, à savoir chacune des sections professionnelles dont il fédère les services, or, l’association GROUPE BERRI ne justifie d’aucune habilitation donnée par chacun des Conseils d’administration ou des Présidents des caisses CAVEC, CAVOM, CIPAV et IRCEC pour intenter le présent procès. Les défendeurs ajoutent que le GROUPE BERRI n’est pas un organisme de sécurité sociale tel que visé par le code de sécurité sociale, qu’il ne s’agit pas d’une des dix sections professionnelles de la CNAVPL visées à l’article R 641-1 du code de la sécurité sociale. Les demandeurs répliquent qu’en premier lieu, le tribunal devra déclarer ce moyen irrecevable, du fait qu’il tend à soutenir un moyen déjà soulevé dans le cadre d’un incident de procédure dont les défendeurs se sont désistés, qu’en deuxième lieu, l’article 12 des statuts du Groupe BERRI ne soumet pas son action à une autorisation du conseil d’administration, qu’au contraire, Monsieur E, de plein droit, dispose de la capacité à ester en justice au nom de l’organisme Groupe BERRI. Le Groupe BERRI et la CIPAV soutiennent que par ailleurs, en tant qu’organisme de sécurité sociale, la CIPAV est soumise aux dispositions de l’article R 121-1 du code de la sécurité sociale, que dès lors, en tant que président de la CIPAV, Monsieur E disposait de plein droit de la capacité à agir au nom de l’organisme. Enfin, le Groupe BERRI communique aux débats les procès-verbaux du conseil d’administration de la CIPAV du 07 septembre 2011, date d’élection de M. E en qualité de Président de la CIPAV et celui du Comité de gestion commune du 09 janvier 2014, actant la présidence du GROUPE BERRI par la CIPAV. Sur ce ; Le fait que les défendeurs se soient désistés de leur incident ne les prive pas de soulever l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir en ce que les fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ne peuvent être examinées que par le juge du fond. Les demandeurs déduisent des pouvoirs que détient M. E en sa qualité de président de la CIPAV qu’il avait également le pouvoir d’agir en justice au nom du groupe Berri sur le fondement des statuts de la CIPAV et des dispositions du code de la Sécurité sociale, alors qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes avec des statuts différents
puisque le Groupe Berri est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et la CIPAV est un organisme de sécurité sociale régi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
La qualité à agir d’une association est régie par les statuts de cette dernière, soit qu’ils désignent une personne physique ayant ce pouvoir, soit qu’ils prévoient les modalités de désignation de cette personne. En cas de silence, seul l’organe délibérant (assemblée générale ou conseil d’administration) est compétent pour décider des actions à exercer et pour habiliter une personne physique à ester en justice en son noM. En l’espèce, les demandeurs invoquent les statuts du Groupe Berri pour définir les pouvoirs du président de l’association pour agir en justice mais ne versent au dossier que les statuts de la CIPAV et non ceux du Groupe BERRI. Cependant, l’article 12 des statuts du Groupe Berri sont entièrement cités dans les conclusions en demande et le contenu de cet article n’est pas contesté en défense. L’article 12 des statuts de l’association Goupe Berri prévoit : « La présidence est assurée, à tour de rôle, par année civile, par le Président de chacune des caisses, dans l’ordre alphabétique des acronymes des caisses. Dans la limite de l’objet de l’Association, et sous réserve des pouvoirs attribués par les textes législatifs et réglementaires, les présents statuts et le règlement intérieur, au Directeur, ainsi qu’au Conseil d’administration de chaque membre et dans le cadre des décisions apportées par ces organes, le Président représente l’Association en justice et dans tous les actes de la vie civile », Il résulte de cet article que le président de la CIPAV avait qualité à agir en justice pour représenter l’association groupe BERRI. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du Groupe BERRI à agir sera donc rejetée. Sur la mise hors de cause de l’association Collectif d’information des professionnels adhérents victimes de la CIPAV et sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de marque par exploitation du nom de domaine : Il est fait valoir en défense que cette association utilise désormais le site Internet www.arc-cipav.fr et se distingue de l’association « comité de soutien à cipav.info », que l’utilisation du nom de domaine cipav.info est assurée exclusivement par M. F, propriétaire du nom de domaine, et l’association qu’il a créée (« comité de soutien à cipav.info ») lors de son départ définitif de l’association défenderesse, qu’ il y a donc lieu de mettre hors de cause l’association défenderesse. Les défendeurs soutiennent qu’il ne peut être valablement par voie de simples conclusions solliciter l’interdiction d’un nom de domaine non visé dans l’assignation initiale, que les demandeurs devaient nécessairement procéder par voie d’assignation s’agissant d’une demande en justice aux conséquences potentiellement significatives
et ce en application des articles 53 et suivants du code de procédure civile.
Les demandeurs répondent que la CIPAV/CIPAV ne peut solliciter in limine litis sa mise hors de cause, alors qu’elle expose avoir procédé en cours de procédure à l’enregistrement du nom de domaine «arc- cipav.fr», le dépôt de ce nouveau nom de domaine par la défenderesse est une réitération des atteintes à leurs droits sur la dénomination CIPAV. Les demandeurs ajoutent qu’ils sont en droit de soutenir une demande additionnelle par voie de conclusions. Sur ce ; L’article 4 du code civil indique que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». L’article 70 du code de procédure civile précise que : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant». En l’espèce, la demande incidente tendant à faire reconnaître un acte de contrefaçon de la même marque que celle opposée dans la demande initiale par l’exploitation d’un nom de domaine dont l’un des défendeurs initiaux est titulaire, a un lien suffisant avec les prétentions originaires. Cette prétention doit donc être qualifiée de demande additionnelle et déclarée recevable dans le présent litige. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de l’association Collectif d’information des professionnels adhérents victimes de la CIPAV, cette association étant titulaire du nom de domaine dont l’exploitation serait constitutive de la contrefaçon alléguée de la marque du Groupe Berri, et des atteintes à la dénomination et au nom de domaine de la CIPAV.
Sur les actes de contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 3907017 « GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC» au préjudice du Groupe Berri Le Groupe Berri reproche la contrefaçon par imitation de sa marque antérieure « GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC » par le nom de domaine «cipav.info » déposé par Monsieur FRANQUET et le nom de domaine « arc-cipav.fr » déposé par l’association CIPAV/CIPAV pour des produits et services identiques ou similaires. En défense, il est fait valoir que seul le Groupe Berri est titulaire de la marque opposée et recevable à agir sur le fondement de la
contrefaçon de marque, il est également soutenu que les termes « CIPAV INFO »ne constitue pas une imitation de « GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC ».
Les défendeurs ajoutent que la dénomination CIPAV INFO est étrangère à la vie des affaires qui constitue une des conditions de la contrefaçon de marque, l’activité de la CIPAV relevant d’un service public administratif. Ils précisent que les adhérents de la CIPAV ne sont pas des consommateurs mais des professionnels indépendants de différents secteurs d’activité obligés d’être affiliés à ce régime de prévoyance requis légalement. Sur ce ;
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.« L’article L713-3 du même code dispose que : »Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement." La CJCE, devenue CJUE, a précisé dans son arrêt Anheuser-Bush (CJCE, 16-11-2004) que l’atteinte à la marque suppose que le signe litigieux soit « de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits du tiers et l’entreprise de provenance de ces produits. » L’usage dans la vie des affaires des signes en conflit est donc une condition préliminaire à la constitution d’actes de contrefaçon de marque. En l’espèce, le défendeur a, à bon droit, fait remarquer que le signe litigieux n’était pas utilisé dans la vie des affaires. En effet, il est utilisé par une association d’adhérents à un organisme de sécurité sociale dont l’adhésion est obligatoire dès lors que l’on exerce certaines activités professionnelles. Il ne s’agit donc pas de relations commerciales avec des clients mais des relations entre d’une part, une association regroupant des organismes auxquels l’adhésion est
statutaire et d’autre part, une association dont l’objet est la défense des intérêts d’adhérents mécontents, lesquels, de toutes façons ne peuvent pas choisir, de par la loi, un autre organisme de sécurité sociale. À défaut d’un usage dans la vie des affaires des signes en conflit, l’association Groupe BERRI ne peut se prévaloir d’une contrefaçon à sa marque. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Sur l’atteinte à la dénomination sociale « CIPAV » au préjudice de la CIPAV par les noms de domaine « cipav.info » et « arc- cipav.fr »
Selon les demandeurs, Monsieur F, en déposant le nom de domaine « cipav.info » a recherché le risque de confusion, propre à attirer l’attention des usagers de la CIPAV.
Les demandeurs soutiennent que le nom de domaine « arc-cipav.fr» déposé par l’association CIPAV/CIPAV présente également un risque de confusion évident avec la dénomination CIPAV qu’il reprend telle quelle. Les demandeurs prétendent enfin que le but des noms de domaine litigieux est de tirer profit de la confusion qu’ils entretiennent avec le véritable site internet de la CIPAV afin de se faire connaître auprès des usagers de cet organisme de sécurité sociale, en espérant y recruter de nouveaux adhérents pour l’association CIPAV/CIPAV. Il est répondu en défense que le nom de domaine « cipav.info » constitue la dénomination utile de la mission du site internet éponyme consistant à fournir des informations aux nombreux assurés obligatoires mécontents de la CIPAV. Les défendeurs invoquent la liberté d’expression qui, selon eux, leur permet de critiquer un service public administratif défaillant, étranger à la vie des affaires, et en déduisent que l’usage des termes « CIPAV » ne constitue donc pas en l’espèce un acte de concurrence déloyale. Sur ce ; Vu l’article 1382 du code civil, La concurrence déloyale est l’abus de liberté du commerce causant, volontairement ou non, un trouble commercial. La concurrence déloyale peut se manifester par le biais de la confusion ou du parasitisme économique. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, notamment doivent être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale de concurrents.
Constitue une concurrence parasitaire la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, comme il a été déjà démontré plus haut, il n’y a pas de situation de concurrence entre les parties au litige. En outre, l’usage du terme « CIPAV » est nécessaire pour informer ses adhérents mécontents du fonctionnement de l’organisme éponyme.
Les critiques développées à l’égard de la CIPAV par les défendeurs, en faisant un usage nécessaire des termes « CIPAV » pour désigner l’organisme visé, relèvent du principe de la liberté d’expression, liberté fondamentale qui constitue selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme « l’un des fondements essentiels (de la société démocratique), l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun » (arrêt Handyside/ Royaume Uni, CEDH 7-12-1976) et pour le Conseil Constitutionnel la « liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son existence est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale. » (CC, 10-11 octobre 1984)
Or, la CIPAV n’établit à aucun moment un abus de la liberté d’expression qui est sanctionné sur des fondements spéciaux comme la diffamation ou le dénigrement. Il n’est donc démontré aucune attitude fautive constitutive d’une atteinte à la dénomination de la CIPAV par les titulaires des noms de domaine litigieux. Sur l’atteinte au nom de domaine « cipav-retraite.fr » de la CIPAV par les noms de domaine « cipav.info » et « arc-cipav.fr » La CIPAV considère que les noms de domaine litigieux « cipav.info » et « arc-cipav.fr » comportent un risque de confusion évident avec son nom de domaine « cipav-retraite.fr ». Elle expose qu’un usager effectuant une recherche informative sur la CIPAV sur le moteur de recherche GOOGLE avec les termes «cipav.info » accède directement en premier résultat de recherche au site de l’association CIPAV/CIPAV, alors que le site correspondant au nom de domaine « cipav-retraite.fr » n’apparaît qu’en second. Pour le site « arc-cipav.fr », le risque de confusion est d’autant plus important qu’il se compose de deux dénominations séparées par un tiret, et est enregistré dans le même domaine en « .fr » que le site officiel de la CIPAV « cipav-retraite.fr ».
En défense, il est fait valoir que les assurés de la CIPAV, seuls utilisateurs des sites objets du litige, sont capables de distinguer le site internet de leur caisse de retraite des sites internet les aidant à défendre leurs droits à l’encontre de la CIPAV tels que cipav.info ou arc.cipav. Sur ce ; Vu l’article 1382 du code civil, Comme il a été dit plus haut à propos de la dénomination, l’usage des termes « CIPAV » pour désigner un nom de domaine destiné à l’exploitation d’un site internet d’information aux assurés mécontents du fonctionnement de la CIPAV apparaît comme nécessaire. De plus, un assuré qui recherche le site officiel de la CIPAV ne va pas taper comme mot clé sur un moteur de recherche « cipav.info » mais « CIPAV », et d’ailleurs une recherche Google avec comme mot clé «CIPAV » fait ressortir au premier rang le site internet de la CIPAV dont on comprend immédiatement qu’il s’agit du site internet de la caisse de retraite des professions libérales. Le site « cipav.info » apparaît en quatrième rang sous un descriptif qui ne trompe pas l’internaute : « association d’aide aux victimes de la CIPAV » et les mentions suivantes : « a pour objectif d’informer, d’aider et de défendre les adhérents de la CIPAV. L’union fait la force, alors rejoignez… ». (pièce 10 en défense).
Enfin, aucune confusion avec le site de la CIPAV n’est possible en ce que les mentions apparaissant sur la première page des sites litigieux permettent de savoir qu’il ne s’agit pas du site officiel de l’organisme de sécurité sociale. Il résulte en effet de la lecture de la page d’accueil du site « cipav.info » qu’il s’agit d’un site d’aide aux assurés de la CIPAV avec la mention comme titre de page : « Informer et défendre les adhérents de la CIPAV » et sous-titre « L’union fait la force de l’injustice», (pièce 6 en défense)
Concernant le site internet « arc-cipav », sa page d’accueil mentionne en évidence qu’il s’agit du site de 1' « association Collectif d’Information des Professionnels. Adhérents Victimes de la CIPAV » (pièce 11 en défense), ce qui permet à l’internaute qui sera particulièrement avisé car adhérent de la CIPAV, de ne pas le confondre avec le site de la CIPAV. Pour ces raisons, les demandes fondées sur l’atteinte au nom de domaine de la CIPAV seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Les demandeurs ont manifesté une légèreté blâmable en invoquant une contrefaçon de marque alors que les signes en conflit n’étaient pas utilisés dans la vie des affaires et en invoquant des atteintes à une dénomination et à un nom de domaine alors que le terme « CIPAV » était de toute évidence utilisé de façon nécessaire à titre informatif, et alors que par décision en date du 9 septembre 2013, la Commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI avait refusé la demande de radiation du nom de domaine litigieux « cipav.info ». Pour autant, les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice et qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande au titre de la procédure abusive sera rejetée. Sur les frais et l’exécution provisoire
Le Groupe BERRI et la CIPAV, parties qui succombent au principal, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens. L’équité justifie de condamner in solidum le Groupe BERRI et la CIPAV à payer à Monsieur F la somme de 5000 euros et à l’association Collectif d’information des professionnels adhérents victimes de la CIPAV la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’espèce justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’entier jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour du délibéré, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du Groupe BERRI à agir, Rejette la demande de mise hors de cause de l’association Collectif d’information des professionnels adhérents victimes de la CIPAV,
Déboute le Groupe BERRI de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque semi-figurative française n° 3907017 « GROUPE BERRI CAVEC CAVOM CIPAV IRCEC », Déboute la CIPAV de ses demandes au titre de l’atteinte à sa dénomination et au titre de l’atteinte à son nom de domaine « cipav- retraite.fr », Rejette la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, Condamne in solidum le Groupe BERRI et la CIPAV à payer à Monsieur F la somme de 5000 euros et à l’association Collectif d’information des professionnels adhérents victimes de la CIPAV la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum le Groupe BERRI et la CIPAV aux entiers dépens.
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